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10/03/1994 | CEDH | N°22807/93

CEDH | A.A. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22847/93 présentée par P. M. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA

D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chamb...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22847/93 présentée par P. M. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 août 1993 par P. M. contre la France et enregistrée le 2 novembre 1993 sous le No de dossier 22847/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français né en 1953, garagiste de profession et actuellement détenu à la maison d'arrêt de Saint Etienne, La Talaudière. Le 27 mars 1991, le requérant a été inculpé d'homicide volontaire et de coups et blessures et placé en détention provisoire. Le requérant a toujours prétendu avoir agi en légitime défense et avoir mortellement blessé la personne en question parce que lui-même et sa femme avaient été agressés et ont été blessés pendant l'altercation. Le juge d'instruction ordonna plusieurs expertises et une reconstitution sur les lieux. L'instruction est close depuis le 28 mai 1993. Le 16 septembre 1993, le requérant présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 26 septembre 1993. Cette ordonnance fut confirmée en appel par la chambre d'accusation de Lyon par arrêt du 12 octobre 1993 au motif que les faits reprochés au requérant avaient gravement troublé l'ordre public fondé sur le respect de la vie humaine, que ce trouble persistait moins de trois ans après les faits, que l'instruction parvenait à sa fin et que les garanties de représentation du requérant déjà condamné n'étaient pas suffisantes eu égard à la sévérité de la peine encourue. Le requérant ne se pourvut pas en cassation de cet arrêt.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire qui perdure depuis le 27 mars 1991 et invoque à cet égard l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également au regard des articles 6 par. 1 et 2 de la Convention de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire qui perdure depuis le 27 mars 1991 et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Toutefois, la Commission rappelle que, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. En l'espèce, la Commission relève que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation du 12 octobre 1993 confirmant l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction. Or, d'après la jurisprudence constante de la Commission, s'agissant de la durée d'une détention provisoire, le pourvoi en cassation contre un refus de mise en liberté est, en France, un recours qui doit être tenté (cf. No 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 158). Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la présomption d'innocence tel que garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dans la mesure où la durée de sa détention provisoire équivaut à l'accomplissement d'une peine par anticipation. En ce qui concerne ce grief, la Commission estime qu'il est manifestement mal fondé car le requérant n'ayant pas encore été jugé, ne saurait se plaindre d'une atteinte à la présomption d'innocence, les juridictions de jugement gardant la possibilité de l'acquitter. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale, n'ayant à ce jour pas été jugé pour les faits qui lui sont reprochés. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : A.A.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 10/03/1994
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22807/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-10;22807.93 ?

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