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23/11/1993 | CEDH | N°14032/88

CEDH | AFFAIRE POITRIMOL c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE POITRIMOL c. FRANCE
(Requête no14032/88)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 1993
En l’affaire Poitrimol c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
S.K. Martens,
I. Foighel,

R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
Sir  John Freeland,
M.  M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de MM. M.-A. Ei...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE POITRIMOL c. FRANCE
(Requête no14032/88)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 1993
En l’affaire Poitrimol c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
S.K. Martens,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
Sir  John Freeland,
M.  M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mai et 26 octobre 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") puis par le gouvernement de la République française ("le Gouvernement"), les 26 octobre et 11 décembre 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14032/88) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet État, M. Bernard Poitrimol, avait saisi la Commission le 21 avril 1988 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 30 octobre 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. C. Russo, M. S.K. Martens, M. I. Foighel, M. R. Pekkanen, M. A.N. Loizou, Sir John Freeland et M. M.A. Lopes Rocha, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 5 avril 1993 et celui du Gouvernement le 6. Le 7 mai 1993, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5.  Le 20 avril 1993, la Commission avait produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.  Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 26 mai 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. B. Gain, sous-directeur des droits de l’homme
à la direction des affaires juridiques du ministère des  
Affaires étrangères,  agent,
Mlle M. Picard, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques du ministère des  
Affaires étrangères,
M. A. Maron, conseiller
à la cour d’appel de Versailles,
Mme M. Ingall-Montagnier, magistrat détaché
à la direction des affaires criminelles et des grâces du  
ministère de la Justice,  conseils;
- pour la Commission
M. A. Weitzel,  délégué;
- pour le requérant
Me A. Marti, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Gain, M. Weitzel et Me Marti.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE
7.  En février 1973, Bernard Poitrimol épousa Catherine Bisserier. Deux enfants naquirent de leur union, les 23 janvier 1974 et 18 février 1975.
A. La procédure en divorce
8.  Saisi par l’épouse du requérant, le tribunal de grande instance de Paris rendit, le 5 janvier 1982, un jugement de divorce aux torts exclusifs du mari; il confia la garde des enfants à la mère et accorda un droit de visite et d’hébergement au père.
9.  La cour d’appel de Paris réforma partiellement cette décision le 20 février 1984: elle prononça le divorce aux torts partagés des époux et maintint les autres dispositions, après avoir pris connaissance d’un rapport d’enquête sociale relatif aux conditions de vie des enfants avec leur mère.
10.  Le requérant ne se pourvut pas en cassation, mais déposa plainte contre son ex-épouse pour faux et usage de faux commis dans le cadre de la procédure en divorce. Le 7 juillet 1988, la cour d’appel de Paris condamna Mme Bisserier à une amende de 10 000 francs français (f) pour avoir produit quatre fausses attestations de ses employeurs.
11.  En septembre 1984, à l’occasion de l’exercice de son droit de visite, le requérant avait quitté le territoire français et emmené ses deux enfants en Turquie.
12.  M. Poitrimol demanda au juge aux affaires matrimoniales de Marseille, lieu du nouveau domicile de son ex-épouse, de lui attribuer la garde des enfants. Le 24 octobre 1985, ce magistrat la confia aux deux parents conjointement, avec obligation pour le père de revenir au moins momentanément en France, dans les trois mois, aux fins d’une audition des enfants. S’il ne respectait pas le délai imparti, et sauf cas de force majeure, la garde serait laissée exclusivement à la mère.
B. La procédure pour non-représentation d’enfants
13.  Le 8 octobre 1984, Mme Bisserier porta plainte pour non-représentation d’enfants.
1. Devant le tribunal correctionnel de Marseille
14.  Le 19 décembre 1985, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de cette ville.
15.  M. Poitrimol ne rentra pas en France, mais sollicita le bénéfice de l’article 411 du code de procédure pénale (paragraphe 23 ci-dessous). Le tribunal le lui ayant accordé, il se fit représenter, à l’audience du 3 mars 1986, par deux avocats. Ils déposèrent des conclusions tendant à l’audition de leur client et de ses enfants par commission rogatoire et, subsidiairement, à sa relaxe. D’après eux, il avait agi sous l’effet d’une contrainte morale irrésistible résultant des menaces qui pesaient sur la santé physique et sur l’équilibre psychologique de ses enfants, compte tenu du comportement de la mère et de ses amants.
16.  Par un jugement contradictoire, le tribunal lui infligea le même jour un an d’emprisonnement et décerna un mandat d’arrêt à son encontre.
2. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
17.  Le 5 mars 1986, M. Poitrimol interjeta appel par l’intermédiaire de ses avocats. Le ministère public en fit autant aussitôt après.
18.  Convoqué pour l’audience du 10 septembre 1986, le requérant ne s’y rendit pas en personne. Son avocat, Me Schmerber, précisa que son client voulait être jugé en son absence, son conseil entendu; il présenta des conclusions similaires à celles formulées en première instance. Par un arrêt avant dire droit, la cour d’appel d’Aix-en-Provence renvoya l’examen de l’affaire au 4 février 1987 et ordonna, en vertu du troisième alinéa de l’article 411 du code de procédure pénale, la réassignation du prévenu, dont elle estimait nécessaire la comparution.
19.  Le requérant ne se montra pas à l’audience. En revanche, Me Schmerber y assista. Il déposa des "conclusions d’incident" pour se voir adjuger celles du 10 septembre et être autorisé à représenter son client.
20.  La cour d’appel prononça le 25 février 1987, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale (paragraphe 23 ci-dessous), un arrêt contradictoire repoussant cette dernière demande par les motifs suivants:
"Attendu que si le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’emprisonnement, comme en l’espèce, inférieure à deux années, peut, par lettre adressée au président, demander à être jugé contradictoirement en son absence son conseil entendu, conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article 411 du code de procédure pénale, il est toutefois de principe et il ressort du système général du code de procédure pénale qu’il s’agit d’une faculté qui ne s’applique pas aux prévenus qui, comme M. Poitrimol, font l’objet d’un mandat d’arrêt et sont en fuite et qui ne sont pas, dès lors, en droit de se faire représenter et de faire plaider pour eux (...);
Que, dans ces conditions, la cour décide d’examiner le fond de l’affaire sans que le prévenu Poitrimol Bernard puisse se faire représenter par Me Schmerber."
En outre, elle déclara irrecevables les conclusions du 10 septembre 1986 et confirma en tout point le jugement attaqué.
3. Devant la Cour de cassation
21.  Par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt. En substance, il plaida l’incompatibilité de l’article 411 susmentionné avec la Convention.
Le 21 décembre 1987, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable aux motifs que "le condamné qui n’a pas obéi à un mandat d’arrêt décerné contre lui n’est pas en droit de se faire représenter et de donner mandat pour se pourvoir en cassation contre la décision le condamnant".
22.  M. Poitrimol présenta un recours en grâce, que le président de la République rejeta le 21 novembre 1989.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
23.  Les principales dispositions du code de procédure pénale mentionnées en l’espèce sont les suivantes:
Article 410
"Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que même n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement."
La Cour de cassation estime ce texte compatible avec la Convention (16 décembre 1985, Beltikhine), mais il lui arrive de censurer un jugement ou arrêt qui n’a pas statué sur l’existence d’une excuse valable, invoquée par un prévenu (9 juin 1993, Grenier), ou constaté que celui-ci avait eu personnellement connaissance de la date d’audience (10 juin 1992, Tourtchaninoff).
Article 411
"Le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
Dans ce cas, son défenseur est entendu.
Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.
Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article."
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque le prévenu non comparant ni excusé est jugé contradictoirement, son défenseur ne saurait être entendu ni déposer de conclusions (chambre criminelle, 29 octobre 1970, Bulletin criminel (Bull.) no 284; 5 mai 1970, Bull. no 153).
La voie de l’opposition (articles 489 et 512, ci-dessous) n’est pas ouverte contre un jugement ou arrêt contradictoire ou réputé contradictoire.
Article 417
"Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.
S’il n’a pas fait ce choix avant l’audience et s’il demande cependant à être assisté, le président en commet un d’office.
Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau (...)
L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense."
Article 489
"Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution.
Article 512
"Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel (...)"
Article 576
"La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier (...)
Article 583
"Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l’affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation; le surveillant-chef de cette maison l’y reçoit sur l’ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction du jugement."
La Cour de cassation a déjà décidé à plusieurs reprises "qu’il résulte des principes généraux du code de procédure pénale que le condamné qui n’a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui et qui s’est dérobé à son exécution, n’est pas en droit de se pourvoir en cassation contre la décision le condamnant" (chambre criminelle, 30 novembre 1976 et 26 juin 1978, Juris-Classeur périodique (J.C.P.) 1980, II, 19437; 24 avril 1985, Bull. no 157; 10 décembre 1986, Recueil Dalloz-Sirey 1987, p. 165). Cependant, elle a précisé qu’il peut en aller autrement si le condamné justifie de circonstances l’ayant empêché de se soumettre en temps utile à l’action de la justice (chambre criminelle, 21 mai 1981, Bull. no 168).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
24.  M. Poitrimol a saisi la Commission le 21 avril 1988. Invoquant l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention, il alléguait ne pas avoir joui d’un procès équitable en ce que la cour d’appel n’avait pas entendu son conseil et qu’il n’avait pu se pourvoir valablement en cassation.
25.  La Commission a retenu la requête (no 14032/88) le 10 juillet 1991. Dans son rapport du 3 septembre 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, par quatorze voix contre une, à la violation des paragraphes 1 et 3 c), combinés, de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-c) pendant la procédure d’appel et du paragraphe 1 (art. 6-1) au stade de l’instance en cassation. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.*
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
26.  Dans son mémoire, le Gouvernement a demandé à la Cour "de bien vouloir rejeter les deux griefs soulevés par M. Poitrimol".
27.  De son côté, le requérant l’a priée de
"dire qu’[il] n’a pas bénéficié, en particulier devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’un procès équitable et notamment du droit de se défendre, conformément à l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention;
dire que la Cour de cassation a porté atteinte aux garanties de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment (...) au droit à un procès équitable, en déclarant irrecevable le pourvoi du requérant".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c)
28.  M. Poitrimol reproche à la cour d’appel d’Aix-en-Provence de l’avoir condamné en son absence sans que son avocat ait pu présenter ses moyens de défense. Il se plaint en outre de s’être vu refuser l’accès à la Cour de cassation au motif qu’il n’avait pas obéi au mandat d’arrêt décerné contre lui. Il y aurait eu violation des paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)
Le Gouvernement combat cette thèse, mais la Commission y souscrit.
29.  Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour examinera les griefs sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt F.C.B. c. Italie du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 20, par. 29).
30.  La présente espèce se distingue des affaires Goddi, Colozza, F.C.B. et T. c. Italie (arrêts du 9 avril 1984, série A no 76, p. 10, par. 26; du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, par. 28; du 28 août 1991, précité, série A no 208-B, p. 21, paras. 30-33; du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 41, par. 27) en ce que le requérant avait reçu notification de chacune des dates d’audience, dont celle du 4 février 1987 devant la cour d’appel, et décida lui-même de ne pas comparaître.
31.  Une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en principe incompatible avec la Convention s’il peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Colozza précité, série A no 89, p. 14, par. 27, et p. 15, par. 29). On peut se demander si cette dernière exigence subsiste quand l’intéressé a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, mais quoi qu’il en soit pareille renonciation doit, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, se trouver établie de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Pfeifer et Plankl c. Autriche du 25 février 1992, série A no 227, pp. 16-17, par. 37).
32.  En l’occurrence, le requérant avait clairement manifesté la volonté de ne pas se rendre aux audiences d’appel des 10 septembre 1986 et 4 février 1987, donc de ne pas se défendre lui-même. En revanche, il ressort du dossier qu’il entendait être défendu par un avocat, mandaté à cette fin et présent auxdites audiences.
La question se pose dès lors de savoir si un accusé qui évite délibérément de comparaître reste en droit d’"avoir l’assistance d’un défenseur de son choix", au sens de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
33.  Le Gouvernement souligne que ce texte parle d’"assistance" et non de "représentation". En droit français, le premier terme impliquerait la présence du justiciable aux côtés de son avocat, le second son remplacement juridique par celui-ci. En matière pénale, la comparution personnelle constituerait le principe, énoncé à l’article 410 du code de procédure pénale. Y renoncer signifierait renoncer à se défendre: M. Poitrimol, qui n’ignorait pas les conséquences attachées à son attitude, se serait mis de son propre chef dans la situation d’être jugé par la cour d’appel sans audition de son conseil, Me Schmerber; il en porterait la responsabilité. Si la voie de l’opposition s’ouvrait à l’individu en fuite, les procédures pénales n’auraient pas de fin, ce dont pâtiraient les victimes.
D’après le requérant, ce raisonnement se heurte à la résolution (75) 11 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe "sur les critères à suivre dans la procédure de jugement en l’absence du prévenu": aux termes de la cinquième des neuf "règles minimales" recommandées aux États membres, "lorsque le prévenu est jugé en son absence, il est procédé à l’administration des preuves dans les formes usuelles, et la défense a le droit d’intervenir". Que la cour d’appel d’Aix-en-Provence et la Cour de cassation aient statué sans offrir au requérant la possibilité de se faire représenter, de déposer des conclusions par l’intermédiaire de son conseil et d’en obtenir la prise en compte, méconnaîtrait la lettre et l’esprit de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s’agirait d’un système de contrainte, parce que conçu pour obliger l’accusé à comparaître et à se prêter ainsi à l’exécution du mandat d’arrêt décerné contre lui.
34.  La Cour ne peut adopter l’interprétation étroite que le Gouvernement donne au mot "assistance". Quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats (arrêts Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A no 80, p. 45, par. 99, et, mutatis mutandis, Goddi, précité, série A no 76, p. 12, par. 30, et F.C.B., précité, série A no 208-B, p. 21, par. 33). En l’occurrence, il échet de déterminer si la cour d’appel d’Aix-en-Provence pouvait, en vertu de l’article 411 du code de procédure pénale, en priver M. Poitrimol, atteint en personne par une convocation et n’ayant fourni aucune excuse reconnue valable pour ne pas venir à l’audience.
35.  La comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins.
Dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées. En l’espèce, il n’y a pourtant pas lieu de se prononcer sur le point de savoir s’il est en principe loisible de les sanctionner en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur, car en tout cas la suppression de ce droit se révèle disproportionnée dans les circonstances de la cause: elle privait M. Poitrimol, non recevable à former opposition contre l’arrêt de la cour d’appel, de sa seule chance de faire plaider en seconde instance sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit.
36.  Quant à la Cour de cassation, le Gouvernement précise que l’accès à celle-ci obéit à une réglementation destinée à ménager un juste équilibre entre les droits de la société, ainsi que des parties civiles, et ceux de la défense. A la lumière de l’arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985 (série A no 93, pp. 24-25, par. 57), les règles de forme critiquées par le requérant cadreraient avec l’article 6 (art. 6).
37.  Selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, suivie en l’espèce, le condamné qui n’a pas déféré à un mandat de justice décerné contre lui ne saurait se faire représenter pour se pourvoir en cassation. Le requérant ne pouvait introduire valablement son recours sans se constituer prisonnier dans une maison d’arrêt (article 583 du code de procédure pénale).
38.  La Cour estime que l’irrecevabilité du pourvoi, pour des raisons liées à la fuite du requérant, s’analysait elle aussi en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique. Assurément, il s’agissait d’une voie de recours extraordinaire portant sur l’application du droit et non sur le fond du litige. Néanmoins, dans le système français de procédure pénale, la possibilité, pour l’accusé non comparant, de faire plaider en seconde instance sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, dépend dans une large mesure du point de savoir s’il a fourni des excuses valables pour justifier son absence. Dès lors, un contrôle juridique des motifs par lesquels une cour d’appel a rejeté de telles excuses se révèle indispensable.
39.  Sur la base de l’ensemble de ces considérations, la Cour constate un manquement aux exigences de l’article 6 (art. 6) tant au stade de la cour d’appel que devant la Cour de cassation.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
40.  Selon l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice
41.  M. Poitrimol demande d’abord une indemnité de 1 288 010 f 78 pour dommage matériel. Il aurait subi des pertes de chances devant les juridictions françaises comme dans sa vie de tous les jours, en raison de la nécessité de résider à l’étranger. A quoi s’ajouterait le tort moral, chiffré à 50 000 f, souffert par suite de son exil forcé.
D’après le Gouvernement, l’intéressé est particulièrement malvenu à reprocher aux autorités françaises le préjudice découlant de l’obligation prétendue de quitter la France et son travail, puisque les procédures litigieuses tirent précisément leur origine de sa fuite.
Le délégué de la Commission, lui, estime fondées les allégations relatives aux pertes de chances, mais non celles qui ont trait au dommage matériel résultant du départ du requérant pour la Turquie. Il ne se prononce pas sur l’aspect moral.
42.  La Cour ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la cour d’appel aurait abouti si elle avait autorisé le requérant à se faire représenter. En outre, aucun lien de causalité ne se trouve établi entre la violation de la Convention relevée en l’espèce et les divers éléments du préjudice allégué dû à sa fuite. Il échet donc d’écarter les prétentions formulées à ce sujet.
B. Frais et dépens
43.  Au titre des frais et dépens, M. Poitrimol réclame:
- 53 688 f pour l’avocat désigné par lui pour la cour d’appel;
- 9 000 f pour le pourvoi en cassation;
- 130 000 f pour sa représentation devant la Commission et la Cour.
44.  Avec le Gouvernement, la Cour constate que le requérant aurait exposé des frais de procédure devant la cour d’appel même si celle-ci avait autorisé sa représentation par un avocat. Partant, il y a lieu d’écarter la demande sur ce point. En revanche, elle apparaît justifiée dans la mesure où elle concerne l’instance en cassation.
45.  Du chef des procédures menées à Strasbourg, la Cour, statuant en équité, accorde à l’intéressé 100 000 f eu égard aux circonstances de l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par cinq voix contre quatre, qu’il y a eu violation de l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c);
2.  Dit, par huit voix contre une, que l’État défendeur doit verser à M. Poitrimol, dans les trois mois, 109 000 (cent neuf mille) francs français pour frais et dépens;
3.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 novembre 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions dissidentes suivantes:
- opinion dissidente commune à M. Ryssdal, Sir John Freeland et M. Lopes Rocha;
- opinion dissidente de M. Pettiti.
R. R.
M.A. E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, SIR JOHN FREELAND ET M. LOPES ROCHA, JUGES
(Traduction)
1.  Nous appartenons à la minorité qui a voté contre le constat d’une violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention en l’espèce.
2.  Devant le tribunal correctionnel de Marseille, le 3 mars 1986, le requérant fut, avec l’accord du tribunal, représenté par deux avocats qui déposèrent des conclusions et plaidèrent en son nom. Il avait choisi de rester à l’étranger avec ses deux enfants en dépit de la décision antérieure d’une juridiction civile lui enjoignant de retourner au moins pour un temps en France avec eux. Il ne taxe nullement d’iniquité le procès pénal qui a débouché sur le prononcé d’une peine d’un an d’emprisonnement et sur la délivrance d’un mandat d’arrêt.
3.  Malgré le résultat de cette instance, l’intéressé demeura à l’étranger avec les enfants et, bien que la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’eût assigné deux fois à comparaître, il ne se rendit point à l’audience devant elle. En son absence, son avocat sollicita l’autorisation de le représenter, mais la cour repoussa la demande comme dénuée de fondement en droit français, car le prévenu se trouvait sous le coup d’un mandat d’arrêt et en fuite.
4.  De même, quand le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel, il fut débouté au motif que le condamné n’ayant pas obéi à un mandat d’arrêt décerné contre lui n’est pas, selon la jurisprudence pertinente, en droit de se faire représenter et de donner mandat pour former un tel recours contre la décision le condamnant.
5.  La majorité de la Cour estime "disproportionné", donc contraire à l’article 6 (art. 6), le rejet - pour les motifs indiqués dans chaque cas - de la demande de l’intéressé, qui désirait être représenté par un avocat devant la cour d’appel, puis de son pourvoi contre cette décision. Nul ne conteste pourtant que le requérant, dont on doit supposer qu’il a d’un bout à l’autre agi avec le bénéfice de conseils juridiques, a choisi de son plein gré et au mépris des juridictions françaises (qui se souciaient, assurément, non de sa seule situation personnelle mais aussi des droits de son ex-épouse et des enfants) de ne pas retourner en France. S’il l’avait fait et avait comparu devant la cour d’appel, conformément à l’assignation, il y aurait eu droit à l’assistance d’un avocat; s’il s’était soumis au mandat d’arrêt, les motifs du rejet de son pourvoi en cassation n’auraient pas existé. Autrement dit, le remède ne cessa de se trouver entre ses mains et nous ne voyons pas en quoi il fut "disproportionné" que le système judiciaire français l’y laissât. Comme l’intéressé, on doit le présumer, avait été informé de la situation juridique, il est malvenu de dire maintenant que bien que resté hors du territoire de sa propre initiative, il a demandé l’assistance d’un avocat devant la cour d’appel et à être représenté par un conseil pour son pourvoi en cassation. Dans des circonstances comme celles-ci, où le caractère équitable du procès pénal en première instance ne prête pas à discussion, les conditions imposées pour les recours à la cour d’appel et à la Cour de cassation ne nous semblent pas de nature à justifier contre la République française un constat de violation de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
J’ai voté avec la minorité pour la non-violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention.
A mon sens, la décision de la majorité introduit des exigences procédurales dans le domaine de la procédure pénale qui vont au-delà de celles contenues dans l’article 6 (art. 6).
Le droit de tout accusé d’être défendu par un avocat, de son choix ou commis d’office, ne signifie pas que l’accusé qui se soustrait volontairement et sans excuse légitime à la comparution à l’audience quand il est régulièrement et effectivement convoqué, puisse se faire représenter par un avocat pour être jugé avec effet de jugement contradictoire.
L’obligation de comparaître est un élément essentiel de la procédure pénale. Il faut en effet respecter les droits des victimes et parties civiles qui seraient dans le cas contraire privées de la possibilité de faire contre-interroger l’accusé. On peut concevoir cette faculté de représentation pour des délits mineurs: chaque législation nationale peut définir le seuil de peine qui permet ou non la représentation par avocat.
On peut concevoir également qu’au stade de la cassation la faculté de pourvoi puisse être ouverte même à celui qui n’a pas comparu en appel.
Si l’accusé peut se soustraire à toute comparution, il fait obstacle à ce que le procès soit équitable au sens de l’article 6 (art. 6) au regard des plaignants, victimes et parties civiles.
En deuxième lieu, l’arrêt de la Cour ne tient pas suffisamment compte de ce que M. Poitrimol se trouvait par l’effet du jugement placé sous mandat d’arrêt.
Or l’article 6 (art. 6) n’interdit pas aux États de prévoir que les tribunaux puissent en cas de non-comparution injustifiée décerner des mandats d’arrêt.
Dans ce cas, la procédure pénale dans certains États européens implique que l’accusé placé sous mandat d’arrêt par jugement ait l’obligation de se soumettre à ce mandat d’arrêt pour pouvoir exercer sa voie de recours.
La Cour aurait dû à mon sens distinguer le cas du jugement par défaut sans mandat, avec le cas du jugement comportant mandat d’arrêt.
Les procédures par défaut sont un problème majeur en Europe pour assurer une bonne administration de la justice pénale et pour éviter qu’un nombre croissant d’accusés se soustraient à la justice (20 à 25 % en France).
L’article 6 (art. 6) doit être examiné dans son ensemble et au sein de sa recherche d’équilibre entre les intérêts de l’État (par le juge et le parquet), de l’intérêt général et des parties.
L’égalité des armes ne peut être considérée seulement dans les rapports accusé et ministère public, mais aussi dans les rapports victimes, parties civiles et accusé. L’absence de l’accusé par refus de comparaître peut désavantager la victime ou partie civile.
Le procès pénal correspond à un concept de droit procédural pénal qui est, par essence, un droit répressif. L’obligation de comparaître est un élément majeur de toute procédure pénale, sauf cas de force majeure ou excuse légitime.
Certes, une législation nationale peut prévoir pour certaines catégories de délits la faculté de représentation par avocat in abstentia automatique ou soumise à autorisation du tribunal; mais l’absence de cette faculté ne constitue pas en soi une violation de l’article 6 (art. 6). La résolution (75) 11 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe n’est que la formulation de vœux et de recommandations et n’a pas d’effet sur l’interprétation de l’article 6 (art. 6).
Un système de procédure pénale forme un tout cohérent et homogène, notamment quand il organise le système de procédure par défaut, d’opposition, d’itératif défaut, de réputé contradictoire et d’appel. Il doit être considéré dans son ensemble et non parcellisé ni dissocié, ce qui romprait son équilibre.
Dans le système français, l’opposition au jugement par défaut est correctement assurée par les dispositions de l’article 489. En appel, l’article 489 est également applicable (cf. A. Vitu, "La réglementation de l’appel et de l’opposition dans le code de procédure pénale", Juris-Classeur périodique 1959, I, 1486; Cass. crim. 15 septembre 1986; Bulletin criminel (Bull.) no 256).
Le dispositif du code de procédure pénale français contient toute une série de règles qui répondent aux exigences de l’article 6 (art. 6).
En particulier, les dispositions des articles 410 et suivants, 417, 487, 489, assurent à l’inculpé la possibilité d’être jugé contradictoirement en fonction des diverses circonstances et lui laissent des options; s’il choisit de ne pas se présenter, c’est à ses risques et périls lorsqu’il ne peut invoquer d’excuse légitime.
L’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Colozza c. Italie* visait un cas où il y avait impossibilité de purge de la contumace pour l’accusé qui voulait se présenter; le cas d’espèce était donc différent.
La jurisprudence française, qui considère que lorsque "le prévenu choisit la voie de l’appel au lieu de celle de l’opposition, il se ferme la voie de l’opposition" (Cass. crim. 7 février 1984, Bull. no 44; D. Poncet, "Le jugement par défaut devant les juridictions pénales; quelques considérations de droit comparé", Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1979, pp. 1 et suiv.), n’enfreint pas l’article 6 (art. 6) de la Convention.
L’arrêt de la Cour me paraît avoir mal évalué le problème en ses divers aspects. En premier lieu, la décision de la Cour pourrait, à tort, être interprétée comme voulant donner au mot "assistance" le sens de "représentation" et même de représentation s’imposant au tribunal, ce qui est contraire à l’interprétation traditionnelle (cf. J. Velu, R. Ergec, La Convention européenne des Droits de l’Homme, Bruxelles, 1990, p. 497, par. 603; H. Golsong, W. Karl, H. Miehsler, H. Petzold, K. Rogge, T. Vogler, L. Wildhaber, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Cologne, 1986, p. 196, à rapprocher des études sur le jugement par défaut de R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, 3e édition, pp. 821 et suiv.; G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Précis de procédure pénale, 14e édition, pp. 928 et suiv.)
Ainsi, "La Convention européenne des Droits de l’Homme ne reconnaît pas à l’accusé le droit d’imposer à son avocat un système de défense que celui-ci juge insoutenable" (Velu et Ergec, op. cit., p. 497, par. 602; Commission, requête no 9127/80, décision du 6 octobre 1981, Décisions et rapports 26, p. 238). L’assistance présuppose normalement la présence de l’accusé à côté de son défenseur (Golsong et autres, op. cit., p. 191). L’ordre juridique a le droit d’imposer la comparution du prévenu.
En deuxième lieu, l’accusé n’a pas un droit à exiger d’être représenté, quand il refuse de comparaître.
Le droit pénal est par sa nature même un système répressif qui doit concilier la protection de l’ordre et la sauvegarde des droits de l’homme. Il n’est pas seulement le droit de la protection des accusés.
La procédure pénale doit assurer cet équilibre, elle ne peut isoler un élément de l’autre. Elle ne peut être uniquement instrument de la protection du prévenu sans tenir compte de la protection des victimes.
Le procès pénal doit respecter les impératifs du droit pénal qui implique, par fondement philosophique, le droit de punir. Le procès pénal est l’expression des valeurs au nom desquelles une société poursuit et punit.
Comme la règle de droit, la règle du procès assigne aux parties au procès des droits et pouvoirs précis. On ne peut séparer les uns des autres.
Cette règle est réciproque, multilatérale, "attributive, impérative" (Gurvitch, Traité de sociologie).
Le prévenu ne peut à son gré imposer son absence au procès pour empêcher la victime d’être confrontée avec lui.
La Cour européenne a fondé toute sa précédente jurisprudence sur le caractère indispensable de la comparution des parties et des témoins pour permettre leur confrontation devant le tribunal, ce qui selon la Cour est un élément essentiel du procès équitable.
On ne peut objecter que la représentation par avocat suppléerait à l’absence du prévenu. Ce qui serait à la rigueur concevable pour des peines mineures et sans partie civile ne peut l’être quand la partie civile, victime, a besoin, pour assurer ses droits de défense, de pouvoir contredire, démasquer son adversaire, en cross-examination ou en procédure continentale. Ou alors il faut donner à la partie civile victime le droit de refuser la représentation par avocat pour respecter l’égalité des armes.
D’où la conséquence suivante: si le prévenu ne veut jamais comparaître, si la victime ne veut jamais la représentation, la société n’est plus en mesure d’assurer le fonctionnement de la justice pénale. Par une déviation perverse ce serait alors le prévenu qui deviendrait le maître du procès et qui se substituerait au ministère public et au tribunal dans la conduite du procès, ce qui aboutirait à désarmer l’État dans sa fonction majeure de justice.
Si l’on prive la partie civile ou la victime de l’égalité des armes, on ouvre le champ à des requêtes de leur part pour violation de l’article 6 (art. 6).
Le raisonnement du requérant conduirait à une conséquence de ce genre: un chef de mafia, trafiquant de drogue, ou terroriste, un incendiaire, dûment cité et convoqué, refuse de se présenter et exige d’être représenté par son avocat.
De ce fait, le procès sera tronqué, toute identification contradictoire avec la victime deviendrait impossible. Il suffirait à l’avocat de contester la culpabilité ou l’identification pour faire obstacle à la condamnation, au préjudice de la victime partie civile et au préjudice de l’exercice de l’action publique. La limitation d’une telle faculté aux petites peines serait concevable, mais n’est-ce pas ajouter à la Convention actuelle?
N’y aurait-il pas, dans cette hypothèse, une discrimination entre États: ceux qui subordonnent l’appel pénal à une autorisation, celle-ci pouvant être liée à la comparution, et ceux qui laissent l’appel toujours ouvert à l’inculpé comme dans le code de procédure pénale français? Ce serait l’Europe pénale à deux vitesses.
La délivrance du mandat d’arrêt par le tribunal n’est pas, dans son concept, un moyen de contrainte contre un défaillant, c’est une application légitime du code pénal pour préserver l’ordre public.
Soutenir que, pour sanctionner la non-comparution, il suffirait de prononcer une amende sans autre contrainte n’est pas pertinent. Celui qui veut se soustraire à la justice ne va pas craindre une amende, celle-ci ne l’amènera pas à se présenter.
Le mécanisme du pourvoi en cassation subordonné à la mise en état du prévenu condamné, pour se soumettre au mandat d’arrêt, est un autre problème.
Il n’est pas lié au problème du défaut car le mandat est délivré aussi dans des procédures pleinement contradictoires.
Cette exigence est assimilable à l’autorisation requise dans certains États pour permettre le pourvoi en cassation. On peut concevoir la suppression d’une telle exigence, mais n’est-ce pas ajouter à l’état actuel de la Convention?
La Convention exige-t-elle la suppression de la faculté de délivrer mandat d’arrêt par la juridiction, ou le droit illimité et absolu à se pourvoir en cassation même sans déférer à un mandat d’arrêt?
En ce qui concerne la question du pourvoi en cassation et des conditions exigées pour former un tel pourvoi lorsque l’accusé reste l’objet d’un mandat d’arrêt auquel il n’a pas déféré, la motivation de la Cour de cassation se réfère aux principes généraux du code de procédure pénale selon lesquels "le condamné qui n’a pas obéi à un mandat de justice et qui s’est dérobé à son exécution n’est pas en droit de se pourvoir en cassation".
On peut regretter une telle règle, s’agissant de pourvois sur des moyens de droit; toutefois, il n’apparaît pas à l’article 6 (art. 6) que cette règle constitue, en soi, une violation de la Convention, même si une partie de la doctrine souhaite une réforme du code de procédure pénale sur ce point.
La portée de l’arrêt est sans doute relativisée par le fait que la Cour n’a pas expressément tranché le problème du mandat d’arrêt prononcé par jugement et les conséquences d’un tel système par rapport aux conditions de représentation par avocat, situation évidemment distincte du cas du prévenu cité à comparaître devant la cour d’appel, n’étant pas l’objet d’un mandat d’arrêt par jugement, et demandant l’autorisation d’être représenté par avocat devant la cour d’appel, en son absence volontaire.
Mais, en tout cas, à mon sens, la Cour n’a pas tenu suffisamment compte du principe d’équilibre qui régit l’article 6 (art. 6), ni des nécessités d’une politique pénale dont la finalité est de ne pas assurer aux personnes, voulant se soustraire délibérément à la justice, une impunité ou un privilège.
Le droit pénal est par vocation un droit répressif. Il a pour but de sanctionner les coupables responsables du trouble social. M. Salas a écrit "le procès est le lieu d’énonciation du fait social". Le choix philosophique et social de privilégier à tout prix la défense par défaut, et de faire du seul choix de l’accusé (pour sa participation à l’audience) un absolu, peut être une thèse dans une conception "à la Foucault"; mais en contrepartie, il faudrait alors renoncer au droit pénal répressif de conception classique par un nouveau système dont aucun État n’offre le modèle. Mais ce serait ajouter des exigences procédurales non prévues à la Convention européenne. Même la résolution (75) 11 du Comité des Ministres, qui n’a aucune portée contraignante pour les États membres, ne va pas aussi loin; elle implique d’ailleurs que la Convention permette aux États de restreindre les droits de la personne qui veut se soustraire à la justice.
L’esprit de la Convention européenne me paraît, pour ce domaine de la procédure pénale, rejoindre la doctrine dominante des pénalistes s’exprimant dans le sens d’accorder aux victimes et aux accusés des garanties de même portée.
* L'affaire porte le n° 39/1992/384/462.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 277-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
* Note du Greffier: arrêt du 12 février 1985, Série A no 89.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT POITRIMOL c. FRANCE
ARRÊT POITRIMOL c. FRANCE
ARRÊT POITRIMOL c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, SIR JOHN FREELAND ET M. LOPES ROCHA, JUGES
ARRÊT POITRIMOL c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, SIR JOHN FREELAND ET M. LOPES ROCHA, JUGES
ARRÊT POITRIMOL c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT POITRIMOL c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 14032/88
Date de la décision : 23/11/1993
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1+6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : POITRIMOL
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-11-23;14032.88 ?

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