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08/03/1994 | CEDH | N°17419/90

CEDH | WINGROVE c. ROYAUME-UNI


REQUÊTE N° 17419/90 Nigel WINGROVE c/ROYAUME-UNI DÉCISION du 8 mars 1994 sur la recevabilité de la requête
Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes a) L'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces Elle n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de toute chance de succès b) La demande de contrôle judiciaire limitée à la légalité ou au caractère erroné d'une décision n'est pas un recours efficace lorsque la l

oi a été correctement appliquée mais que le grief formulé concerne le bien-fondÃ...

REQUÊTE N° 17419/90 Nigel WINGROVE c/ROYAUME-UNI DÉCISION du 8 mars 1994 sur la recevabilité de la requête
Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes a) L'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces Elle n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de toute chance de succès b) La demande de contrôle judiciaire limitée à la légalité ou au caractère erroné d'une décision n'est pas un recours efficace lorsque la loi a été correctement appliquée mais que le grief formulé concerne le bien-fondé de la décision En l'espèce, le contrôle judiciaire n'est pas un recours efficace contre le refus des autorités compétentes du Royaume-Uni de délivrer le visa à un flm-vidéo lorsque la High Court n'est pas en mesure d'examiner le bien-fondé du grief tiré par le requérant de l'article JO de la Convention (à savoir que le refus de visa constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de sa liberté d'expression)
Résumé des faits pertinents Le requérant a écrit le script et dirigé l'enregistrement d'un film-vidéo de J8 minutes intitulé «Visions d'extase», ne comportant pas de dialogue et s'inspirant librement des visions d'une religieuse ayant vécu au îôème siècle. Sainte Thérèse d'Avila On y voit notamment une jeune femme habillée en religieuse, censée représenter Sainte Thérèse, caressée et embrassée par une autre femme, censée être sa psyché. Celle-ci est assise à califourchon sur un Christ prostré sur une croix et embrasse la blessure qu'il a en son flanc, puis ses lèvres et étreint sa main, gestes auxquels il réagit légèrement 26
L'office britannique des visas cinématographiques refusa le visa demandé par le requérant au motif que les scènes dépeignant le Christ étaient contraires à la loi sur le délit de blasphème. Selon lui, l'ensemble de l'oeuvre n'était pas obscène, mats il était probable qu'en l'absence de coupes «assez radicales», un jury raisonnable et convenablement instruit des points de droit conclurait au caractère blasphématoire de la vidéo. La commission de recours en matière de vidéo confirma la décision et ses motifs En évaluant l'issue probable de poursuites pouvant être engagées du chef de blasphème, la commission appliqua l'arrêt rendu en 1979 par la Chambre des Lords dans l'affaire R. cILemon, selon lequel «... une publication revêt un caractère blasphématoire lorsqu'elle contient un quelconque élément de mépris, d'injure, de grossièreté ou de ridicule à l'égard de Dieu, de Jésus-Christ ou de la Bible ...» et qu'elle n'est pas «libellée en un langage décent et mesuré». L'office des visas et la commission de recours sont tenus, selon les instructions données par le ministre conformément à l'article 4 de la loi de 1984 sur le\ enregistrements vidéos (la loi de 1984) «... d'éviter d'accorder un visa aux oeuvres qui sont obscènes ... ou contraires à d'autres dispositions du droit pénal» Le requérant commettrait une infraction au titre de l'article 9 de la loi de 1984 s'il diffusait de quelque manière la vidéo dépourvue de visa L'intéressé allègue d cet égaid une violation de l'article 10 de la Convention
EN DROIT (Extrait)
2 Ix Gouvernement soulève l'exception préliminaire de défaut d'épuisement des voies de recours internes, comme l'exige l'article 26 de la Convention Il affirme que le requérant aurait pu contester la décision de la commission de recours en matière de vidéo, qui confirmait le refus opposé par l'office britannique des visas cinématographiques d'accorder au requérant le visa pour son film vidéo. Selon lui, le requérant aurait pu demander un contrôle judiciaire à la High Couit et il n'appartient pas aux organes de la Convention de spéculer sur l'issue de pareille demande. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu, dans cette procédure, soulever un point de droit, celui de savoir si la commission avait commis une erreur en décidant qu'un jury raisonnable et convenablement instruit des points de droit aurait conclu au caractère délictueux, car blasphématoire, de la vidéo A cela le requérant répond que s'il n'a pas demandé le contrôle judiciaire de la High Court, c'est parce qu'un éminent avocat lui a indiqué qu'un tel recours n'avait aucune chance de succès et qu'il ne bénéficierait donc pas de l'aide judiciaire pour le présenter
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La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes figurant à l'article 26 de la Convention se linute à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces Si l'on peut montrer que le recours ne présente pas au moins une chance de succès, le requérant n'est pas tenu de l'exercer (cf, par exemple. No 8378/78, déc 14 5 80, DR 20 pp 168,174) En l'espèce, la question est dès lors de savoir si une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la commission de recours aurait été efficace La Commission relève que les parties ne contestent pas le fait que, saisie d'une demande de contrôle judiciaire, la High Court ne peut pas substituer son propre point de vue sur le fond à celui de l'office britannique des visas cinématographiques ou, plus exactement, à celui de la comrmssion de recours en matière de vidéo Si la commission de recours vénfie correctement ce qui. en l'espèce, constituait un déhi de blasphème, le juge saisi n'a pas la faculté de conclure à une erreur de celle-ci sur le caractère blasphématoire de la vidéo ou sur le fait qu'un jury la déclarerait telle, à moins que cette conclusion soit de celles auxquelles aucune commission n'aurait pu raisonnablement parvenir En l'espèce, le requérant n'affirme pas que la décision de la commission de recours ait ete déraisonnable au pomi d'être entachée de mauvaise foi et le Gouvernement ne prétend pas que la décision aurait pu être contestée pour ce motif Dès lors, le seul motif pour lequel la décision de la commission de recours eût pu être contestée par voie de contrôle judiciaire semblerait être que cette commission ait appliqué un cnlère erroné pour décider de l'existence du délit Or, le requérant n'a pas cntiqué la décision sur cette base A vrai dire, il semblerait que ce type de cntique ne puisse pas être formulé la commission de recours a expressément cité et appliqué la définition du délit de blasphème approuvée par la Chambre des Lords dans l'affaire Lemon and Gay News Ltd cAVhue House et expliqué pourquoi, à son avis, le film vidéo cadrait avec cette définition Dans ces conditions, la Commission ne voit pas sur quelle base la décision rendue par la commission de recours aurait pu être contestée par voie de contrôle judiciaire Ce recours n'avait dès lors aucune chance de succès et ne saurait être réputé efficace aux fins de la présente affaire En conséquence, la Commission conclut que la requête ne peut pas être rejetée pour défaut d'épuisement des voies de recours internes
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Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 17419/90
Date de la décision : 08/03/1994
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : WINGROVE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-08;17419.90 ?

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