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21/09/1993 | CEDH | N°12235/86

CEDH | AFFAIRE ZUMTOBEL c. AUTRICHE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ZUMTOBEL c. AUTRICHE
(Requête no 12235/86)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 1993
En l’affaire Zumtobel c. Autriche*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Matscher,
A. Spielmann,
N. Valtic

os,
R. Pekkanen,
F. Bigi,
M.A. Lopes Rocha,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen,...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ZUMTOBEL c. AUTRICHE
(Requête no 12235/86)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 1993
En l’affaire Zumtobel c. Autriche*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Matscher,
A. Spielmann,
N. Valticos,
R. Pekkanen,
F. Bigi,
M.A. Lopes Rocha,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 mars et 24 août 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 1er septembre 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12235/86) dirigée contre la République d’Autriche et dont une société commerciale de droit autrichien, la F.M. Zumtobel, ainsi que son gérant, M. Martin Zumtobel, ressortissant autrichien, avaient saisi la Commission le 10 juin 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, les requérants ont exprimé le désir de participer à l’instance et ont désigné leur conseil (article 30), que le président a autorisé à employer l’allemand (article 27 par. 3).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 septembre 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. R. Bernhardt, A. Spielmann, N. Valticos, R. Pekkanen, F. Bigi, M.A. Lopes Rocha et J. Makarczyk, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.  En qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier adjoint, l’agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), l’avocat des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, les mémoires du Gouvernement et des requérants sont parvenus au greffier les 18 et 22 janvier 1993. Le 9 mars, la Commission lui a fourni divers documents qu’il avait demandés sur les instructions du président. Les 21 avril, 7 mai et 23 juin, il en a reçu d’autres des requérants et du Gouvernement; la Cour a consenti à les verser au dossier (article 37 par. 1, dernier alinéa).
5.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 23 mars 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. W. Okresek, chancellerie fédérale,  agent,
F. Haug, ministère fédéral des Affaires étrangères,  conseiller;
- pour la Commission
M. Gaukur Jörundsson,  délégué;
- pour les requérants
Me W.L. Weh, avocat,  conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Société commerciale en commandite simple (Kommandit- gesellschaft) à l’époque des faits, puis transformée en société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), l’entreprise F.M. Zumtobel a son siège à Dornbirn (Autriche). M. Zumtobel en était le gérant et l’unique porteur de parts.
7.  L’affaire concerne une procédure d’expropriation préalable à la construction, dans le Vorarlberg, d’une route régionale, la L 52, qui devait permettre de contourner un secteur de la commune de Rankweil. Il semble que le projet en question existe depuis 1960, mais que sa réalisation se soit heurtée à la résistance des riverains.
Les autorités examinèrent notamment la compatibilité de la route prévue avec les impératifs de protection de l’environnement (Landschaftsschutz). Le tracé envisagé fut publié (zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt) et l’on put consulter le dossier à la mairie de Rankweil du 1er au 31 octobre 1984.
8.  En vertu de la loi relative aux routes régionales (Landesstraßengesetz) s’ouvrit le 28 février 1985, à l’initiative de l’administration des ponts et chaussées du gouvernement du Land (Landesstraßenverwaltung), une procédure d’expropriation qui visait une parcelle de 2 140 m2 appartenant à la Société Zumtobel. Son aboutissement aurait eu pour effet de scinder la propriété de l’intéressée, qui couvrait quelque 55 000 m2, en deux parcelles d’environ 20 000 m2 et 30 000 m2.
Les autorités recoururent à plusieurs experts. De son côté, la requérante demanda maintes fois, mais en vain, à pouvoir étudier certaines pièces du dossier, à savoir un rapport de la Cour des comptes (Rechnungshof), une expertise sur les implications pour l’environnement, la décision prise par les municipalités de Feldkirch, Meiningen et Rankweil au sujet de la section de route proposée, ainsi qu’un avis du service de l’environnement du gouvernement du Land.
9.  Le 25 juin 1985 eut lieu, devant le Bureau dudit gouvernement (Amt der Landesregierung), une audience à laquelle assistèrent, outre son président et le conseil de la requérante, trois experts officiels (Amtssachverständige), spécialisés respectivement en protection de l’environnement, en voirie et en circulation routière. Ils présentèrent leurs rapports et formulèrent des observations complémentaires. Selon les deux derniers, la section de route proposée se révélait importante pour améliorer la circulation qui, entre Rankweil et Feldkirch, traversait des agglomérations très peuplées.
10.  Le 13 février 1986, le Bureau ordonna l’expropriation moyennant une indemnité de 620 schillings par mètre carré. Il repoussa en même temps deux demandes de l’intéressée, dont l’une cherchait à obtenir des renseignements complets sur la procédure de conception de la L 52, l’autre à charger un expert indépendant en circulation routière d’apprécier la nécessité de la route envisagée. Le Bureau jugea la première requête sans intérêt pour l’affaire; quant à la seconde, il considéra que l’expert officiel n’avait pas montré de préjugé favorable à l’administration et avait délivré un rapport convaincant.
11.  La Société Zumtobel saisit alors la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof). Elle prétendait que la procédure d’expropriation, soumise au contrôle ultime de la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof) et de la Cour constitutionnelle, méconnaissait son droit, garanti notamment par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, à un tribunal doté de la plénitude de juridiction. Elle se plaignait en outre d’une atteinte au principe de l’égalité des armes: le Bureau avait ouï ses propres experts et refusé de consulter des experts indépendants.
12.  Le 27 novembre 1987, à l’issue d’une instance à huis clos, la Cour constitutionnelle décida de ne pas retenir le recours (article 144 par. 2 de la Constitution fédérale - Bundes- Verfassungsgesetz): eu égard tant à sa jurisprudence relative à l’article 6 (art. 6) de la Convention qu’au pouvoir discrétionnaire des autorités en matière de fixation du tracé des routes, il n’offrait pas assez de chances de succès. En outre, les violations alléguées résultaient tout au plus de l’application erronée d’une loi ordinaire (einfaches Gesetz) et leur examen n’appelait aucune considération d’ordre constitutionnel. Enfin, l’affaire n’échappait pas à la compétence de la Cour administrative.
13.  La requérante attaqua aussi la décision du 13 février 1986 (paragraphe 10 ci-dessus) devant la Cour administrative. Reprenant en substance les arguments qu’elle avait développés devant la Cour constitutionnelle, elle dénonçait cette fois des infractions au droit procédural et matériel; de plus, elle sollicitait la désignation d’un expert.
14.  La Cour administrative rejeta le recours le 22 septembre 1989, après une procédure purement écrite; les requérants ne l’avaient pas invitée à tenir une audience (paragraphe 20 ci-dessous).
D’après elle, le grief tiré de l’absence de toute conception globale raisonnable à la base du projet litigieux ne suffisait pas à démontrer l’illégalité de la décision incriminée. Elle ajouta:
"Eu égard aux fonctions de contrôle qui lui incombent en vertu de l’article 41 de la loi sur la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshofgesetz), celle-ci ne peut juger illicite le fait, pour l’autorité défenderesse, d’avoir pris en compte les intérêts de la circulation et fondé sa décision principalement sur l’impossibilité de trouver une solution plus appropriée que celle qui consiste à construire la L 52 à travers la parcelle litigieuse. Ainsi qu’il ressort des faits retenus dans la décision attaquée, l’autorité défenderesse a estimé conforme à l’intérêt de la circulation de détourner le trafic traversant l’agglomération de Rankweil-Brederis, ce qui en même temps compléterait utilement le réseau routier dans la zone de Feldkirch-Rankweil."
Selon la Cour, la plaignante n’avait pas non plus réussi à jeter, sur les conclusions des experts officiels, un doute propre à révéler un défaut de procédure qui eût influé sur la décision. Le fait que le Bureau du gouvernement n’avait pas subordonné le début des travaux de construction de la L 52 à la fixation définitive de la longueur de celle-ci n’apparaissait pas incompatible avec la loi sur les routes régionales. Contrairement à ce qu’affirmait l’intéressée, le Bureau avait bel et bien tenu compte de la protection de l’environnement en appréciant les intérêts en jeu. L’ouverture de la procédure d’expropriation avant l’adoption d’une ordonnance (Einreihungsverordnung) arrêtant notamment le tracé et la longueur de la route, puis la non-audition des collectivités locales (Gemeindeverband) du Vorarlberg, n’entachaient pas davantage d’illégalité la décision attaquée. Quant à un dédommagement en nature (Naturalersatz) ou à un échange de terres (Tauschanbot), le dossier montrait qu’ils ne s’offraient pas comme solution de remplacement. Enfin, la circonstance que l’audience du 25 juin 1985 (paragraphe 9 ci-dessus) n’avait pas été annoncée au Journal officiel (Amtsblatt) n’avait pu porter atteinte aux droits de la requérante puisque celle-ci avait été personnellement convoquée.
La Cour écarta aussi les griefs relatifs à l’audition des experts officiels. Elle constata d’abord que la loi générale de 1950 sur la procédure administrative (Allgemeines Verwaltungs- verfahrensgesetz - "la loi de 1950") obligeait le Bureau à consulter ceux-ci. D’après elle, de simples réflexions générales sur l’indépendance d’un expert officiel ne suffisaient pas à justifier une suspicion légitime concrète au sens de l’article 7 par. 1, alinéa 4, de la loi de 1950. Sauf circonstances spéciales, la comparution d’un tel expert dans une procédure à laquelle le Land était partie ne constituait pas une raison sérieuse, au regard de la loi de 1950, de douter de l’entière impartialité de la personne en cause. En l’absence de toute exigence de forme, rien n’empêchait de dresser procès-verbal d’une expertise orale, sans que son auteur dût la compléter par écrit. Les autorités n’étaient pas non plus tenues de convoquer les parties pour assister à l’enquête (Beweisverfahren).
Au sujet des doléances relatives au défaut d’accès au dossier, la Cour déclara ne pouvoir constater que le Bureau eût méconnu des règles de procédure dont le respect aurait pu l’amener à prendre une autre décision. Comme la Société Zumtobel n’avait pas été partie à la procédure de sauvegarde de l’environnement (Landschaftsschutz- verfahren), elle ne pouvait réclamer un droit d’accès à ce dossier-là. Quant au rapport de la Cour des comptes, aux observations de la division de l’aménagement du territoire et de l’environnement (Raumplanungs- bzw. Umweltabteilung) et à celles des communes en cause, rien ne prouvait que ces pièces eussent pu concerner l’affaire de la requérante ni que le Bureau se fût fondé sur elles. Le rapport de l’expert B., lui, figurait au dossier de la procédure d’expropriation, mais en dépit des allégations de la requérante la loi n’obligeait pas les autorités à communiquer aux intéressés une photocopie du dossier entier ou de certaines de ses pièces.
La Cour administrative conclut en outre à l’absence d’infraction à l’article 6 (art. 6) de la Convention et refusa de renvoyer l’affaire devant la Cour constitutionnelle.
A propos de la demande tendant à voir désigner un expert neutre appelé à se prononcer notamment sur "le caractère économique, l’opportunité et donc la légalité" du tracé de la L 52, la Cour cita un arrêt rendu en 1978 par une chambre élargie et déclara:
"[D’après cet arrêt,] la Cour administrative ne peut prendre, dans l’affaire traitée par l’autorité administrative défenderesse et à la place de celle-ci, des mesures d’instruction éventuellement omises par ladite autorité, ni compléter le dossier en recueillant elle-même des éléments de preuve. Elle peut néanmoins en recueillir afin de rechercher s’il existe un vice de procédure substantiel. Elle est donc habilitée à prendre des mesures d’instruction pour établir si un vice de procédure est substantiel ou si l’autorité défenderesse aurait pu arriver à une autre décision sans l’irrégularité considérée; elles peuvent servir aussi à contrôler l’appréciation des preuves. A la lumière de ces considérations relatives à la mise en balance, par ladite autorité, des intérêts en présence et aux faits sur lesquels celle-ci s’est appuyée, la Cour administrative n’aperçoit pourtant aucune raison d’ordonner la mesure d’instruction demandée."
15.  Entre-temps, la requérante avait invité le tribunal de district (Bezirksgericht) de Feldkirch à déterminer l’indemnité d’expropriation. Le 17 décembre 1987, il la fixa à 9 963 032,50 schillings autrichiens.
Statuant en appel (Rekurs) le 28 mai 1988, le tribunal régional (Landesgericht) de Feldkirch la réduisit à 4 560 000 schillings. Le 6 octobre 1988, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) rejeta le pourvoi en cassation (Revisionsrekurs) de l’intéressée contre ce dernier arrêt.
II.  LA LÉGISLATION INTERNE PERTINENTE
A. Expropriation en vue de la construction d’une route
16.  Au Vorarlberg, l’expropriation aux fins de la construction d’une route régionale ne peut s’opérer qu’une fois rendue par le gouvernement du Land une ordonnance décrivant brièvement le tracé de la route et en indiquant la longueur approximative (article 5 de la loi relative aux routes régionales). Les propriétaires touchés par la mesure peuvent contester devant les autorités administratives l’opportunité du projet dès sa publication, puis attaquer ladite ordonnance devant la Cour constitutionnelle.
Pareille expropriation ne peut s’envisager que s’il s’avère impossible de construire ou maintenir une section de route plus appropriée sous l’angle des nécessités de la circulation, de la protection de l’environnement et des répercussions financières (article 44 par. 1).
B. Le recours devant la Cour constitutionnelle
17.  La Cour constitutionnelle recherche, sur requête (Beschwerde), si un acte administratif (Bescheid) a porté atteinte à un droit garanti au requérant par la Constitution, ou s’il a appliqué un arrêté (Verordnung) contraire à la loi, une loi contraire à la Constitution ou un traité international incompatible avec le droit autrichien (article 144 par. 1 de la Constitution fédérale).
C. Le recours devant la Cour administrative
18.  Selon l’article 130 de la Constitution fédérale, la Cour administrative connaît notamment des requêtes qui allèguent l’illégalité d’un acte administratif.
19.  L’article 41 par. 1 de la loi sur la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshofgesetz) est ainsi libellé:
"Dans la mesure où elle ne relève aucune illégalité résultant de l’incompétence de l’autorité défenderesse ou de violations de règles de procédure (article 42 par. 2 (2) et (3)) (...), la Cour administrative examine la décision attaquée en se fondant sur les faits constatés par ladite autorité et sous l’angle des griefs soulevés (...). Si elle estime que des motifs, non encore révélés à l’une des parties, peuvent être déterminants pour statuer [sur l’un de ces griefs] (...), elle entend les parties à ce sujet et, au besoin, suspend la procédure."
Aux termes de l’article 42 par. 2 de la même loi,
"La Cour administrative annule la décision attaquée:
1. si celle-ci est illégale par son contenu,
2. [ou] en raison de l’incompétence de l’autorité défen- deresse,
3. [ou] à cause d’un vice de procédure résultant de ce
a) que l’autorité défenderesse a tenu pour établis des faits qui, sur un point capital, se trouvent démentis par le dossier,
b) ou qu’il échet de les compléter sur un tel point,
c) ou que l’autorité défenderesse a méconnu des règles de procédure dont le respect aurait pu l’amener à prendre une décision différente."
20.  La procédure consiste pour l’essentiel en un échange de mémoires (article 36). Si l’une des parties le demande, la Cour administrative peut tenir une audience contradictoire et, en principe, publique (articles 39 et 40).
21.  Si la Cour annule la décision incriminée, "l’administration est tenue (...), en utilisant les moyens légaux à sa disposition, d’assurer sans délai, dans le cas d’espèce, la situation juridique correspondant à l’opinion (Rechtsansicht) exprimée par la Cour administrative" (article 63 par. 1).
D. Les experts
22.  Au cas où une expertise se révèle nécessaire dans le cadre d’une procédure d’expropriation, l’autorité recourt, d’après l’article 52 par. 1 de la loi générale sur la procédure administrative (paragraphe 14 ci-dessus), "aux experts officiels attachés à elle ou mis à sa disposition". Aux termes des articles 53 et 7 combinés de la même loi, ils doivent se faire remplacer "s’il existe (...) [des] raisons importantes propres à susciter des doutes sur leur totale impartialité".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
23.  Les requérants ont saisi la Commission le 10 juin 1986. Ils se plaignaient de ne pas avoir eu accès, dans le cadre de la procédure d’expropriation, à un tribunal ayant pleine juridiction comme l’exigerait l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils dénonçaient en outre une atteinte à leur droit de propriété, le refus des Cours administrative et constitutionnelle d’accorder un effet suspensif aux recours introduits devant elles et l’impossibilité d’attaquer par la voie administrative la décision d’expropriation; ils invoquaient les articles 6 par. 1, 13 et 14 (art. 6-1, art. 13, art. 14) de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
24.  Le 15 octobre 1991, la Commission a retenu la requête (no 12235/86) quant au grief soulevé sur le terrain de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et l’a déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 30 juin 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, à des majorités variant selon les points litigieux, à l’absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
25.  Le Gouvernement invite la Cour "à dire que dans la procédure d’expropriation dont il s’agit, l’article 6 (art. 6) de la Convention n’a pas été violé".
EN DROIT
26.  Les requérants s’appuient sur l’article 6 par. 1 (art. 6-1), ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Leurs griefs ont trait à leur droit d’accès à un tribunal doté de la plénitude de juridiction, à l’absence de débats devant la Cour administrative, à la position des experts entendus par le Bureau du gouvernement et au refus de celui-ci de communiquer certaines pièces.
I.  LE DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL
27.  D’après les intéressés, aucune des autorités saisies dans le cadre de la procédure incriminée ne pouvait passer pour un "tribunal" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Il en irait ainsi, d’abord, du Bureau du gouvernement, organe de l’administration régionale. Cela vaudrait aussi pour la Cour constitutionnelle, la loi lui interdisant de réexaminer tous les faits d’une cause. De son côté, la Cour administrative se trouverait liée par les constatations de l’administration, sauf dans des cas marginaux, étrangers à la présente espèce, où elles serviraient à mesurer la portée d’un vice allégué de procédure; même dans ces hypothèses-là, elle ne pourrait corriger ou compléter les faits, ni décider en lieu et place de l’autorité censurée, mais devrait toujours lui renvoyer le dossier. Bref, elle n’exercerait qu’un contrôle de légalité, que l’on ne saurait assimiler à un contentieux de pleine juridiction.
28.  Selon le Gouvernement, la Cour administrative jouit de compétences aussi étendues que le veut l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dans des litiges qui, comme en l’occurrence, opposent un particulier aux pouvoirs publics. Elles lui permettraient de rechercher presque toutes les lacunes dans la présentation des faits. Certes, il incomberait à l’autorité défenderesse de les combler, mais l’article 63 par. 1 de la loi sur la Cour administrative (paragraphe 21 ci-dessus) l’obligerait à se conformer sans délai à l’opinion exprimée par cette dernière. Que ladite cour n’ait pas cru bon de procéder de la sorte dans le cas de la Société Zumtobel prouverait non pas qu’elle fût liée par les constatations des fonctionnaires régionaux, mais que celles-ci n’appelaient aucune correction de sa part.
La Commission souscrit en substance à cette thèse.
29.  Aucun des comparants, la Cour le note d’emblée, n’attribue au Bureau du gouvernement le caractère d’un tribunal aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Ses décisions peuvent donner lieu à des pourvois devant les Cours constitutionnelle et administrative, mais l’examen de pareil recours ne cadre avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1) que s’il relève d’"organes judiciaires de pleine juridiction" (arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A no 58, p. 16, par. 29).
30.  Telle n’est pas la Cour constitutionnelle. En l’occurrence, elle ne pouvait se pencher sur la procédure incriminée que du point de vue de sa conformité à la Constitution, ce qui, de l’aveu même du Gouvernement, ne lui permit pas d’examiner l’ensemble des faits de la cause. Elle ne possédait donc pas la compétence exigée par l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
31.  Quant au contrôle exercé par la Cour administrative, son ampleur doit s’apprécier à la lumière de la circonstance que l’expropriation - les comparants s’accordent à le reconnaître - ne s’analyse pas en un acte purement discrétionnaire de l’administration, car l’article 44 par. 1 de la loi sur les routes régionales en subordonne la légalité à une condition: l’impossibilité "de construire ou maintenir une section de route plus appropriée sous l’angle des nécessités de la circulation, de la protection de l’environnement et des répercussions financières" (paragraphe 16 ci-dessus). Il revenait à la Cour administrative de s’assurer de l’observation de ce texte. A cet égard, le présent litige se distingue de l’affaire Obermeier c. Autriche (arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, p. 23, par. 70).
32.  D’autre part, il échet de souligner que la Cour administrative se trouvait saisie de moyens relatifs à la seule procédure devant le Bureau du gouvernement. Or elle les a examinés au fond, point par point, sans jamais se voir contrainte de décliner sa compétence pour y répondre ou pour rechercher certains faits. La Cour européenne doit se limiter, autant que possible, à traiter la question soulevée par le litige pendant devant elle. Dès lors, il lui faut seulement déterminer si, dans les circonstances de la cause, l’étendue des compétences de la Cour administrative remplissait les conditions de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Eu égard au respect dû aux décisions d’opportunité de l’administration et à la nature des griefs de la Société Zumtobel, elle estime que le contrôle de la Cour administrative a, en l’espèce, répondu auxdites exigences.
II.  L’ABSENCE DE DÉBATS DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE
33.  Les requérants reprochent ensuite à la Cour administrative, l’unique organe juridictionnel qui ait statué dans cette affaire, de n’avoir pas tenu d’audience.
34.  La Cour administrative autrichienne a pour règle de ne pas ouïr les parties si aucune d’elles ne l’y invite expressément (paragraphe 20 ci-dessus). En l’absence de pareille demande du conseil de la Société Zumtobel, on doit considérer qu’elle y a renoncé sans équivoque; d’autre part, il n’apparaît pas que le litige soulevât des questions d’intérêt public rendant nécessaires des débats (voir en dernier lieu l’arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A no 263, pp. 19-20, par. 58).
Partant, il n’y a pas eu manquement aux prescriptions de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en matière de publicité.
III.  AUTRES GRIEFS
35.  Les requérants se plaignent en outre du défaut d’indépendance des experts de l’administration régionale et de la non-communication de plusieurs pièces du dossier (paragraphes 8-9 ci-dessus).
La Cour note que ces griefs, qui concernent l’instance devant le Bureau du gouvernement, ont été examinés et rejetés par la Cour administrative au cours d’une procédure conforme, en l’espèce, à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (paragraphes 14 et 32 ci-dessus; voir, mutatis mutandis, les arrêts Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A no 43, pp. 24-26, paras. 54-60; Albert et Le Compte c. Belgique précité, série A no 58, p. 19, par. 36; Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A no 132, pp. 31-32, par. 72).
IV.  CONCLUSION
36.  Nulle violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se trouve établie.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 21 septembre 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 28/1992/373/447.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 268-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT ZUMTOBEL c. AUTRICHE
ARRÊT ZUMTOBEL c. AUTRICHE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12235/86
Date de la décision : 21/09/1993
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : ZUMTOBEL
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-09-21;12235.86 ?

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