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05/04/1994 | CEDH | N°18434/91

CEDH | DIOURI contre la FRANCE


sur la requête No 18434/91 présentée par Abdelmoumen DIOURI contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1994 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A. WEITZEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄA

̈ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO ...

sur la requête No 18434/91 présentée par Abdelmoumen DIOURI contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1994 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A. WEITZEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA E. KONSTANTINOV D. SVÁBY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 juin 1991 par Abdelmoumen DIOURI contre la France et enregistrée le 2 juillet 1991 sous le No de dossier 18434/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 12 juillet 1991, de communiquer la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 novembre 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 janvier 1992 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requête a été introduite par les deux filles majeures du requérant qui est représenté devant la Commission par Me Oussedik, avocat à Paris. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant marocain né en 1940 et écrivain. Arrivé en France en 1971, le requérant résidait avec sa famille à Paris. Il a obtenu le 21 juillet 1977 le statut de réfugié politique en raison de ses activités d'opposant au régime marocain. Expulsé vers le Gabon, il se trouvait, au moment de l'introduction de la requête, à Libreville. Le requérant a été arrêté dans la matinée du 20 juin 1991, sur la voie publique devant son domicile alors qu'il rentrait de voyage. Un arrêté d'expulsion avait été pris à son encontre par le ministre de l'Intérieur en date du 18 juin 1991. Placé en rétention, le requérant a pu contacter brièvement son avocat par téléphone dans l'après-midi du même jour. L'arrêté d'expulsion lui a été notifié au cours de sa rétention. Dans la soirée, il a été embarqué dans un avion à destination de Libreville selon la procédure d'urgence absolue. Le requérant était dans un hôtel à Libreville. Il alléguait être placé sous surveillance, ne pas être libre de ses mouvements et ne pouvoir s'exprimer en toute liberté. Le 21 juin 1991, le requérant a introduit devant le tribunal administratif de Paris une requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion. Il a soutenu que l'arrêté était insuffisant au regard de l'article 13 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. Il a en outre soutenu que l'arrêté en question était entaché d'erreurs de droit et contestait sur ce point tant la réalité d'un agissement quelconque pouvant porter atteinte à l'ordre public que l'existence de circonstances pouvant être qualifiées d'"urgence absolue". Le requérant a également demandé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté. Le 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Paris a décidé d'octroyer le sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion du 18 juin 1991. Suite à cette décision, le requérant a regagné la France le 16 juillet 1991. Sur pourvoi du ministre de l'Intérieur en vue d'obtenir l'annulation du jugement du 10 juillet 1991, le Conseil d'Etat a, le 11 octobre 1991, confirmé le sursis à exécution. Le 18 juin 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur du 18 juin 1991. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
GRIEFS
1. Le requérant soutenait que son expulsion au Gabon l'exposait à un danger réel de mort, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Il rappelait que le statut de réfugié politique lui avait été accordé en raison de ses activités d'opposant au régime marocain et du fait que, dans les années 1960, il avait été condamné à mort avant d'être gracié par les autorités de ce pays. Il précisait que, compte tenu des relations du Gabon avec le Maroc, il risquait d'être renvoyé vers ce dernier pays. Son expulsion au Gabon aurait ainsi été en réalité une expulsion indirecte au Maroc. Le requérant invoquait à cet égard les articles 2 et 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaignait également d'avoir été arbitrairement arrêté et détenu en France ainsi que d'avoir été détenu au Gabon, fait qu'il imputait aux autorités françaises ; il invoquait à cet égard l'article 5 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaignait, au regard de l'article 5 par. 2 de la Convention, de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation. Les motifs indiqués dans l'arrêté d'expulsion auraient été vagues et insuffisants au regard de cette disposition.
4. Par ailleurs, il alléguait avoir été empêché de saisir la commission des recours des réfugiés, organe compétent pour examiner la légalité des mesures prises à son encontre et invoquait sur ce point l'article 6 de la Convention.
5. Le requérant exposait également que les mesures dont il avait fait l'objet constituaient des violations de son droit au respect de sa vie familiale, garanti à l'article 8 de la Convention.
6. Le requérant alléguait que son expulsion était liée à la parution en France d'un de ses livres et aux opinions d'opposition au régime du Roi Hassan II qui y sont exprimées. Il soutenait que, dans ces conditions, son expulsion constituait une violation de l'article 10 de la Convention.
7. Le requérant soutenait, par ailleurs, qu'en raison de son expulsion immédiate et du fait de son isolement au cours de sa détention à Paris, il n'avait pas eu droit à l'octroi d'un recours devant une autorité nationale pour exposer ses griefs. Il invoquait l'article 13 de la Convention.
8. Enfin, le requérant estimait que son expulsion constituait une mesure discriminatoire et invoquait l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 25 juin 1991 et enregistrée le 2 juillet 1991. Le 12 juillet 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a également décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Le Gouvernement a présenté ses observations, après deux prorogations de délai, le 12 novembre 1991. Le représentant du requérant a présenté ses observations en réponse le 17 janvier 1992. Le 16 mai 1992, la Commission a décidé d'ajourner l'examen de cette requête jusqu'à l'issue de la procédure interne. Le 16 février 1994, l'avocat du requérant a indiqué que le tribunal administratif de Paris ayant annulé l'arrêté d'expulsion, celui-ci n'entendait plus maintenir sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le conseil du requérant a indiqué par courrier du 16 février 1994 que, dès lors que le tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté ministériel d'expulsion du 18 juin 1991, le requérant n'entendait pas maintenir sa requête. La Commission prend note du fait que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : DIOURI
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 05/04/1994
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18434/91
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-05;18434.91 ?

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