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25/11/1993 | CEDH | N°14191/88

CEDH | AFFAIRE HOLM c. SUÈDE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE HOLM c. SUÈDE
(Requête no14191/88)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 1993
En l’affaire Holm c. Suède*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
A. Spielmann,

Mme  E. Palm,
MM.  A.N. L. Loizou,
J.M. Morenilla,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greff...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE HOLM c. SUÈDE
(Requête no14191/88)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 1993
En l’affaire Holm c. Suède*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
A. Spielmann,
Mme  E. Palm,
MM.  A.N. L. Loizou,
J.M. Morenilla,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 juin et 25 octobre 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 décembre 1992, puis par le gouvernement du Royaume de Suède ("le Gouvernement") le 15 février 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14191/88) dirigée contre la Suède et dont un ressortissant de cet État, M. Carl G. Holm, avait saisi la Commission le 24 janvier 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Comme la requête du Gouvernement, elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 janvier 1993, le vice-président, M. R. Bernhardt, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, F. Matscher, A. Spielmann, A.N. Loizou, J.M. Morenilla et L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 5 mai 1993 et celui du requérant le 10.
A diverses dates s’échelonnant du 19 mai au 10 juin 1993, la Commission a produit plusieurs documents que le greffier lui avait demandés sur les instructions du président. Le 24 mai, son secrétaire avait avisé le greffier que le délégué s’exprimerait oralement.
5.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 22 juin 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. C.H. Ehrenkrona, sous-secrétaire adjoint
aux Affaires juridiques, ministère des Affaires étrangères,  
agent,
G. Regner, sous-secrétaire,
ministère de la Justice,  conseiller;
- pour la Commission
M. Gaukur Jörundsson,  délégué;
- pour le requérant
Me B. Malmlöf, avocat,  conseil,
Mme P. Attoff, assistante.
La Cour a entendu M. Ehrenkrona, M. Gaukur Jörundsson, Me Malmlöf et le requérant lui-même.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La genèse de l’affaire
6.  Économiste suédois domicilié à Täby, en Suède, M. Carl G. Holm était employé à la Fédération suédoise des industries (Sveriges Industriförbund) à l’époque des faits.
7.  En 1974, il institua avec d’autres une fondation du nom de Contra. D’après lui, elle avait pour but d’étudier de près les gouvernements communistes d’Europe de l’Est et le parti social-démocrate des travailleurs de Suède (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, "le SAP").
8.  En 1985, les Éditions Tidens förlag AB publièrent un ouvrage intitulé "Till höger om neutraliteten" (à la droite de la neutralité). Passant en revue des organisations et personnalités de droite, il consacrait un chapitre de 52 pages au requérant et à ses liens avec Contra. L’auteur du livre, M. Sven Ove Hansson, était alors employé par cette maison; auparavant, il avait rempli les fonctions de conseiller en idéologie auprès du SAP.
Créée en 1912, Tidens förlag AB appartint directement au SAP jusqu’au 1er janvier 1985. Depuis, 85 % de ses actions se trouvent entre les mains d’une société du SAP, l’AB Förenade Arebolagen; la Folkeparkernas Centralorganisation, contrôlée par le SAP aux dires du requérant, possède les 15 % restants. Tidens förlag AB est connue pour publier des ouvrages et articles reflétant les idées sociales-démocrates.
B. L’introduction de poursuites pour diffamation
9.  Le 15 avril 1986, le requérant engagea devant le tribunal de première instance (tingsrätten) de Stockholm des poursuites privées contre M. Hansson pour diffamation aggravée (grovt förtal), en ordre subsidiaire pour diffamation (förtal), en vertu du chapitre 7, article 4, paragraphe 9, de la loi de 1949 sur la liberté de la presse (tryckfrihetsförordningen, élément de la Constitution suédoise) et du chapitre 5, articles 1 et 2, du code pénal (brottsbalken). Dans le cadre de la même procédure, il réclama en outre à l’auteur et à l’éditeur 200 000 couronnes suédoises de dommages-intérêts. Selon lui, l’ouvrage renfermait des allégations impliquant qu’il appartenait à certains groupes nazis ou fascistes et destinées à jeter le doute sur son honneur ainsi qu’à l’exposer au mépris; le livre étant largement diffusé et l’intéressé occupant une situation clé à la Fédération suédoise des industries, il y avait diffamation aggravée.
Les passages incriminés du livre formulaient des affirmations qui peuvent se résumer ainsi:
a) en 1973, le requérant aurait présidé la section Jeunesse de la Conférence de la Ligue mondiale anticommuniste à Londres, organisation qui comprenait, disait-on, une forte proportion de néo-nazis et d’anciens SS, tel le président, à l’époque, de l’Union nationale suédoise, de tendance nazie;
b) en 1974, il aurait été exclu de l’Alliance démocratique et de l’Organisation des jeunes conservateurs, pour cause d’extrémisme de droite; on devait donc regretter qu’il conservât d’importantes fonctions à la Fédération suédoise des industries et à la Fédération suédoise des employeurs;
c) on l’aurait dénoncé à la police pour détournement de fonds de l’Alliance démocratique; une enquête aurait montré qu’il avait viré 1 340 couronnes suédoises du compte de l’association à son propre compte;
d) il n’aurait pas d’emblée désavoué un autre membre d’un groupe dissident de l’Alliance démocratique, qui avait fourni des grenades à deux activistes du Parti national nordique, les avait exhortés à poser l’une d’elles dans un bureau de l’Alliance démocratique et leur avait indiqué le moyen d’y accéder; les activistes auraient été reconnus coupables d’avoir placé les projectiles, l’associé du requérant d’avoir trempé comme complice dans des actes ayant causé des lésions corporelles;
e) Contra aurait collaboré avec l’Union nationale suédoise à Lund et Malmö et le requérant aurait négocié avec cette dernière en vue de la création d’une section locale de Contra;
f) des organisations comme Contra seraient noyautées jusqu’au plus haut niveau par des groupes néo-nazis, qui en sélectionneraient les membres les plus militants et les inciteraient à se livrer à des activités illégales.
C. La constitution d’un jury devant le tribunal de première instance et la procédure ultérieure
10.  Le 10 novembre 1986, à l’occasion d’une audience, les défendeurs - mais non le requérant - demandèrent au tribunal de première instance d’examiner l’affaire avec un jury. En conséquence, la question de savoir si une infraction pénale se trouvait constituée devait, d’après la loi sur la liberté de la presse, être traitée par un jury formé à partir d’une liste de deux séries de noms (paragraphes 15, 18 et 19 ci-dessous). Celle-ci, publiée par le conseil général de Stockholm (Stockholms läns landsting), indiquait l’affiliation politique des jurés. Le premier groupe comprenait seize personnes, dont sept appartenaient au SAP, cinq au parti conservateur, deux au parti libéral, un au parti du centre et un au parti communiste; le second comptait huit personnes dont quatre adhérents du SAP, deux du parti conservateur et deux du parti libéral.
Se référant à l’article 13 par. 9 du chapitre 4 du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken), M. Holm invita le tribunal, en vertu du chapitre 12, article 8, de la loi sur la liberté de la presse, à récuser tous les jurés membres du SAP (paragraphe 21 ci-dessous). Il soulignait la situation régnant quant à la propriété de Tidens förlag AB (paragraphe 8 ci-dessus) et affirmait que l’éditeur était le porte-parole du mouvement social-démocrate. Le tribunal repoussa toutefois la requête le 10 novembre 1986: que l’on pût ou non considérer l’éditeur comme un porte-parole, les raisons invoquées ne justifiaient pas d’écarter les jurés en cause.
L’intéressé attaqua cette décision devant la cour d’appel (hovrätt) de Svea; outre les arguments ci-dessus, il alléguait que le livre avait un contenu politique et l’affaire un arrière-plan politique. La cour le débouta le 4 décembre 1986 sans motiver son arrêt. Aucun autre recours ne s’ouvrait au requérant (chapitre 12, article 8, de la loi sur la liberté de la presse).
11.  Dans l’intervalle, toujours à l’audience du 10 novembre 1986, le tribunal de première instance avait constitué le jury conformément au chapitre 12 de la loi sur la liberté de la presse. Usant du droit que leur attribuait l’article 10, le requérant et la défense récusèrent chacun trois jurés du premier groupe et un du second. Tous ceux qu’ils éliminèrent appartenaient, respectivement, au SAP et au parti conservateur. Le tirage au sort eut lieu selon la procédure décrite au paragraphe 19 ci-dessous et un jury de neuf personnes fut établi. Y figuraient cinq membres du SAP - dont un fut remplacé par la suite par un autre adhérent du SAP -, deux du parti conservateur, un du parti libéral et un du parti communiste.
12.  D’après des renseignements fournis par le requérant et non contestés par le Gouvernement, les jurés du SAP étaient des militants actifs du parti; ils avaient exercé ou exerçaient, en son sein ou pour son compte, diverses fonctions au niveau local (pour plus de détails, voir le paragraphe 27 du rapport de la Commission).
D. Le jugement sur le fond
13.  Le 14 octobre 1987, le tribunal, siégeant avec trois juges et un jury de neuf membres, examina le fond du litige. Dans son jugement du même jour, il releva que le jury avait répondu par la négative aux questions qui lui avaient été posées quant à l’illicéité prétendue des passages dénoncés du livre. En conséquence, il rejeta les accusations du requérant et ses demandes de dommages-intérêts. Vu les conclusions relatives au fond de l’affaire, il condamna l’intéressé aux dépens, chiffrés à 67 860 couronnes suédoises.
Le droit suédois n’offrait au requérant aucun recours contre le verdict du jury (paragraphe 16 ci-dessous).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La loi sur la liberté de la presse
14.  En Suède, la liberté d’expression obéit, en ce qui concerne la chose imprimée, à la loi de 1949 sur la liberté de la presse, qui a rang constitutionnel. La première loi en la matière remonte à 1766. Le système du jury fut instauré en 1812, avec l’entrée en vigueur d’une version amendée de ce texte. On en examina de près l’opportunité lors de la révision qui déboucha sur la loi de 1949. L’opinion prévalut toutefois qu’il représentait une importante garantie de la liberté de la presse en Suède et qu’il fallait le maintenir. Pour des raisons analogues, des propositions plus récentes tendant à l’abolir ont elles aussi échoué.
1. Organisation et compétence des juridictions suédoises en matière de liberté de la presse
15.  Le chapitre 12 de la loi renferme des règles spéciales sur les procédures judiciaires engagées pour établir une responsabilité civile ou pénale du chef de déclarations illicites imprimées (article 1). Ces affaires relèvent de la compétence du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve l’administration départementale (chapitre 12, article 1). Il siège avec trois juges auxquels s’ajoute, dans les instances introduites en vertu de la loi, un jury de neuf membres pour statuer sur l’existence d’une infraction pénale ou d’une responsabilité civile, sauf si les deux parties acceptent de voir le tribunal se prononcer sans jury (articles 2 et 14). De toute manière, seuls les juges connaissent des problèmes de preuve, de condamnation, de dommages-intérêts et de dépens.
Le tribunal est présidé par un juge même en cas d’examen par un jury. Si ce dernier conclut à l’absence d’infraction pénale ou de responsabilité civile, il y a lieu d’acquitter le défendeur ou de rejeter la demande. Si au contraire il répond par l’affirmative - ce qui exige une majorité d’au moins six membres -, les juges étudient eux aussi la question. Dans l’hypothèse d’un désaccord avec le jury, ils peuvent acquitter le défendeur, appliquer une disposition pénale fixant une peine moins sévère que celle infligée par le jury ou, dans un litige civil, débouter le demandeur (articles 2 et 14).
16.  Le jugement peut être attaqué devant la cour d’appel, dont le verdict du jury limite la compétence tout comme celle du tribunal (chapitre 12, article 2).
17.  Aux termes de l’article 4 du chapitre 1, quiconque est chargé de statuer sur des abus allégués de la liberté de la presse doit constamment garder à l’esprit le caractère fondamental de celle-ci dans une société libre; en appréciant la licéité d’un écrit, il doit se préoccuper du fond plutôt que de la forme, et de la fin poursuivie plutôt que de la manière dont elle a été traduite; en cas de doute, il doit acquitter et non condamner.
2. Élection des jurés
18.  Les jurés sont élus dans chaque département par le conseil général, seul ou dans certains cas conjointement avec le conseil municipal, pour quatre ans (chapitre 12, article 4). Ils se répartissent en deux groupes, l’un de seize jurés et le second de huit; ce dernier se compose de personnes remplissant ou ayant rempli les fonctions d’assesseur-échevin dans des juridictions ordinaires ou administratives (article 3). Le nom des jurés figure sur une liste où chaque groupe apparaît séparément (article 9).
Seuls sont éligibles les citoyens suédois résidant en Suède et réputés pour la sûreté de leur jugement, leur indépendance et leur équité. Divers groupes sociaux, courants d’opinions et régions géographiques doivent se trouver représentés (article 5). En pratique, les jurés sont d’ordinaire élus parmi des personnes ayant mené une activité politique.
3. Composition d’un jury
19.  Dans une affaire à examiner par un jury, le tribunal de première instance soumet aux parties la liste susmentionnée et leur demande s’il existe des motifs de récuser l’un ou l’autre des jurés (chapitre 12, article 10; voir aussi le paragraphe 21 ci-dessous). Chacune d’elles peut en écarter trois du premier groupe et un du second. Le tribunal choisit alors les remplaçants, par tirage au sort, parmi les jurés restants jusqu’à ce qu’il y ait six jurés du premier groupe et trois du second; ces neuf personnes deviennent membres titulaires du jury (chapitre 12, article 10).
B. Autre législation pertinente
20.  Selon le chapitre 11, article 2, de l’"instrument de gouvernement" (regeringsformen), élément de la Constitution suédoise, ni l’exécutif ni le Parlement ne sauraient décider comment un tribunal doit statuer ou appliquer la loi dans une affaire donnée. En outre, la puissance publique doit s’exercer dans le respect de la loi; en s’acquittant de leurs tâches, les juridictions et l’exécutif doivent veiller à l’égalité de tous devant la loi et demeurer objectifs et impartiaux (chapitre 1, articles 1 et 9). Ces principes fondamentaux valent aussi pour un jury qui connaît d’une affaire relevant de la loi sur la liberté de la presse.
21.  Les causes légales de récusation des juges s’étendent aux jurés (chapitre 12, article 10, de la loi sur la liberté de la presse). En son article 13, le chapitre 4 du code de procédure judiciaire en énumère plusieurs. Ainsi, ne peut siéger un juge partie au litige ou intéressé d’une autre manière à son objet; ou pouvant escompter de son issue un avantage ou un dommage particuliers; ou lié par naissance ou mariage à une telle personne; ou qui a été mêlé à l’affaire à titre de juge, avocat ou conseiller de l’une des parties, ou de témoin ou expert. Selon la dernière clause de ce texte, le paragraphe 9, invoqué par le requérant dans les procédures internes, un juge doit être écarté s’il existe une autre circonstance propre à inspirer des doutes sur son impartialité en l’espèce.
22.  Aux termes de l’article 5 de la loi de 1949 portant dispositions sur les procédures relatives à la liberté de la presse (lagen 1949:164 med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål), les jurés prêtent le serment suivant avant de prendre part au procès:
"Je, (...), jure solennellement et déclare, sur ma foi et mon honneur, que comme membre du présent jury je répondrai de mon mieux aux questions posées par le tribunal et garderai le secret sur tout ce qui se dira pendant les délibérations du jury et sur le vote des jurés. Je tiendrai scrupuleusement cet engagement avec l’honnêteté et la droiture exigées d’un juge."
C. Partis politiques imposant des obligations d’allégeance au moyen de règles internes
23.  L’article 13 des statuts du SAP permet d’exclure un membre qui manque de loyauté envers lui, se livre à une propagande manifestement contraire à son objet et à son but généraux ou lui porte préjudice de toute autre manière. Les candidats du SAP à des fonctions publiques doivent contribuer, dans l’exercice de celles-ci, à la réalisation de son programme. D’autres partis ont adopté des règles similaires.
En revanche, aucun des divers statuts communiqués aux organes de la Convention ne comporte de clause précisant comment les adhérents doivent remplir leurs fonctions de juré. Il ressort au contraire de la législation résumée aux paragraphes 20 à 22 ci-dessus et des travaux préparatoires de la loi de 1949 sur la liberté de la presse qu’on attend d’eux, en la matière, toute l’impartialité et l’indépendance d’un juge (Statens offentliga utredningar - "SOU" 1947:60, p. 194).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
24.  M. Holm a saisi la Commission le 24 janvier 1987. Il alléguait que son action contre M. Hansson et Tidens förlag AB n’avait pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
25.  La Commission a retenu la requête (no 14191/88) le 9 janvier 1992. Dans son rapport du 13 octobre 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut par quatorze voix contre une à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
26.  A l’audience du 22 juin 1993, le Gouvernement a confirmé les conclusions de son mémoire, invitant la Cour à dire qu’il n’y a pas eu violation de la Convention en l’espèce.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
27.  Selon M. Carl G. Holm, la présence de cinq membres actifs du SAP au sein du jury du tribunal de première instance de Stockholm a empêché l’examen de sa cause par "un tribunal indépendant et impartial" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement combat cette thèse, mais la Commission y souscrit.
28.  Le Gouvernement conteste que le mode de désignation du jury ait suscité des craintes légitimes quant à l’indépendance et à l’impartialité de ce dernier. D’après lui, la question doit se traiter à la lumière du système et des traditions juridiques, ainsi que de l’histoire politique, de la Suède. L’institution du jury y existe depuis 1812 en matière de liberté de la presse; on l’a conservée, malgré plusieurs propositions poussant le Parlement à la supprimer, afin de protéger la liberté de la presse contre des ingérences abusives de l’État, notamment dans le domaine politique. Elle passerait pour un facteur déterminant du développement de la démocratie en Suède.
En l’espèce, il y avait certes des liens entre les cinq jurés membres du SAP et les défendeurs, mais ils revêtaient un simple caractère politique; en quoi ils différeraient de ceux dont il s’agissait dans l’affaire Langborger c. Suède. Dans celle-ci, la Cour avait estimé qu’un tribunal des locations ne jouissait pas de l’indépendance et de l’impartialité voulues par l’article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment parce que deux assesseurs-échevins appelés à y siéger avaient été recommandés par deux associations avec lesquelles ils entretenaient des rapports étroits et dont les intérêts s’opposaient à ceux de M. Langborger, partie à l’instance (arrêt du 22 juin 1989, série A no 155, p. 16, par. 35). Contrairement auxdits assesseurs-échevins, les jurés saisis de la demande de M. Holm n’auraient eu aucun intérêt direct à l’issue du litige et l’on ne saurait non plus considérer que le SAP en avait un. Le requérant ne prétendrait du reste pas qu’ils aient possédé dans la société défenderesse une influence ou un intérêt directs. Le seul but de leur présence aurait consisté à garantir une participation populaire au processus judiciaire.
Le Gouvernement affirme enfin qu’il ne faut pas attribuer un poids décisif à la règle du droit suédois laissant au jury le dernier mot en cas d’acquittement. Bien qu’on puisse la trouver avantageuse pour la défense dans des affaires comme celle-ci, elle se concilierait avec le principe accordant à la chose imprimée le bénéfice du doute, donc avec la liberté d’expression telle que la consacre l’article 10 (art. 10) de la Convention; il se pourrait même qu’elle aille au-delà des exigences de ce texte.
29.  Selon la Commission, on peut en l’occurrence tenir pour objectivement justifiés les doutes du requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal de première instance. Elle souligne notamment les liens entre les cinq jurés membres du SAP et les deux défendeurs, de même que la nature politique des passages incriminés de l’ouvrage. Elle relève en outre l’absence, dans le jugement du tribunal, de motifs précisant le fondement objectif de l’acquittement ainsi que l’impossibilité d’aboutir en appel à une révision effective de ce verdict.
30.  Pour déterminer si le tribunal de première instance pouvait passer pour "indépendant et impartial", la Cour prend en compte les principes établis par sa propre jurisprudence (voir, par exemple, l’arrêt Langborger précité, série A no 155, p. 16, par. 32, et l’arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A no 255-A, p. 12, paras. 27, 28 et 30); ils valent pour les jurés comme pour les magistrats, professionnels ou non. Avec la Commission, elle juge malaisé en l’espèce de dissocier l’impartialité de l’indépendance (voir aussi l’arrêt Langborger précité, ibidem).
31.  Seules se trouvent en cause l’indépendance et l’impartialité objective des cinq jurés affiliés au SAP. Le requérant ne discute pas leur impartialité subjective: il n’en aurait pas la possibilité pratique, le vote de chaque juré restant secret (paragraphe 22 ci-dessus).
Nul ne conteste que les jurés visés furent élus par l’organe compétent, selon les modalités prescrites, et conformément aux conditions légales à remplir, à savoir une réputation d’indépendance, d’équité et de sûreté de jugement, ainsi que la représentation de divers groupes sociaux, courants d’opinion et régions géographiques (paragraphe 18 ci-dessus). La constitution du jury eut lieu par tirage au sort après que chacune des parties eut eu l’occasion d’exprimer son opinion sur l’existence de raisons propres à disqualifier tel ou tel juré figurant sur la liste et d’exclure un nombre égal de jurés (paragraphes 10, 11 et 21 ci-dessus). Les parties pouvaient aussi attaquer devant la cour d’appel les décisions du tribunal de première instance sur les demandes de récusation et le requérant, quoique en vain, exerça ce recours (paragraphe 10 ci-dessus). Avant de participer au procès, chaque juré devait s’engager par serment à s’acquitter de ses tâches au mieux de ses capacités et à la manière d’un juge (paragraphe 22 ci-dessus).
En outre, à plusieurs égards les jurés sont considérés en droit suédois comme offrant les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité que les magistrats. Spécialement, ils bénéficient des dispositions constitutionnelles destinées à préserver l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire; de même, les causes légales de récusation des juges valent aussi pour eux (paragraphes 20-21 ci-dessus).
Ainsi que le signalent Commission et Gouvernement, une série de garanties assuraient donc l’indépendance et l’impartialité des jurés dont il s’agit.
32.  D’un autre côté, le délégué de la Commission souligne que les textes pertinents accordaient à la défense certains avantages dont ne jouissait pas le requérant. A ce sujet, la Cour formule les remarques suivantes. Tout d’abord, les défendeurs pouvaient choisir un procès avec jury même si le requérant n’en voulait pas. En second lieu, il fallait une majorité qualifiée de six jurés sur neuf pour répondre par l’affirmative à la question de savoir si les passages litigieux du livre s’analysaient en une infraction (paragraphes 10 et 15 ci-dessus). Enfin, le jury avait le dernier mot en cas d’acquittement; s’il avait donné tort aux défendeurs, les juges du tribunal de première instance auraient à leur tour examiné le problème (paragraphes 13, 15 et 16 ci-dessus). En qualité d’auteur de poursuites privées, le requérant se trouvait dès lors défavorisé par rapport à la défense. Néanmoins, ces éléments, pour la plupart caractéristiques d’un procès pénal avec jury et conçus pour promouvoir la liberté de la presse, ne constituent pourtant pas en soi une raison légitime de redouter chez les jurés un manque d’indépendance et d’impartialité.
On doit pourtant noter qu’il existait, entre les défendeurs et les cinq jurés récusés par le requérant, des liens de nature à susciter des appréhensions quant à l’indépendance et l’impartialité des seconds. Membres actifs du SAP, ils occupaient ou avaient occupé des fonctions au sein de ce parti ou pour son compte (paragraphe 12 ci-dessus). Il avait été le propriétaire direct de l’un des défendeurs, la Tidens förlag AB, jusqu’au 1er janvier 1985 - l’année de la sortie de l’ouvrage -, puis en avait gardé le contrôle par le biais de deux sociétés (paragraphe 8 ci-dessus). L’autre défendeur, l’auteur, travaillait pour la maison d’édition à l’époque de la parution du livre et avait été conseiller en idéologie auprès du SAP (paragraphe 8 ci-dessus).
En outre, Tidens förlag AB était connue pour publier des articles reflétant des opinions auxquelles souscrivait le SAP (paragraphe 8 ci-dessus). Les passages incriminés de l’ouvrage revêtaient un caractère politique manifeste et soulevaient sans conteste des questions présentant un intérêt pour le SAP, car ils comportaient des critiques du requérant et de Contra, organisation créée pour surveiller de près le SAP (paragraphes 7 et 9 ci-dessus).
33.  Dès lors, la Cour estime que l’indépendance et l’impartialité du tribunal de première instance étaient sujettes à caution et que les craintes du requérant se justifiaient objectivement. De plus, la compétence de la cour d’appel se trouvait, comme celle du tribunal, limitée par les termes du verdict du jury; partant, le vice entachant la procédure au premier degré ne pouvait se corriger au second (paragraphes 13 et 16 ci-dessus).
En résumé, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dans les circonstances du cas d’espèce.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
34.  L’article 50 (art. 50) se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage moral
35.  En vertu de ce texte, M. Holm réclame 400 000 couronnes suédoises pour dommage moral. Il aurait à n’en pas douter connu des tensions psychologiques depuis la sortie du livre jusqu’à plusieurs années après la fin des procédures internes. Relatée dans la presse, la publication aurait eu lieu, chose très fâcheuse, au moment où il allait commencer un nouveau travail dans une nouvelle ville. Assigner en justice l’auteur et la maison d’édition lui aurait paru l’unique moyen de recouvrer de la crédibilité. Il aurait eu pourtant peu de chances d’aboutir, vu la composition du jury. Son échec aurait éveillé un large écho dans les media et lui aurait causé de graves difficultés professionnelles.
36.  Il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur le point de savoir si, autrement composé, le tribunal de première instance aurait donné gain de cause à l’intéressé. Quoi qu’il en soit, elle estime, avec le Gouvernement, que le constat d’une infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) fournit en soi une satisfaction équitable suffisante à cet égard.
B. Frais
37.  Le requérant sollicite aussi le remboursement de 352 500 couronnes de frais d’avocat, dont 170 860 pour les procédures internes et 181 640 pour celles qui se sont déroulées à Strasbourg.
Le Gouvernement consent seulement à payer le montant, à évaluer en équité, des frais relatifs aux secondes.
38.  Quant aux frais supportés en Suède, ils n’ont été nécessairement exposés pour éviter la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) que dans la mesure où ils se rapportent à la contestation, par le requérant, de l’aptitude des membres du SAP figurant sur la liste à prendre part au procès (paragraphes 10 et 33 ci-dessus).
Pour ces frais et pour ceux découlant des instances suivies à Strasbourg, la Cour, statuant en équité, considère que le requérant a droit à recouvrer 125 000 couronnes, dont il faut déduire 5 650 francs français déjà versés par le Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par sept voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2.  Dit, à l’unanimité, que la Suède doit dans les trois mois payer au requérant, pour frais d’avocat, 125 000 (cent vingt-cinq mille) couronnes suédoises moins 5 650 (cinq mille six cent cinquante) francs français à convertir en couronnes au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt;
3.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 novembre 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de MM. Ryssdal et Wildhaber.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES RYSSDAL ET WILDHABER
(Traduction)
L’arrêt relève que les défendeurs pouvaient choisir un procès avec jury même si le requérant n’en voulait pas, qu’il fallait une majorité qualifiée pour répondre par l’affirmative à la question de savoir si les passages litigieux s’analysaient en une infraction et que le jury avait le dernier mot en cas d’acquittement. Ces règles ne constituent pourtant pas en soi une raison de redouter chez les jurés un manque d’indépendance et d’impartialité.
Le seul critère prévu par le système suédois pour l’élection d’un juré est une réputation d’indépendance, d’équité et de sûreté de jugement. Les jurés élus passent pour représenter l’opinion populaire dans les affaires relatives à la liberté de la presse. Rien n’indique en l’espèce que les jurés récusés ne répondaient pas à ce critère.
Le requérant ne conteste pas l’impartialité subjective des jurés.
Reste à déterminer dans quelle mesure l’engagement politique d’un juge peut, d’un point de vue objectif, le disqualifier pour l’examen d’une cause ayant des connotations politiques. Le législateur suédois a considéré comme allant de soi que, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les jurés font abstraction de leurs opinions politiques. Faute de quoi ils ne respectent pas leur devoir d’agir avec l’indépendance et l’impartialité d’un juge. A cet égard, il n’y a guère de différence entre un juré, un assesseur-échevin et un juge professionnel. Ils sont tous censés s’acquitter de leurs tâches judiciaires en toute indépendance et impartialité. Dans divers systèmes juridiques, on procède à la nomination des juges même si l’on connaît déjà bien leurs tendances politiques.
Certes, en Suède on élit d’ordinaire les jurés parmi des personnes ayant une expérience politique et qui sont ou ont été membres actifs d’un parti politique. De plus, chose quelque peu étrange, en regard de leur nom sur la liste des jurés figure l’indication du parti auquel ils ont adhéré.
Les règles du code suédois de procédure judiciaire relatives à la disqualification des juges valent également pour toute personne inscrite sur la liste des jurés. Le code énonce plusieurs motifs précis de disqualification, et un juge doit aussi être écarté "s’il existe une autre circonstance propre à inspirer des doutes sur son impartialité en l’espèce" (paragraphe 21 de l’arrêt). S’appuyant sur cette disposition dans la procédure interne, le requérant invita le tribunal de première instance à récuser tous les jurés membres du SAP; il affirmait que Tidens förlag AB était étroitement associée à celui-ci. Le tribunal estima toutefois que les raisons invoquées ne justifiaient pas d’exclure les jurés en cause. Le requérant attaqua cette décision devant la cour d’appel de Svea, qui le débouta.
Le tribunal de première instance constitua le jury, qui comprenait cinq membres du SAP et quatre adhérents d’autres partis.
Le litige dont il s’agit revêtait certes un caractère politique, mais cela n’a rien d’exceptionnel lorsque la liberté d’expression se trouve en jeu. En outre, les défendeurs auraient peut-être eu de bonnes raisons de taxer le jury de parti pris à leur encontre si l’on en avait écarté tous les membres que l’on pouvait dire, par exemple, prévenus contre M. Holm. Partant de là, il fallait donc soit abolir le système du jury, soit en concevoir un autre.
A notre sens, on ne saurait présumer que le juré moyen est incapable de se forger une opinion indépendante et impartiale sur les faits et le droit. Les circonstances de l’affaire Holm ne nous amènent pas à une conclusion différente. Nous n’admettons donc pas que l’indépendance et l’impartialité du tribunal de première instance étaient sujettes à caution et que les craintes du requérant se justifiaient objectivement.
* L'affaire porte le n° 44/1992/389/467.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 279-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT HOLM c. SUÈDE
ARRÊT HOLM c. SUÈDE
ARRÊT HOLM c. SUÈDE
OPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES RYSSDAL ET WILDHABER
ARRÊT HOLM c. SUÈDE
OPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES RYSSDAL ET WILDHABER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 14191/88
Date de la décision : 25/11/1993
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : HOLM
Défendeurs : SUÈDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-11-25;14191.88 ?

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