La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/1993 | CEDH | N°15310/89

CEDH | AFFAIRE GOISIS c. ITALIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GOISIS c. ITALIE
(Requête no 15310/89)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 1993
En l’affaire Goisis c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
C. Russo,
I. Foighel,
F. Bigi,
A.B. Bak

a,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, e...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GOISIS c. ITALIE
(Requête no 15310/89)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 1993
En l’affaire Goisis c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
C. Russo,
I. Foighel,
F. Bigi,
A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 juin et 25 août 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 décembre 1992. A son origine se trouve une requête (no 15310/89) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mario Goisis, avait saisi la Commission le 16 mai 1989 en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, art. 13) de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  Le 16 décembre 1992, le président de la Cour a estimé qu’il y avait lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de confier l’examen de la présente cause - ainsi que des affaires Istituto di Vigilanza et Figus Milone c. Italie* - à la chambre constituée pour connaître de l’affaire Scopelliti c. Italie** (article 21 par. 6 du règlement). Elle comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43) , et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement), les sept autres membres, tirés au sort en présence du greffier, étant MM. N. Valticos, I. Foighel, F. Bigi, A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha, L. Wildhaber et J. Makarczyk (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. R. Bernhardt, suppléant, a remplacé M. Valticos, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4.  En qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu, à des dates diverses s’échelonnant du 27 avril au 19 juillet 1993, les mémoires et observations du requérant, du Gouvernement et du délégué de la Commission.
5.  Le 28 avril 1993, la Commission avait produit le dossier de la procédure suivie devant elle, le greffier l’y ayant invitée sur les instructions du président.
6.  Le 23 juin 1993, la chambre a renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
7.  M. Mario Goisis habite Zanica (province de Bergame).
8.  Le 4 janvier 1989, il assigna M. G.N, M. E.Q.Y. et Mme M.T. devant le juge d’instance (pretore) de Bergame. Il demandait à celui-ci de les condamner à déplacer le muret qui clôturait leurs propriétés, de telle manière que la rue attenante pût avoir une largeur non inférieure à cinq mètres sur toute sa longueur.
9.  L’affaire fut inscrite au rôle le 16 janvier 1989. Lors de la première audience, le 22 février 1989, le requérant et M. E.Q.Y. sollicitèrent un renvoi afin d’examiner les mémoires des autres parties. Le juge d’instance reporta les débats au 7 février 1990.
10.  Le 5 avril 1989, l’avocat de M. Goisis réclama le choix d’une date plus proche. Le juge le lui refusa le 8 avril, au motif qu’il n’y avait pas urgence et que le délai accordé correspondait à la pratique habituelle.
Dès le 11 avril, il accepta cependant d’avancer l’audience au 22 novembre 1989, grâce à une modification du calendrier. Le jour venu, M. E.Q.Y. souleva une exception d’incompétence, s’associant à M. G.N. et Mme M.T. qui l’avaient déjà invoquée dans leur mémoire du 14 février, et demanda un second ajournement.
11.  Le 15 janvier 1990, le juge, ainsi que l’y avait invité M. E.Q.Y., autorisa l’intervention forcée de la société Edilpiatti S.r.l. Il renvoya les débats au 9 mai, puis, d’office cette fois, au 17 juillet 1990. D’autres audiences se tinrent le 12 décembre 1990, puis les 9 avril et 20 novembre 1991.
12.  À cette dernière date le juge mit l’affaire en délibéré, mais le 1er décembre il la réinscrivit au rôle et ordonna une expertise.
13.  Rouverts le 12 mars 1992, avec fixation du 31 juillet 1992 comme date limite de dépôt du rapport d’expertise, les débats se poursuivirent les 28 octobre et 9 décembre 1992 ainsi que le 20 janvier 1993.
14.  Par un jugement du 7 avril 1993, déposé au greffe le 14, le pretore a décliné sa compétence au profit du tribunal de Bergame. Il a en outre imparti un délai péremptoire de deux mois pour la reprise de l’instance, laquelle a eu lieu le 26 mai 1993.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
15.  L’intéressé a saisi la Commission le 16 mai 1989. Il se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui devant le juge d’instance de Bergame et de l’absence, en droit italien, d’un recours effectif contre la durée excessive d’une procédure. Il invoquait les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, art. 13) de la Convention.
16.  La Commission a retenu la requête (no 15310/89) le 11 septembre 1991. Dans son rapport du 1er juillet 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut par cinq voix contre trois à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), mais non de l’article 13 (art. 13). Le texte intégral de son avis et de l’opinion en partie dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
17.  Dans son mémoire du 24 mai 1993, le Gouvernement soutient d’emblée que la Commission a dépassé le délai fixé à l’article 32 par. 1 (art. 32-1) de la Convention, aux termes duquel:
"Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l’affaire n’est pas déférée à la Cour par application de l’article 48 (art. 48) de la (...) Convention, le Comité des Ministres prend (...) une décision sur la question de savoir s’il y a eu ou non une violation de la Convention."
En effet, elle n’a saisi la Cour que le 11 décembre 1992 alors que l’envoi de son rapport au Comité des Ministres remontait au 10 septembre précédent. Le Gouvernement invite donc la Cour à examiner la question de sa compétence à connaître du litige.
Le requérant ne se prononce pas.
18.  Le délégué de la Commission, lui, considère que le mot "déférée" peut s’entendre comme visant la date d’adoption de la décision de saisir la Cour - en l’occurrence le 5 décembre 1992 - aussi bien que celle du dépôt de l’acte introductif d’instance. Il se demande pourtant si la Cour a besoin de trancher la question en l’espèce, car le Gouvernement n’a pas formellement contesté sa compétence et a présenté des observations détaillées sur le fond.
19.  La Cour s’estime néanmoins obligée de statuer: le Gouvernement lui expose clairement le problème et la prie expressément de le résoudre.
Elle rappelle qu’aux termes du texte français de l’article 47 (art. 47), elle "ne peut être saisie d’une affaire" que dans le délai de trois mois prévu à l’article 32 (art. 32). Or l’emploi du verbe "saisir" apparaît incompatible avec l’interprétation du mot "déférée" que semble préconiser le délégué de la Commission. Pour saisir une juridiction, il ne suffit pas de décider de la saisir: encore faut-il mettre cette décision à exécution. On peut du reste en dire autant du terme "déférer". Au demeurant, toute autre lecture des articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) risquerait d’entraîner, quant à l’une des conditions à remplir par les États contractants, voire par les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers, pour s’adresser à la Commission elle-même, des résultats contraires à la lettre et l’esprit de l’article 26 (art. 26) in fine tout comme à la jurisprudence établie dès l’origine en la matière.
Partant de là, force est de constater que la Commission a dépassé - bien que d’un jour seulement - le délai qu’il lui incombait d’observer. En outre, aucune circonstance spéciale propre à en interrompre ou suspendre le cours ne ressort du dossier.
En conséquence, la demande introductive d’instance se révèle irrecevable parce que tardive.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Dit qu’elle ne peut connaître du fond de l’affaire.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 septembre 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 46/1992/391/469.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Affaires nos 42/1992/387/465 et 43/1992/388/466.
** Affaire no 41/1992/386/464.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 265-E de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT GOISIS c. ITALIE
ARRÊT GOISIS c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 15310/89
Date de la décision : 22/09/1993
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire retenue (tardiveté)

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : GOISIS
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-09-22;15310.89 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award