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09/03/1994 | CEDH | N°22305/93

CEDH | ZAMBRELLA contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22305/93 présentée par Sergio ZAMBRELLA contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 mars 1994 en présence de MM. H. DANELIUS, Président en exercice S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA

D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22305/93 présentée par Sergio ZAMBRELLA contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 mars 1994 en présence de MM. H. DANELIUS, Président en exercice S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er juin 1993 par Sergio ZAMBRELLA contre la Suisse et enregistrée le 22 juillet 1993 sous le No de dossier 22305/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité italienne, né en 1962, est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Champ-Dollon. Devant la Commission il est représenté par Maître Mauro Poggia, avocat au barreau de Genève. Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par arrêt rendu le 18 novembre 1989, la cour d'assises du canton de Genève condamna le requérant à la peine de dix ans de réclusion, dont huit ans, sept mois et vingt jours restaient à purger. Deux sursis obtenus antérieurement furent révoqués. Le requérant fut reconnu coupable de quatre infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, commises de l'automne 1984 à l'été 1988 et portant respectivement sur 1957 grammes d'héroïne pure à 99 % et 500 grammes d'héroïne ainsi que 10 grammes et 20 grammes de cocaïne. La cour d'assises estima que le requérant avait agi pour se procurer facilement des gains importants et qu'il apparaissait avant tout comme un trafiquant, même s'il avait été aussi un consommateur et qu'il avait également agi en vue d'acquérir de l'héroïne pour lui-même. La cour d'assises ordonna encore que le condamné "soit soumis à un traitement médical approprié à son état pendant l'exécution de la peine". Par arrêt rendu le 18 juin 1990, la cour de cassation du canton de Genève rejeta un pourvoi en cassation formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'assises. Un pourvoi en nullité formé par le requérant contre cet arrêt, fut rejeté par le Tribunal fédéral le 19 octobre 1990. Comme la cour de cassation, le Tribunal fédéral estima notamment que la cour d'assises n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que le requérant ne représentait pas l'un des rares cas exceptionnels où l'internement offrirait d'emblée de meilleures chances de succès que, comme en l'espèce, une peine combinée avec un traitement ambulatoire. Le 9 janvier 1991, le requérant formula une demande de grâce. Il soutint qu'en 1986, il avait appris qu'il était séropositif et que son état de santé s'était brusquement détérioré postérieurement à l'arrêt de la cour d'assises du 18 novembre 1989, nécessitant des hospitalisations fréquentes entre décembre 1989 et janvier 1990. Selon des rapports médicaux, il souffrait de trois affections majeures, vraisemblablement en relation les unes avec les autres : - une infection HIV - une hypertension pulmonaire précapillaire primitive - une pneumonie.
Le requérant fit part de ses craintes qu'il développerait un SIDA dans 18 mois ; une fois le SIDA déclaré, son espérance de vie ne serait que de deux ans. Il en résultait donc clairement qu'il finirait sa vie en prison. Selon lui, la cour d'assises n'aurait jamais prononcé une peine si sévère, qui équivalait ni plus ni moins à une réclusion à perpétuité, si elle avait eu connaissance de ces éléments. Enfin, le milieu carcéral ne pouvait absolument pas répondre de manière adéquate à la gravité de son cas. En avril 1991, cette demande fut rejetée par le Grand Conseil au motif qu'il était encore prématuré de considérer que le requérant arrivait en fin de vie et qu'il était dangereux d'assurer, par le biais d'une grâce, une impunité relative aux malades séropositifs qui se rendaient responsables d'une infraction pénale. Le 26 août 1991, le requérant s'adressa une nouvelle fois au Grand Conseil. Il exposa que, conformément à un certificat du 14 juin 1991, l'institut universitaire de médecine légale de Genève confirmait qu'il était maintenant atteint d'un SIDA déclaré, de sorte que son décès à moyen terme était inéluctable. Cette demande fut rejetée par le Grand Conseil le 9 octobre 1991. Les 27 janvier 1992 et 12 février 1993, le requérant introduisit encore deux autres demandes de grâce, à l'appui desquelles il avait présenté de nouveaux certificats médicaux qui tous attestaient des deux maladies graves dont il était affecté et de son espérance de vie limitée. Ces recours furent rejetés respectivement le 9 avril 1992 et le 11 mars 1993.
GRIEFS Le requérant se plaint du refus du Grand Conseil du canton de Genève de lui accorder une grâce partielle en réduisant la peine prononcée à son encontre. Il expose que la fin de sa peine est prévu pour le 14 octobre 1999 et qu'il peut théoriquement bénéficier d'une libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine, qui seront atteints le 24 décembre 1995. Il n'aurait donc aujourd'hui aucun espoir de retrouver la liberté avant l'échéance fatale de ses maladies, alors même que la cour d'assises n'aurait jamais voulu prononcer, à son encontre, une peine de réclusion à perpétuité. Il allègue la violation de l'article 3 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint des décisions du Grand Conseil du canton de Genève par lesquelles ses demandes en grâce ont été rejetées. Il fait valoir que, atteint d'un SIDA déclaré, son état de santé s'était considérablement aggravé et son espérance de vie était si limitée que la peine de dix ans de réclusion prononcée à son encontre équivaut à une peine de réclusion à perpétuité. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée: "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle d'abord que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à la suspension de l'exécution d'une peine (cf. N° 7648/76, X. c/Suisse, déc. 6.12.77, D.R. 11 p. 175). Il est vrai, d'autre part, que l'emprisonnement d'une personne gravement malade peut poser des problèmes sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf. N° 9559, déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 158). Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...". En l'espèce, le requérant a omis de demander au procureur général du canton de Genève d'interrompre la peine en application des articles 40 du code pénal suisse et 370 alinéa 5 du code de procédure pénale genevois et de recourir, en dernière instance, au Tribunal fédéral par la voie d'un recours de droit public contre un refus éventuel d'interrompre l'exécution de la peine. La Commission relève, dans ce contexte, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités d'exécution n'ont pas le droit de renoncer à l'exécution d'une peine prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ; en revanche, le renvoi de l'exécution de la peine à une date indéterminée est admissible à titre exceptionnel (cf. ATF 108 Ia 71 consid. 2a et b). Les demandes de grâce, que le requérant a introduites sans succès devant le Grand Conseil du canton de Genève, ne sauraient être considérées comme des recours efficaces au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. N° 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 p. 223). Dès lors, le requérant n'a pas valablement épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit suisse. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : ZAMBRELLA
Défendeurs : la SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 09/03/1994
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22305/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-09;22305.93 ?

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