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23/11/1993 | CEDH | N°14838/89

CEDH | AFFAIRE A. c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE A. c. FRANCE
(Requête no14838/89)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 1993
En l’affaire A. c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
R. Macdonald,
C. Russ

o,
J. De Meyer,
J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE A. c. FRANCE
(Requête no14838/89)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 1993
En l’affaire A. c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
R. Macdonald,
C. Russo,
J. De Meyer,
J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 juin et 26 octobre 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 26 octobre 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14838/89) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme A., avait saisi la Commission le 15 février 1989 en vertu de l’article 25 (art. 25). L’intéressée a prié la Cour de ne pas divulguer son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 8 (art. 8).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 30 octobre 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. B. Walsh, M. R. Macdonald, M. C. Russo, M. J. De Meyer, M. J.M. Morenilla et Sir John Freeland, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), l’avocat de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire de la requérante le 9 février 1993 et celui du Gouvernement le 30 avril. Le 25 mai, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 21 juin 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. B. Gain, sous-directeur des droits de l’homme
à la direction des affaires juridiques du ministère des  
Affaires étrangères,  agent,
Mlle M. Picard, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques du ministère des  
Affaires étrangères,
Mme M. Pauti, chef
du bureau du droit comparé et du droit international à la  
direction des libertés publiques et des affaires juridiques  
du ministère de l’Intérieur,
M. D. Kincher, magistrat détaché
à la direction des affaires criminelles et des grâces du  
ministère de la Justice,  conseils;
- pour la Commission
M. J.-C. Geus,  délégué;
- pour la requérante
Me H. Dussaud, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Gain, M. Geus et Me Dussaud.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Citoyenne française, Mme A. exerce la profession de médecin spécialisé en cardiologie et réside à Paris.
7.  Le 23 juillet 1981, un juge d’instruction de Paris l’inculpa, ainsi que cinq autres personnes dont M. Serge Gehrling, de tentative d’homicide volontaire, infraction à la législation sur les armes et munitions, et infraction à la loi du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires.
Le même jour, il la plaça sous mandat de dépôt. Elle recouvra la liberté, sous contrôle judiciaire, le 26 mars 1982 par décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.
Le 7 mars 1991, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des six prévenus, y compris la requérante, au motif qu’il n’y avait pas de charges suffisantes contre eux.
A. L’enregistrement litigieux et le dépôt de la plainte de la requérante
8.  En juillet ou août 1980, M. Gehrling se rendit dans les locaux de la police nationale à Paris. Il indiqua au commissaire divisionnaire Aimé-Blanc, chef de l’Office central de répression du banditisme, que Mme A. l’avait chargé d’assassiner M. Pierre de Varga, lui-même inculpé d’une tentative d’assassinat visant le prince Jean de Broglie et détenu à la maison d’arrêt de la Santé, à Paris. Il se proposa de téléphoner au domicile de la requérante pour l’entretenir des modalités d’exécution du crime et enregistrer la conversation téléphonique.
Le commissaire accepta. Une fois en possession de l’enregistrement, il avisa ses supérieurs des risques qui pesaient sur M. de Varga, sans révéler l’identité de son indicateur ni l’existence de la cassette.
9.  Interrogé le 22 septembre 1981 dans le cadre de l’information ouverte du chef de tentative d’homicide volontaire sur la personne de M. de Varga, le commissaire Aimé-Blanc déclara au juge d’instruction:
"Gehrling, à 22 h 30, dans mon bureau, a appelé [Mme A.], il l’a fait parler sur cette affaire et la conversation a duré un bon quart d’heure. J’ai procédé à son enregistrement à l’aide d’un magnétophone; j’ai conservé la bande de cet enregistrement que je tiens à votre disposition. (...) J’indique que je n’ai pas rendu compte de cette prise d’enregistrement à mon directeur."
Le lendemain, sur injonction du magistrat, il lui remit la cassette.
10.  Le 9 novembre 1981, Mme A. déposa une plainte, avec constitution de partie civile, contre M. Gehrling et le commissaire Aimé-Blanc, pour atteinte à l’intimité de la vie privée et violation du secret des correspondances téléphoniques. Elle invoquait les articles 368, 369 et 378 du code pénal ainsi que l’article L.42 du code des postes et télécommunications (paragraphes 18 et 22 ci-dessous).
B. L’instruction de la plainte
1. Devant le juge d’instruction
11.  Le 28 janvier 1985, le magistrat chargé d’instruire la plainte rendit une ordonnance de non-lieu. Il commença par relever que les conversations enregistrées n’avaient pas trait à la vie privée:
(...) les délits prévus et réprimés par les [articles 368-1o et 369 du code pénal] supposent non seulement une atteinte effective à la vie privée d’autrui, mais encore la volonté de porter atteinte à un droit subjectif fondamental.
Or, en l’espèce, il résulte de la translation écrite du document magnétique obtenu par Serge Gehrling que les propos tenus par Mme [A.] - à l’exception de rares éléments résultant d’indications spontanées sans rapport avec l’objet général de l’entretien - sont extérieurs à la vie affective ou personnelle de la plaignante."
Au sujet de la violation alléguée de l’article L.42 du code des postes et télécommunications, le juge précisa ce qui suit:
"Ce texte dispose expressément que la protection du secret n’est accordée à l’interlocuteur ou au destinataire qu’en l’absence d’un consentement donné par l’un d’entre eux, à la révélation.
L’un des protagonistes de la conversation, Serge Gehrling, ayant manifesté par la remise de l’enregistrement au commissaire Aimé-Blanc, le consentement prévu par le texte précité, le délit n’est donc pas constitué."
2. Devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris
12.  Sur appel de Mme A., la chambre d’accusation de la cour de Paris confirma ladite ordonnance le 22 octobre 1985, par les motifs suivants:
(...) l’un [des interlocuteurs], en l’espèce Gehrling, ayant consenti à cette divulgation [du contenu d’une communication téléphonique] en remettant volontairement au commissaire Aimé-Blanc la bande d’enregistrement, le délit [de violation du secret des communications téléphoniques] n’est pas constitué et l’ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef.
(...) il apparaît que la conversation enregistrée entre Gehrling et dame [A.] est entièrement étrangère à la vie affective ou personnelle de celle-ci; que bien au contraire Gehrling a placé délibérément son entretien sur deux supports, la préparation de l’assassinat ou un trafic douanier, cherchant ainsi à provoquer chez sa correspondante la confirmation des déclarations qu’il avait faites au commissaire Aimé-Blanc (...)
Dans ces conditions, il apparaît qu’à aucun moment Gehrling n’a cherché à faire révéler par dame [A.] un secret de sa vie privée, sentimentale, familiale ou physique, ne cherchant qu’à recueillir des propos révélant des faits constituant des infractions graves à la loi pénale, exclusives de tout caractère intime."
3. Devant la Cour de cassation
13.  Mme A. se pourvut en cassation; elle dénonçait entre autres l’irrégularité du mode de désignation des conseillers à la chambre d’accusation.
Le 11 mai 1987, la chambre criminelle accueillit le pourvoi et renvoya la cause devant la chambre d’accusation de Paris autrement composée.
4. Devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris
14.  Le 13 janvier 1988, la chambre d’accusation confirma de nouveau l’ordonnance de non-lieu, par les motifs suivants:
"[Considérant qu’] il résulte de la translation écrite de la bande magnétique, enregistrée par Serge Gehrling dans le bureau du commissaire divisionnaire Aimé-Blanc, que les paroles tenues à son domicile par [Mme A.] s’analysent, à l’exception de rares éléments qui résultent d’indications spontanées sans rapport avec l’objet général de l’entretien, en des échanges allusifs au sujet d’un projet d’homicide volontaire et d’une affaire de trafic douanier; que Gehrling a délibérément placé la discussion sur ces deux sujets, sur lesquels il ramène systématiquement son interlocutrice au cours de la communication; que [Mme A.] a ainsi été soumise à un questionnaire par lequel M. Gehrling a cherché à provoquer la confirmation des révélations qu’il avait faites au commissaire de police;
Considérant que les déclarations de Lucien Aimé-Blanc et de Serge Gehrling établissent de manière concordante que le second a consenti à la révélation de cette conversation;
I. Sur l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie civile
Considérant en premier lieu que le délit réprimé par l’article 368 du code pénal suppose une atteinte effective à l’intimité de la vie privée d’autrui; que le regard ou l’écoute illicitement porté doit avoir capté des situations, des activités, des attitudes ou des paroles, relatives aux états, sentiments, opinions ou occupations qu’une volonté légitime autorise à ne faire partager qu’à un cercle restreint et qui ont trait à la vie familiale, affective, patrimoniale, à la pensée, à la santé et aux loisirs;
Que tel n’est pas le cas des paroles relatives à la préparation d’un projet criminel susceptible de constituer une atteinte à la vie d’un tiers et de causer un trouble à l’ordre public;
Considérant dès lors, en l’espèce, que les propos tenus par [Mme A.] à son domicile et enregistrés à son insu par Gehrling qui ne l’avait appelée que pour parler d’un projet d’homicide volontaire sur la personne de M. De Varga dont elle aurait été l’instigatrice, et qui a systématiquement maintenu la conversation sur ce sujet et sur celui d’un trafic douanier, échappent au domaine de la vie privée;
Qu’il s’ensuit que Serge Gehrling ne s’est pas rendu coupable du délit d’atteinte à la vie privée d’autrui;
Considérant en second lieu que la conservation et la révélation d’enregistrements ou de documents obtenus par surprise ou à l’insu d’autrui ne sont punissables, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 369 du code pénal, que s’ils ont trait à l’intimité de la vie privée;
Que la bande magnétique sur laquelle a été enregistrée la conversation échangée entre la partie civile et Gehrling concerne des propos qui n’ont manifestement aucun lien avec la vie privée des personnes qui les ont tenus;
Que Lucien Aimé-Blanc ne s’est donc pas rendu coupable du délit qui lui est reproché;
II. Sur la violation du secret des correspondances téléphoniques
Considérant que l’article 42 du code des postes et télécommunications incrimine la divulgation par un tiers du contenu des communications téléphoniques dont il protège le secret, l’un ou l’autre des interlocuteurs pouvant consentir à la révélation qui ne revêt alors plus aucun caractère pénal;
Qu’en l’espèce, étant observé que la partie civile ne critique pas la décision de non-lieu rendue sur ce point, Lucien Aimé-Blanc ne s’est pas rendu coupable de ce délit dès lors qu’il est démontré par la procédure que Serge Gehrling a manifesté son consentement à la divulgation éventuelle de la communication téléphonique par la remise volontaire de l’enregistrement qui en avait été réalisé à son initiative et à cette fin;"
5. Devant la Cour de cassation
15.  Mme A. forma derechef un pourvoi, que la Cour de cassation rejeta le 8 novembre 1988.
16.  Le premier moyen alléguait la violation de l’article 191 du code de procédure pénale et concernait, à nouveau, la composition de la chambre d’accusation de Paris. La Cour suprême le jugea non fondé.
17.  Quant au second, pris de la violation des article 368 et 369 du code pénal et de l’article 593 du code de procédure pénale, il avait trait aux motifs du non-lieu et se lisait ainsi:
"(...) l’arrêt attaqué a décidé qu’il n’y avait pas lieu à suivre contre Aimé-Blanc et Gehrling du chef d’atteinte à la vie privée de Mme [A.];
alors que d’une part l’atteinte à la vie privée d’autrui est caractérisée par l’enregistrement de paroles prononcées dans un lieu privé et l’absence de consentement de la personne qui les prononce quant à l’enregistrement de ses propos; (...)
alors que d’autre part l’arrêt qui (...) reconnaît (...) que la conversation téléphonique incriminée n’avait pas pour seul objet le prétendu projet d’homicide volontaire, mais ne rapporte pas les propos étrangers à cet objet et qui pouvaient concerner strictement la vie privée de la partie civile, ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale;
et alors qu’enfin l’arrêt qui retient que ‘les propos tenus par Mme A. à son domicile (...) échappent au domaine de la vie privée’ tandis qu’il constate par ailleurs que la conversation téléphonique comportait des ‘éléments d’indications spontanées sans rapport avec l’objet général de l’entretien’, et qui reconnaît ainsi l’existence de propos susceptibles de concerner la vie strictement privée de la partie civile, est entaché d’une contradiction et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale;"
La chambre criminelle déclara le moyen irrecevable, pour les raisons ci-après:
"Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles des mémoires de celle-ci et a exposé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire que n’étaient pas réunis à la charge des inculpés les éléments constitutifs des infractions reprochées;
Qu’aux termes de l’article 575 du code de procédure pénale, la partie civile n’est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, certains fussent-ils erronés en droit ou contradictoires, à l’appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature;"
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code pénal
18.  Trois dispositions du code pénal entrent en ligne de compte en l’espèce:
Article 368
"Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 à 50 000 f, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui:
1o En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci;
Article 369
"Sera puni des peines prévues à l’article 368 quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l’aide d’un des faits prévus à cet article.
Article 378
"(...) toutes personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 f à 15 000 f.
19.  La jurisprudence et la législation françaises pertinentes ont évolué postérieurement aux faits de la cause.
20.  Par un arrêt Derrien du 13 juin 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé que "si les articles 81 et 151 du code de procédure pénale permettent au juge d’instruction d’ordonner, sous certaines conditions, les écoutes ou enregistrements d’entretiens téléphoniques, aucune disposition légale n’autorise les officiers de police judiciaire [à] y procéder dans le cadre d’une enquête préliminaire" (Bulletin criminel (Bull.) no 254; Recueil Dalloz Sirey (D.S.) 1989, informations rapides, p. 219).
Le 24 novembre 1989, l’assemblée plénière de la Cour suprême a annulé des écoutes téléphoniques opérées en dehors d’une information:
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’ayant été avisés de ce que Christian Baribeau se serait livré à un trafic de stupéfiants et aurait eu notamment pour client André Salmeron, les services de police, agissant d’initiative, ont invité Salmeron à téléphoner à Baribeau en vue de prendre rendez-vous pour une livraison de drogue et ont enregistré leur entretien sur radiocassette, puis dressé un procès-verbal de cette opération; qu’à l’heure convenue pour le rendez-vous, les policiers ont pu ainsi pénétrer à la suite de Salmeron dans le domicile de Baribeau, interpeller les occupants et procéder à perquisition;
Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité du procès-verbal relatant l’écoute et l’enregistrement de cette conversation, la cour d’appel énonce que les services de police n’ont pas employé un procédé technique de captation et de conservation de toutes les conversations téléphoniques échangées à partir du poste d’un abonné;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, sans avoir reçu d’un juge commission rogatoire à cette fin, les services de police avaient procédé, à l’insu de Baribeau, à l’écoute et à l’enregistrement de propos tenus par celui-ci sur la ligne téléphonique qui lui était attribuée, la cour d’appel a violé les textes susvisés." (Bull. no 440; D.S. 1990, jurisprudence, p. 34)
21.  La loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications n’a pas modifié les articles 368, 369 et 378 du code pénal, mais a introduit un nouvel article 186-1 ainsi libellé:
"Tout dépositaire ou agent de l’autorité publique, tout agent de l’exploitant public des télécommunications, tout agent d’un autre exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d’un autre fournisseur de services de télécommunications qui, agissant dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, aura ordonné, commis ou facilité, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 5 000 f à 10 000 f.
B. Le code des postes et télécommunications
22.  Aux termes de l’article L.42 du code des postes et télécommunications,
"Toute personne qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie radioélectrique ou révèle leur existence est punie des peines prévues à l’article 378 du code pénal."
La loi précitée du 10 juillet 1991 a abrogé ce texte.
C. Le code civil
23.  L’article 9 du code civil dispose:
"Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
24.  Mme A. a saisi la Commission le 15 février 1989. Elle prétendait que l’enregistrement d’une de ses conversations téléphoniques avait méconnu son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti par l’article 8 (art. 8) de la Convention.
25.  La Commission a retenu la requête (no 14838/89) le 30 mars 1989. Dans son rapport du 2 septembre 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, par neuf voix contre une, à la violation de l’article 8 (art. 8). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
26.  Dans son mémoire, le Gouvernement "demande à la Cour de bien vouloir juger que la présente requête a été introduite après le délai de six mois prévu par l’article 26 (art. 26) de la Convention, subsidiairement que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées et très subsidiairement que le grief n’est pas fondé".
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)
27.  Mme A. se prétend victime d’une violation de l’article 8 (art. 8), aux termes duquel
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
28.  Le Gouvernement soulève, comme déjà devant la Commission, deux exceptions d’irrecevabilité.
1. Sur la tardiveté de la requête
29.  Il argüe d’abord de la tardiveté de la requête. Selon lui, le second arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris (paragraphe 14 ci-dessus) constituait, au sens de l’article 26 (art. 26) in fine de la Convention, la "décision interne définitive" sur l’atteinte alléguée à la vie privée de Mme A.: le pourvoi en cassation n’avait aucune chance d’aboutir puisque la partie civile contestait les motifs du non-lieu (article 575 du code de procédure pénale; Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 1960, 24 juillet 1961 et 20 juin 1985, Bull. nos 338, 351 et 238). Partant, le délai de six mois à observer pour saisir la Commission aurait commencé à courir dès le 13 janvier 1988, date dudit arrêt, et la requérante ne l’aurait pas respecté.
Mme A. et le délégué de la Commission combattent l’exception.
30.  La Cour rappelle que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l’article 26 (art. 26). A supposer même qu’il fût probablement voué à l’échec en l’espèce, son introduction ne constituait donc pas une initiative futile; partant, elle a eu à tout le moins pour effet de reporter le point de départ du délai de six mois (arrêt B. c. France du 25 mars 1992, série A no 232-C, pp. 46-47, par. 42). Il échet dès lors d’écarter l’exception de tardiveté.
2. Sur le non-épuisement des voies de recours internes
31.  En ordre subsidiaire, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes: Mme A. aurait négligé d’intenter devant les juridictions judiciaires une action civile en réparation contre M. Gehrling et éventuellement le commissaire Aimé-Blanc, et d’exercer devant les juridictions administratives un recours en responsabilité de l’État à raison du comportement d’un de ses agents.
32.  Avec la requérante et la Commission, la Cour note que l’intéressée a engagé et mené à son terme une procédure pénale de plainte avec constitution de partie civile, pour atteinte à l’intimité de la vie privée et violation du secret des correspondances téléphoniques (paragraphes 10-17 ci-dessus). On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir utilisé des voies de droit qui eussent visé pour l’essentiel le même but et au demeurant n’auraient pas présenté de meilleures chances de succès (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Crémieux c. France du 25 février 1993, série A no 256-B, p. 60, par. 30, et la décision de la Commission, du 29 octobre 1963, sur la recevabilité de la requête no 1727/62, Boeckmans c. Belgique, Annuaire de la Convention, vol. 6, pp. 387-403). Dès lors, il y a lieu de rejeter aussi l’exception de non-épuisement des voies de recours internes.
B. Sur le bien-fondé du grief
33.  Mme A. estime incompatible avec son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti par l’article 8 (art. 8), l’enregistrement de sa conversation téléphonique avec M. Gehrling.
1. Sur l’existence d’une ingérence
34.  Le Gouvernement conteste en substance l’applicabilité de l’article 8 (art. 8) car il n’y aurait eu ni atteinte à la vie privée, ni ingérence de l’autorité publique.
Sur le premier point, il rappelle que l’enregistrement litigieux eut lieu à l’initiative et avec l’accord d’un des interlocuteurs; il soutient en outre que la conversation interceptée porta exclusivement et délibérément sur des faits - des préparatifs d’ordre criminel - étrangers à la vie privée.
Quant au second point, le Gouvernement souligne que l’unique inspirateur et réalisateur de l’opération incriminée - M. Gehrling - n’appartenait pas à l’administration de l’État français et n’agissait pas pour le compte de ce dernier. La fourniture de moyens, tels que bureaux et matériel, par l’autorité publique et l’absence d’opposition de celle-ci ne suffiraient pas à la rendre responsable de l’ingérence.
35.  Avec la requérante, la Commission combat cette thèse. Une conversation téléphonique ne perdrait pas son caractère privé du seul fait que son contenu concerne ou peut concerner l’intérêt public. En outre, l’enregistrement fut confectionné dans les locaux de la police avec l’aide d’un commissaire divisionnaire, lequel conserva la bande magnétique.
36.  La Cour note que l’opération en cause reposait sur la collaboration de M. Gehrling avec M. Aimé-Blanc. On ne saurait guère les dissocier l’un de l’autre. Le premier joua un rôle déterminant dans la conception et l’exécution du projet d’enregistrement, en allant voir le commissaire divisionnaire puis en téléphonant à Mme A. Le second, lui, appartenait à l’"autorité publique". Or il prêta un concours décisif à la réalisation dudit projet en offrant momentanément son bureau, sa ligne téléphonique et son magnétophone. Certes, il n’en avisa pas ses supérieurs et il n’avait pas sollicité l’autorisation préalable d’un juge d’instruction, mais il agissait dans le cadre de ses fonctions - élevées - dans la police. Dès lors, la puissance publique se trouvait impliquée à un point tel que la responsabilité de l’État sur le terrain de la Convention était engagée.
Au demeurant, l’enregistrement constituait une ingérence contre laquelle la requérante avait droit à la protection de l’ordre juridique français.
37.  D’autre part, l’ingérence en question touchait sans nul doute le droit de Mme A. au respect de sa "correspondance" (voir notamment l’arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A no 176-A, p. 20, par. 26); le Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rechercher si elle atteignait aussi la "vie privée" de l’intéressée.
2. Sur la justification de l’ingérence
38.  Le Gouvernement concède que l’ingérence - si ingérence il y a - n’était pas "prévue par la loi": elle ne cadrait pas avec le droit français en vigueur à l’époque (1980), faute de s’inscrire dans le contexte d’une procédure judiciaire et d’avoir été ordonnée par un juge d’instruction. Quant à la loi - postérieure - du 10 juillet 1991 (paragraphe 22 ci-dessus), elle réprimerait une écoute du genre de celle dont il s’agit.
39.  Avec la Commission, la Cour note que l’enregistrement incriminé ne possédait aucune base en droit interne; elle conclut donc à la méconnaissance de l’article 8 (art. 8).
Pareil constat la dispense de se prononcer sur le respect des autres impératifs du paragraphe 2 dudit article (art. 8-2) (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Kruslin c. France, précité, série A no 176-A, p. 25, par. 37).
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
40.  Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
41.  Se prétendant lésée par le manquement aux exigences de la Convention, Mme A. réclame 250 000 f.
Selon le Gouvernement, elle ne saurait se plaindre que d’un préjudice purement moral et symbolique.
Quant au délégué de la Commission, il suggère de réparer le dommage matériel par le remboursement des frais engagés pour faire déclarer l’atteinte à la vie privée.
42.  La Cour considère que la requérante a pu éprouver un tort moral, mais que le présent arrêt lui fournit une compensation suffisante à cet égard.
B. Frais et dépens
43.  Mme A. sollicite aussi le remboursement des frais et dépens qu’elle a exposés devant les juridictions françaises puis les organes de la Convention (Me Dussaud: 60 000 f, plus la taxe sur la valeur ajoutée, pour sa défense devant les juridictions d’instruction et à Strasbourg; Me Lemaître: 9 000 f pour ses deux pourvois en cassation).
Le délégué de la Commission appuie la demande, sur laquelle le Gouvernement ne se prononce pas.
44.  Sur la base des critères qu’elle applique en la matière, la Cour accorde à l’intéressée 50 000 f pour l’ensemble de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.  Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8);
3.  Dit que le constat de cette violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi;
4.  Dit que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 50 000 f (cinquante mille francs français) pour frais et dépens;
5.  Rejette les prétentions de l’intéressée pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 novembre 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 40/1992/385/463.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 277-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT A. c. FRANCE
ARRÊT A. c. FRANCE


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (tardiveté) ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 23/11/1993
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14838/89
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-11-23;14838.89 ?

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