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02/03/1994 | CEDH | N°15800/89;16754/90

CEDH | PEREGO ET ROMANET contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes No 15800/89 et 16754/90 présentées par Maddalena PEREGO et Aldo ROMANET contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA

I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQ...

SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes No 15800/89 et 16754/90 présentées par Maddalena PEREGO et Aldo ROMANET contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 septembre 1989 par la première requérante contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de dossier 15800/89 et la requête introduite le 23 janvier 1990 par le second requérant contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1990 sous le No de dossier 16754/90; Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de joindre ces deux requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 mars 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 12 mai 1993 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1922 et 1936 et résidant à Vigonza, la première, et à Rome le deuxième. Ils sont représentés devant la Commission par Me Mario Savoldi, avocat à Milan (et Rome). Dans leurs requêtes, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif du Latium. L'objet de l'action intentée par les requérants vise à obtenir l'annulation d'un décret du ministre du Trésor mettant la banque "Banco Ambrosiano" en liquidation et transférant des activités et des biens à un groupe de banques. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Le 1er décembre 1982, les requérants respectivement actionnaire et créancier de la banque (Banco Ambrosiano Spa) déposèrent leur recours au greffe du tribunal administratif du Latium. Ils faisaient valoir notamment que ce décret avait disposé le transfert des activités - qui revenaient aux actionnaires - et le transfert des biens - qui garantissaient les créanciers - à un groupe de banques, portant ainsi atteinte aux droits des actionnaires et des créanciers. Le 1er décembre 1982, les requérants introduisirent une demande en vue de la fixation de l'audience et demandèrent la suspension de l'application du décret. A l'audience du 22 décembre 1982, les parties demandèrent d'un commun accord que le bien-fondé du recours soit examiné à l'audience suivante. Le 11 février 1992, la première audience sur le bien-fondé fut fixée au 8 avril 1993. Le 25 mars 1993, le conseil des requérants demanda au président du tribunal d'ordonner aux administrations concernées - le ministère du Trésor, la Banque d'Italie et le comité interministériel du crédit et de l'épargne - de produire certains documents et de bien vouloir remettre à une date ultérieure l'audience du 8 avril car l'avocat avait à la même date une affaire devant le tribunal pénal de Rome. Le président remit l'audience au 22 avril 1993 mais, cette date ayant été notifiée à l'avocat peu de temps avant le 22, ce dernier se trouva une nouvelle fois dans l'impossibilité d'y assister. Il devait, à cette date, se rendre au tribunal de Milan et renouvela sa demande de remise d'audience en insistant sur le fait que d'importants documents détenus par les administrations n'avaient pas encore été déposés. Le 22 avril 1993, l'affaire fut rayée du rôle à la demande des parties présentes. Le 12 mai 1993, les requérants ont fait savoir qu'ils essayaient par tous les moyens de sortir de cette situation. Ils déposèrent à cette fin, le 7 juin 1993, une demande visant à la réinscription de leur affaire au rôle du tribunal administratif. Les conseils des défendeurs déposèrent, le 10 juin 1993, leurs observations concluant au rejet de la demande des requérants.
EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er décembre 1982 et s'est terminée le 22 avril 1993 par sa radiation du rôle du tribunal administratif. Par la suite, le 7 juin 1993, les requérants demandèrent la réouverture de leur affaire. La juridiction ne s'était pas encore prononcée au 11 février 1994. Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement, qui invité à le faire, ne s'est pas prononcé sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au cas d'espèce, s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 15800/89;16754/90
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : PEREGO ET ROMANET
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;15800.89 ?

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