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22/09/1993 | CEDH | N°13567/88

CEDH | AFFAIRE ISTITUTO DI VIGILANZA c. ITALIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ISTITUTO DI VIGILANZA c. ITALIE
(Requête no 13567/88)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 1993
En l’affaire Istituto di Vigilanza c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
C. Russo,
I. Foighe

l,
F. Bigi,
A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM....

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ISTITUTO DI VIGILANZA c. ITALIE
(Requête no 13567/88)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 1993
En l’affaire Istituto di Vigilanza c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
C. Russo,
I. Foighel,
F. Bigi,
A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 juin et 25 août 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 décembre 1992. A son origine se trouve une requête (no 13567/88) dirigée contre la République italienne et dont une société enregistrée dans cet Etat, Istituto di Vigilanza, avait saisi la Commission le 25 novembre 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  Le 16 décembre 1992, le président de la Cour a estimé qu’il y avait lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de confier l’examen de la présente cause - ainsi que des affaires Figus Milone et Goisis c. Italie* - à la chambre constituée pour connaître de l’affaire Scopelliti c. Italie** (article 21 par. 6 du règlement). Elle comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement), les sept autres membres, tirés au sort en présence du greffier, étant MM. N. Valticos, I. Foighel, F. Bigi, A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha, L. Wildhaber et J. Makarczyk (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. R. Bernhardt, suppléant, a remplacé M. Valticos, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4.  En qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), l’avocat de la société requérante et la déléguée de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu, à des dates diverses s’échelonnant du 30 avril au 19 juillet 1993, les mémoires et observations de la requérante, du Gouvernement et de la déléguée de la Commission.
5.  Le 16 mars 1993, la Commission avait produit le dossier de la procédure suivie devant elle, le greffier l’y ayant invitée sur les instructions du président.
6.  Le 23 juin 1993, la chambre a renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
7.  Istituto di Vigilanza est une société de surveillance ayant son siège à Turin.
Le 26 octobre 1978, Mme Figus Milone, une ancienne employée, l’assigna devant le juge d’instance (pretore) de cette ville pour licenciement abusif.
8.  Lors de la première audience, le 28 novembre 1978, ledit magistrat souleva d’office la question de savoir si certaines dispositions législatives cadraient avec le principe constitutionnel de l’égalité entre hommes et femmes en matière de travail; le 19 décembre 1978, il suspendit la procédure en attendant la décision de la Cour constitutionnelle (article 295 du code de procédure civile).
La Haute juridiction se prononça le 16 janvier 1987; le texte de son arrêt fut déposé au greffe le 22.
9.  Reprise le 16 février 1987 par la demanderesse, l’instance se termina le 28 mai suivant par la conclusion d’un règlement amiable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10.  L’Istituto di Vigilanza a saisi la Commission le 25 novembre 1987. Il se plaignait de la durée de la procédure engagée contre lui devant le juge d’instance de Turin et invoquait l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.  La Commission a retenu la requête (no 13567/88) le 13 janvier 1992. Dans son rapport du 1er juillet 1992 (article 31) (art. 31), elle relève à l’unanimité une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
12.  Dans son mémoire du 24 mai 1993, le Gouvernement soutient d’emblée que la Commission a dépassé le délai fixé à l’article 32 par. 1 (art. 32-1) de la Convention, aux termes duquel:
"Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l’affaire n’est pas déférée à la Cour par application de l’article 48 (art. 48) de la (...) Convention, le Comité des Ministres prend (...) une décision sur la question de savoir s’il y a eu ou non une violation de la Convention."
En effet, elle n’a saisi la Cour que le 11 décembre 1992 alors que l’envoi de son rapport au Comité des Ministres remontait au 10 septembre précédent. Le Gouvernement invite donc la Cour à examiner la question de sa compétence à connaître du litige.
La société requérante ne se prononce pas.
13.  La déléguée de la Commission, elle, considère que le mot "déférée" peut s’entendre comme visant la date d’adoption de la décision de saisir la Cour - en l’occurrence le 5 décembre 1992 - aussi bien que celle du dépôt de l’acte introductif d’instance. Elle se demande pourtant si la Cour a besoin de trancher la question en l’espèce, car le Gouvernement n’a pas formellement contesté sa compétence et a présenté des observations détaillées sur le fond.
14.  La Cour s’estime néanmoins obligée de statuer: le Gouvernement lui expose clairement le problème et la prie expressément de le résoudre.
Elle rappelle qu’aux termes du texte français de l’article 47 (art. 47), elle "ne peut être saisie d’une affaire" que dans le délai de trois mois prévu à l’article 32 (art. 32). Or l’emploi du verbe "saisir" apparaît incompatible avec l’interprétation du mot "déférée" que semble préconiser la déléguée de la Commission. Pour saisir une juridiction, il ne suffit pas de décider de la saisir: encore faut-il mettre cette décision à exécution. On peut du reste en dire autant du terme "déférer". Au demeurant, toute autre lecture des articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) risquerait d’entraîner, quant à l’une des conditions à remplir par les Etats contractants, voire par les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers, pour s’adresser à la Commission elle-même, des résultats contraires à la lettre et l’esprit de l’article 26 (art. 26) in fine tout comme à la jurisprudence établie dès l’origine en la matière.
Partant de là, force est de constater que la Commission a dépassé - bien que d’un jour seulement - le délai qu’il lui incombait d’observer. En outre, aucune circonstance spéciale propre à en interrompre ou suspendre le cours ne ressort du dossier.
En conséquence, la demande introductive d’instance se révèle irrecevable parce que tardive.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Dit qu’elle ne peut connaître du fond de l’affaire.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 septembre 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 42/1992/387/465.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Affaires nos 43/1992/388/466 et 46/1992/391/469.
** Affaire no 41/1992/386/464.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 265-C de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT ISTITUTO DI VIGILANZA c. ITALIE
ARRÊT ISTITUTO DI VIGILANZA c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13567/88
Date de la décision : 22/09/1993
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire retenue (tardiveté)

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : ISTITUTO DI VIGILANZA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-09-22;13567.88 ?

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