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02/03/1994 | CEDH | N°17346/90

CEDH | CAON contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 17346/90 présentée par Giancarlo CAON contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉ

S E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrét...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 17346/90 présentée par Giancarlo CAON contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 octobre 1990 par Giancarlo Caon contre l'Italie et enregistrée le 25 octobre 1990 sous le No de dossier 17346/90 ; Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 mai 1991 et les informations fournies par le requérant le 26 octobre 1993 ; Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1961 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Commission par Me Emanuele Coglitore, avocat à Rome. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome. L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation des dommages subis lors d'un accident de la route causé par M. D. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Les 27 et 29 septembre 1982, le requérant et son père assignèrent la compagnie d'assurance de M. D. et ce dernier devant le tribunal de Rome. La première audience eut lieu le 10 novembre 1982. Après trois audiences consacrées à l'instruction, le 22 mars 1984, le juge fixa l'audience devant la chambre compétente au 6 mars 1985. Les parties ne s'étant pas présentées à cette audience, elle fut remise d'office au 26 juin 1985. Le texte du jugement du tribunal de Rome du 26 juin 1985, qui condamnait les défendeurs à verser une certaine somme aux demandeurs, fut déposé au greffe le 31 octobre 1985. Le requérant, estimant que la somme qui lui était attribuée n'était pas suffisante, interjeta appel le 4 décembre 1986. Le dossier de première instance, demandé au tribunal le 27 décembre 1986, n'arriva à la cour d'appel qu'en mai 1989. La première audience eut lieu le 15 janvier 1987. La non-transmission du dossier par le tribunal à la Cour d'appel entraîna la remise des deux premières audiences. Celle du 21 mai 1987 fut ajournée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 2 juillet 1987, le juge fixa l'audience devant la chambre compétente au 4 novembre 1988. Suite à une réorganisation interne, à l'absence du dossier de première instance et à un renvoi d'office, l'audience devant la chambre compétente ne put avoir lieu que le 21 septembre 1990. Le texte de l'arrêt du 27 septembre 1990, accueillant partiellement les demandes du requérant, fut déposé au greffe de la cour d'appel le 10 octobre 1990. Le 12 avril 1991, le requérant se pourvut en cassation. L'affaire fut inscrite au rôle de la Cour de cassation le 26 avril 1991. L'audience était prévue pour le 7 décembre 1993.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 septembre 1982 et était encore pendante au 26 octobre 1993. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de onze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 17346/90
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : CAON
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;17346.90 ?

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