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02/03/1994 | CEDH | N°18158/91

CEDH | DA CONCEIÇÃO contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18158/91 présentée par Alberto Eugénio da Conceição contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES J.-C. GEUS ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18158/91 présentée par Alberto Eugénio da Conceição contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 février 1991 par Alberto Eugénio da Conceicão contre le Portugal et enregistrée le 3 mai 1991 sous le No de dossier 18158/91 ; Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 novembre 1993 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929 et résidant à Setúbal. Il est représenté devant la Commission par Me Amilcar Dias Santos, avocat à Lisbonne. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal du travail de Lisbonne, le 20 décembre 1984, contre son employeur, l'entreprise publique des chemins de fer portugais. Le requérant a engagé devant les juridictions internes une procédure en nullité visant la mesure de licenciement prise à son encontre. La procédure introduite a, en outre, pour objet d'obtenir le versement des salaires échus depuis le licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Selon le requérant cette procédure est à ce jour pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.
GRIEFS Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée le 20 décembre 1984 devant le tribunal du travail.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 26 février 1991 par Alberto Eugénio da Conceição et Nuno Eugénio da Conceição et enregistrée le 3 septembre 1991. Le 31 mars 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement portugais et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du premier requérant, Alberto Eugénio da Conceição, portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable en ce qui concerne les griefs soulevés par le second requérant, Nuno Eugénio da Conceição, et rejeté l'ensemble des autres griefs invoqués par le premier requérant, portant sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (délai raisonnable concernant une procédure conservatoire), des articles 8, 9, 10 de la Convention ainsi que des articles 1 et 2 du Protocole additionnel. Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juillet 1993, après une prorogation du délai qui lui avait été imparti. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 17 novembre 1993, après deux prorogations de délai.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure qui a débuté le 20 décembre 1984 avec l'assignation de son employeur, l'entreprise publique des chemins de fer portugais, devant le tribunal du travail de Lisbonne et est à ce jour pendante devant la cour d'appel de Lisbonnne. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond. Aucun autre chef d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 18158/91
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION (finale)
Type de recours : partiellement recevable

Parties
Demandeurs : DA CONCEIÇÃO
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;18158.91 ?

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