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02/03/1994 | CEDH | N°22490/93

CEDH | SIMSEK contre la TURQUIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22490/93 présentée par Selahattin SIMSEK contre la Turquie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI

N. BRATZA I. BÉKÉS ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22490/93 présentée par Selahattin SIMSEK contre la Turquie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 juin 1993 par Selahattin SIMSEK contre la Turquie et enregistrée le 20 août 1993 sous le No de dossier 22490/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant turc, né en 1954, est instituteur et réside à Diyarbakir (Turquie). Il est actuellement détenu. Devant la Commission, le requérant est représenté par M. Tony Fisher, solicitor à Colchester (Royaume-Uni). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 31 mai 1980. Par arrêt du 24 mai 1983, la cour martiale de Diyarbakir déclara le requérant coupable d'avoir milité au sein d'une association illégale et du meurtre d'un agent de police ainsi que de vol à main armée, infractions commises dans le cadre d'une campagne de violence menée en vue de conduire à la cession d'une partie du territoire national. Elle le condamna à la peine capitale, en application de l'article 125 du Code pénal turc. Le 17 février 1987, cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation militaire. La loi n° 3713 promulguée le 12 avril 1991 ordonna la mise en liberté conditionnelle, entre autres, des condamnés à la peine capitale ayant purgé au moins 10 ans de détention. Cependant, en ce qui concerne certaines infractions considérées comme particulièrement graves, la loi n° 3713 exige que les condamnés à la peine capitale aient purgé au moins 20 ans de leur peine d'emprisonnement avant d'être mis en liberté conditionnelle. Ces infractions consistaient notamment dans le meurtre ou la tentative de meurtre d'un fonctionnaire public, les actes commis en vue de conduire à la cession d'une partie du territoire national (au sens de l'article 125 du Code pénal), le trafic de stupéfiants, le viol des mineurs, les délits financiers et douaniers et enfin les infractions au Code pénal militaire. La loi n° 3713 était directement applicable sans qu'il y ait besoin d'une décision supplémentaire d'une quelconque autorité et indépendamment de savoir si le condamné s'était bien conduit en prison. Le 10 mai 1991, le principal parti politique d'opposition de l'époque (SHP, parti social-démocrate populaire), introduisit devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation de certaines dispositions de la loi n° 3713. Par arrêt rendu le 31 mars 1992 et publié dans le Journal officiel le 27 janvier 1993, la Cour constitutionnelle déclara que la distinction établie par l'Assemblée nationale entre les infractions "ordinaires" et les trois types d'infractions particulièrement graves, à savoir celles prévues par l'article 125 du Code pénal turc, celles financières et douanières et celles prévues par le Code pénal militaire, relevait de la compétence du législateur en matière de fixation des peines, se justifiait par le besoin de garantir l'ordre social et le salut public et était donc constitutionnelle. La Cour estima en revanche que la distinction faite par le législateur entre les infractions de trafic de stupéfiants et les infractions ordinaires ne saurait être justifiée et était dès lors inconstitutionnelle. Elle rappela que les autres exceptions aux conditions posées à la mise en liberté conditionnelle prévues par la loi n° 3713 avaient déjà été déclarées inconstitutionnelles dans ses arrêts précédents.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été, dès son arrestation le 31 mai 1980 jusqu'au mai 1983, date de sa condamnation, soumis à la torture et à des mauvais traitements.
2. Le requérant se plaint, en outre, de ce sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par les juridictions pénales, dans la mesure où elles auraient fondé leurs jugements exclusivement sur les accusations des co-défendeurs qui auraient témoigné sous la contrainte. Il prétend également ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour mettre en cause la crédibilité de ces témoignages. Par ailleurs, il prétend que son avocat fut empêché de l'assister effectivement lors du procès. Le requérant allègue, à ces égards, une violation de l'article 6 de la Convention et de l'article 13.
3. Invoquant l'article 5, combiné avec l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint d'être victime d'une discrimination en vertu de la loi n° 3713. Il fait observer que, ayant été condamné pour infraction à l'article 125 du Code pénal turc, il doit purger 20 ans de détention effective avant d'être mis en liberté conditionnelle alors que les personnes condamnées à la peine capitale pour d'autres crimes ne sont tenues de purger que 10 ans de détention effective pour pouvoir bénéficier des mêmes facilités. Le requérant prétend avoir subi cette discrimination en raison de son origine ethnique kurde étant donné que toutes les personnes condamnées pour avoir enfreint l'article 125 du Code pénal sont d'origine kurde ou font partie de groupes séparatistes kurdes.
4. Enfin, le requérant allègue, se basant sur les mêmes faits, une violation de l'article 8 de la Convention combiné avec l'article 14, en ce que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été enfreint du fait de sa détention prolongée.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce qu'il a été régulièrement soumis, entre mai 1980 et mai 1983, à des traitements qui seraient contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Toutefois, la Commission rappelle qu'aux termes de la déclaration faite par la Turquie en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention, "cette déclaration s'étend aux allégations relatives à des faits, y compris les jugements fondés sur les dits faits intervenus après la date de dépôt de la présente déclaration" (dernier alinéa de la déclaration datée du 28 janvier 1987 et déposé au Conseil de l'Europe le même jour). La Commission constate que les faits allégués par le requérant se sont déroulés du 1980 au 1983 et remontent à une époque antérieure au 28 janvier 1987, date du dépôt par la Turquie de la déclaration reconnaissant la compétence de la Commission en matière de requêtes individuelles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que sa condamnation était exclusivement fondée sur des témoignages faits sous la contrainte par d'autres co-accusés. Il prétend aussi qu'il ne disposait pas d'une voie de recours pour s'y opposer. Le requérant invoque, à ces égards, une violation des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". Dans la présente affaire, l'arrêt de la Cour de cassation militaire qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne définitive, a été rendu le 17 février 1987 alors que la requête a été soumise à la Commission le 26 juin 1993, soit plus de six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, en outre, de ce qu'il a fait l'objet, du fait de son origine ethnique kurde, d'une discrimination quant à sa mise en liberté conditionnelle anticipée. Il allègue à cet égard une violation des articles 5 et 14 (art. 5, 14) de la Convention. La Commission constate que la détention du requérant repose sur une condamnation prononcée légalement par un tribunal compétent et que dès lors sa détention doit être considérée comme remplissant les conditions de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention. La Commission rappelle en outre que l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel, à un condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle (cf. No 7648/76, X. c/ Suisse, déc. 6.12.77, D.R. 11 p. 175). Il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention prohibe toute discrimination dans l'exercice des droits garantis par la Convention, y compris le droit à la liberté énoncé à l'article 5 (art. 5) de celle-ci (cf. mutatis mutandis, 11077/84, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 170). La question pourrait donc se poser si la distinction opérée par le législateur entre les différentes catégories de personnes détenues susceptibles de bénéficier d'un régime de libération conditionnelle constitue une atteinte à ces dispositions lues conjointement. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle lorsqu'un acte d'une autorité publique, par exemple une loi, n'est susceptible d'aucun recours, le délai de six mois court à partir du moment où l'acte prend effet (cf. inter alia, N° 8206/78, X. c/Royaume- Uni, déc. 10.7.81, D.R. 25, p. 147). La Commission rappelle par ailleurs que ne peut être prise en considération, quant au point de départ du délai de six mois, l'issue d'un recours extraordinaire pour lequel le requérant n'est pas en mesure de déclencher lui-même la procédure (cf. inter alia, N° 9136/80, X. c/Irlande, déc. 10.7.81, D.R. 26, p. 242 ; N° 8950/80, H. c/ Belgique, déc. 16.5.84, D.R. 37, p. 5). En l'espèce, la Commission constate que la durée de la détention effective ainsi que les conditions de la mise en liberté conditionnelle du requérant ont été établies définitivement par la loi n° 3713 promulguée le 12 avril 1991 et directement applicable sans qu'il y ait besoin d'une décision supplémentaire d'une quelconque autorité et indépendamment de savoir si le condamné s'était bien conduit en prison. La Commission observe également que le requérant ne dispose d'aucune autre voie de recours en droit turc lui permettant d'attaquer directement les dispositions de cette loi. La Commission estime en outre que la situation du requérant ne saurait être comparée à celle d'une personne soumise à une restriction continue des droits que lui reconnaît la Convention. Il ne subit pas d'autre préjudice que celui qui a prétendument découlé directement et immédiatement de la loi mise en cause, promulguée et appliquée au requérant en date du 12 avril 1991. Il est inévitable que le requérant purge sa peine conformément aux modalités fixées par la loi n° 3713 tant que celle-ci demeurera la même. Le requérant laisse entendre que le délai de six mois commence à courir à partir de la date de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 31 mars 1992 et publié dans le Journal officiel du 27 janvier 1993. Toutefois, il s'agit d'une procédure qui ne peut être déclenchée par les individus et qui, dès lors, ne constitue point une voie de recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. N° 14116/88 et 14117/88, Sargin et Yagci c/Turquie, déc. 11.5.89). En conséquence, l'arrêt mentionné de la Cour constitutionnelle ne saurait être pris en considération pour fixer la date de la décision définitive et appliquer la règle de six mois posée par cette disposition de la Convention. Pour ce qui est des griefs du requérant, l'acte définitif est donc la loi n° 3713 datée du 12 avril 1991. Or, la présente requête a été introduite devant la Commission le 26 juin 1993, soit plus de six mois après la promulgation de cette loi. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai (cf. dans le même sens, N° 22259/93, Gündogan c/Turquie, déc. 1.12.93). Il s'ensuit que cette partie de la requête est également tardive et doit donc être rejetée, conformément à l'article 27, par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 8 de la Convention combiné avec l'article 14 (art. 8+14) de celle-ci, dans la mesure où son droit au respect de sa vie privée et familiale a été atteint du fait de sa détention prolongée. Toutefois, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, une détention impliquant la séparation de l'intéressé de sa famille, ne saurait être qualifiée d'ingérence dans les droits garantis par ces dispositions, pour autant qu'elle est la conséquence de l'exécution d'un jugement de condamnation (N° 2676/65, déc. 3.4.1967, Rec. No. 23 p. 31). La Commission rappelle, qu'en l'espèce, la détention du requérant repose sur sa condamnation prononcée le 24 mai 1983 par un tribunal compétent. Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ce motif, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 22490/93
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : SIMSEK
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;22490.93 ?

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