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02/03/1994 | CEDH | N°18014/91

CEDH | CHAMPRENAUD contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18014/91 présentée par Lina CHAMPRENAUD contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. H. DANELIUS, Président en exercice S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SV

ÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18014/91 présentée par Lina CHAMPRENAUD contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. H. DANELIUS, Président en exercice S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 mars 1991 par Lina CHAMPRENAUD contre la Suisse et enregistrée le 2 avril 1991 sous le No de dossier 18014/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, de nationalité suisse, est née en 1913 et réside à Pully. Elle est représentée devant la Commission par Maître Rudolf Schaller, avocat à Genève. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent être résumés comme suit : La compagnie française d'assurances sur la vie GAN VIE et la requérante sont propriétaires de deux parcelles dans la commune de Pully, situées dans la zone d'habitation de forte densité. Sur la parcelle appartenant à la société GAN VIE, avoisinant à la parcelle de la requérante, fut construit un bâtiment de 780 m², un garage souterrain et un parking extérieur de 20 places. Sur la parcelle de la requérante s'élève une maison d'habitation de trois niveaux. A l'époque de la mise à l'enquête du bâtiment de GAN VIE, la requérante forma une opposition à l'encontre de l'aménagement des places de stationnement extérieures. Cependant, suite à des entretiens entre la requérante et la direction des travaux de la commune de Pully, le projet de construction fut modifié et l'opposition de la requérante fut levée, en date du 10 août 1973. Le 25 mai 1987, GAN VIE requit l'autorisation de créer sous l'emplacement du parking extérieur un second garage souterrain de 17 places, projet qui aurait nécessité, pour être réalisé, l'abattage de certains arbres et l'enlèvement de certaines plantes. La requérante, par lettre du 3 juillet 1987, avait fait opposition au projet de GAN VIE, alléguant que les plans d'aménagement extérieur, objet du permis de 1973, ne seraient plus respectés. Dans une lettre adressée à la municipalité de Pully par un des conseils de la requérante, en juillet 1987, celle-ci aurait critiqué le projet de construction du garage en indiquant qu'il serait "de nature à augmenter les nuisances dans le voisinage, notamment le bruit et la pollution". Par décision du 7 août 1987, la municipalité de Pully accorda le permis de construire sollicité, en l'assortissant toutefois d'un certain nombre de conditions particulières, comprenant, entre autres, l'obligation de replanter, le long de la limite de propriété, une haie vive ainsi que certains arbres et arbustes d'ornement. Le 20 août 1987, la requérante recourut contre la décision d'octroi du permis auprès de la commission cantonale de recours en matière de construction. Le 24 août 1988, la commission cantonale admit le recours au motif que le projet contrevenait au règlement cantonal concernant les limites de la surface des dépendances. Elle rejeta, en revanche, un moyen tiré des prétendus "droits acquis" de la requérante, découlant de l'engagement pris à son égard par la commune de Pully en 1973, ainsi qu'un moyen tiré de la prétendue absence d'intérêt public. Le 20 mars 1989, le Tribunal fédéral admit un recours de droit public de la société GAN VIE, au motif que la commission cantonale n'avait pas donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur la conformité du projet au règlement cantonal. Suite à cet arrêt, la commission cantonale de recours invita les parties à se déterminer à nouveau par écrit. La requérante présenta à la commission un mémoire confirmant, pour l'essentiel, ses positions antérieures. Le 6 février 1990, la commission cantonale rejeta le recours de la requérante. Elle estima que le projet de construction du garage souterrain ne se heurtait pas au règlement cantonal et qu'il n'était pas de nature à entraîner des inconvénients sérieux pour le voisinage. Elle confirma, en outre, que la requérante ne saurait se prévaloir d'un droit acquis résultant des conditions d'octroi du permis de construire de 1973. Le 16 février 1990, le représentant de la requérante, exerçant à Bellinzona, demanda à la commission cantonale de Vaud de lui envoyer le dossier de l'affaire pour consultation. Le 22 février 1990, la commission cantonale de Vaud lui fit connaître que le dossier pouvait être consulté à son secrétariat. Elle a toutefois transmis le dossier en sa possession, dans l'état où il se trouvait alors, au département tessinois de l'intérieur aux fins de consultation par l'avocat de la requérante. Le 8 mars 1990, la requérante introduisit devant le Tribunal fédéral un recours de droit public, alléguant que la décision de la commission cantonale avait été prise en violation des articles 4 et 22 ter de la Constitution et de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle sollicita également la suspension des travaux de construction du garage, la transmission de l'ensemble du dossier à son avocat et un délai supplémentaire de 30 jours pour compléter le recours de droit public. Le 14 mai 1990, la commission cantonale déposa le dossier auprès du Tribunal fédéral. Le 22 mai 1990, le dossier fut envoyé au département tessinois de l'intérieur pour être mis à la disposition du mandataire de la requérante. Interpellé par l'avocat qui s'étonnait de ne pas avoir pu consulter le dossier à son cabinet, le président de la Première Cour de droit public du Tribunal fédéral lui fit savoir, par lettre du 8 juin 1990, que l'Etat de Vaud, à qui appartenait le dossier, avait demandé que celui-ci demeurât sous la garde des autorités. Il ajouta que c'était pour faciliter le travail de l'avocat que la consultation du dossier avait été autorisée à Bellinzona, plutôt qu'à Lausanne. Par ordonnance du 16 mai 1990, le président de la Première Cour de droit public admit la demande d'effet suspensif, après avoir requis et obtenu de la requérante le dépôt d'une garantie bancaire de 50.000 FS. Le 22 juin 1990, la requérante demanda la récusation du président du Tribunal fédéral, aux motifs que celui-ci aurait exercé sur sa personne une pression inadmissible, en l'avisant qu'elle aurait à fournir des sûretés en cas d'admission de sa requête d'effet suspensif et en exigeant d'elle un tel dépôt et qu'il aurait fait preuve d'"esprit de chicane" en communiquant le dossier aux fins de consultation au département de l'intérieur du canton du Tessin, plutôt qu'au cabinet de son avocat. Par décision du 9 juillet 1990, la Première Cour de droit public rejeta la demande de récusation. La requérante demanda, par ailleurs, la reconsidération de la décision du président et réitéra sa demande d'envoi du dossier complet au cabinet de son avocat, avec fixation d'un délai de 30 jours pour compléter la réplique. Le Tribunal fédéral, par arrêt du 24 août 1990, rejeta le recours de la requérante, en tant que manifestement mal fondé. Pour autant que la requérante se plaignait d'une violation du droit fédéral en matière de nuisances de bruit et d'échappement de gaz, le Tribunal fédéral estima qu'il n'avait pas à se prononcer sur ce point, le grief en question étant nouveau, alors qu'il pouvait être soulevé en temps utile. Le Tribunal nota, en particulier, que le permis délivré le 7 août 1987 contenait des indications précises sur les mesures de sécurité et de protection de l'environnement nécessitées par la construction du garage. Le projet avait d'ailleurs été déclaré conforme aux dispositions du règlement cantonal et avait fait l'objet de l'autorisation spéciale prévue pour les constructions et ouvrages susceptibles de porter préjudice à l'environnement. Or, souligne le Tribunal fédéral, la requérante n'avait pas jugé bon d'émettre des critiques à ce sujet dans son recours cantonal.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'abord, en invoquant l'article 6 de la Convention de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable par un tribunal impartial devant le Tribunal fédéral. Elle se plaint, en particulier, de la pression inadmissible que le président de cette juridiction aurait exercé sur elle en lui demandant de fournir des sûretés d'un montant de 50.000 FS pour lui accorder l'effet suspensif. En outre, elle se plaint de l'"esprit de chicane", dont le président du Tribunal fédéral aurait fait preuve, en obligeant son représentant à consulter le dossier de l'affaire à l'administration et non à son cabinet et allègue que son droit d'être entendue a été méconnu. La requérante se plaint aussi du refus du Tribunal fédéral d'examiner le problème des nuisances. Elle estime que ce refus a violé son droit d'être entendue équitablement et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. En ce qui concerne la procédure devant la commission cantonale de recours, la requérante se plaint que cette autorité n'était pas une autorité indépendante et impartiale et que sa décision n'a pas été rendue publiquement, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. La requérante se plaint, par ailleurs, d'une violation de son droit à un environnement sain, comme faisant partie d'un droit à l'épanouissement de la personne humaine. Elle invoque l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable par un tribunal impartial devant le Tribunal fédéral. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose, dans sa partie pertinente : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement ... , par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil..." La requérante se plaint, en particulier, de la pression, selon elle inadmissible, que le président de cette juridiction aurait exercé sur elle en lui demandant de fournir des sûretés d'un montant de 50.000 FS. En outre, elle se plaint de l'"esprit de chicane", dont le président du Tribunal fédéral aurait fait preuve, en obligeant son représentant à consulter le dossier de l'affaire à l'administration et non à son cabinet et allègue que son droit d'être entendue a été méconnu. La Commission note que le président du Tribunal fédéral a fait dépendre l'effet suspensif demandé par la requérante du versement de sûretés susceptibles de pallier les éventuelles conséquences dommageables de la suspension des travaux de construction. Une telle mesure ne saurait, en tant que telle, mettre en doute l'impartialité du président du Tribunal fédéral. Au demeurant, la requérante n'a aucunement démontré que les sûretés exigées étaient arbitraires ou abusives. En outre, le fait que le dossier de la cause n'a pas été communiqué au cabinet de l'avocat de la requérante mais a été mis à sa disposition aux locaux du département tessinois de l'intérieur, n'est aucunement de nature à démontrer un parti pris de la part du président du Tribunal fédéral. Il n'est pas du reste démontré, ni même allégué, que cette communication a empêché la requérante de présenter pleinement sa cause devant la haute juridiction nationale. La requérante se plaint aussi du refus, selon elle arbitraire, du Tribunal fédéral d'examiner le problème des nuisances causées par la construction projetée du garage, alors qu'elle l'avait expressément soulevé dans son recours. La Commission observe, toutefois, que le Tribunal fédéral a estimé, conformément à sa jurisprudence, ne pas devoir se prononcer sur ce moyen lequel, présenté pour la première fois dans le cadre de la procédure subséquente au renvoi, a été considéré comme nouveau. Cette juridiction a notamment estimé, que ce moyen pouvait et aurait dû être soulevé ab initio, dans le cadre du premier recours. La requérante soutient, il est vrai, que, dans une lettre adressée à la municipalité de Pully par un de ses conseils, en juillet 1987, elle avait critiqué le projet de construction du garage en indiquant qu'il serait "de nature à augmenter les nuisances dans le voisinage, notamment le bruit et la pollution". La requérante en conclut que le Tribunal fédéral, en estimant arbitrairement que le moyen n'avait pas été soulevé auparavant l'a privée de son droit à un procès équitable. La Commission note que la lettre en question fut adressée à la municipalité de Pully en juillet 1987, donc avant même que toute procédure devant la commission cantonale de recours en matière de construction ne puisse être engagée. Le passage en question ne saurait donc raisonnablement être considéré comme un moyen présenté dans le cadre du recours devant la commission cantonale de recours. Dans ces conditions, la décision du Tribunal fédéral de tenir le moyen relatif aux nuisances comme nouveau ne saurait être considéré comme arbitraire. Partant, la Commission estime qu'aucune atteinte n'a été portée au droit de la requérante à un procès équitable par un tribunal impartial dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint également que la commission cantonale de recours n'était pas une autorité indépendante et impartiale et que sa décision n'a pas été rendue publiquement, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle, toutefois, que l'article 6 (art. 6) n'exige pas que la procédure qui tend à déterminer des droits et obligations de caractère civil se déroule à chacun de ses stades devant des tribunaux conformes à ses prescriptions. Une procédure administrative peut donc précéder la procédure devant un tribunal. Il suffit sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que la décision d'une autorité administrative, qui ne remplit pas elle-même les conditions posées par cet article, subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, p. 16, par. 29). Or, en l'espèce, les décisions de la commission cantonale de recours en matière de construction ont fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral, lequel a statué a l'issue de procédures conformes aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint, par ailleurs, d'une violation de son droit à un environnement sain, comme faisant partie d'un droit à l'épanouissement de la personne humaine. Elle invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La Commission rappelle qu'une pollution considérable peut affecter le bien-être physique d'un individu et dès lors porter atteinte à sa vie privée ou le priver de la possibilité des agréments de son domicile (cf. No 16798/90, Lopez Ostra c/Espagne, déc. 8.7.92, à paraître dans D.R.). Elle estime toutefois qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si la construction du garage en question peut être considérée comme une ingérence à son droit au respect de sa vie privée ou de son domicile. Elle rappelle en effet qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus. Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Encore faut-il que le grief soulevé devant la Commission ait été soulevé en substance pendant la procédure en question (cf. No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113). Par ailleurs, il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours est rejeté à la suite d'une informalité (No 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 79). En l'espèce, la requérante n'a pas soulevé ce grief dans son recours cantonal. Il s'ensuit que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, selon les principes du droit international généralement reconnus, et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président en exercice Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROOGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 18014/91
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : CHAMPRENAUD
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;18014.91 ?

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