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26/10/1993 | CEDH | N°15058/89

CEDH | AFFAIRE DARNELL c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DARNELL c. ROYAUME-UNI
(Requête no 15058/89)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1993
En l’affaire Darnell c. Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
B. Walsh,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,r> Mme  E. Palm,
M.  A.N. Loizou,
Sir  John Freeland,
M.  A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Ei...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DARNELL c. ROYAUME-UNI
(Requête no 15058/89)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1993
En l’affaire Darnell c. Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
B. Walsh,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
M.  A.N. Loizou,
Sir  John Freeland,
M.  A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 avril et 24 septembre 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 septembre 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 15058/89) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un citoyen britannique, le Dr Royce Darnell, avait saisi la Commission le 2 décembre 1988 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 septembre 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. B. Walsh, M. C. Russo, M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou et M. A.B. Baka, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. N. Valticos, suppléant, a remplacé M. Thór Vilhjálmsson, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4.  En qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), le représentant du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 29 janvier 1993, puis celui du Gouvernement le 1er février. Le 15 avril 1993, le secrétariat de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 20 avril 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme A. Glover, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,  agent,
MM. M. Baker, Q.C.,  conseil,
G. Berry, ministère de la Santé,
M. Evans, ministère de la Santé,
J. Evans, autorité sanitaire régionale de Trent,  conseillers;
- pour la Commission
M. L. Loucaides,  délégué;
- pour le requérant
Mme F. Hampson, maître de conférences
à la Faculté de droit de l’Université d’Essex,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Baker pour le Gouvernement, M. Loucaides pour la Commission et Mme Hampson pour le requérant, ainsi que des réponses à ses questions.
EN FAIT
6.  Né en 1929, le Dr Royce Darnell, requérant, se trouve au chômage depuis que l’autorité sanitaire de la région de Trent (Trent Regional Health Authority, "la RHA") l’a démis de ses fonctions de microbiologiste-conseil et de directeur du laboratoire de santé publique de Derby. L’affaire concerne la durée des procédures issues de cette décision.
7.  À la suite de changements administratifs au Service national de santé (National Health Service) en 1977, des problèmes de gestion surgirent au sein de nombreuses RHA, dont celle de Trent. En raison de différends sur le mode de désignation du personnel, l’Association des personnels scientifique, technique et d’encadrement (Association of Scientific, Technical and Managerial Staffs) saisit l’autorité sanitaire de district (Area Health Authority, "l’AHA"), en octobre 1979, de ses griefs contre le requérant.
Le service juridique de l’Association médicale britannique (British Medical Association) estima que l’intéressé avait agi dans le cadre des directives gouvernementales figurant dans la circulaire (IS) 16 sur le service de santé; l’AHA approuva néanmoins le nouveau système de nomination.
8.  La persistance de désaccords amena l’AHA, en décembre 1980, à porter officiellement plainte auprès de la RHA de Trent, alléguant le non-respect des règles de désignation du personnel de laboratoire. Une lettre du 19 mars 1981 informa le Dr Darnell qu’une sous-commission avait été chargée d’examiner la question.
Au terme de diverses enquêtes, la RHA de Trent ouvrit contre lui une procédure disciplinaire, en vertu de la circulaire HM (61) 112. Par une lettre du 25 juin 1982, elle le suspendit de ses fonctions en attendant.
9.  Après l’échec de tentatives de règlement amiable, une commission d’enquête siégea trente-deux jours entre juin et août 1983. En décembre, elle conclut à une faute de l’intéressé sur certains points.
Là-dessus, la RHA de Trent constitua une sous-commission qui recommanda de mettre fin à l’emploi de celui-ci en qualité de microbiologiste-conseil. En conséquence, la RHA de Trent le licencia par une lettre du 16 mai 1984, moyennant un préavis de trois mois et avec effet au 19 août 1984.
10.  Le Dr Darnell attaqua cette décision devant le ministre le 23 mai 1984. Une commission paritaire fut formée en application du paragraphe 190 du statut des personnels médicaux et dentaires des établissements hospitaliers (Terms and Conditions of Service of Hospital Medical and Dental Staff). Une procédure introduite depuis lors pour remplacer celle dont il s’agit assortit de délais les différentes étapes d’un recours au ministre contre un licenciement.
Après avoir tenu audience le 14 mai 1985, ladite commission adressa son rapport au ministre qui, en septembre 1985, sollicita un complément d’information.
11.  Le ministre prescrivit à la RHA de proposer à l’intéressé une nouvelle affectation dans la région, autre qu’un poste de direction. Il avait en effet noté que la commission avait beaucoup critiqué la manière dont l’affaire avait été traitée.
La RHA souleva des objections. Le ministère de la santé et de la sécurité sociale (Department of Health and Social Security, "le DHSS") avisa le requérant que faute d’autres postes, la question avait été déférée au ministre; celui-ci, non lié par la recommandation - favorable au recours - de la commission paritaire, avait résolu de confirmer la cessation des fonctions du Dr Darnell suivant la procédure du paragraphe 190.
12.  Par la voie d’une demande de contrôle judiciaire dont il saisit la High Court le 24 avril 1986, le requérant contesta le caractère équitable de la procédure ayant débouché sur la décision du ministre. La High Court annula cette dernière et invita le ministre à reconsidérer le problème. Il n’interjeta pas appel.
13.  Le 25 octobre 1986, le requérant indiqua au DHSS qu’il réclamait une seconde audience selon le paragraphe 190. Il y eut entre eux un échange de lettres. Le DHSS essaya de convoquer une commission ad hoc, mais la réunion n’eut pas lieu car le Dr Darnell se refusait à un tel compromis. Le 29 février 1988, le ministre confirma le licenciement sur la base du dossier, où figuraient de nouvelles conclusions.
Le 18 mars 1988, le DHSS écrivit donc à l’intéressé pour l’informer qu’eu égard au rapport de la commission paritaire, du 25 juillet 1985, et aux observations écrites du Dr Darnell et de la RHA de Trent, il n’était pas possible de le réemployer et que la cessation de ses fonctions devenait effective à la date de cette missive.
14.  Le requérant sollicita le contrôle judiciaire de la validité de la directive du ministre. Il fut débouté le 3 novembre 1988.
15.  Dans l’intervalle, il avait aussi réclamé devant le tribunal du travail (Industrial Tribunal) sa réintégration, son réengagement et des dommages-intérêts. Il l’avait saisi de deux requêtes, la première le 10 août 1984, après son licenciement en mai de la même année, la seconde en mai 1986 à la suite du rejet initial, par le ministre, de son recours contre cette mesure. Ces instances avaient connu plusieurs suspensions à la demande de l’intéressé, dans l’attente du résultat dudit recours et de la procédure de contrôle judiciaire.
La seconde requête fut reprise en novembre 1988 et la première retirée ultérieurement. Un examen préliminaire eut lieu le 6 février 1989; le tribunal y décida qu’une audience pouvait se tenir sans entraîner de frais pour le requérant.
Dans son jugement du 23 février 1990, le tribunal estima le licenciement non abusif. Il se déclara non persuadé que l’intéressé, qui avait perçu son salaire intégral jusqu’en mars 1988, eût subi le moindre préjudice du fait du délai écoulé avant la décision finale.
16.  La cour du travail (Employment Appeal Tribunal) repoussa l’appel du Dr Darnell le 8 avril 1993.
17.  Le requérant intenta devant la High Court une action en dommages-intérêts pour avoir été suspendu de ses fonctions en juin 1982 dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire. Elle fut rayée du rôle en juin 1988, faute de laisser apparaître un motif raisonnable d’ester en justice. Un appel contre cette décision fut écarté en 1990.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
18.  Le Dr Darnell a saisi la Commission le 2 décembre 1988. Sur le terrain de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il se plaignait de la durée excessive des procédures engagées contre lui au sujet de ses droits de "caractère civil" et ayant abouti à son licenciement définitif; il reprochait aussi au ministre et à la RHA de n’avoir pas suivi une procédure équitable, ni publique, et au premier de n’être ni indépendant ni impartial. Il affirmait en outre qu’au mépris de l’article 13 (art. 13), aucun recours interne effectif ne s’offrait à lui pour ces diverses doléances.
19.  Le 10 avril 1991, la Commission a retenu la requête (no 15058/89) quant à la durée de la procédure et l’a déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 13 mai 1992 (article 31) (art. 31), elle relève à l’unanimité une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Le texte intégral de son avis et de l’opinion concordante dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
20.  Selon le Dr Darnell, les procédures issues de son licenciement par la RHA de Trent ont enfreint, par leur longueur, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
La Commission appuie cette allégation, que le Gouvernement ne conteste plus.
21.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à l’aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale.
Le Gouvernement concédant qu’il y a eu manquement, la Cour ne juge pas nécessaire de trancher la question, controversée entre les comparants, du point de départ de la période pertinente. Même si elle devait suivre le Gouvernement, pour qui le délai a commencé à courir au plus tôt le 10 août 1984, date de la première requête au tribunal du travail (paragraphe 15 ci-dessus), le laps de temps de près de neuf ans écoulé jusqu’à l’arrêt de la cour du travail, du 8 avril 1993, ne saurait passer pour "raisonnable" en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
22.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage moral
23.  Le Dr Darnell revendique 5 000 £ d’indemnité pour la tension et l’angoisse considérables qu’il aurait connues durant les années passées à mener des batailles juridiques au lieu de pratiquer la médecine.
24.  La Cour note que la compétence médicale de l’intéressé n’a pas été contestée ni critiquée, mais que le non-exercice de sa profession pendant un certain temps a beaucoup nui à sa carrière.
Elle prend acte des excuses publiques que le conseil du Gouvernement a présentées au requérant à l’audience devant elle. Elle estime pourtant qu’eu égard à l’ensemble des circonstances, il y a lieu à plus ample satisfaction et, en conséquence, qu’il échet d’octroyer au Dr Darnell le montant réclamé.
B. Frais et dépens
25.  Pour honoraires d’avocat et dépens, l’intéressé sollicite le remboursement de 3 922 £ 11, moins les 6 025 francs français déjà perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire pour les honoraires afférents à la procédure devant la Cour. Il n’élève aucune prétention pour les frais de voyage et de séjour, couverts par ladite assistance.
26.  Après avoir examiné la demande, que le Gouvernement tient pour raisonnable, à la lumière des critères se dégageant de sa jurisprudence, la Cour considère qu’il y a lieu d’allouer au requérant l’intégralité de la somme revendiquée, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
2.  Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, verser au requérant
- pour dommage moral, 5 000 £ (cinq mille livres sterling);
- pour frais et dépens, 3 922 £ 11 (trois mille neuf cent vingt-deux livres sterling et onze pence), moins 6 025 (six mille vingt-cinq) francs français, plus tout montant éventuellement dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 octobre 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 34/1992/379/453.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 272 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT DARNELL c. ROYAUME-UNI
ARRÊT DARNELL c. ROYAUME-UNI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 15058/89
Date de la décision : 26/10/1993
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : DARNELL
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-10-26;15058.89 ?

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