La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1994 | CEDH | N°18336/91

CEDH | CAMPOPIANO contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18336/91 présentée par Elio CAMPOPIANO contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI

N. BRATZA I. BÉKÉS ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18336/91 présentée par Elio CAMPOPIANO contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 mai 1989 par Elio CAMPOPIANO contre la France et enregistrée le 11 juin 1991 sous le No de dossier 18336/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision partielle de la Commission, en date du 5 mai 1993 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 9 septembre 1993 et 20 janvier 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant les 30 novembre 1993 et 13 décembre 1993 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1963 en France. Devant la Commission, il est représenté par Me Didier Liger, avocat à Versailles. Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est né en France, pays où il a toujours vécu jusqu'à son départ pour l'Italie le 22 août 1990. En France résident régulièrement les membres de sa famille. Le requérant a effectué toute sa scolarité en France, jusqu'en 1979, puis y a exercé diverses activités professionnelles dans ce pays de 1979 à 1984. Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 29 mars 1985, le requérant fut condamné à une peine de trois ans de prison pour recel. En raison des faits délictueux commis par lui, le ministre de l'Intérieur prit, en application des dispositions de la loi du 9 septembre 1986, un arrêté d'expulsion à son encontre le 10 février 1987. Le 17 avril 1987, le requérant saisit le tribunal administratif de Rouen d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion, au motif que celui-ci était entaché d'une erreur de droit et qu'il était notamment contraire au principe de non-rétroactivité énoncé à l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Dans son mémoire, le requérant faisait valoir également qu'il était né en France, où se trouvait toute sa famille et où il avait effectué toute sa scolarité. Par jugement du 10 juillet 1987, le tribunal administratif fit droit à la demande du requérant et annula l'arrêté d'expulsion. Sur appel du ministre de l'Intérieur, le Conseil d'Etat, par arrêt en date du 21 octobre 1988 notifié au requérant le 13 décembre 1988, annula le jugement entrepris et rejeta la requête de l'intéressé, au motif que l'expulsion n'avait pas le caractère d'une sanction au sens de l'article 7 de la Convention, mais celui d'une mesure de police. En date du 30 août 1993, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté abrogeant l'arrêté d'expulsion du 10 février 1987.
GRIEFS Le requérant se plaint que son expulsion constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention dans la mesure où, né en France, il a toujours vécu dans ce pays avec sa famille et n'a aucun lien avec l'Italie.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 11 mai 1989 par le requérant et l'Association G.I.S.T.I. et enregistrée le 11 juin 1991. Le 5 mai 1993, la Commission a rendu une décision partielle sur la recevabilité de la requête, par laquelle elle a déclaré la requête irrecevable dans la mesure où elle concernait l'association G.I.S.T.I., ainsi que le grief du requérant tiré de l'article 7 de la Convention. Par ailleurs, elle a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en ce qui concerne le grief présenté par le requérant relatif à l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations les 9 septembre 1993 et 20 janvier 1994. Celles en réponse du requérant ont été présentées les 30 novembre 1993 et 13 décembre 1993.
EN DROIT Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion constitue une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention puisque, né en France, il a toujours vécu dans ce pays avec sa famille et n'a aucun lien avec l'Italie. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que: "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Dans ses observations, le Gouvernement déclare que, par arrêté ministériel du 30 août 1993, la décision d'expulsion a été abrogée. Le Gouvernement fait valoir qu'en tant que ressortissant d'un pays membre de la Communauté Européenne, le requérant est libre de revenir en France, muni d'une simple carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Le Gouvernement ajoute que si, une fois arrivé en France, le requérant souhaite y rester plus de trois mois, il pourra solliciter une carte de séjour auprès de la préfecture de son lieu de résidence. En tant que ressortissant communautaire, il lui suffira de justifier qu'il dispose d'une assurance-maladie et de ressources suffisantes. Le Gouvernement précise que, dans sa résidence italienne, le requérant vit en compagnie de sa mère et de sa compagne. En outre, il exerce le métier d'artisan réparateur de motocyclettes. Le Gouvernement indique qu'à l'âge de 18 ans , le requérant a renoncé à la nationalité française. Le Gouvernement conclut que le requérant est libre de regagner la France, s'il le souhaite, et n'a donc plus la qualité de victime. Dans ses observations en date du 30 novembre 1993, le requérant indique qu'il a été contraint de quitter le territoire français et obligé de vivre en Italie depuis plus de trois ans, éloigné de sa famille régulièrement installée en France. Il entend donc solliciter une indemnisation pour le préjudice subi par lui du fait de son expulsion. Dans ses observations complémentaires du 13 décembre 1993, le requérant fait remarquer que lors de la notification de la décision d'abrogation de l'arrêté d'expulsion par le Consulat de France à Naples le 15 novembre 1993, il avait signé un document dans lequel il reconnaissait prendre connaissance du fait que l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ne l'autorisait pas à séjourner en France pendant plus de trois mois consécutifs, sans qu'aucune copie de ce document ne lui ait été remise. La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale tel que garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. A cet égard, la Commission constate tout d'abord que le requérant était âgé de 27 ans lorsqu'il fut expulsé, célibataire et sans enfant en France. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun lien de dépendance particulier avec tel ou tel membre de sa famille résidant en France. De surcroît, d'après les informations transmises par le Gouvernement et non contestées par le requérant, ce dernier vit en Italie avec sa mère et sa compagne. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la mesure d'expulsion ne constitue pas une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du requérant au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. Il s'ensuit que, sous ce rapport, le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. S'agissant du droit du requérant au respect de sa vie privée, la Commission estime que, vu les liens du requérant avec la France, pays où il est né et où il a toujours vécu jusqu'à son départ en Italie en 1990, la mesure d'expulsion pourrait constituer une ingérence au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. La Commission constate cependant que le requérant a renoncé volontairement à l'âge de 18 ans à la nationalité française. En outre, en Italie, il exerce un emploi stable, de sorte qu'il s'est réinséré professionnellement dans son pays d'origine. La Commission constate également que le 30 août 1993, le ministre de l'Intérieur a abrogé l'arrêté d'expulsion et que le requérant peut librement regagner le territoire français, muni d'une simple carte d'identité ou d'un passeport. Elle note également que si le requérant souhaite rester plus de trois mois en France, il peut solliciter une carte de séjour auprès de la préfecture de son lieu de résidence, dans les conditions applicables aux ressortissants communautaires. Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission estime que le requérant ne peut plus, à présent, prétendre être victime d'une violation au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, en ce qui concerne son droit à la vie privée. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 18336/91
Date de la décision : 06/04/1994
Type d'affaire : DECISION (finale)
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : CAMPOPIANO
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-06;18336.91 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award