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02/03/1994 | CEDH | N°22930/93

CEDH | GORRETA FERNANDEZ ET MORENO AMADOR contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22930/93 présentée par les époux José GORRETA FERNANDEZ et Juana MORENO AMADOR contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Sec...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22930/93 présentée par les époux José GORRETA FERNANDEZ et Juana MORENO AMADOR contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er novembre 1993 par les époux José GORRETA FERNANDEZ et Juana MORENO AMADOR contre l'Espagne et enregistrée le 17 novembre 1993 sous le No de dossier 22930/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont un couple de ressortissants espagnols résidant à Cabezo de Torres (Province de Murcie). Devant la Commission, il sont représentés par Me Rodriguez Menendez de Madrid. Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants menée en juin 1989, les requérants étaient arrêtés par la police dans l'enceinte de l'hôpital provincial de Murcie. La requérante, épouse du requérant, avec lequel elle se trouvait au moment de l'arrestation, était trouvée en possession de 9,75 grammes d'héroïne. Soupçonnant que le couple se consacrait à un trafic de drogue, les policiers se déplacèrent au domicile de la mère de la seconde requérante où les requérants vivaient pour y effectuer une perquisition, ce qu'ils firent après avoir obtenu l'autorisation de la mère et du requérant. Les policiers y découvraient une somme de 2.138.000 pesetas (environ 100.000 francs) et 15.500 francs français. Par jugement de l'Audiencia de Murcie en date du 19 février 1992, les requérants étaient reconnus coupables d'un délit d'atteinte à la santé publique et condamnés à une peine de trois ans d'emprisonnement, déchéance temporaire de certains droits civils et chacun au paiement d'une amende de 1.200.000 pesetas (environ 55.000 francs) assortie de la contrainte par corps. Les requérants présentèrent un pourvoi en cassation devant le Tribunal Suprême sur la base de la violation de l'article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable), en estimant notamment que la simple possession de l'héroïne n'était pas suffisante pour conclure à la condamnation des requérants et ce d'autant plus que la conviction des juges du fond s'était appuyée également sur le résultat d'une perquisition au domicile réalisée sans les garanties légales, puisqu'elle avait été effectuée hors la présence du secrétaire du juge d'instruction et de la requérante. Dans le mémoire soumis à l'appui du pourvoi en cassation, l'avocat des requérants reconnaît que le requérant donna son autorisation pour que soit effectuée la perquisition à son domicile. Par décision motivée (auto) du 10 février 1993, le Tribunal Suprême déclarait irrecevable le pourvoi. Le tribunal rappelait en premier lieu que l'appréciation des éléments de preuve était confiée aux juges du fond, son rôle se limitant à vérifier que les preuves retenues l'avaient été dans le respect de la loi. Le tribunal déclarait ensuite qu'il n'était pas contesté par les requérants que la requérante (épouse du requérant) était en possession de la quantité de drogue saisie par les policiers lors de leur arrestation. Il estimait que, même en excluant du dossier le résultat de la perquisition à leur domicile, cet élément de preuve était en soi suffisant pour annuler la présomption d'innocence. S'agissant du motif de cassation du requérant, selon lequel il n'était pas en possession de la drogue saisie et n'était même pas au courant de son existence, le tribunal estimait que s'il était vrai que la requérante était seule détentrice matérielle de la drogue, les circonstances de fait démontraient que les deux membres du couple en avaient la possession. Les requérants formèrent un recours d'amparo sur le fondement des articles 18 par. 2 (droit au respect du domicile) et 24 par. 2 (procédure équitable-droits de la défense) de la Constitution. Par décision du 22 avril 1993, le Tribunal Constitutionnel rejeta le recours comme étant manifestement dépourvu de fondement. La haute juridiction constatait que le pourvoi en cassation avait été déclaré irrecevable par le Tribunal Suprême au moyen d'une décision soigneusement motivée, de sorte qu'ils ne pouvaient soutenir que le droit à la protection juridictionnelle avait été violé. Quant à la perquisition de leur domicile, le Tribunal Constitutionnel reprenait l'argumentation donnée par le Tribunal Suprême.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent que la perquisition à leur domicile fut effectuée sans mandat du juge, hors la présence du secrétaire du tribunal et sans l'autorisation des requérants. Ils allèguent la violation de l'article 8 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants estiment également que la décision d'irrecevabilité du pourvoi en cassation constitue une violation de leur droit à la protection juridictionnelle effective. Ils n'invoquent aucune disposition de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que la perquisition de leur domicile sans respecter les garanties légales constitue une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La Commission constate que les deux requérants, qui sont mariés, vivaient au domicile de la mère de la requérante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire présenté par les requérants à l'appui de leur pourvoi en cassation, que la perquisition effectuée à leur domicile fut autorisée par la mère de la requérante en tant que titulaire de l'habitation perquisitionnée et par le requérant lui-même. La Commission estime, que dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne démontre pas en quoi le consentement donné par sa mère et son mari ne pourrait pas être considéré comme couvrant l'ensemble de la perquisition effectuée. Dans ces conditions, la Commission considère que la requérante ne saurait se plaindre d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent que la décision d'irrecevabilité de leur pourvoi en cassation constitue une atteinte à leur droit à une protection juridictionnelle effective. La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..." La Commission rappelle tout d'abord la jurisprudence de la Cour selon laquelle "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats contractants à instituer des Cours d'appel ou de Cassation "(Cour eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A N° 11, par. 26). Aucune disposition de la Convention n'oblige les Etats contractants à octroyer aux personnes relevant de leur juridiction un recours devant une Cour Suprême. Lorsqu'un tel recours existe, l'Etat contractant est habilité à édicter des prescriptions destinées à le réglementer et à fixer les conditions de son exercice (N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54 p. 207-209). La Commission observe qu'en l'espèce le Tribunal Suprême espagnol a décidé, lors d'un examen préliminaire d'un pourvoi en cassation au cours duquel les requérants, assistés de leur conseil juridique, ont pu soumettre les arguments qu'ils ont estimé pertinents, de déclarer le pourvoi irrecevable. Sa décision constatant le défaut manifeste de fondement était suffisamment motivée. La Commission estime que le simple désaccord des requérants avec cette décision ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée. La Commission estime dès lors que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : GORRETA FERNANDEZ ET MORENO AMADOR
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 02/03/1994
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22930/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-02;22930.93 ?

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