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02/03/1994 | CEDH | N°21793/93

CEDH | R.B. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21793/93 présentée par R.B. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21793/93 présentée par R.B. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par R.B. contre l'Italie et enregistrée le 30 avril 1993 sous le No de dossier 21793/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité française, est né en 1917 à Pointe-à- Pitre (Guadeloupe) et exerce la profession de directeur de société. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Gosier. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 juin 1985, un coup de feu fut tiré sur la voiture d'un juge d'instruction de Pointe-à-Pitre. Le 7 août 1985, un individu se présenta spontanément aux services de police et s'accusa de l'attentat commis, selon lui, pour le compte de personnalités locales. Il repartit libre du commissariat, faute de charges suffisantes. Puis, fin mai 1986, il fut interpellé et inculpé, ainsi que deux autres personnes. Tous trois reconnurent les faits reprochés et désignèrent le requérant comme ayant été le cerveau de l'opération. Le requérant, qui protesta tout au long de la procédure de son innocence, fut inculpé de tentative d'assassinat et placé sous mandat de dépôt le 1er juin 1986. Il fut libéré sous contrôle judiciaire le 31 octobre 1986. Par réquisitoire en date du 11 juin 1992, le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre prit un réquisitoire de mise en accusation du requérant et de ses trois coïnculpés. Le 16 juillet 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, reprenant les faits tels que décrits dans le réquisitoire de mise en accusation, considéra que les charges étaient suffisantes, accusa le requérant de s'être rendu complice de la tentative d'assassinat en provoquant cette action par dons, promesses, et en donnant des instructions pour la commettre et le renvoya devant la cour d'assises du département de la Guadeloupe. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, alléguant notamment la violation des droits de la défense, le caractère inéquitable du procès et la violation de la présomption d'innocence. Par arrêt en date du 27 octobre 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Eu égard au moyen tiré de l'absence d'équité du procès, elle considéra "que l'arrêt attaqué énonç(ait) que l'information a(vait) été longue, complexe et complète, que les coïnculpés hormis le requérant avaient donné lors de leurs premiers aveux des précisions nettes, logiques et concordantes des préparatifs de l'agression du juge T., que toutes les confrontations, dans la mesure où elles étaient pertinentes et nécessaires à la manifestation de la vérité, (avaient) été accomplies ; qu'en déduisant de ces énonciations qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un supplément d'information, la chambre d'accusation, qui a(vait) répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a(vait) justifié sa décision sans encourir les critiques du moyen". S'agissant du moyen tiré de la présomption d'innocence, la Cour de cassation rappela les faits de l'espèce et ajouta qu'il n'importait pas que l'arrêt attaqué, "pour l'examen des faits, ait repris les termes des réquisitions du procureur général, dès lors que la Cour de cassation (était) en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a(vait) répondu aux articulations essentielles des mémoires qui lui étaient soumis et a(vait) procédé à l'examen des charges retenues contre les inculpés (...)". Elle conclut que la présomption d'innocence avait été respectée et que la juridiction de jugement gardait "l'entière liberté d'apprécier la culpabilité des accusés".
GRIEFS Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la chambre d'accusation reprend, dans ses motifs, les réquisitions du parquet sans y apporter la moindre modification. Il met donc en cause l'impartialité de cette juridiction et l'équité du procès. En outre, il estime qu'en copiant les écritures du procureur général, la chambre d'accusation a méconnu les exigences de la présomption d'innocence. Il invoque donc les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention.
EN DROIT Le requérant allègue la partialité de la chambre d'accusation, le non-respect de l'égalité des armes et la violation de la présomption d'innocence, en ce que, selon lui, l'arrêt de la chambre d'accusation reprend, dans ses motifs, les réquisitions du parquet sans y apporter la moindre modification. Il invoque les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 (art. 6-1, 6-2) qui disposent que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" et que "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie." La Commission relève d'emblée que la procédure interne n'est pas terminée. En effet, l'arrêt de la chambre d'accusation, renvoyant le requérant devant la cour d'assises, ne statue pas sur l'accusation en matière pénale dirigée contre l'accusé et la cour d'assises, juridiction de jugement, ne s'est pas encore prononcée. Or, cette dernière garde l'entière liberté d'apprécier la question de la culpabilité du requérant. La Commission considère, en conséquence, que le requérant n'est pas fondé à alléguer la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 21793/93
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable

Parties
Demandeurs : R.B.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;21793.93 ?

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