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02/03/1994 | CEDH | N°16903/90

CEDH | FERRARA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 16903/90 présentée par Giuseppe FERRARA contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.C. GEUS M. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA

D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de l...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 16903/90 présentée par Giuseppe FERRARA contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.C. GEUS M. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 juillet 1990 par Giuseppe Ferrara contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1990 sous le No de dossier 16903/90 ; Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 30 janvier 1992 et 27 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant les 27 mai 1992 et 27 juillet 1993 ; Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant est un ressortissant italien né en 1932 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Commission par Me Nicolò Paoletti, avocat à Rome. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée des procédures pénale et civile engagées devant le tribunal de Turin. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant porta plainte pour diffamation à l'encontre de Mme F., écrivain, de M. C., journaliste, et M. F., directeur du quotidien "La Stampa", puis se constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet. Celles-ci s'étant terminées avec un constat de prescription, il engagea une action civile en dommages- intérêts contre Mme F.
2. Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant : Le 17 avril 1982 le quotidien "La Stampa" publia une interview de Mme F., dans laquelle elle tint à l'égard du requérant des propos qui, selon celui-ci, portaient atteinte à son honneur. Le 7 juillet 1982 le requérant déposa auprès du parquet de Turin une plainte pour diffamation contre Mme F., le journaliste M. C. qui l'avait interviewée et le directeur du quotidien. Comme prévu par la loi sur la presse, cette plainte donna lieu à une procédure de comparution immédiate (rito direttissimo). Le requérant se constitua partie civile le 19 mars 1985. Pendant le procès, qui se déroula du 5 mai 1985 au 7 juillet 1986, une expertise et l'audition du requérant eurent lieu. Par jugement du 7 juillet 1986, déposé au greffe le 4 août 1986, le tribunal de Turin condamna Mme F. pour diffamation, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts dont le montant était à fixer au civil. Il acquitta les deux autres prévenus. Mme F. ayant interjeté appel devant la cour d'appel de Turin, celle-ci, par arrêt du 13 juillet 1989, déposé au greffe le 28 juillet 1989, confirma le jugement du tribunal. Le même jour Mme F. se pourvut en cassation. Par arrêt du 20 février 1990, déposé au greffe le 4 avril 1990, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel car le délit s'était entre-temps prescrit. Elle rejeta également le pourvoi dans la mesure où celui-ci concernait le dédommagement.
3. Le déroulement de la procédure civile a été le suivant : Le 9 octobre 1990 le requérant assigna Mme F. devant le tribunal de Rome pour obtenir des dommages-intérêts. La première audience se tint le 21 janvier 1991. Après trois audiences d'instruction (11 juillet 1991, 18 février et 17 septembre 1992), le 12 février 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre au 17 octobre 1994.
EN DROIT
1. Les griefs du requérant portent sur la durée des procédures pénale et civile. Le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale, dans laquelle il s'était constitué partie civile, et d'une procédure civile; il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et affirme que son droit d'obtenir une décision sur ses droits et obligations de caractère civil "dans un délai raisonnable" a été méconnu. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission est d'avis, quant à la procédure pénale dans laquelle le requérant s'était constitué partie civile, que la période à considérer débuta avec cette constitution, le 19 mars 1985, et s'est terminée le 4 avril 1990, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Quant à la procédure civile, celle-ci a débuté le 9 octobre 1990 et est encore pendante. La durée de ces deux procédures est donc respectivement de cinq ans et déjà d'au moins trois ans et cinq mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant allègue aussi que le retard mis par les autorités judiciaires à statuer sur la responsabilité pénale de Mme F. a porté atteinte à son intérêt à obtenir la condamnation pénale de celle-ci. Le requérant affirme qu'il avait droit, après le dépôt de la plainte pour diffamation, à ce que l'atteinte portée à son honneur fût éliminée dans un délai raisonnable, non seulement par une réparation des dommages subis, mais aussi par la condamnation pénale de la personne responsable des propos diffamatoires. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle cependant que la Convention ne consacre aucun droit à l'ouverture de poursuites pénales (N° 7140/75, déc. 6.10.76, D.R. 7 p. 94). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit donc être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief visant la durée de la procédure pénale dans laquelle le requérant s'était constitué partie civile, ainsi que de la procédure civile; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 16903/90
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : FERRARA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;16903.90 ?

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