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22/02/1994 | CEDH | N°13743/88

CEDH | AFFAIRE TRIPODI c. ITALIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE TRIPODI c. ITALIE
(Requête no13743/88)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 1994
En l’affaire Tripodi c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,


C. Russo,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
R. Pekkanen,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier,...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE TRIPODI c. ITALIE
(Requête no13743/88)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 1994
En l’affaire Tripodi c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
C. Russo,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
R. Pekkanen,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 septembre 1993 et 25 janvier 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 19 février 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13743/88) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Rosa Tripodi, avait saisi la Commission le 9 juillet 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 février 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, L.-E. Pettiti, R. Macdonald, A. Spielmann, J. De Meyer et R. Pekkanen, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), l’avocat de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire de la requérante le 5 juillet 1993 et celui du Gouvernement le 30.
5.  Le 2 septembre 1993, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.  Ainsi qu’en avait décidé celui-ci - qui avait autorisé la requérante à employer la langue italienne (article 27 par. 3 du règlement) -, les débats se sont déroulés en public le 20 septembre 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat
détaché au Service du contentieux diplomatique du  
ministère des Affaires étrangères,  coagent,
E. Selvaggi, directeur des droits de l’homme,
direction générale des affaires pénales du ministère de la  
Justice,
V. Esposito, président de chambre
à la Cour de cassation,  conseils;
- pour la Commission
M. E. Busuttil,  délégué.
L’avocat de Mme Tripodi s’était excusé.
La Cour a entendu MM. Raimondi, Esposito et Busuttil. Le Gouvernement a produit certains documents à l’issue de l’audience.
7.  Le 30 septembre, le conseil de la requérante a déposé des observations en réponse au mémoire du Gouvernement; la Cour a décidé de ne pas les verser au dossier, en raison de leur caractère tardif (article 37 par. 1, troisième alinéa, du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Mme Rosa Tripodi, commerçante, habite Reggio de Calabre.
9.  En 1975, un avocat, Me M. F., lui vendit une parcelle limitrophe de sa propriété, sise à Riace. De nombreuses altercations les opposèrent.
10.  Le 5 novembre 1982, il porta plainte contre elle auprès du procureur de la République de Reggio de Calabre. La gendarmerie (carabinieri) de la même ville procéda, le 15 novembre, à l’interrogatoire de la requérante au sujet des faits qu’il lui reprochait.
Le 7 février 1983, un avis de poursuites fut notifié à l’intéressée, que le procureur de la République entendit le 26 avril 1983. Entre-temps, elle avait de son côté dénoncé Me M. F. pour tentative d’extorsion.
11.  D’autres incidents amenèrent Me M. F. à porter contre elle de nouvelles accusations les 11 avril, 10 mai, 10 et 28 juin 1983. Appréhendée le 8 juillet 1983 en vertu d’un mandat décerné le 5 par le juge d’instruction, elle fut interrogée le 12.
12.  Elle recouvra la liberté le jour même, mais une décision (decreto di citazione) du 7 octobre 1983 l’assigna à comparaître devant le tribunal de Reggio de Calabre sous l’inculpation, notamment, de menaces contre l’intégrité physique de Me M. F. et de son fils (articles 610 et 612 du code pénal), menaces destinées à obtenir de faux témoignages (article 611), harcèlement par téléphone (article 660), atteinte à l’honneur et à la réputation au moyen d’injures et de diffamation (articles 594-595) ainsi que de détérioration de biens d’autrui (article 635).
13.  A l’ouverture du procès le 8 novembre 1983, le ministère public demanda que Mme Tripodi fût également poursuivie pour délit continu de calomnie (calunnia continuata - articles 81 et 368), sur quoi le tribunal ajourna les débats.
14.  Saisi d’un nouvel acte de citation, il condamna la requérante, le 9 mai 1984, à un an et dix mois d’emprisonnement avec sursis, sans mention au casier judiciaire, ainsi qu’à une amende de 150 000 lires et à des dommages-intérêts.
15.  Sur recours de l’intéressée la cour d’appel de Reggio de Calabre, statuant le 4 février 1985, l’acquitta sur un point et réduisit de deux mois la peine infligée.
16.  Mme Tripodi et le ministère public se pourvurent en cassation. La première présenta ses moyens par un mémoire du 11 mars 1985. Le 26 mars, le greffier avisa le conseil nommé par elle (difensore di fiducia) de la réception du dossier. Le 2 octobre 1985, l’avocat reçut l’avis fixant le jour de l’audience. Le 18 novembre 1985, il pria la Cour de reporter l’audience prévue pour le 6 décembre, son état de santé ne lui permettant pas d’y assister: il avait subi une intervention chirurgicale et à sa sortie de la clinique, le 15 novembre, son médecin lui avait prescrit trente jours de repos absolu. La lettre parvint au greffe le 25 novembre 1985.
17.  Les débats devant la Cour de cassation se tinrent néanmoins le 6 décembre 1985. A cette date, le ministère public s’opposa au renvoi. Après avoir rejeté la demande de l’avocat, la Cour examina l’affaire en l’absence de celui-ci. Par un arrêt du même jour, déposé au greffe le 14 mars 1986, elle débouta chacune des parties de son pourvoi.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
18.  Il échet de reproduire les principales dispositions du code de procédure pénale en vigueur à l’époque en matière de cassation, ainsi que plusieurs articles relatifs au remplacement du conseil et au renvoi des débats.
1. La procédure de cassation
19.
Article 529
Si les moyens [à l’appui du pourvoi] ont été présentés en temps utile, il peut leur en être ajouté d’autres dans le délai indiqué à l’article 533."
Article 533
"Dès réception du dossier au greffe, le greffier de la Cour de cassation avise le défenseur que, pendant une période de quinze jours à compter de la notification de l’avis, il peut examiner le dossier au greffe, en extraire des copies et présenter de nouvelles pièces."
Article 536
Les parties privées ne peuvent comparaître que par leurs défenseurs, inscrits au tableau spécial de la Cour de cassation; elles ont la faculté de déposer au greffe, au plus tard huit jours avant l’audience fixée pour les débats, des mémoires (...) développant les moyens légalement articulés.
A l’audience, le président ou le conseiller délégué par lui donne lecture du rapport. Il n’est pas nécessaire que les défenseurs des parties soient présents et concluent. Un autre avocat que celui désigné dans l’acte de pourvoi ou dans un acte ultérieur peut s’exprimer (...) pourvu qu’il ait reçu à cet effet un mandat spécial."
2. Le choix d’un défenseur
20.
Article 125
L’accusé ne peut être assisté par plus de deux défenseurs."
Article 127
"Pour se faire remplacer en cas d’empêchement légitime, le ou les défenseurs nommés par les parties peuvent désigner chacun leur remplaçant; celui-ci ne sera autorisé à intervenir dans les débats qu’aussi longtemps que le remplacement sera nécessaire.
3. Le renvoi des débats
21.
Article 432
"Quand la loi l’autorise expressément, ou si l’absolue nécessité s’en fait sentir, la cour, le tribunal ou le juge d’instance ("pretore") peuvent décider par ordonnance de renvoyer les débats."
22.  L’article 486 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 24 octobre 1989, prévoit désormais qu’"en cas d’absence du défenseur due à l’impossibilité absolue de comparaître à cause d’un empêchement légitime, le juge suspend ou renvoie les débats".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
23.  Mme Tripodi a saisi la Commission le 9 juillet 1986 (requête no 13743/88). Elle alléguait que sa cause n’avait pas été entendue par un "tribunal impartial" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle s’en prenait aussi à son arrestation et à sa détention, contraires selon elle à l’article 5 (art. 5). Elle se plaignait enfin de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’examen de son pourvoi en cassation, au mépris de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
24.  Le 2 juillet 1990, la Commission a déclaré les deux premiers griefs irrecevables. Elle a retenu le troisième le 13 janvier 1992. Dans son rapport du 14 octobre 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt**.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 3 c) (art. 6-3-c)
25.  La requérante reproche à la Cour de cassation d’avoir, lors de l’audience du 6 décembre 1985, examiné son pourvoi en l’absence de son défenseur et omis de désigner un avocat d’office. Elle invoque l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), ainsi libellé:
"Tout accusé a droit notamment à:
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
La Commission adhère pour l’essentiel à cette thèse.
26.  Le Gouvernement, lui, la combat. Eu égard aux particularités de la procédure devant la Cour de cassation et aux dispositions pertinentes de la législation italienne, l’absence du défenseur pendant la phase orale du procès n’aurait pas enfreint la Convention.
Pour apprécier l’effectivité de la défense et le respect du principe du contradictoire, il importerait d’analyser la procédure dans son ensemble et donc d’adopter une démarche globale.
Une fois établi que l’avocat se trouvait empêché de participer aux débats, lui-même et sa cliente auraient pu agir pour désigner soit un remplaçant, soit un second conseil (articles 125, 127 et 536 du code de procédure pénale, paragraphes 19-20 ci-dessus).
27.  La Cour souligne qu’en appel et en cassation, les modalités d’application des paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-c) dépendent des particularités de la procédure dont il s’agit; on doit prendre en compte l’ensemble des instances suivies dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction supérieure en cause (voir, entre autres, mutatis mutandis, les arrêts Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A no 115, p. 22, par. 56, Granger c. Royaume-Uni du 28 mars 1990, série A no 174, p. 17, par. 44, et Jan-Åke Andersson c. Suède du 29 octobre 1991, série A no 212-B, pp. 43-44, par. 22).
28.  A cet égard, il échet de noter que la Cour de cassation d’Italie se prononce sur des points de droit. Sa procédure se déroule pour l’essentiel par écrit et pendant les débats oraux la défense ne peut développer que des moyens déjà formulés dans le pourvoi et les mémoires. Font exception les moyens relatifs aux nullités absolues, aux causes d’extinction de l’action pénale et aux questions de constitutionnalité, qui peuvent être aussi soulevées en plaidoirie et même examinées d’office, mais la requérante n’en a jamais avancé aucun.
29.  Le conseil de Mme Tripodi présenta ses moyens par un mémoire du 11 mars 1985 (paragraphe 16 ci-dessus). Le 26 mars, il fut informé du dépôt du dossier au greffe ainsi que de la possibilité de le consulter et de produire de nouvelles pièces (article 533 du code de procédure pénale, paragraphe 19 ci-dessus). Le 2 octobre, il reçut l’avis fixant la date de l’audience (6 décembre 1985). Le 18 novembre, il expédia une lettre certifiant son empêchement et demandant un renvoi.
30.  La Cour reconnaît pleinement, à l’instar de la Commission et malgré les limites indiquées au paragraphe 28 ci-dessus, la valeur de la discussion orale devant la Cour de cassation, compte tenu du fait que les parties privées ne peuvent comparaître que par leurs défenseurs (article 536 du code de procédure pénale, paragraphe 19 ci-dessus).
Elle constate pourtant que l’avocat de la requérante, bien que se sachant empêché de se rendre à l’audience fixée pour le 6 décembre 1985, demeura inactif. Or il ne pouvait ignorer les dispositions légales en matière de renvoi (article 432 du code de procédure pénale, paragraphe 21 ci-dessus). Au moins à partir du 18 novembre 1985, il aurait pu et dû s’efforcer de se faire remplacer le jour des débats (article 127 du code de procédure pénale, paragraphe 20 ci-dessus). Il aurait pu aussi présenter un nouveau mémoire, ou veiller à ce qu’un de ses confrères en déposât un, même huit jours avant l’audience (article 536 du code de procédure pénale, paragraphe 19 ci-dessus).
Dans ces conditions, la Cour ne saurait imputer à l’Etat défendeur la responsabilité d’une défaillance de l’avocat choisi par l’accusée (voir, pour le cas d’un avocat d’office, l’arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 33, par. 65).
31.  Eu égard aux caractéristiques de la procédure devant la Cour de cassation et au comportement du conseil de la requérante, la Cour conclut à l’absence d’infraction à l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 février 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à MM. Ryssdal et De Meyer.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL ET DE MEYER
Avec la Commission, nous estimons qu’il y a eu dans la présente affaire violation de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
Il n’est pas contesté qu’en raison du repos qui lui avait été prescrit par son médecin le 15 novembre 1985 l’avocat que la requérante avait chargé de la défense de ses intérêts devant la Cour de cassation se trouvait légitimement empêché de comparaître devant celle-ci le 6 décembre 1985 et qu’il avait, dès le 18 novembre 1985, prié ladite Cour de renvoyer, pour ce motif, les débats à plus tard3.
La Cour de cassation a attendu jusqu’au 6 décembre 1985 pour décider de rejeter la demande de l’avocat et d’examiner aussitôt l’affaire en présence du ministère public, mais en l’absence dudit avocat.
On peut difficilement faire grief à celui-ci d’être demeuré inactif4 alors que, le 15 novembre 1985, son médecin lui avait prescrit un "repos absolu"; la Cour de cassation en avait été informée trois jours plus tard5.
De même on ne peut guère reprocher à la requérante de ne jamais avoir avancé aucun des moyens qui pouvaient encore être soulevés en plaidoiries6 alors que l’occasion de participer à la procédure orale, en personne ou par son défenseur, lui était refusée. Au demeurant, rien n’indique qu’elle ait été au courant de l’empêchement de ce dernier.
Dans ces circonstances, nous considérons que les droits de la défense n’ont pas été suffisamment respectés.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 4/1993/399/477.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 281-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
3 Paragraphe 16 de l'arrêt.
4 Paragraphe 30 de l'arrêt.
5 Paragraphe 16 de l'arrêt.
6 Paragraphe 28 de l'arrêt.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT TRIPODI c. ITALIE
ARRÊT TRIPODI c. ITALIE
ARRÊT TRIPODI c. ITALIE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL ET DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13743/88
Date de la décision : 22/02/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-3-c

Analyses

(Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : TRIPODI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-02-22;13743.88 ?

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