La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | CEDH | N°21852/93

CEDH | M.F. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21852/93 présentée par M. F. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA

D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Cham...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21852/93 présentée par M. F. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 avril 1993 par M. F. contre la France et enregistrée le 14 mai 1993 sous le No de dossier 21852/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, né en 1949 à Tremblay les Gonesses, réside à Ecully et est chargé de mission. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Bel, avocat à Courmont. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1er octobre 1986, le tribunal de commerce de Lyon prononça la liquidation judiciaire de la société Soreco, dont le requérant était un des gérants. Le 22 octobre 1986, le procureur de la République ordonna une enquête sur les motifs de cette liquidation judiciaire. Le 28 octobre 1986, des sous-traitants de l'entreprise déposèrent plainte à l'encontre du requérant. Une information judiciaire fut ouverte le 12 février 1987 contre le requérant et un de ses associés, Monsieur M., des chefs de banqueroute et de faux en écritures. Le même jour, le requérant fit l'objet d'un interrogatoire de première comparution, fut inculpé de banqueroute et de faux en écritures et placé en détention provisoire. Par ordonnance du 2 mars 1987, il fut remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Le 19 juin 1990, deux "soit-transmis", ayant pour objet deux dossiers concernant le requérant, furent adressés par le parquet l'un au juge d'instruction et le second au service d'audiencement du tribunal correctionnel, afin que la même date d'audience soit fixée pour les deux dossiers. Le 27 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué et le réquisitoire définitif fut pris le lendemain par le procureur de la République. Le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 29 juin 1990 sous la prévention de banqueroute. Le conseil du requérant fut avisé de l'ordonnance de soit-communiqué du 27 juin par lettre datée du 27 juin 1990 et reçue le 29 juin 1990. Le requérant adressa une lettre en date du 29 juin 1990 au parquet et au juge d'instruction, évoquant l'absence de réponse de ce dernier à un précédent courrier du 4 janvier 1988, ainsi que l'absence d'examen de la situation d'un de ses associés, Monsieur M., au sein de la société et sa non inculpation. Devant le tribunal correctionnel, le requérant invoqua la nullité des ordonnances de soit-communiqué et de renvoi des 27 et 29 juin 1990 ainsi que de la procédure subséquente, aux motifs que ces pièces n'auraient pas été établies aux dates indiquées mais à une date antérieure, comme l'auraient révélé les deux soit-transmis du 19 juin 1990, et que cela aurait porté atteinte à ses intérêts. Le 1er février 1991, le tribunal correctionnel de Lyon rejeta les exceptions de nullité soulevées par le requérant, soulignant que les deux "soit-transmis" qu'il invoquait s'analysaient en simples documents administratifs dépourvus de toute portée juridique. Se fondant sur de nombreux témoignages, des déclarations et rapports d'experts, le tribunal requalifia les faits retenus contre le requérant en abus de biens sociaux et le condamna à deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 250.000 francs et à l'interdiction de diriger toute entreprise pendant cinq ans. Le requérant fit appel de ce jugement. Par arrêt du 3 juillet 1991, la cour d'appel de Lyon confirma le rejet des exceptions de nullité soulevées par le requérant en première instance et considéra que le fait d'affirmer que l'affaire avait été renvoyée devant la juridiction de jugement par le parquet et non par le juge d'instruction saisi, dénotait de la part du requérant "une conception particulièrement outrageante des fonctions confiées au magistrat instructeur". S'agissant de l'absence de réponse au courrier du requérant en date du 4 janvier 1988, la cour d'appel rappela également qu'"aucune disposition légale n'oblige(ait) le juge d'instruction à faire droit aux demandes qui lui (étaient) faites ou à y répondre, sauf dans le cas d'une demande d'expertise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce", et "sous la seule réserve de ne pas porter intentionnellement atteinte aux droits de la défense". En outre, elle déclara irrecevable comme tardif le moyen de nullité relatif à l'audition comme témoin de Monsieur M., ce moyen n'ayant pas été soulevé devant les premiers juges. Elle condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et porta le montant de l'amende à 400.000 francs. Le requérant forma un pourvoi en cassation, fondé notamment sur l'article 6 par. 3 b) de la Convention, dans la mesure où le conseil du requérant n'ayant été avisé de l'ordonnance de soit-communiqué que le 29 juin 1990, c'est à dire le jour de l'ordonnance de renvoi clôturant l'instruction, il n'avait pas eu la possibilité d'intervenir utilement avant le règlement définitif de l'information. La Cour de cassation rejeta ce pourvoi par un arrêt du 26 octobre 1992, considérant que les premiers juges avaient justement rejeté les exceptions soulevées, qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense et que l'article 6 par. 3 b) de la Convention était étranger à la procédure d'instruction.
GRIEFS
1. Le requérant allègue tout d'abord la violation des droits de la défense. Il estime que les deux soit-transmis rédigés par le parquet le 19 juin 1990 constituent le réquisitoire et souligne que son avocat n'en a eu connaissance que par lettre datée du 27 juin 1990, reçue le 29 juin 1990, date de la clôture de l'instruction. Il se plaint donc de n'avoir pas pu intervenir avant le règlement définitif de l'information, en raison de l'inexistence de tout délai. Il avance que, de ce fait, certains éléments, évoqués dans son courrier du 29 juin 1990, n'ont pas pu être examinés, ni par le juge, ni par le tribunal. Il fait donc valoir que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque l'article 6 de la Convention.
2. Il se plaint également de la partialité du juge d'appel qui a alourdi sa peine en qualifiant d'"outrageante" sa conception des fonctions du magistrat instructeur alors que, dans une affaire voisine, la peine infligée a été inférieure.
3. Le requérant allègue en outre la violation des droits de la défense, soulignant que Monsieur M. n'a pas été entendu par le juge d'instruction.
4. Enfin, le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été jugée dans un délai raisonnable et souligne à cet égard qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli depuis décembre 1987, date de son dernier interrogatoire, jusqu'au jugement du 1er février 1991, si ce n'est les ordonnances de clôture de l'instruction, ce qui l'a empêché d'exercer une activité de dirigeant commercial.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pas pu intervenir avant le règlement définitif de l'information, en violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention. Il se fonde sur le fait que le réquisitoire définitif est intervenu le 19 juin 1990, date des deux soit-transmis rédigés par le parquet. Il estime que cela a nui à ses intérêts et que la procédure n'a donc pas été équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission rappelle que "les exigences de l'article 6 (art. 6), et notamment de son paragraphe 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine de juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia c/ Suisse du 24 novembre 1993, à paraître dans la série A n° 449-D, par. 36). Pour déterminer si les droits garantis par ce paragraphe ont été respectés, il convient donc de prendre en considération l'ensemble de la procédure. Or, au vu des éléments du dossier, la Commission note que, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Lyon, le réquisitoire définitif est intervenu le 28 juin 1990 et que les deux soit-transmis du 19 juin 1990 ne constituent que de simples documents administratifs. En outre, la Commission considère que le requérant ne démontre pas en quoi la brièveté du délai entre l'ordonnance de soit-communiqué et la clôture de l'instruction, d'une part, et le fait que son avocat n'ait été avisé de l'ordonnance de soit-communiqué que le 29 juin 1990, d'autre part, auraient porté atteinte, d'une quelconque façon, aux droits de la défense, dans la mesure où ceux-ci ont pu être exercés non seulement lors de la procédure d'instruction et avant sa clôture, mais également devant les juridictions de jugement. Le requérant se plaint en outre de l'absence d'équité de la procédure, et notamment du fait que certains éléments, évoqués dans son courrier du 29 juin 1990, n'auraient été examinés ni par le juge d'instruction ni par le tribunal, du fait de son impossibilité d'intervenir avant le règlement définitif de l'instruction. A cet égard, la Commission constate que le requérant a eu la possibilité d'évoquer les éléments qu'il mentionne tout au long de la procédure. Ainsi, l'un de ces éléments, à savoir l'absence de réponse du juge d'instruction à son courrier du 4 janvier 1988, a été examiné et rejeté par la cour d'appel de Lyon. Au surplus, la Commission relève que la culpabilité du requérant a été établie sur le fondement de preuves matérielles et de témoignages et qu'aucun élément apporté au dossier par le requérant ne vient étayer son allégation selon laquelle la procédure aurait été inéquitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Dès lors, eu égard à l'ensemble de la procédure, la Commission n'aperçoit aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la partialité du juge d'appel, dans la mesure où, dans une affaire voisine, la peine prononcée aurait été inférieure à la sienne. La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Or, en l'espèce, la Commission considère que le fait que la même juridiction ait prononcé une peine inférieure dans une autre affaire du même type ne constitue pas une preuve de la partialité de cette juridiction, au regard des critères dégagés en jurisprudence par les organes de la Convention. La Commission ne relève aucun autre élément visant à établir la partialité de la cour d'appel de Lyon. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue, par ailleurs, la violation des droits de la défense au motif que Monsieur M. n'a pas été entendu par le juge d'instruction. La Commission relève que ce grief a été déclaré irrecevable pour tardiveté par la cour d'appel, ce moyen n'ayant pas été invoqué devant les premiers juges. La Commission considère, en conséquence, que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant soutient, enfin, que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 21852/93
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION (partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : M.F.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;21852.93 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award