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23/03/1994 | CEDH | N°14940/89

CEDH | AFFAIRE SILVA PONTES c. PORTUGAL


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SILVA PONTES c. PORTUGAL
(Requête no14940/89)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 1994
En l’affaire Silva Pontes c. Portugal*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
A. Spielmann,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  A.N

. Loizou,
J.M. Morenilla,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SILVA PONTES c. PORTUGAL
(Requête no14940/89)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 1994
En l’affaire Silva Pontes c. Portugal*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
A. Spielmann,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 octobre 1993 et 22 février 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") puis par le gouvernement de la République portugaise ("le Gouvernement"), les 19 février et 5 avril 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14940/89) dirigée contre le Portugal et dont un ressortissant de cet Etat, M. Virgílio da Silva Pontes, avait saisi la Commission le 16 janvier 1989 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration portugaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. M.A. Lopes Rocha, juge élu de nationalité portugaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 février 1993, M. R. Bernhardt, vice-président, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. A. Spielmann, M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou, M. J.M. Morenilla, M. L. Wildhaber et M. J. Makarczyk, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 3 mai 1993 et celui du Gouvernement le 17 juin. Le 28 juin, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience. Le 22 juillet, l’avocat du requérant a déposé les prétentions de ce dernier au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
Le 7 juillet 1993, le président avait accordé l’assistance judiciaire à M. Silva Pontes (article 4 de l’addendum au règlement).
5.   Le 15 septembre 1993, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, qui avait autorisé l’avocat du requérant à s’exprimer en portugais (article 27 par. 3 du règlement), les débats ont eu lieu en public le 25 octobre 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint
de la République,  agent,
M. M. H. Mesquita, professeur
à la faculté de droit de l’université de Coimbra,  conseil;
- pour la Commission
M. H. Danelius,  délégué;
- pour le requérant
Me A. Amado Rodrigues,  conseil.
La Cour a entendu leurs déclarations ainsi que des réponses aux questions d’un juge.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.   M. Virgílio da Silva Pontes, ressortissant portugais né en 1917, était employé de banque au moment des faits. Il réside à Évora.
8.   Le 12 novembre 1975, alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture en compagnie de M. José Gonçalves Martins Moreira, il entra en collision avec un autre véhicule appartenant à M. António dos Reis et piloté par M. Francisco Techana.
Blessé, il fut hospitalisé jusqu’au 31 mai 1976. Il subit plusieurs interventions chirurgicales, dont une à Londres en décembre 1978. Depuis l’accident, il a une jambe plus courte que l’autre de 5 cm et demeure frappé d’une invalidité permanente de 58 % qui l’a empêché de reprendre le travail. 9.   Informé de l’accident par la police locale, le parquet près le tribunal de première instance d’Évora engagea des poursuites pénales contre les deux conducteurs pour dommages corporels involontaires. Un décret-loi d’amnistie entraîna le classement de l’affaire en 1976.
1. La procédure de déclaration
a) Devant le tribunal de première instance
10.  Le 20 décembre 1977, MM. Silva Pontes et Martins Moreira ("les demandeurs") assignèrent au civil, devant le tribunal de première instance d’Évora, M. Techana, M. dos Reis, la société Gestetner, pour le compte de laquelle le trajet s’effectuait, et la compagnie d’assurances "Imperio", dont la responsabilité était limitée par contrat à 200 000 escudos ("les défendeurs"). Le requérant réclamait une indemnité de 536 345 escudos, ainsi que les montants à liquider lors de la procédure d’exécution (liquidação em execução de sentença) pour tous les frais futurs résultant de la collision.
En application de l’article 68 du code de la route, l’action devait être examinée selon la procédure sommaire, qui se caractérise par la réduction de certains délais (articles 783 à 792 du code de procédure civile et arrêt Guincho c. Portugal du 10 juillet 1984, série A no 81, p. 8, par. 10).
11.  A l’issue de la phase préparatoire et des débats (pour une description détaillée de la procédure, voir l’arrêt Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988, série A no 143, pp. 8-13, paras. 11-29), le tribunal de première instance d’Évora rendit son jugement le 1er octobre 1982. Déclarant partiellement fondée l’action de MM. Silva Pontes et Martins Moreira, il condamna solidairement les défendeurs à payer au requérant une indemnité de 540 000 escudos, dont 140 000 représentaient le montant réévalué du dommage matériel et 400 000 le préjudice moral.
Il réserva pour la procédure ultérieure d’exécution, conformément à l’article 661 par. 2 du code de procédure civile (paragraphe 20 ci-dessous), la question du remboursement des frais de transport exposés par les demandeurs pour recevoir des soins après l’accident.
b) Devant la cour d’appel d’Évora
12.  Le 13 octobre 1982, le requérant et M. Martins Moreira attaquèrent le jugement devant la cour d’appel d’Évora. Sans contester les faits établis en première instance, ils se plaignaient de l’insuffisance des sommes allouées.
13.  Après avoir déclaré recevables, le 19 octobre 1982, leur recours et celui de la société Gestetner, la cour d’appel débouta M. Silva Pontes le 30 mai 1985 tandis qu’elle augmenta l’indemnité à verser au codemandeur.
c) Devant la Cour suprême
14.  Le 13 juin 1985, la société défenderesse Gestetner se pourvut devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), que de leur côté les demandeurs saisirent le 11 juillet d’un recours "subordonné" ("recurso subordinado").
15.  La Cour suprême rendit son arrêt le 5 février 1987. Vu l’invalidité permanente dont les demandeurs restaient frappés à la suite de l’accident, elle leur donna gain de cause sur ce point et leur accorda une indemnité supplémentaire, à déterminer lors de la procédure d’exécution, pour les dommages découlant de la réduction de leur capacité de travail et de locomotion, dont le montant n’avait pu être calculé en première instance. Son arrêt fut notifié au requérant le 9 février.
2. La procédure d’exécution
16.  Le 28 octobre 1987, le requérant et M. Martins Moreira, en l’absence de paiement volontaire par les débiteurs, prièrent le tribunal d’Évora d’assurer le versement de la fraction déjà chiffrée de l’indemnité, "sans préjudice du surplus une fois recueillis les éléments nécessaires à sa liquidation (article 810 du code de procédure civile)"("sem prejuizo de logo que recolhidos os necessários elementos, deduzirem liquidação da restante (arto 810o do C.P. Civil)"). Ils énumérèrent les biens saisissables de la société Gestetner. La saisie, réclamée par commission rogatoire à Lisbonne, se révéla impossible: le 18 janvier 1988, le tribunal compétent constata que ladite société faisait l’objet d’une procédure de faillite.
17.   Le 23 décembre 1988, le requérant indiqua au juge du tribunal d’Évora les biens saisissables de M. dos Reis et demanda l’envoi d’une commission rogatoire destinée à placer sous la main de la justice ceux d’entre eux qui se trouvaient dans le ressort du tribunal de Vila Franca de Xira.
Le 4 janvier 1989, ledit juge ordonna la saisie des meubles et d’un immeuble sis dans le ressort d’Évora; elle eut lieu les 8 et 17 mars 1989. Il délivra en outre la commission rogatoire sollicitée.
18.  Le 30 mars 1989, Mme dos Reis, mariée sous le régime de la communauté (comunhão geral de bens), invita le juge, en vertu de l’article 825 par. 3 du code de procédure civile (paragraphe 20 ci-dessous), à prononcer la séparation de son patrimoine de celui de son époux. Elle demanda en outre la suspension de l’instance jusqu’au partage des biens du couple.
19.  Le partage se poursuivit jusqu’au 19 décembre 1989, date à laquelle le requérant et M. Martins Moreira conclurent avec les défendeurs un règlement amiable en exécution duquel M. dos Reis leur versa 8 500 000 escudos à titre de dédommagement total.
II.   LE DROIT INTERNE PERTINENT
20.  On trouvera ci-après une traduction des principales dispositions du code de procédure civile mentionnées en l’espèce:
Article 2
(Correspondance entre le droit et l’action)
"A tout droit, sauf lorsque la loi en décide autrement, correspond une action destinée à le faire reconnaître judiciairement ou à le réaliser par la contrainte, tout comme par les mesures nécessaires pour sauvegarder l’effet utile de l’action."
Article 4
(Classification des actions selon leur fin)
"1. Les actions tendent à une déclaration (declarativas) ou à une exécution (executivas).
2. Les actions en déclaration peuvent tendre à une simple appréciation, à une condamnation ou à la constitution d’un droit (constitutivas). Elles visent:
a) [les premières,] à voir uniquement déclarer qu’un droit ou un fait existe ou non;
b) [les deuxièmes,] qui supposent ou préviennent la violation d’un droit, à exiger la remise d’une chose ou l’accomplissement d’un acte;
c) [les troisièmes,] à autoriser la modification d’une situation juridique existante.
3. Les actions en exécution sont celles dont l’auteur requiert les mesures adéquates à la réparation effective du droit violé."
Article 661
(Limites de la condamnation)
"1. (...)
2. S’il n’y a pas d’éléments pour fixer la nature ou le montant [de la réparation], le tribunal condamne à une somme qui sera déterminée dans la procédure ultérieure d’exécution, sans préjudice d’une condamnation immédiate pour la partie déjà liquide."
Article 806
(Liquidation par le tribunal)
"1. Lorsque l’obligation n’est pas liquide et que sa liquidation ne dépend pas de simples opérations arithmétiques, le demandeur doit mentionner dans la requête introductive de la procédure d’exécution les sommes qu’il estime comprises dans la prestation due et conclure par une demande d’un montant    déterminé.
2. (...)"
Article 810
(Règles applicables au cas où une partie est liquide et l’autre non)
"1. Si une partie de l’obligation n’est pas liquide et l’autre l’est, la seconde peut être exécutée directement.
2. Lorsque la procédure d’exécution porte uniquement sur la partie chiffrée, la liquidation de l’autre partie, si elle est requise pendant l’exécution, est demandée par incident; au cas où celui-ci ferait l’objet d’un recours, il y a lieu d’y joindre une copie certifiée du titre exécutif et, au cas où l’exécution se fonde sur un jugement, les mémoires et conclusions des parties."
Article 825
(Saisie de la moitié des biens du couple)
"1. (...)
2. (...) les biens communs peuvent être immédiatement saisis à condition que le créancier les ait énumérés dans les biens saisissables et ait requis la citation du conjoint du débiteur aux fins d’une demande éventuelle en séparation de biens.
3. Dans un délai de dix jours suivant cette citation, le conjoint doit demander la séparation ou joindre un certificat prouvant que dans le cadre d’une autre procédure pendante ladite séparation a déjà été requise, à défaut de quoi l’exécution se poursuit sur les biens saisis.
4. Après le dépôt de la demande ou du certificat, l’exécution est suspendue jusqu’au partage (...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21.  Le requérant a saisi la Commission le 16 janvier 1989. Il s’en prenait à la durée de la procédure civile qu’il avait introduite le 20 décembre 1977 devant le tribunal de première instance d’Évora; il l’estimait contraire à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
22.  La Commission a retenu la requête (no 14940/89) le 19 mai 1992. Dans son rapport du 1er décembre 1992 (article 31) (art. 31), elle relève, par dix-huit voix contre une, une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
23.  Dans son mémoire, le Gouvernement prie la Cour de dire
"1. que le requérant n’était pas en mesure de faire examiner la durée de la procédure de déclaration, du fait qu’il n’a pas respecté le délai fixé à l’article 26 (art. 26) de la Convention;
2. que la procédure d’exécution n’a pas pour objet la décision des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, tel qu’on doit interpréter la portée de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
3. que de toute façon, il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention".
24.  De son côté, le requérant demande à la Cour,
"conformément à l’avis de la Commission et à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Martins Moreira, dont les points en litige et les faits sont les mêmes qu’en l’espèce, (...) de conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention".
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
25.  D’après le requérant, l’examen de l’action civile intentée par M. Martins Moreira et lui devant le tribunal d’Évora a duré au-delà du délai raisonnable visé à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
La Commission souscrit en substance à cette thèse, combattue par le Gouvernement.
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
26.  Ce dernier soulève, comme déjà devant la Commission, une exception de tardiveté pour autant que la requête porte sur la durée de la procédure de déclaration. L’arrêt de la Cour suprême du 5 février 1987 (paragraphe 15 ci-dessus) constituerait, au sens de l’article 26 (art. 26) in fine de la Convention, la "décision interne définitive". La procédure d’exécution ne pourrait passer pour une seconde phase de la procédure litigieuse; elle serait au contraire une instance nouvelle et indépendante. Partant, le délai de six mois visé à l’article 26 (art. 26) in fine aurait commencé à courir dès le prononcé de l’arrêt en question, et le requérant ne l’aurait pas respecté puisqu’il a introduit sa requête le 16 janvier 1989.
27.  M. Silva Pontes soutient, pour sa part, que son action en réparation ne pouvait aboutir sans paiement de l’indemnité dans le cadre de la procédure d’exécution.
28.  Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission a constaté qu’en tout cas la requête avait été présentée moins de six mois après la fin de la procédure d’exécution; elle a réservé pour l’examen au fond la question de savoir si l’on devrait inclure dans la période à retenir la durée de la procédure de déclaration.
29.  La Cour n’a pas à trancher la controverse doctrinale relative au problème de l’autonomie de la procédure d’exécution en droit portugais. Ainsi que le délégué de la Commission l’a rappelé à l’audience, c’est au regard de la Convention et non du droit national qu’il échet d’apprécier à quel moment il y a eu "détermination" d’un droit de caractère civil, donc décision définitive au sens de l’article 26 (art. 26).
30.  Si le droit interne d’un Etat prévoit une procédure comportant deux phases - celle où la juridiction statue sur l’existence du droit de créance, puis celle où elle fixe le montant de la créance -, il est raisonnable de considérer qu’aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), le droit de caractère civil ne se trouve "déterminé" qu’une fois ledit montant précisé: déterminer un droit signifie se prononcer non seulement sur son existence, mais aussi sur son étendue ou ses modalités d’exercice (voir, entre autres, l’arrêt Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A no 125-A, p.14, par. 31), ce qui inclut évidemment le chiffrage de la créance.
31.  En l’espèce, au stade de la procédure de déclaration le tribunal d’Évora accorda à M. Silva Pontes 540 000 escudos de dommages-intérêts et, conformément à l’article 661 par. 2 du code de procédure civile (paragraphe 20 ci-dessus), réserva pour la procédure ultérieure d’exécution la question du remboursement des frais de transport exposés pour recevoir des soins médicaux après l’accident (paragraphe 11 ci-dessus). La cour d’Évora débouta le requérant de son appel (paragraphe 13 ci-dessus), mais il se vit attribuer par la Cour suprême une indemnité supplémentaire, à fixer elle aussi lors de la procédure d’exécution, pour les dommages résultant de son invalidité (paragraphe 15 ci-dessus).
32.   Ainsi que le souligne le Gouvernement, en engageant la procédure d’exécution M. Silva Pontes pria le tribunal d’assurer le versement de la fraction déjà chiffrée de l’indemnité. Néanmoins, il assortit sa demande d’une précision en y insérant les mots "sans préjudice du surplus une fois recueillis les éléments nécessaires à sa liquidation" (paragraphe 16 ci-dessus).
33.  La Cour estime dès lors, avec la Commission, que la procédure d’"exécution" ne visait pas uniquement à faire exécuter une créance établie: elle comportait en outre des éléments importants de détermination de la créance elle-même; le montant élevé sur lequel les parties tombèrent d’accord par voie de règlement amiable le confirme d’ailleurs (paragraphe 19 ci-dessus). Il faut donc considérer ladite procédure comme la seconde phase de celle qui avait débuté le 20 décembre 1977 (voir l’arrêt Guincho c. Portugal du 10 juillet 1984, série A no 81, p. 13, par. 29, et l’arrêt Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988, série A no 143, p. 16, par. 44). Il s’ensuit que la "contestation" sur le droit du requérant à des dommages-intérêts n’aurait été tranchée qu’avec la décision définitive dans la procédure d’exécution.
34.  Comme M. Silva Pontes se plaint de la durée de l’ensemble de la procédure et non pas d’un vice qui aurait entaché la seule première phase, le règlement amiable conclu le 19 décembre 1989 marque la décision interne définitive. Partant, il échet d’écarter l’exception.
B. Sur le bien-fondé du grief
1. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
35.  Le Gouvernement ne nie pas que la procédure de déclaration concernait des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 (art. 6), mais selon lui ce texte ne vaut pas pour la procédure d’exécution: en droit portugais, elle n’aurait pas pour objet de vider une contestation sur de tels droits et obligations puisqu’elle supposerait l’existence d’un droit.
36.  L’applicabilité de l’article 6 (art. 6) à la première phase ne prêtant pas à discussion, la Cour estime, eu égard à ses considérations relatives à l’exception préliminaire, qu’il ne peut en aller autrement de la seconde.
2. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
37.  Reste à savoir s’il y a eu dépassement du "délai raisonnable". Se référant aux motifs de l’arrêt Martins Moreira précité (pp. 17-21, paras. 48-61), requérant et Commission répondent par l’affirmative. Le Gouvernement, lui, se limite à la procédure d’exécution; il tire argument des actes de procédure qui se révélèrent nécessaires et du comportement, parfois négligent, de M. Silva Pontes.
38.  En l’espèce, la période à retenir n’a pas commencé dès la saisine de la juridiction compétente, le 20 décembre 1977 (paragraphe 10 ci-dessus), mais seulement avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard du Portugal, le 9 novembre 1978 (arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A no 189, p. 17, par. 70). Elle s’est terminée, le 19 décembre 1989, par la conclusion d’un règlement amiable (paragraphe 19 ci-dessus et, mutatis mutandis, arrêt Martins Moreira précité, p. 16, par. 44). Elle s’étend donc sur onze ans et un mois.
39.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour le requérant (voir, entre autres, l’arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 90, par. 32). Sur ce dernier point, une diligence particulière s’impose pour la détermination de l’indemnité due aux victimes d’accidents de la route; le droit portugais le reconnaît d’ailleurs (paragraphe 10 ci-dessus et arrêt Martins Moreira précité, p. 17, par. 46).
40.  Au sujet de la procédure de déclaration, la Cour constate la similitude, admise par le Gouvernement, entre la situation du requérant et celle de M. Martins Moreira, son codemandeur dans cette procédure. Elle ne voit en l’occurrence aucune raison de s’écarter des considérations formulées dans son arrêt du 26 octobre 1988 (pp. 17-19, paras. 48-54). La durée de la procédure de déclaration était donc déjà excessive.
41.  Quant à la période postérieure à l’arrêt de la Cour suprême du 5 février 1987, elle n’a fait qu’allonger la première phase. Partant, la Cour ne croit pas devoir l’examiner en détail.
42.  En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
43.  Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec les obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Le délégué de la Commission estime que la Cour devrait accorder une satisfaction équitable sur la même base et selon les mêmes principes que dans l’affaire Martins Moreira, mais ne se prononce pas sur les demandes du requérant.
A. Dommage
44.  M. Silva Pontes évalue le préjudice matériel à 2 000 000 escudos. La longueur de la procédure l’aurait empêché d’obtenir en temps utile le paiement de l’indemnité octroyée par le tribunal. En outre, la modicité de la somme versée par la compagnie Imperio - dont la responsabilité était limitée à 200 000 escudos (paragraphe 10 ci-dessus et arrêt Martins Moreira précité, p. 22, par. 63) - et la faillite de la société Gestetner l’auraient empêché, à l’époque, de suivre les traitements médicaux exigés par son état de santé; pour pouvoir assumer les dépenses correspondantes, il lui aurait fallu contracter des emprunts, à des taux très élevés, et se défaire de biens personnels précieux.
Le requérant demande aussi 4 000 000 escudos pour dommage moral; il aurait vécu longtemps, quant au résultat de la procédure, dans une incertitude et une anxiété qui auraient eu en outre des répercussions négatives sur son état de santé.
45.  Pour le Gouvernement, l’indemnisation dont le requérant a déjà bénéficié devrait conduire à une solution différente de celle adoptée par la Cour dans l’affaire Martins Moreira. D’autre part, il n’existerait aucun lien de causalité entre les lenteurs incriminées - manifestement à tort pour la procédure d’exécution - et le préjudice matériel allégué.
De son côté, le dommage moral n’aurait de rapport qu’avec l’accident proprement dit, sauf dans la mesure où il a trait aux doutes relatifs à l’issue du litige.
46.  La Cour rappelle que la situation du requérant se rapprochait beaucoup de celle de M. Martins Moreira. Comme le second, le premier a subi une perte de chances imputable au long retard, contraire à l’article 6 (art. 6), relevé par le présent arrêt. L’acceptation par lui du règlement amiable n’est pas décisive: la transaction dont il s’agit, conclue entre les demandeurs et les défendeurs (paragraphe 19 ci-dessus), c’est-à-dire des personnes privées, porte sur les conséquences de l’accident de la route et non sur celles du dépassement du délai raisonnable par l’Etat. La Cour, eu égard à la position prise par elle dans l’arrêt Martins Moreira (pp. 22-23, paras. 65-67) et aux divers éléments pertinents, alloue en équité à M. Silva Pontes une indemnité de 1 500 000 escudos pour dommage matériel et moral.
B. Frais et dépens
47.  L’intéressé réclame en outre 200 000 escudos en remboursement des frais de procédure et de déplacement exposés au Portugal. Au titre des instances suivies devant les organes de la Convention, il revendique le paiement des honoraires de son avocat ainsi que de ses propres frais de voyage et de séjour à Strasbourg, mais sans les chiffrer.
Le Gouvernement ne se prononce pas. 48.  Statuant en équité et à l’aide des critères qu’elle applique en la matière, la Cour accorde globalement au requérant 200 000 escudos, en sus des 16 699 francs français 68 versés par le Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement;
2.   Dit, à l’unanimité, que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’applique en l’espèce;
3.   Dit, par huit voix contre une, qu’il a été violé;
4.   Dit, par huit voix contre une, que l’Etat défendeur doit dans les trois mois verser au requérant 1 500 000 (un million cinq cent mille) escudos pour dommage et 200 000 (deux cent mille) pour frais et dépens;
5.   Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 mars 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Morenilla.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
1.   A mon regret, je dois exprimer mon désaccord avec le raisonnement et la conclusion de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans cette affaire.
2.   La majorité conclut à la violation du droit de M. Silva Pontes à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable en appliquant au cas d’espèce la jurisprudence de la Cour telle qu’exposée dans l’arrêt Guincho c. Portugal du 10 juillet 1984 (série A no 81, p. 13, par. 29) et plus particulièrement dans l’arrêt Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988 (série A no 143, p. 16, par. 44). La similitude des circonstances factuelles et juridiques de la présente affaire et de l’affaire Martins Moreira que relève la majorité (paragraphe 40 de cet arrêt), du fait que les deux affaires portent sur la même procédure en réparation dans laquelle les deux requérants, en tant que victimes du même accident de circulation routière, étaient codemandeurs, a mené la majorité à un constat identique de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, prenant en considération les retards imputables aux autorités judiciaires portugaises dans la procédure engagée par le requérant.
3.   A mon avis, cependant, le cas d’espèce, nonobstant lesdites circonstances, se distingue nettement des affaires précédentes. A la différence de MM. Martins Moreira et Guincho, qui avaient saisi la Commission pendant la procédure de déclaration, M. Silva Pontes s’est plaint devant la Commission deux ans après la décision de la Cour suprême portugaise qui clôturait l’action déclaratoire et épuisait les voies de recours internes. En application des articles 26 et 27 (art. 26, art. 27) de la Convention, le grief du requérant déduit du manquement au droit à ce que sa cause fût entendue dans un délai raisonnable ne pouvait donc se référer qu’à la seule procédure d’exécution alors pendante, qui avait été entamée huit mois après la décision de la Cour suprême précitée.
4.   La majorité pourtant semble négliger ce fait essentiel dans le système de la Convention et a fini par prendre parti - malgré elle, semble-t-il (paragraphe 29) - comme d’ailleurs la Cour l’avait fait dans l’arrêt Martins Moreira, dans une dispute doctrinale déjà séculaire sur l’unité des procédures de déclaration et d’exécution relatives à une action civile en dommages-intérêts. La diversité des systèmes légaux en Europe - et même la pratique de notre Cour en appliquant l’article 50 (art. 50) de la Convention - montre l’hétérogénéité des solutions et le fait qu’il est irréaliste de se référer à la Convention comme à un système monolithique de droit jurisprudentiel. Cette variété de réponses procédurales, qui me semblent compatibles avec la Convention en tant que visant à atteindre une justice plus effective et sans délais, s’oppose, à mon avis, à des prises de position qui, en plus, peuvent conduire à des simplifications dangereuses devant la multiplicité de situations qui peuvent se présenter dans la procédure d’exécution.
5.   En outre, M. Silva Pontes, lorsqu’il a déclenché l’action exécutoire, l’a limitée à la fraction liquide de l’indemnité que lui reconnaissait le jugement définitif. Il l’a fait explicitement (paragraphe 16), et la réserve, elle aussi expresse, de la réclamation du surplus "une fois recueillis les éléments nécessaires à sa liquidation", conformément à l’article 810 du code de procédure civile portugais, le démontre. Je ne peux donc partager l’opinion contraire de la majorité (paragraphe 33). Par conséquent, la question de la nature de la procédure portant sur la détermination de la fraction non liquide, laissée pour la période d’exécution, ne se posait pas (paragraphe 31 de l’arrêt). Dans la présente affaire, la plainte du requérant introduite devant la Commission et déduite du caractère excessif de la durée de la procédure ne pouvait, comme il a été dit, que se référer à la procédure d’exécution alors pendante et ne pouvait porter sur la procédure de déclaration déjà définitivement terminée à l’encontre de laquelle M. Silva Pontes n’avait pas auparavant - pendant toute la longue procédure et deux ans après l’arrêt - formulé de grief relatif à sa durée. A mon opinion, l’examen par les organes de la Convention de la longueur d’une procédure de déclaration, aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), ne peut pas dépendre, au-delà du cadre de l’article 26 (art. 26) de la Convention, de la convenance du requérant à requérir l’exécution d’un arrêt final dont une des obligations, n’étant pas liquide, a été laissée pour la procédure d’exécution.
L’approche de la majorité, qui fait pourtant "revivre" la question des retards de la procédure de déclaration, me semble contraire à la sécurité juridique et aux principes de droit international généralement reconnus (article 26 de la Convention) (art. 26). Comme la Commission l’a déclaré (décision du 9 juin 1958, requête De Becker, no 214/56, G. Cohen-Jonathan, "La Convention européenne des Droits de l’Homme", Paris 1989, p. 132), en se référant aux travaux préparatoires de la Convention, la règle du délai de six mois "doit être entendue en étroite corrélation avec celle de l’épuisement des voies de recours internes qui figure au même article 26 (art. 26)".
6.   En ce qui concerne la durée de la procédure d’exécution incriminée (du 28 octobre 1987, date à laquelle le requérant a engagé la procédure d’exécution, jusqu’au 19 décembre 1989, date de la transaction conclue entre le requérant et le débiteur M. dos Reis), les faits de la cause (paragraphes 16-19) démontrent que les retards qui se sont produits ne sont pas imputables aux autorités judiciaires portugaises qui ont procédé à l’exécution avec une diligence normale dans une procédure qui ne manquait pas d’une certaine complexité de par les incidents survenus pendant son déroulement: le requérant a contribué lui-même à ce retard en prenant presque onze mois, du 29 janvier 1988 jusqu’au 23 décembre 1988, pour énumérer les biens saisissables de M. dos Reis, alors que le tribunal de Lisbonne avait constaté l’impossibilité de saisir les biens de la société Gestetner. Par ailleurs, la procédure d’exécution fut suspendue le 5 avril 1989 à la suite de la demande de Mme dos Reis en séparation de biens jusqu’au moment où le règlement de l’affaire est intervenu. Tenant compte des critères établis par la Cour en la matière, il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dans cette affaire.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 6/1993/401/479.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
* Note du greffier: pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (volume 286-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT SILVA PONTES c. PORTUGAL
ARRÊT SILVA PONTES c. PORTUGAL
ARRÊT SILVA PONTES c. PORTUGAL
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
ARRÊT SILVA PONTES c. PORTUGAL
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 14940/89
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (délai de six mois) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : SILVA PONTES
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-03-23;14940.89 ?

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