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02/03/1994 | CEDH | N°22058/93

CEDH | SUVEREN contre la TURQUIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22058/93 présentée par Zehra SUVEREN contre la Turquie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI

N. BRATZA I. BÉKÉS E....

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22058/93 présentée par Zehra SUVEREN contre la Turquie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 février 1993 par Zehra SUVEREN contre la Turquie et enregistrée le 14 juin 1993 sous le No de dossier 22058/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, ressortissante turque, née en 1919, réside à Ayvalik (Turquie). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante était copropriétaire d'un immeuble à Ayvalik. Aux termes du contrat conclu en 1967 entre les copropriétaires et régissant les relations entre ceux-ci, chaque copropriétaire avait, au moment de la vente d'une part de la propriété, un droit de préemption quant à l'achat de cette part. Le 24 septembre 1990, la requérante, estimant que son droit de préemption n'avait pas été respecté dans les transactions effectuées par les autres copropriétaires, intenta une action devant le tribunal de grande instance d'Ayvalik afin de faire annuler ces transactions. Par jugement du 23 mai 1991, le tribunal de grande instance d'Ayvalik débouta la requérante de sa demande pour prescription. Il considéra qu'aux termes de l'article 658 par. 3 du Code civil turc, le droit de préemption prévu dans un contrat portant sur une copropriété est frappé d'une prescription de dix ans commençant à courir à partir de la date de l'inscription au registre foncier du contrat en cause. Sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation, par arrêt du 18 juin 1992, confirma ce jugement. Elle considéra que la première instance avait donné une appréciation correcte des éléments de preuve qui lui avaient été soumis et que le jugement rendu par celle-ci était conforme à la loi et aux règles de la procédure. Le 23 juillet 1992, la requérante introduisit devant la Cour de cassation, un recours en rectification de l'arrêt du 18 juin 1992. Ce recours fut rejeté par la Cour de cassation en date du 10 novembre 1992.
GRIEF La requérante prétend que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement, contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où les juridictions civiles, intervenues en l'espèce, ont mal interprété et mal appliqué la loi. Elle se plaint notamment que la Cour de cassation, lorsqu'elle a rejeté son pourvoi, s'est bornée à s'approprier les motifs de la décision rendue par le tribunal de grande instance.
EN DROIT La requérante se plaint que des erreurs de fait et de droit ont été commises par les juridictions civiles appelées à se prononcer sur sa cause. Elle se plaint également du défaut de motivation de l'arrêt de la Cour de Cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Dans la mesure où la requérante se plaint que des erreurs de fait et de droit ont été commises dans les décisions judiciaires rendues dans son cas, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Elle reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf., par exemple, E.R.T. c/Espagne, rapport Commission 8.7.93, p. 9, par. 24 ; No 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240). Toutefois, il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter de l'ensemble des points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation et que les parties ont le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il énonce les motifs pour lesquels il rejette chacun de leurs arguments (No 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50 p. 98). La Commission rappelle à cet égard que l'étendue de la motivation à donner dans une décision judiciaire dépend des circonstances spécifiques, notamment de la nature et de la complexité de l'affaire. Notamment, en rejetant un appel, la juridiction d'appel peut, en principe, se borner à s'approprier les motifs de la décision attaquée devant elle (cf. par exemple, No 10412/83, déc. 14.7.87, D.R. 52, p. 128, 133). La Commission note que la Cour de cassation a rejeté les moyens qui lui avaient été soumis en estimant que le tribunal de grande instance d'Ayvalik avait correctement apprécié les différents éléments de preuve dont il disposait et que le jugement attaqué était conforme à la loi et à la procédure. Rien ne permet donc de conclure qu'en faisant application de l'article 658 par. 3 du Code civil turc, tout comme le tribunal de grande instance d'Ayvalik, la Cour de cassation a pris une décision arbitraire allant à l'encontre des exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 22058/93
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : SUVEREN
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;22058.93 ?

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