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28/02/1994 | CEDH | N°18997/91

CEDH | I. Z. c. GRECE


REQUÊTE N° 18997/91 I Z c/GRÈCE DÉCISION du 28 févner 1994 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraphe 1, de la Convention Une procédure tendant a faire contrôler la légalité délections législatives ou municipales concerne l'exercice d'un droit de caractère politique et ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil Article 25 de la Convention Peut se prétendre victime d'une violation de la Convention celui qui montre qu'il est directement et personnellement affetlé par l'acte ou l'omission qu'il critique, abstrac

tion faite de tout préjudice S'agissant d'un grief au titre de l'article 3 du Proto...

REQUÊTE N° 18997/91 I Z c/GRÈCE DÉCISION du 28 févner 1994 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraphe 1, de la Convention Une procédure tendant a faire contrôler la légalité délections législatives ou municipales concerne l'exercice d'un droit de caractère politique et ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil Article 25 de la Convention Peut se prétendre victime d'une violation de la Convention celui qui montre qu'il est directement et personnellement affetlé par l'acte ou l'omission qu'il critique, abstraction faite de tout préjudice S'agissant d'un grief au titre de l'article 3 du Protocole additionnel, satisfait à cette condition la personne inscrite sur le registre électoral de la localité où elle exerce son droit de vote et où selon elle une irrégularité a eu lieu Article 3 du Protocole additionnel Lorsque l'autorité nationale lompetenle a constaté qu'une irrégularité alléguée n'a pas pu affei tei te résultat d'une élection, le rôle de la Commission pour déterminer s'il v a eu ingérence dans la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif se limite a établir si cette constatation avait un caractère arbitraire Lorsque les candidats eux-mêmes ont omis de fournir les bulletins de vote correspondants et qu'au demeurant, ils n'ont recueilli qu'un nombre de voix négligeable, la conclusion de la Cour suprême spéciale (Grèce) ne peut pas êtie qualifiée d'arbitraire
EN FAIT Le requérant est un Grec né en 1951,ouvnerde son état et domicilie à Chalkida
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Les faits de la cause, tels que les parties les ont exposes, peuvent se résumer comme suit Le requérant a pns part le 8 avnl 1990 aux élections législatives et le 21 octobre 1990 aux élections municipales à Chalkida, ville située dans la circonscnption d'Eulwea S'agissant des premières élections, quelque 24 000 personnes votèrent à Chalkida et le nombre total de votants dans la circonscnption d'Euboea fut de 149 229 Or, le quota nécessaire pour être élu dans cette circonscription était de 21 006 voix Trois candidats indépendants obtinrent 9 voix dans la circonscnption, mais aucune à Chalkida car ils n'avaient pas fourni à la préfecture d'Euboea les bulletins de vote pré inipnmes à distribuer dans les bureaux de vole de la ville Par la suite, le requérant contesta la validité de ces élections législatives devant la Cour suprême spéciale (Avctnato EiÔiicô AïKaarfjpio) Il se plaignit de l'absence dans la ville de Chalkida de bulletins de vote pour trois candidats indépendants II tit valoir que, selon la loi sur les élections législatives, en l'absence de bulletins de vote pre-impnmés, les électeurs auraient dû se voir fournir un bulletin blanc portant le cachet des commissions électorales, règle qui n'a pas été respectée Dans son arrêt du 16 janvier 1991, la Cour suprême spéciale déclara que, selon les dispositions régissant sa compétence (loi No 145/1976), pour que des élections soient annulées dans une circonscription, il faut en premier lieu s'assurer de l'existence d'une irrégulanté pouvant entacher de doute le résultat des élections dans cette circonscnption Or, les faits invoques par le requérant - à savoir que le nombre total des électeurs dans la ville de Chalkida était de 24 000 et que le nombre de voix requises pour l'élection d'un seul candidat dans toute la circonscription d'Euboea était de 21 006 - n'étaient pas de nalure a faire naître des doutes sur ce que le résultat des élections aurait été le même si l'irrégularité alléguée ne s'était pas produite En conséquence, la Cour suprême spéciale rejeta le gnef du requérant sans se prononcer sur le point de savoir s'il y avait effectivement eu ou non une irrégularité Le requérant contesta ensuite la validité des élections municipales du 21 octobre 1990 parce que la encore, des bulletins blancs officiels n'avaient pas été mis a la disposition des électeurs Son recours fut déclaré irrecevable par le Conseil d'Etat (Su^polJÀio TTiç EjaKpaxEfaç) au motif que le requérant n'avait pas acquitte la redevance nécessaire L'arrêt du Conseil d'Etal tut rendu le 30 avril 1991 GRIH-S Le requérant se plaint de ce que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections législatives du 8 avril 1990, dans la ville de Chalkida, n'ont pas assuré la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif, au sens de l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention Notamment, les commissions
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électorales n'ont pas fourni aux électeurs un bulletin de vote blanc officiel à utiliser en l'absence des bulletins pré-impnmés pour trois candidats indépendants. Le requérant se plaint en outre de ce que la procédure concernant la contestation de la validité des élections, tant législatives que municipales, n'a pas été équitable, ce qui est contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention
EN DROIT 1 Le requérant se plaint de ce que, les commissions électorales ayant omis de fournir aux électeurs un bulletin de vote blanc officiel en l'absence des bulletins préimprimés pour trois candidats indépendants, les élections législatives du 8 avril 1990 dans la ville de Chalkida se sont déroulées dans des conditions contraires à l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention. Cette disposition se lit ainsi «Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif » a Le Gouvernement soutient en premier lieu que le grief du requérant, étant de caractère général, doit être considéré comme une actio popularis, que n'autonse pas la Convention. Il constate à cet égard que le requérant ne se plaint pas de n'avoir pas luimême reçu de bulletins de vote pour les trois candidats indépendants m. en remplacement, un bulletin blanc officiel Le requérant ne précise pas non plus que s'il avait reçu un tel bulletin, il aurait voté pour l'un ou l'autre de ces candidats Le Gouvernement remarque également que le requérant ne prétend pas avoir subi un préjudice concret suite à l'irtégulanté qu'il allègue. En conséquence, le requérant ne peut pas se prétendre «victime» d'une violation de l'article 3 du Protocole additionnel au sens de l'article 25 de la Convention La Commission rappelle que le mot «victime» figurant à l'article 25 renvoie à la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice (cf. notamment Cour eur. D H., artêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p 13. par. 27 ; artêt Ludi du 15 juin 1992, série A n° 238, p 16, par 34) La Commission relève que le nom du requérant figure sur le registre électoral de la ville de Chalkida oii il a effectivement exercé son droit de vote lors des élections législatives du 8 avnl 1990. Elle relève en outre que l'irrégularité dont il se plaint s'est produite pendant ces élections dans la ville de Chalkida. La Commission est dès lors convaincue que le requérant a été directement et personnellement affecté par l'irtégulanté alléguée dans l'exercice de son droit d'électeur II peut dès lors se prétendre «victime» d'une violation de l'article 3 du Protocole additionnel au sens de l'article 25 de la Convention
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b Sur le bien-fondé du gnef, le Gouvernement fait valoir que l'article 3 du Protocole additionnel n'a pas été violé en l'espèce II soutient à cet égard qu'aucune irtégulanté ne s'est effectivement produite au regard du droit grec II déduit en effet de l'article 67 de la loi électorale que l'obhgation pour les commissions électorales de fournir aux électeurs un bulletin blanc officiel n'existe que lorsque les bulletins préimpnmés se trouvent épuisés «en cours de scrutin» Or, en l'espèce, l'absence de ces bulletins était imputable aux candidats eux mêmes, qui ont omis de fournir à temps à la préfecture d'Euboea des bulletins de vote pré-impnmés pour la ville de Chalkida, comme l'exige l'article 64 de la loi électorale En conséquence, aucune irrégularité ne s'est produite «en cours de scrutin» Le Gouvernement soutient également que, compte tenu du nombre total de volants dans la ville de Chalkida. du nombre de voix requis pour garantir l'élection d'un candidat dans la circonscnption d'Euboea et du fait que les trois candidats en cause n'ont obtenu que 9 voix dans toute la circonscnption, la conclusion de la Cour suprême spéciale, selon laquelle l'irrégulanté reprochée n'a pas pu affecter le résultat du vote, répond aux exigences de l'article 3 du Protocole additionnel Le requérant soutient, quant a lui, que l'obligation pour la commission électorale de fournir aux électeurs un bulletin de vote blanc officiel existe indépendamment du point de savoir si la pénune de bulletins impnmés pour certains candidats survient pendant le scrutin ou existe depuis le début du scrutin, comme ce fut le cas en l'espèce En outre, le fait que les trois candidats indépendants n'ont obtenu que 9 voix dans toute la circonscnption d'Euboea n'exclut pas, selon lui, la possibilité que plus de 21 006 électeurs dans la ville de Chalkida auraient voté pour l'un d'eux s'ils avaient reçu un bulletin blanc officiel La Commission n'est pas tenue de décider s'il s'est produit effectivement une irrégulanté au regard du droit grec Elle doit plutôt décider s'il y a eu ingérence dans la hbre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif, contrairement à l'article 3 du Protocole additionnel Vu la conclusion de la Cour suprême spéciale, autonlé nationale compétente en la matière, selon laquelle l'irrégulanté reprochée n'aurait pas pu compromettre le résultat des élections législatives, l'examen par la Commission doit se limiter au point de savoir si cette conclusion était ou non arbitraire A cet égard, la Commission prend en compte le fait que les trois candidats indépendants ont omis de fournir à la préfecture d'Euboea les bulletins imprimés devant être distnbués dans la ville de Chalkida Elle constate en outre que ces candidats n'ont obtenu que 9 voix sur les 149 229 suffrages expnmés dans toute la circonscnption d'Euboea Cela étant, l'allégation du requérant, selon laquelle les trois candidats indépendants auraient pu amver au quota de 21 006 voix dans la circonscnption, semble pure conjecture II en découle que la conclusion a laquelle est amvée la Cour 68
suprême spéciale ne saurait passer pour arbitraire En conséquence, la Commission constate que n'ayant pas vraiment compromis l'issue des élections législatives du 8 avril 1990. la situation reprochée ne constitue pas une atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif au sens de l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention Il s'ensuit que cette partie de la requête est totalement non fondée et doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement au sens de l'article 27 par 2 de la Convention 2 Le requérant se plaint en outre de l'iniquité alléguée de la procédiue par laquelle il a contesté la validité des élections législatives et municipales II invoque à cet égard l'article 6 de la Convention La Commission rappelle que l'article 6 par 1 de la Convention garantit à chacun le droit à un procès équitable pour faire décider, notamment, sur ses droits et obligations de caractère civil Toutefois, un litige concernant la validité d'élections législatives ou municipales emporte détermination de droits politiques qui ne relèvent pas de la notion de droits et obligations de caractère civil en cause dans l'article 6 par 1 (No 11068/84. Pnorello c/Itahe, déc 6 5 85, D R 43 p 195) 11 s'ensuit que l'article 6 de la Convention ne s'apphque pas à la procédure dont se plaint le requérant et que la requête est, sur ce point, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par 2 Par ces motifs, la Commissions, à la majorité, DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 18997/91
Date de la décision : 28/02/1994
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-3-c

Analyses

(Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : I. Z.
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-02-28;18997.91 ?

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