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02/03/1994 | CEDH | N°21394/93

CEDH | PABLOS PEREZ contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21394/93 présentée par Manuel PABLOS PEREZ contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. H. DANELIUS, Président en exercice G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE,

Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Co...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21394/93 présentée par Manuel PABLOS PEREZ contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. H. DANELIUS, Président en exercice G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 novembre 1992 par Manuel PABLOS PEREZ contre l'Espagne et enregistrée le 16 février 1993 sous le No de dossier 21394/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1914 et domicilié à Madrid. Devant la Commission, il est représenté par Maître Marcos Garcia Montes, avocat au barreau de Madrid. Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Par décision du 10 mars 1980, le requérant fut légalement déclaré en état de cessation de paiements (suspensión de pagos). Le concordat de règlement des créances établi par la suite accorda au requérant une période de trois ans pour rembourser ses créanciers et décida l'établissement d'une commission de contrôle de la liquidation, composée par les représentants des créanciers, qui devait se voir octroyer, de la part du requérant et de son épouse, de vastes pouvoirs à caractère irrévocable. Lesdits pouvoirs furent octroyés à la commission de contrôle par acte notarié du 13 février 1982. Toutefois, estimant que la commission de contrôle n'avait pas respecté les termes du concordat de règlement des créanciers, le requérant révoqua unilatéralement les pouvoirs en question, le 29 septembre 1983. La commission de contrôle présenta alors une demande devant le juge d'instance de Leon tendant à déclarer la nullité de la révocation. Le requérant opposa des exceptions formelles à cette demande et nota, quant au fond, que les termes de l'accord n'avaient pas été respectés. En même temps, il forma une demande reconventionnelle et réclama une indemnité pour les dommages et intérêts subis à cause des activités de la commission, ainsi que le manque à gagner (lucro cesante) et l'obligation de réparation des préjudices causés par négligence. Il exigea également la délivrance des livres comptables et justificatifs de paiements et dépenses effectués par la commission, et une déclaration formelle d'avoir été privé illégalement de l'administration et de la libre exploitation de ses biens. Par décision du 22 décembre 1987, le juge fit droit à la commission de contrôle et rejeta la demande reconventionnelle formée par le requérant, précisant que les pouvoirs attribués à la commission de contrôle faisaient partie intégrante du concordat de règlement des créanciers, indépendamment du fait que le requérant respecte ou non les obligations découlant du concordat de règlement des créances. Les préjudices invoqués par le requérant dans sa demande reconventionnelle n'étaient donc pas étayés. Le requérant interjeta appel devant l'Audiencia Provincial de Valladolid qui, par arrêt du 15 avril 1989, confirma la décision entreprise pour ce qui est de la demande introduite par la commission de contrôle. Quant au rejet de la demande reconventionnelle présentée par le requérant, le tribunal déclara qu'il n'avait aucunement montré dans quelle mesure il avait souffert d'un préjudice à cause des démarches de la commission de contrôle ni de quelle façon la commission pouvait avoir outrepassé les fonctions que le requérant avait lui-même fixées, et qu'il ne pouvait pas révoquer unilatéralement. Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 26 novembre 1991, le Tribunal Suprême rejeta le recours. Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution) et en se réfèrant, plus particulièrement, au fait que les décisions rendues au cours de la procédure n'auraient pas donné réponse à la demande reconventionnelle formée par le requérant. Par décision du 28 mai 1992, la Haute Juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.
GRIEFS
1. Le requérant allègue plusieurs violations de l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce que : a) la procédure suivie n'aurait pas été adéquate étant donné le montant du passif à satisfaire, b) son droit à un procès équitable n'aurait pas été respecté du fait que les décisions rendues étaient dépourvues de motivation suffisante, c) le requérant aurait été victime d'une inégalité d'armes dans la procédure, ce qui l'aurait empêché de se faire entendre à l'audience, d) les tribunaux espagnols n'auraient pas examiné le bien-fondé des questions soulevées dans le cadre de sa demande reconventionnelle et se seraient limités à les rejeter arbitrairement.
2. Le requérant allègue une violation de la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
3. Le requérant allègue en dernier lieu une violation de l'article 14 de la Convention qui aurait empêché l'application effective à son égard du principe de contradiction.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la procédure suivie à son encontre, ce qui l'a privé, selon lui, de son droit de bien se défendre. Il estime également que son droit à un procès équitable n'a pas été respecté, faute de motivation suffisante des décisions rendues à son égard : en particulier, les tribunaux espagnols n'ont pas examiné le bien-fondé des questions soulevées dans le cadre de sa demande reconventionnelle et se sont limités à les rejeter arbitrairement. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ... par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil..." La Commission relève que la cause du requérant a été examinée dans le cadre d'une procédure contradictoire par deux instances judiciaires, qui ont fondé en droit leur décisions, y compris la raison pour laquelle une procédure detérminée a été suivie. La Commission considère, tout d'abord, que toute partie à un litige peut légitimement exiger des tribunaux que ceux-ci répondent de manière suffisante aux moyens invoqués. Elle rappelle que dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p.106). Le fait que le requérant soit en désaccord avec les décisions rendues à son égard ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée. Toutefois, dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas du rejet non motivé d'une contestation opposée à l'action principale, mais du rejet d'une demande reconventionnelle interjetée par le requérant lors de la contestation à l'action de la partie opposée. En tout état de cause, la Commission estime que les demandes du requérant ont été suffisamment examinées par les tribunaux internes. S'agissant plus particulièrement du grief tiré du défaut de motivation du rejet de la demande reconventionnelle introduit par le requérant, la Commission relève que, par décision du 22 décembre 1987, le juge d'instance précisa que les facultés attribuées à la commission de contrôle de la liquidation n'étaient pas prévues uniquement en cas de non-respect par le requérant des termes du concordat de règlement des créances établi lors de la procédure de cessation des paiements, mais qu'au contraire elles étaient partie intégrante du concordat lui-même. De ce fait, les préjudices invoqués par le requérant dans sa demande reconventionnelle étaient dépourvus de fondement ou, pour le moins, non accrédités. Le requérant a d'ailleurs réclamé, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, la délivrance des livres comptables et des justificatifs de paiement aussi bien que la déclaration de privation illégale de l'administrration de ses biens. La Commission note, toutefois, que de telles réclamations se fondaient également sur la thèse que les démarches de la commission de contrôle étaient conditionnées par la conduite du requérant. Tel n'étant pas le cas, d'après le jugement mentionné, la Commission estime donc que le rejet des griefs invoqués par le requérant dans sa demande reconventionnelle est suffisamment motivé. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Dans la mesure où le requérant allègue une violation de la présomption d'innocence, la Commission rappelle que ce principe ne s'applique qu'à l'égard d'une personne accusée d'une infraction. Tel n'étant pas le cas d'espèce, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Pour ce qui est du grief du requérant tiré du principe de non- discrimination, la Commission rappelle que l'égalité des armes, prévue par l'article 6 (art. 6) de la Convention, a été respectée. Elle considère qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 (art. 14) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 21394/93
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : PABLOS PEREZ
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;21394.93 ?

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