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26/10/1993 | CEDH | N°12806/87

CEDH | AFFAIRE STAMOULAKATOS c. GRÈCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE STAMOULAKATOS c. GRÈCE
(Requête no12806/87)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1993
En l’affaire Stamoulakatos c. Grèce*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
N. Valticos,

Mme  E. Palm,
MM.  A.N. Loizou,
F. Bigi,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier,...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE STAMOULAKATOS c. GRÈCE
(Requête no12806/87)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1993
En l’affaire Stamoulakatos c. Grèce*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
N. Valticos,
Mme  E. Palm,
MM.  A.N. Loizou,
F. Bigi,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 avril et 20 septembre 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 septembre 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12806/87) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Nicolas Stamoulakatos, avait saisi la Commission le 18 juillet 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à plaider en grec (article 27 par. 3).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 septembre 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. B. Walsh, M. C. Russo, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou, M. F. Bigi et M. L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement grec ("le Gouvernement"), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 17 février 1993. Par une lettre du 5 février 1993, l’avocat du requérant avait indiqué qu’il n’avait plus l’intention d’en déposer un. Le 20 mars, le secrétaire de la Commission a fait savoir que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats ont eu lieu en public le 21 avril 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. V. Kondolaimos, conseiller
auprès du délégué de Conseil juridique de l’État,  agent;
- pour la Commission
M. C.L. Rozakis,  délégué;
- pour le requérant
Me A. Vyrinis, avocat,  conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions.
EN FAIT
6.  Ressortissant grec, M. Nicolas Stamoulakatos a exercé la profession de journaliste. Il habite actuellement à Londres.
Avant l’époque considérée, il avait déjà fait l’objet de condamnations prononcées en 1974 par le tribunal correctionnel de Thessalonique pour faux, usage de faux et fraude, puis en 1979 par le tribunal correctionnel d’Agrinio pour outrage aux autorités. De plus, en 1978 et 1979 s’ouvrirent contre lui, devant le tribunal correctionnel d’Athènes, huit procédures distinctes pour outrage à magistrat, fraude, diffamation, abus de confiance, faux et usage de faux, ainsi que pour dommages corporels. Elles se déroulèrent toutes en son absence; trois d’entre elles sont en cause devant la Cour.
A. Les condamnations du requérant
1. La condamnation pour outrage aux autorités
7.  Le 5 avril 1979, dans un télégramme adressé à plusieurs personnalités, dont le président de la République et des ministres, de même qu’à la presse, le requérant qualifiait certains membres du parquet et de la chambre d’accusation de la Cour de cassation de "collaborateurs du régime des colonels", "tortionnaires en chef", "admirateurs d’Adolf Hitler", "parjures", "procureurs de la mort", "producteurs de pièces à conviction contre les démocrates", "marchands de la justice" et "entraîneurs de fascistes". Le télégramme, signé par M. Stamoulakatos, mentionnait aussi son adresse professionnelle, située au 59, rue Panepistimiou à Athènes.
8.  Un juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Athènes convoqua l’intéressé pour l’interroger dans le cadre d’une information qu’il avait engagée contre lui. L’huissier porta la citation à comparaître au 59, rue Panepistimiou; comme il n’y trouva pas le destinataire, il la remit à Me Masson, un avocat ayant son cabinet à la même adresse. Le requérant confirma par télégramme avoir été avisé de la convocation, mais ne se présenta pas.
9.  Le 15 mai 1979, un agent de police lui notifia une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour répondre de l’accusation d’outrage à magistrat. Faute d’avoir pu l’atteindre en personne, il délivra ladite pièce à M. Vassilakis, un des collaborateurs de M. Stamoulakatos (article 155 du code de procédure pénale); ce dernier ne se montra pas à l’audience du 25 mai 1979.
10.  Ayant constaté que le prévenu avait été régulièrement cité, le tribunal correctionnel décida d’examiner l’affaire et de statuer "comme si [l’intéressé] était présent" (article 340 par. 3 du code de procédure pénale). Après avoir entendu deux témoins à charge et le procureur, il condamna M. Stamoulakatos à deux ans d’emprisonnement. Le jugement (no 16438/1979) fut déposé, le 12 novembre 1979, à la mairie d’Athènes car les autorités considéraient le requérant comme de "résidence inconnue" (article 156 par. 2 du code de procédure pénale).
2. La condamnation pour détournement de valeurs et calomnie
11.  Le 28 août 1979, un juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Athènes décida d’ouïr l’intéressé au sujet d’une plainte formée par une certaine Mme Kritikou. La convocation, portée au 59, rue Panepistimiou, fut derechef remise à Me Masson; M. Stamoulakatos ne comparut pas.
12.  Le 12 septembre 1979, Mme Paparghyriou, employée du requérant, signala au juge d’instruction que celui-ci se trouvait depuis le 10 mai 1979 à New York et lui indiqua son adresse.
Le 15 février 1980, le parquet notifia au domicile professionnel de l’intéressé, à Athènes, une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel; elle fut délivrée à Mme Paparghyriou (article 155 précité).
13.  Le 3 mars 1980, le tribunal correctionnel décida de tenir audience malgré l’absence de l’accusé qui avait été, constata-t-il, régulièrement cité (article 340 par. 3 précité). Il lui infligea huit mois d’emprisonnement qu’il convertit en une amende. Le jugement (no 8439/1980) fut déposé, le 19 septembre 1980, à la mairie d’Athènes au motif que ni l’autorité chargée des poursuites, ni celle qui devait opérer la notification ne connaissaient l’adresse de M. Stamoulakatos.
3. La condamnation pour faux et usage de faux
14.  Mme Kritikou ayant introduit une seconde plainte, le requérant se vit inculper de faux et usage de faux pour avoir modifié le libellé d’un chèque qu’il avait reçu d’elle et pour avoir tenté de l’encaisser.
Le 13 octobre 1980, un officier de police porta au 59, rue Panepistimiou la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel. Ayant constaté que l’intéressé, "inconnu" à cette adresse, n’en avait pas communiqué une autre au parquet et n’avait pas de parents à qui l’on pût délivrer la notification, il la déposa à la mairie d’Athènes (article 156 par. 2 précité).
15.  Passant outre à l’absence de M. Stamoulakatos, le tribunal le condamna, le 11 décembre 1980, à deux ans d’emprisonnement ferme. Le jugement (no 42211/1980) fut remis à la mairie d’Athènes (article 156 par. 2 précité).
B. Les recours du requérant
16.  L’intéressé affirme avoir quitté la Grèce en mai 1979, mais ne précise pas la date exacte de son départ. Il se rendit à New York, puis à Londres où il travailla jusqu’en 1985 comme journaliste. Deux condamnations prononcées contre lui par la Crown Court d’Acton l’amenèrent à gagner Chypre, puis la Belgique. Arrêté dans ce pays le 19 septembre 1985, il en fut extradé le 23 décembre vers la Grèce. Incarcéré à Ioannina et plus tard au Pirée, il recouvra la liberté le 7 avril 1987, sous condition.
Pendant qu’il purgeait sa peine, il recourut contre les trois jugements du tribunal correctionnel d’Athènes (paragraphes 10, 13 et 15 ci-dessus). Il se plaignait de n’avoir pas été dûment cité à comparaître et de n’avoir donc pu se défendre contre les accusations portées contre lui; il dénonçait aussi l’irrégularité de la notification desdits jugements.
1. Les recours contre le jugement no 16438/1979
17.  Le 21 juillet 1986, M. Stamoulakatos attaqua le jugement no 16438/1979 (paragraphe 10 ci-dessus) devant la cour d’appel d’Athènes.
18.  Par un arrêt du 29 octobre 1986, celle-ci déclara le recours irrecevable, aux motifs suivants:
Ce jugement lui a été notifié le 12 novembre 1979 comme cela ressort du procès-verbal de notification dressé par l’huissier Th. Vassilas. Il a interjeté appel le 21 juillet 1986, après l’expiration du délai légal, sans invoquer dans ses écritures un motif justifiant l’exercice tardif de cette voie de recours;
(...) le dossier ne révèle aucune circonstance justifiant l’exercice tardif de l’appel et la cour n’est pas convaincue que des raisons de force majeure aient empêché l’accusé d’introduire l’appel en temps utile; l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable car, indépendamment du fait que l’accusé n’a point précisé quelle était son adresse connue au moment de la notification et pourquoi il n’a pas interjeté appel en temps utile, il n’a aucunement été prouvé que la notification litigieuse était nulle; sa régularité se trouve au contraire établie, car les autorités de poursuite ignoraient où résidait l’accusé; l’allégation de faux concernant le procès-verbal manque de tout fondement et (...) une enquête sur ce point n’aurait manifestement pas d’objet, puisqu’en tout cas l’accusé connaissait sa condamnation à partir de la fin de l’année 1985, date de son extradition en Grèce.
19.  Le requérant forma un pourvoi dont la Cour de cassation le débouta le 13 février 1987, estimant que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision.
20.  Le 2 janvier 1990, il saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, en vertu de l’article 525 du code de procédure pénale, d’un recours en révision (aitissi epanalipseos tis diadikassias). Invoquant l’article 4 par. 2 du Protocole no 7 (P7-4-2) à la Convention, il demandait l’annulation du jugement no 16438/1979 (paragraphe 10 ci-dessus).
La chambre d’accusation repoussa le recours le 14 février 1991. Elle nota que la citation à comparaître litigieuse avait été portée au domicile professionnel de M. Stamoulakatos, connu des autorités à l’époque, et remise à l’un de ses collaborateurs. Le procès par défaut qui avait suivi n’avait donc rien de contraire à l’article 6 (art. 6) de la Convention européenne ni à l’arrêt Colozza c. Italie, rendu par la Cour européenne le 12 février 1985 (série A no 89).
L’intéressé se pourvut contre cette décision le 14 mai 1991, mais la Cour de cassation rejeta le recours le 23 décembre 1991 pour inobservation du délai de trente jours prévu à l’article 473 par. 1 du code de procédure pénale.
2. Les recours contre le jugement no 8439/1980
21.  Le 16 juillet 1986, la cour d’Athènes déclara irrecevable l’appel du requérant contre le jugement no 8439/1980 (paragraphe 13 ci-dessus). Elle releva notamment:
Nul élément justifiant l’exercice tardif de l’appel ne ressort de l’administration des preuves et la cour n’est pas convaincue que des raisons de force majeure aient empêché l’accusé d’interjeter appel avant l’expiration du délai légal. Plus particulièrement, il allègue que le 19 septembre 1980 il n’avait pas de résidence inconnue et que la notification du jugement attaqué, opérée selon les règles applicables aux personnes sans résidence connue, n’était pas valable; en ordre subsidiaire, qu’elle n’était pas valable parce que déposée à la mairie d’Athènes et non de Paleo Faliro. Quant à cette allégation, la cour note ce qui suit: du procès-verbal de la notification du 19 septembre 1980, il ressort que l’agent chargé de celle-ci se rendit au dernier domicile de l’accusé qu’il connût, à savoir le 59, rue Panepistimiou à Athènes, et que n’y ayant pas trouvé l’accusé, son épouse ni l’un de ses parents, il remit le document à notifier au maire d’Athènes qui l’afficha le jour même à l’endroit approprié (...). Il échet de souligner que le fait que l’accusé habitait autrefois au 59, rue Panepistimiou (...) avait été certifié au stade de l’instruction et que pour cette raison - comme le révéla le procès-verbal de la notification à comparaître devant le juge d’instruction, du 28 août 1979 - la notification avait été faite à cette adresse et à la personne cohabitant avec l’accusé. Il y a lieu de noter, de surcroît, qu’[à l’adresse susmentionnée] se trouvaient les bureaux du journal Observateur libre international qui, d’après son numéro du 16 septembre 1980, avait son siège à New York où l’accusé était son correspondant (...). Le 17 juin 1980, [ce dernier,] par une plainte au parquet d’Athènes, confirmait qu’il habitait à New York (mais sans indiquer d’adresse) et qu’il résidait provisoirement à Londres, au 29, Summer Place, London SW7, England. Deux jours avant la date litigieuse de la notification (...), à savoir le 17 septembre 1980, la Commission européenne des Droits de l’Homme avait rédigé un document donnant pour adresse de l’accusé (manifestement d’après les dires de celui-ci) le 41, Old Brompton Road, GB - London SW7. Il n’a été fourni aucun autre élément de preuve concernant le domicile ou la résidence de l’accusé (...) pendant la période du 3 mars 1980 (...) au 19 septembre 1980. En revanche ont été déposés des éléments de preuve postérieurs à [cette dernière date] (tels que les documents du consulat général de Grèce à Londres (...), qui mentionnent comme adresse de l’accusé le 10, Townsend Way, Northwood, Middlesex, HA 1 TF London, ainsi qu’une enveloppe postale de la Commission européenne des Droits de l’Homme, datée du 7 mars 1986 et adressée au 1-2, avenue Poseidonos, Paleo Faliro); cependant, ces éléments se rapportant à une période bien postérieure au 19 septembre 1980, ne suffisent pas à établir que l’accusé disposait d’une résidence connue, notamment des autorités chargées de la notification et de la poursuite pénale. Tous ces éléments susmentionnés montrent (...) qu’au 19 septembre 1980, l’accusé était réellement de résidence inconnue: il avait quitté sa résidence du 59, rue Panepistimiou à Athènes, connue jusqu’alors, et se déplaçait entre son domicile - inconnu - à New York et ses résidences provisoires à Londres, dont la plus proche du 19 septembre 1980 - le 41, Old Brompton Road, GB - London SW7 - n’était connue ni de l’autorité grecque de poursuite ni de celle chargée de la notification.
Il échet donc de rejeter l’allégation de l’accusé, comme mal fondée.
Rien ne prouvant que l’exercice tardif du recours s’explique par des raisons de force majeure, ce que l’acte introductif d’instance ne prétend même pas (...), il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
22.  M. Stamoulakatos forma un pourvoi dont la Cour de cassation le débouta le 4 novembre 1986. Cité à comparaître alors qu’il purgeait sa peine, il ne s’était pas présenté.
23.  Le 2 janvier 1990, il saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes d’un recours en révision. Invoquant l’article 4 par. 2 du Protocole no 7 (P7-4-2) à la Convention, il demandait l’annulation du jugement no 8439/1980 (paragraphe 13 ci-dessus).
Le 14 février 1991, la chambre d’accusation repoussa le recours au motif que nul vice de procédure ne ressortait de l’examen du dossier et que le procès par défaut n’avait rien de contraire à l’article 6 (art. 6) de la Convention, ni à l’arrêt Colozza. Elle nota que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, portée à l’adresse à laquelle l’intéressé alléguait que l’on aurait dû le citer à l’époque, avait été remise à Mme Paparghyriou en vertu de l’article 155 par. 1 du code de procédure pénale. En outre, le droit interne grec n’obligeait pas le tribunal à désigner un avocat d’office pour défendre une personne accusée d’un délit. Enfin, M. Stamoulakatos n’avait excipé d’aucun empêchement propre à justifier le report de l’audience (article 349 du code de procédure pénale).
Contre cet arrêt, l’intéressé forma le 14 mai 1991 un pourvoi que la Cour de cassation rejeta, le 23 décembre 1991, pour inobservation du délai de trente jours prévu à l’article 473 par. 1 du code de procédure pénale.
3. Les recours contre le jugement no 42211/1980
24.  Le 24 décembre 1985, le requérant introduisit contre le jugement no 42211/1980 (paragraphe 15 ci-dessus) un appel et une demande en annulation (article 430 du code de procédure pénale). Il se désista du premier le 27 janvier 1986. Le 19 mars 1986, le tribunal correctionnel d’Athènes déclara la seconde recevable mais non fondée, car l’intéressé n’avait fourni aucun élément prouvant qu’il eût une résidence connue à l’époque à considérer.
25.  Le 3 juin 1987, la Cour de cassation jugea irrecevable le pourvoi de l’intéressé, en vertu de l’article 431 par. 3 du code de procédure pénale.
26.  Le 18 décembre 1989, M. Stamoulakatos saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes d’un recours en révision du jugement no 42211/1980.
Le 14 février 1991, après avoir examiné le dossier, transmis par le tribunal correctionnel, la chambre d’accusation nota que le requérant avait été à bon droit cité à comparaître comme personne de domicile inconnu; que l’on n’avait pas réussi à l’atteindre à l’adresse à laquelle, d’après lui-même, il y avait lieu de le rechercher; qu’il n’avait signalé aux autorités aucun changement d’adresse et que le dossier ne révélait pas l’existence de parents à qui pouvoir délivrer la notification; qu’ayant quitté son domicile connu il circulait en divers endroits, ce qui empêchait de le situer. Partant, la procédure qui avait abouti à sa condamnation ne se trouvait entachée d’aucun vice et le procès par défaut n’était contraire ni à l’article 6 (art. 6) de la Convention ni à l’arrêt Colozza. Quant aux faits nouveaux invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande en révision, la chambre d’accusation conclut que, loin d’ébranler la décision prononcée, ils en confirmaient le bien-fondé.
Le 14 mai 1991, M. Stamoulakatos se pourvut en cassation contre cet arrêt, mais la Cour de cassation le débouta le 23 décembre 1991, au motif qu’il n’avait pas respecté le délai de trente jours prévu à l’article 473 par. 1 du code de procédure pénale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
27.  M. Stamoulakatos a saisi la Commission le 18 juillet 1986. Il invoquait les articles 3, 4, 5, 6 paras. 1 et 3, 8, 9, 10, 11 et 14 (art. 3, art. 4, art. 5, art. 6-1, art. 6-3, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 14) de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Au sujet de l’article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3), il se plaignait de n’avoir pas été régulièrement cité à comparaître dans les procédures ayant mené à sa condamnation et de n’avoir donc pu se défendre contre les accusations dirigées contre lui.
28.  Par une décision partielle du 6 juin 1990, la Commission a déclaré la requête (no 12806/87) irrecevable à l’exception des griefs tirés de l’article 6 (art. 6), dont elle a différé l’examen en attendant l’issue de certaines procédures pendantes devant les juridictions nationales; elle les a retenus le 15 avril 1991. Le 8 juin 1990, elle avait rejeté une demande de l’intéressé l’invitant à indiquer au gouvernement grec des mesures provisoires, en vertu de l’article 36 de son règlement intérieur.
Dans son rapport du 20 mai 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix voix contre quatre, qu’il y a eu violation de l’article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
29.  Le Gouvernement soutient en ordre principal, comme déjà devant la Commission, que les griefs de M. Stamoulakatos échappent à la compétence ratione temporis de la Cour parce que relatifs à des faits antérieurs au 20 novembre 1985, date de la prise d’effet de l’acceptation du droit de recours individuel par la Grèce (article 25) (art. 25). La violation dont se plaint le requérant tirerait son origine de trois jugements de condamnation remontant à 1979 et 1980 (paragraphes 10, 13 et 15 ci-dessus); l’exercice ultérieur de divers recours ne saurait influer sur la période à considérer pour se prononcer sur l’exception.
De plus, l’intéressé n’aurait pas épuisé les voies de recours internes, car au moment où il saisit la Commission les juridictions helléniques n’avaient pas encore statué sur ses demandes en révision (paragraphes 20, 23 et 26 ci-dessus).
30.  D’après la majorité de la Commission, les organes de la Convention ne peuvent connaître des procès suivis par défaut en 1979 et 1980, mais il n’en irait pas de même des appels et du recours en annulation: introduits après novembre 1985, ils pourraient constituer des sources autonomes d’infraction à l’article 6 (art. 6) car ils visaient à obtenir un réexamen des doléances de M. Stamoulakatos en sa présence et, surtout, à contester les circonstances dans lesquelles les autorités avaient délivré les citations à comparaître litigieuses. Toutefois, une minorité de quatre membres marque en substance son accord avec le Gouvernement.
31.  À l’audience devant la Cour, le conseil du requérant a relevé que ce dernier avait formé ses recours pendant son incarcération, après la reconnaissance du droit de recours individuel. L’exception soulevée par le Gouvernement se heurterait dès lors non seulement à la Constitution hellénique et à l’article 2 du code pénal (rétroactivité de la loi pénale plus douce), mais aussi à la Convention, ratifiée par la Grèce le 28 mars 1953.
32.  La Cour constate que les faits ayant donné lieu aux poursuites contre le requérant, ainsi que les trois jugements du tribunal correctionnel d’Athènes, se trouvent couverts par la limitation temporelle figurant dans la déclaration grecque relative à l’article 25 (art. 25) de la Convention, ainsi libellée:
"(...) le Gouvernement de la Grèce reconnaît, pour la période allant du 20 novembre 1985 au 19 novembre 1988, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, postérieurement au 19 novembre 1985, par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d’un acte, d’une décision, de faits ou d’événements postérieurs à cette date, se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention et dans le Protocole additionnel (P1) (...)"
33.  Quant à ses recours contre lesdits jugements, l’intéressé se plaint seulement de leur inefficacité: ils ne lui auraient pas permis d’obtenir d’une juridiction, statuant après l’avoir entendu ainsi qu’il en aurait le droit en vertu de la Convention, une nouvelle décision sur le bien-fondé des accusations pour lesquelles il avait été jugé en son absence. Quoique postérieurs à la "date critique" du 19 novembre 1985, ils s’avèrent donc étroitement liés aux procédures ayant abouti à sa condamnation: tant dans ses appels que dans ses demandes en annulation et en révision, il dénonçait l’irrégularité des citations à comparaître et de la signification des jugements rendus par défaut. Dissocier ces recours des faits qui les avaient suscités équivaudrait à priver d’effet, en l’espèce, la déclaration grecque précitée. Il est raisonnable de déduire de celle-ci que la Grèce ne peut passer pour avoir manqué à ses obligations au titre de la Convention parce qu’elle n’a pas fourni la possibilité d’un second procès aux personnes condamnées en leur absence avant le 20 novembre 1985.
En résumé, l’exception se révèle fondée.
34.  Pareille conclusion rend inutile l’examen des autres moyens du Gouvernement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Dit qu’elle ne peut connaître du fond de l’affaire.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 octobre 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 30/1992/375/449.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 271 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT STAMOULAKATOS c. GRÈCE
ARRÊT STAMOULAKATOS c. GRÈCE


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire retenue (ratione temporis) ; Exception préliminaire retenue (non-épuisement des voies de recours internes)

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Precedemment Art. 46) DECLARATION RECONNAISSANT LA JURIDICTION


Parties
Demandeurs : STAMOULAKATOS
Défendeurs : GRÈCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 26/10/1993
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12806/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-10-26;12806.87 ?

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