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07/03/1994 | CEDH | N°20357/92

CEDH | WHITESIDE c. ROYAUME-UNI


RKQUETE N" 20357/92 Manna WHITESIDE c/ROYAUME-UNI DÉCISION du 7 mars 1994 sur U recevabilité de ia requête
Article 1 de la Convention Le respect de la vie privée et du domicile peut obliger l'Etat à prendre des mesures positives dans le domaine des relations entre particuliers L'Etat a l'obligation d'assurer à un requérant les droits que lui garantissent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole additionnel en prévoyant des recours contre la persécution délibérée d'un autre particulier Article 8, paragraphe 1, de la Convention Cette disposition pe

ut imposer à un Etat des mesures positives pour protéger le droit au res...

RKQUETE N" 20357/92 Manna WHITESIDE c/ROYAUME-UNI DÉCISION du 7 mars 1994 sur U recevabilité de ia requête
Article 1 de la Convention Le respect de la vie privée et du domicile peut obliger l'Etat à prendre des mesures positives dans le domaine des relations entre particuliers L'Etat a l'obligation d'assurer à un requérant les droits que lui garantissent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole additionnel en prévoyant des recours contre la persécution délibérée d'un autre particulier Article 8, paragraphe 1, de la Convention Cette disposition peut imposer à un Etat des mesures positives pour protéger le droit au respect de la vie privée et du domicile qui vont jusqu'à prévoir une protection contre le harcèlement persistant et angoissant d'un tiers L'Etat n' esl cependant pas tenu de fournir un recours unique et bien articule couvrant toutes les formes de hatcèlcment Article 26 de la Convention Epuisement de\ voies de recours internes a) C'est à l'Etal qui excipe du non-épmsement des \oies de recours internes qu'd appartient d'établir l'existence d'un recours accessible et suffisant b) Cette disposition n'exige d'épuiser que tes recours qui concernent les violations alléguées de la Convention et sont capables de porter directement remède à ta situation critiquée Toutefois s'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours interne, c'est là un point qui doit être soumis aux tribunaux Ceci vaut même lorsque la jurisprudenie existante est peu précise et contradictoire dans un système de common law. c'est au requérant qu'il incombe de permettre aux tribunaux internes d'affiner les droits existants par le biais de Vinterprétation c) Au Royaume Um. afin d épuiser les voies de recours internes, quiconque se plaint de harcèlement de la part d'un tiers dans sa vie privée ou son domicile, doit 80
engager, selon le cas. une action pour voie de fait, trouble de possession, trouble de jouissance (y compris l'entrave au droit d'utiliser la voie publique) et comportement visant à altérer la santé d'autrui. Si le requérant n'obtient pas gain de cause en première instance. U doit faire appel devant la Court of Appeal et, le cas échéant, demander l'aide judiciaire à cet effet. Article 1er du Protocole additionnel : Cette disposition peut imposer à un Etat des mesures positives pour protéger le droit au respect des biens, du domicile notamment
EN FAIT a.
Circonstances particulières de la cause
La requérante est une Britannique née en 1959 et domiciliée à Blackpool. Elle est représentée par Mlle Jillian Baxter, soliciter exerçant à Preston et Me Edmund Farrell, avocat au barreau de Manchester. Les faits, tels que les parties les ont exposés, peuvent se résumer comme suit. La requérante est divorcée et vit seule avec ses cinq enfants, âgés de 3 à 12 ans. Les trois plus jeunes enfants souffrent du syndrome d'Ehlers-Donlos et le dernier souffre en outre de spina bifida. En 1984, la requérante eut une liaison avec M. B et tous deux cohabitèrent jusqu'en 1989. M. B. est le père des deux plus jeunes enfants. La requérante allègue que M, B. étant devenu violent et agressif à son égard, elle le quitta. Les enfants et elle obtinrent de la municipalité un logement qui n'était cependant situé qu'à quelques centaines de mètres de la maison de M. B. M. B. bénéficia du droit de visite à l'aînée de ses enfants jusqu'à la fin de 1990, date à laquelle la fillette allégua que son père avait attenté à sa pudeur. La requérante prétend que, depuis lors, ses enfants et elle ont été sérieusement harcelés par M. B. Elle évoque les incidents suivants . - le 9 mars 1991, il est entré de force dans la maison de la requérante ; - le 10 mars 1991, il essaya à nouveau de pénétrer dans la maison en hurlant des insultes ; - du U au 13 mars 1991, il guetta la requérante dans une nielle se trouvant sur son trajet au retour de l'école et une fois, l'attrapa et la secoua ; - le 16 mars 1991, il tenta de pénétrer dans la maison ; 81
- en octobre 1991, la requérante découvnt que du sucre avait été mis dans le réservoir a essence de sa voiture , - depuis octobre 1991, les pneus de sa voiture ont été lacérés a huit reprises , - depuis octobre 1991. M B s'est mis à suivre la requérante dvec sa voiture lorsque, par exemple, elle conduit les enfants à l'école, à la crèche ou au cours de danse Selon elle, il conduit de manière erratique et dangereuse en approchant de très près sa voiture et l'a une fois aveuglée avec ses phares et, une autre fois, obligée à faire une embardée pour éviter une collision II klaxonne souvent de manière forte et menaçante , - le 24 janvier 1992, M B suivit la requérante en voiture jusqu'au cabinet de ses conseillers jundiques et resta dehors à l'attendre , le 30 janvier 1992, il suivit la requérante au centre ambulancier de St Jean et lorsqu'elle sortit, il lança sa voiture au devant de la sienne pour ensuite freiner brutalement Puis il se remit devant elle au feu, en la forçant à faire une embardée pour éviter une collision Le 21 févner 1992, la requérante assigna M B devant le tnbunal de comté, en réclamant des dommages-intérêts et une ordonnance de référé obligeant M B a ne pas user de violence à son endroit et lui interdisant de la menacer, de la harceler, de la tourmenter ou de la tracasser d'aucune manière Dans son attestation du 21 tévner 1992, la requérante déclarait «la police dit qu'elle n'est pas en mesure de m'aider car le défendeur n'a pas encore commis d'acte illégal Personnellement, je suis à bout J'éprouve à présent des vertiges et suis au bord de l'évanouissement lorsque je me mets au volant Je suis tendue et ai des moments de panique au volant Cet homme me rend malheureuse et met en danger ma vie et celle de mes enfants » M B répondu en signant le 25 févner 1992 une attestation sous serment dans laquelle il niait ces accusations A l'audience du 26 févner 1992, le juge de district refusa de rendre une ordonnance de référé mais autonsa la requérante à modifier les détails de sa plainte et à formuler une nouvelle demande Selon les notes manuscntes prises par le conseil de la requérante lors du prononcé du jugement, le juge estima qu'il n'existait pas de responsabilité civile pour harcèlement et renvoya à l'affaire Patelc/Patel ((1988] 2 FLR 179), dans laquelle la Court of Appeal avait déclaré qu'une ordonnance de référé ne pouvait être prononcée que lorsqu'un acte dommageable réel a déjà été commis ou est susceptible de l'être La question des dépens fut réservée pour être examinée a l'audience suivante La requérante renouvela sa demande en réclamant cette fois une ordonnance de référé interdisant à M B de l'agresser et de pénétrer chez elle Le 13 mars 1992, le juge du tnbunal de comté refusa et ne prononça aucune ordonnance de retere Dans les notes pnses à l'audience par le conseil de la requérante, il est rappelé également que mention fut faire de l'affaire Patel c/Patel Les notes du 82
juge rappellent qu'à l'audience précédente, il avait été reconnu de part et d'autre qu'il n'existait pas de moUf d'agu- en justice puisqu'aucun élément d'agression ou de trouble de la possession n'avait été invoqué Le juge estima que même si la requérante étayait ses gnefs, il n'était pas possible de rendre une ordonnance de référé , il n'entendit aucun témoin et ne formula aucune conclusion sur les preuves écntes qui lui étaient soumises Le juge réserva la question des dépens pour une audience ulténeure spécifique, vu la possibilité de rendre une ordonnance aux fins de condamner aux dépens les avocats de la requérante en leur refusant le versement d'honoraires au motif qu'ils avaient fait pierdre du temps au tnbunal en introduisant la demande A l'issue d'une audience le 23 avnl 1992, le juge du tnbunal de comté rejeta la partie des dépens concernant les honoraires d'avocats de la requérante Le 14 juin 1993, M B demanda au tnbunal de rayer de son rôle, pour défaut de motif d'agu-, la demande en réparation formulée par la requérante L'avocat de la requérante assista à l'audience sans que sa cliente bénéficie de l'aide judiciaire et s'opposa avec succès à la demande La commission d'aide judiciaire refusa à la requérante la prolongation de l'assistance nécessaire pour poursuivre sa demande en dommages-intérêts et/ou en délivrance d'une ordonnance de référé Le recours formé par l'intéressée auprès de la commission du secteur pour l'aide judiciaire fut rejeté par lettre du 10 août 1993 au motif que l'indemnité éventuellement octroyée serait à coup sûr modeste et ne justifierait pas une procédure aux frais de l'Etat La requérante a réussi à obtenir de la municipalité un autre logement, mais toujours assez proche du quartier de M B Après la procédure judiciaire, M B continua à suivre la requérante avec sa voiture et à la surveiller devant sa maison Le 4 mai 1992, elle signala à la police qu'une substance vénéneuse avait été déversée sur son jardin, pour en tuer la végétation Le 19 juin 1992, la requérante trouva M B sous sa voiture, couché à côté des pneus, ce qu'il expliqua en disant qu'd attachait ses lacets Dans une déclaration du 23 févner 1994, la requérante affirme que M B continue à la harceler, la molester et la tourmenter II persiste à la suivre lorsqu'elle se trouve dans sa voiture et à essayer d'atteindre le point de destination avant elle Ixs pressions et le stress que ce comportement a provoqués chez elle l'ont conduite a réduire les activités de ses enfants et à abandonner elle-même un cours qu'elle suivait à l'université b
Législation et pratique internes pertinentes
Réparation par voie d'ordonnance Les tnbunaux de comté peuvent prendre des ordonnances de réfère ou des ordonnances finales, dans les affaires relevant de leur compétence, dans les mêmes cas que la High Court (article 38 amendé de la loi de 1984 sur les tnbunaux de comté) 83
Le texte légal faisant autorité est celui de l'article 37 par 1 de la loi de 1981 sur la Cour suprême, selon lequel la High Court peut prendre une ordonnance de référé ou une ordonnance finale «chaque fois que la cour l'estime juste et opportun». La pratique des tnbunaux est d'interpréter ce pouvoir comme présupposant l'existence d'une demande, réelle ou virtuelle, d'indemnisation d'un préjudice, que le tnbunal a compétence pour octroyer (par exemple, Siskina [1979] AC 210) La délivrance de l'ordonnance est facultative. Elle ne sera accordée que si le demandeur démontre notamment qu'elle est nécessaire vu la probdbililé d'une récidive du défendeur. Dans ce contexte, les tribunaux prennent également en considération le moment oii se situe la dernière action dont se plaint le demandeur Recours offerts en droit interne La législation sur la responsabilité civile prévoit notamment la possibilité de réclamer en justice des dommages pour atteinte à l'intégrité physique (séquestration, violences et voies de fait), pour intrusion illicite ou atteinte aux biens 11 existe aussi des opinions incidentes de juges donnant à penser qu'on peut engager une action pour obstruction délictueuse de la voie publique (Thomas c/National Union of Mineworkers [19861 1 Ch) Pour le déliide trouble dejouissance, des recours existent lorsqu'il y a ingérence indue dan.s l'usage et la jouissance de la terre Dans l'affaire Khorasandjian c/Bush ([1993] QB 727), la Court of Appeal a déclaré à la majorité que, s'agissant du défendeur (un ancien tlirt) qui tourmentait la plaignante, notamment par des appels téléphoniques répétés, ce type de comportement pouvait donner lieu à des poursuites privées pour trouble de jouissance en ce qu'il attentait à l'usage ordinaire et raisonnanble des biens et que le u^ibunal de comté était dès lors habilité à délivrer une ordonnance Une action en responsabilité civile peut également être engagée lorsqu'un comportement vise à compromettre la santé physique ou mentale du plaignant et qu'il a effectivement cet effet (Wilkinson c/Downton [1897] 2 QB 57, Janvier c/Sweeney [1919] 2 KB 316 et Bumett c/George [1992] 1 FLR 525). Dans cette dernière affaire, la demanderesse se plaignait d'être victime d'une campagne de harcèlement de la part d'un ancien ami ; la Court of Appeal rendit une ordonnance de référé interdisant au défendeur d'«agresser, molester ou porter autrement atteinte à la plaignante par des actes visant à lui faire du mal» Dans l'affaire Khorasandjian c/Bush (voir supra), la Court of Appeal a également estimé que la délivrance d'une ordonnance de référé se justifiait à cet égard S'il n'apparaissait pas dans cette affaire que la plaignante souffrît d'une quelconque maladie physique ou psychique, le nsque était cependant évident que l'effet cumulatif de la campagne de harcèlement déclencherait ce type de maladie. En conséquence, les tribunaux étaient fondés à examiner le comportement du défendeur dans son ensemble et à lui interdire à titre préventif ces actes de harcèlement La cour a dès lors à la majonté approuvé l'ordonnance de référé du tnbunal de comté interdisant au défendeur de harceler ou de tourmenter la plaignante Le juge qui n'en 84
était pas d'accord estima que l'ordonnance aurait dû se limiter aux «actes visant à nuire à la [plaignante]». Le droit anglais ne reconnaît pas encore expressément l'existence d'une responsabilité civile pour harcèlement. Dans l'affaire Patel c/Patel ([1988] 2 FLR 179), le juge Waterhouse de la Court of Appeal déclara que «en l'état actuel du droit, il n'existe pas de responsabilité civile pour harcèlement». Dans l'affaire Khorasandjian, le juge Dillon fit observer qu'il était à son avis «difficile d'accorder beaucoup de poids à cette affirmation générale ... quand les ordonnances reformulées que le juge Waterhouse avait approuvées emportaient interdiction pour le défendeur de tourmenter la plaignante». Dans le document d'information étabU en juillet 1993 par les services du Lord Chancellor et intitulé «Atteintes à la vie privée», on lit : «4.16 La question de savoir s'il existe en Angleterre et au Pays de Galles un principe général de responsabilité civile pour harcèlement a été par deux fois examinée par la Court of Appeal ces demières années, dans des affaires concernant des questions personnelles ou familiales. La Court of Appeal a adopté deux points de vue différents. Dans l'affaire Patel c/Patel, le juge Waterhouse déclara que 'en l'état actuel du droit, il n'existe pas de responsabilité civile pour harcèlement' et le juge May que 'dans les actions prévues par la common law et fondées sur une faute alléguée, l'ordonnance ne peut être la voie de recours appropriée que si un acte dommageable réel a été ou est susceptible d'être commis'. En revanche, dans l'affaire Khorasandjian c/Bush, les juges Dillon et Rose ont presque reconnu l'existence d'un tel principe général de responsabilité, même s'ils ne l'ont pas dit expressément ... 4.20 11 y a incertitude en l'état actuel du droit et il existe des décisions contradictoires tant à la High Court que devant la Court of Appeal. Il est trop tôt pour dire avec certitude qu'il existe dorénavant un principe général de responsabilité civile pour harcèlement » GRIEFS La requérante se plaint de ce que M. B. lui fait subir un harcèlement permanent contre lequel elle ne dispose d'aucun recours pratique ou effectif devant les tribunaux internes. Cela dénote, selon elle, un défaut de respect de sa vie privée et de son domicile et une atteinte au respect de ses biens, en l'occurrence son domicile. Elle invoque les articles 8 et 13 de la Convention et l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention
EN DROIT 1 La requérante se plaint de ce que l'absence de recours devant les tribunaux internes pour se plaindre du harcèlement de M. B. constitue une violation du droit au respect de sa vie pnvée et de son domlicile ainsi qu'une atteinte au respect de ses biens, à savoir son domicile. Elle invoque l'article 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole additionnel 85
L'article 8 de la Convention se lit ainsi «1 Toute personne a droit au respect de sa vie pnvée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autonté publique dans l'exercice de ce droit que pwur autant que celte ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui. dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » L'article I du Protocole additionnel à la Convention dispose en sa première phrase : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » La requérante soutient que le Royaume-Uni est tenu de prendre des mesures positives pour garantir la mise en oeuvre effective de ses obligations au regard de la Convention Or, selon elle, le Gouvernement n'a pas prévu dans son droit de protection concrète et efficace contre le harcèlement, ce qui est contraire aux droits que lui garantissent les articles précités (article 8 de la Convention et article 1 du Protocole additionnel). Sur le point de savoir si la responsabilité du Gouvernement est engagée, le Gouvernement n'a présenté aucun argument spécifique mais a laissé à la Commission le soin d'en décider à la lumière de sa junsprudence La Commission rappelle que l'obligation inscnte à l'article 1 de la Convention de garantir l'exercice effecuf des droits définis par cet insu-ument peut entraîner pwur l'Etat des obligations positives pouvant impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie pnvée jusque dans les relations des individus entre eux (voir, par exemple, Cour eur D.H., arrêt X. et Y. c/Pays-Bas du 26 mars 1985, séné A n° 91. p. U, par. 22 et 23). Vu les faits de la cause, le harcèlement que la requérante reproche à M B est d'un degré tel qu'il peut s'analyser valablement en une ingérence dans le droit de l'intéressée au respect de sa vie pnvée et de son domicile La Commission relève le caractère persistant et angoissant du comportement reproché à M B et les conséquen ces qu'il a eues sur la requérante et sur la manière dont elle mène sa vie La Commission estime que, dans ces conditions, se U"ouve engagée la responsabihté de l'Etat, qui est tenu de prendre des mesures positives pour assurer à la requérante le respect de ses droits, en la protégeant contre ce type de persécution délibérée
86
Le Gouvernement défendeur soutient cependant que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours mtemes puisque ses gnefs contre M. B. n'ont pas été suffisamment ou convenablement exposés devant les tribunaux internes. H souligne qu'en ce qui concerne les dommages causés à sa maison, son jardin ou sa voiture, ou les voies de fait dingées contre sa personne, l'intéressée disposait manifestement de recours incontestables fwur atteintes à ses biens et voies de fait S'agissant des autres gnefs, le Gouvernement évoque toute une gamme de recours possibles, notamment une demande en dommages-intérêts et une demande d'ordonnance praur ingérence dommageable dans le droit d'utihser la voie publique, comportement visant à altérer sa santé ou ayant cet effet, ou trouble de jouissance. Le Gouvernement soutient également que dans l'affaire Khorasandjian c/Bush ([1993] QB 727), la Court of Appeal a estimé qu'un harcèlement pouvait constituer un comportement dommageable et justifier une ordonnance 11 souligne que la requérante n'a pas fait appel devant la Court of Appeal du jugement rendu par le tnbunal de comté lui refusant une ordonnance de référé et qu'il ne semble pas qu'elle ait développé tous ses arguments en première instance, devant le tribunal de comté. La requérante allègue n'avoir à sa disposition aucun recours interne efficace pour exposer ses griefs. Le tribunal de comté lui a refusé une ordonnance de référé et un appel contre ce refus n'aurait eu aucune chance de réussir, vu la jurisprudence à l'époque Les recours existant en matière de responsabilité civile (troubles de jouissance, par exemple) ne s'étendent pas à des cas comme le sien où le comportement reproché ne constitue pas un dommage ouvrant droit à poursuites et que ne caractérise aucun préjudice physique ou psychique concret, mais un stress, un choc affecuf En outre, la jurisprudence en la matière est imprécise et pleine de contradicuons et, soutient la requérante, ne montre absolument pas que le droit anglais reconnaisse l'existence d'une reponsabiliié civile pour harcèlement. 11 faudrait, selon elle, prévoir un recours unique et bien articulé concernant le harcèlement dont elle pâtit alors que le droit interne offre tout au plus des solutions fragmentaires fort incertaines La Commission rappelle que l'article 26 de la Convention n'oblige à épuiser que les recours concernant les violations alléguées et qui, en même temps, fournissent un moyen efficace et suffisant de remédier à la situation. Un requérant n'est pas tenu d'exercer les recours qui, tout en étant théronquement de nature à constituer une voie de recours, n'offrent en fait aucune chance de redresser la violation alléguée (cf No 9248/81, déc. 10.10 83, D.R. 34 p. 78). U est en outre établi que c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence d'un recours accessible et suffisant (voir Cour eur D H , anêt Deweer du 27 février 1980, séné A n° 35, p 15, par. 26 et No 9013/80, déc 11.12.82, D.R. 30 pp. 96, 110) Il apparaît à la Commission qu'il existe en droit interne des recours bien établis qui auraient fourni à la requérante la possibilité d'obtenir réparation et/ou une ordonnance de référé, s'agissant des griefs spécifiques selon lesquels M B était entré dans sa maison, ou avait essayé de porter atteinte à ses biens, ou l'avait aeressée 87
La Commission a certes relevé que parmi les gnefs soulevés dans la procédure devant le tnbunal de comté figuraient les voies de fait et les troubles de possession, mais il apparaît que ces gnefs ont été soulevés à propos d'incidents trop éloignes dans le temps pour que le tnbunal puisse exercer sa faculté d'émettre une ordonnance de référé Dans la mesure où les incidents concernant les biens de la requérante sont postérieurs a la procédure devant le tnbunal, la Commission relève que la requérante n'a pas cherché à obtenir réparation en justice en invoquant une atteinte à ses biens ou un trouble dans la jouissance de ceux-ci Dans la mesure où la requérante se plaint en termes plus généraux d'une campagne de harcèlement, c'est-à-dire d'actions qui ne constituent pas des voies de fait, des atteintes aux biens ou des troubles de jouissance, la Commission relève qu'à l'heure actuelle le droit anglais ne semble pas reconnaître expressément l'existence d'une responsabilité civile pour harcèlement II va de soi toutefois qu'une action est possible s'agissant d'un comportement visant a nuire à la santé ou ayant cet effet La Court of Appeal a prononcé ou confirme des ordonnances de référé interdisant ce type de comportement lorsqu'une plaignante alléguait être l'objet d'une campagne de harcèlement de la part d'un ancien ami Au reste, dans l'affaire Khorasandjian c/Bush, la Court of Appeal a choisi à la majonté de considérer le comportement du défendeur comme un tout et de lui interdire des agissements nsquant d'altérer la santé d'autrui La requérante soutient que le tnbunal de comté lui a refusé une ordonnance de réfère, conformément à l'anêt rendu par la Court of Appeal dans l'affaire Patel c/Patel, qui fait autonté pour refuser de prendre une ordonnance de référé si un acte dommageable n'a pas été réellement commis, ou ne sera probablement pas commis Cependant, il ne semble pas que la Court of Appeal ait renvoyé le tnbunal de comte à la junsprudence établissant l'existence d'un recours pour comportement visant a altérer la santé d'autrui En outre, la requérante n'a fait aucune démarche pour interjeter appel contre le refus du tnbunal de comté de prendre une ordonnance de réfère, ni pour demander l'aide judiciaire, ni pour introduire un appel La Commission relève que, vu les allégations de la requérante sur la persistance du harcèlement, l'intéressée a toujours la possibihté d'engager de nouvelles poursuites Si, comme le souligne la requérante, elle n'est absolument pas certaine de réussir en appel, vu les décisions contradictoires rendues par la Court of Appeal, la junsprudence de la Commission établit que s'il existe un doute quant a l'efficacité d'un recours, il faut soumettre la question aux tnbunaux internes (voir, par exemple. No 6271/73, déc 13 5 76, D R 6 p 62) En outre, dans un système de common law, lorsque les tribunaux mettent au point et élargissent des pnncipes au travers de leur junsprudence, c'est en général à l'individu lésé qu'il incombe de permettre aux tnbunaux internes de faire évoluer des droits existants par le biais de l'interprétation (voir, par exemple. No 18670/91, dec 1 12 93) En conséquence, U Commission conclut que, s'agissant des gnefs tirés de l'article 1 du Protocole additionnel, la requérante avait à sa disposition des recours qui auraient pu lui fournir une réparation efficace et, s'agissant de ceux tirés de l'article 8,
elle pouvait faire appel de la décision contraire rendue en première instance par le tnbunal de comté, possibilité dont elle ne s'est pas prévalue Au demeurant. la Commission n'estime pas que. vu les faits de l'espèce, l'absence d'un recours unique pour exposer ses gnefs rende ces voies de redressement impraticables ou inefficaces aux fins de l'article 26 de la Convention Il s'ensuit que la requérante n'a pas respecté les exigences de l'article 26 de la Convention et que la requête doit, sur ce point, être rejetée conformément à l'article 27 par 3 de la Convention 2 La requérante soutient en outre ne disposer d'aucun recours pour exposer ses gnefs, comme l'exige l'article 13 de la Convention, ainsi libellé «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » La Commission rappelle toutefois avoir rejeté les moyens de fond tirés par la requérante de l'article 8 de la Convention et de l'article I du Protocole additionnel parce que l'iniéressée n'a pas respecté la condition de l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 de la Convention Elle constate que la requérante ne s'est pas prévalue des recours existants m de la possibilité de faire appel, ce qui aurait fourni un remède efficace à ses griefs Dans ces conditions, la Commission estime que les gnefs de la requérante tirés de l'article 13 de la Convention doivent être rejetés comme manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par 2 de la Convention Par ces motifs, la Commission, à la majonté, DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE
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Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 20357/92
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : WHITESIDE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-07;20357.92 ?

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