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28/02/1994 | CEDH | N°16580/90

CEDH | AFFAIRE BOYLE c. ROYAUME-UNI


En l'affaire Boyle c. Royaume-Uni*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, L.-E. Pettiti, A. Spielmann, I. Foighel, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha, L. Wildhaber,
ainsi

que de M. M.-A. Eissen, greffier, Après en avoir dél...

En l'affaire Boyle c. Royaume-Uni*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, L.-E. Pettiti, A. Spielmann, I. Foighel, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha, L. Wildhaber,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 février 1994, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
_______________ Note du greffier * L'affaire porte le n° 15/1993/410/489. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 7 avril 1993, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 16580/90) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un citoyen britannique, M. Terence Boyle, avait saisi la Commission le 5 octobre 1989 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 8 (art. 8).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 23 avril 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, L.-E. Pettiti, A. Spielmann, I. Foighel, A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha et L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
5. La recherche d'un règlement amiable a donné lieu, du 12 mai 1993 au 23 février 1994, à une série de lettres et d'entretiens téléphoniques entre l'agent du Gouvernement, le solicitor du requérant et le greffe, que le président avait autorisé à prêter ses bons offices à cette fin.
6. Le 17 décembre 1993, le Gouvernement a communiqué au greffier les termes d'un arrangement auquel il avait abouti avec le requérant. Le solicitor de ce dernier a confirmé, le 23 décembre, qu'un règlement avait été négocié, à ceci près qu'il restait à convenir du montant à verser à l'intéressé pour ses frais de procédure. Là-dessus, le président de la chambre a prorogé sine die les délais de dépôt des mémoires et annulé l'audience publique prévue pour le 26 janvier 1994. Le 23 février, l'avocat du requérant a informé le greffier de la conclusion d'un accord définitif. Le jour même, le délégué de la Commission, consulté (article 49 par. 2), a fait savoir au greffier que le règlement amiable lui paraissait fournir une base acceptable de solution du litige.
7. Le 24 février 1994, la chambre a décidé de se passer de débats en l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38).
EN FAIT
8. Né en 1938, le requérant réside à Blackburn, dans le Lancashire. Sa soeur, M., donna le jour à un fils, C., le 5 avril 1980. Au fil des ans M. Boyle, qui vivait près du domicile de sa soeur, noua des liens étroits avec C.
9. A la demande de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Association nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants), C. fut enlevé à la garde de sa mère le 2 février 1989 en vertu d'une ordonnance de placement en lieu sûr (Place of Safety Order), car on la soupçonnait d'attentats à la pudeur sur la personne de son fils. Le lendemain, M. fut arrêtée et inculpée d'infractions sexuelles. Au début d'avril 1989, le Crown Prosecution Service décida de ne pas la poursuivre, faute de preuves. Le 26 avril, toutefois, après trois ordonnances de placement provisoire (interim care orders), la Juvenile Court (tribunal pour enfants) prononça une ordonnance d'assistance permanente (full care order) en faveur du conseil de comté du Lancashire ("l'autorité locale"); elle estima établie l'allégation d'attentats à la pudeur. Du dossier dont elle disposait, il ressortait que le requérant avait "figuré un bon père" pour C.
10. Pendant le placement de C. à l'assistance, l'intéressé chercha souvent à rencontrer son neveu. Il obtint une visite sous surveillance en septembre 1989, mais l'autorité locale ne lui en accorda pas d'autres car il continuait à nier que sa soeur, la mère de l'enfant, eût commis des attentats à la pudeur. Les services sociaux compétents le consultèrent mais, contrairement à M., ne l'invitèrent à assister à aucune des réunions ou conférences ad hoc où l'on discuta des visites à C.
11. En juillet 1991, la County Court déclara C. adoptable. Le juge critiqua l'optique "à oeillères" de l'autorité locale et formula de sérieuses réserves sur le bien-fondé des constats initiaux d'attentats à la pudeur. Il considéra néanmoins que l'adoption servirait au mieux l'intérêt de l'enfant et se passa du consentement de la mère.
12. Avant l'entrée en vigueur, en octobre 1991, de la loi de 1989 sur les enfants (Children Act 1989), les parents autres que les père et mère n'avaient aucune possibilité de demander en justice un droit de visite à l'égard d'un enfant placé d'office à l'assistance par une autorité locale. En décembre 1991, la County Court admit M. Boyle à solliciter auprès d'elle pareil droit, en vertu de ladite loi, mais elle le débouta en février 1992 après une audience.
13. En juillet 1992, l'autorité locale fit savoir à M. qu'elle avait interrompu le processus d'intégration de C. dans une famille adoptive. Le requérant a été informé, à la fin de novembre 1993, qu'elle projetait de rétablir les contacts entre son neveu et lui.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
14. M. Boyle a saisi la Commission le 5 octobre 1989. Il se plaignait du refus, par l'autorité locale, de le laisser rencontrer son neveu placé à l'assistance et de l'impossibilité, avant l'entrée en vigueur de la loi de 1989 sur les enfants, de réclamer en justice un droit de visite. Il invoquait son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
15. La Commission a retenu la requête (n° 16580/90) le 15 mai 1992. Dans son rapport du 9 février 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut, par quatorze voix contre quatre, à la violation de l'article 8 (art. 8). Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 282-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
16. Le 17 décembre 1993, l'agent du Gouvernement a informé le greffier que "sans préjudice de la position du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, un règlement amiable [avait] été conclu en ces termes: a) le Gouvernement versera au requérant 15 000 £ à titre gracieux, plus les frais raisonnablement assumés par celui-ci pour introduire sa requête; b) le Gouvernement relève que la loi de 1989 sur les enfants a reçu la sanction royale le 16 novembre 1989 et est entrée en vigueur le 16 novembre 1991. A toute personne autorisée par le tribunal à présenter une telle demande, l'article 34 par. 3 accorde la possibilité de faire trancher en justice, au moyen d'une procédure conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la question des contacts entre elle-même et l'enfant confié à l'autorité locale; c) le Gouvernement regrette qu'avant l'entrée en vigueur, le 16 novembre 1991, de l'article 34 par. 3 de la loi de 1989 sur les enfants, le requérant n'ait eu aucun droit légal à solliciter en justice la possibilité de contacts avec son neveu." Ainsi que son avocat l'a confirmé par écrit les 23 décembre 1993, 4 janvier et 23 février 1994, M. Boyle a consenti à renoncer à son instance devant la Cour aux conditions qui précèdent.
17. Le 23 février 1994, le secrétaire de la Commission a porté à la connaissance du greffier que le délégué, consulté en application de l'article 49 par. 2 du règlement, considérait l'accord ainsi conclu comme une base acceptable de solution du litige.
18. La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Boyle du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit aucun motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle (article 49 paras. 2 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITÉ, Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 28 février 1994 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 16580/90
Date de la décision : 28/02/1994
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Violation de P4-2 ; Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : BOYLE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-02-28;16580.90 ?

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