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06/04/1994 | CEDH | N°18347/91

CEDH | L.L. contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18347/91 présentée par L.L. contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES J.-C...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18347/91 présentée par L.L. contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 avril 1991 par L.L. contre le Portugal et enregistrée le 13 juin 1991 sous le No de dossier 18347/91 ; Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 novembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 janvier 1993 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais né en 1928 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Commission par Me José Carlos de Oliveira, avocat à Lisbonne. Le 8 avril 1982, le requérant déposa une plainte pour escroquerie, auprès de la police judiciaire de Lisbonne, contre le directeur général d'une société avec laquelle il avait conclu deux promesses de vente concernant des appartements situés à Lagos. Le 11 mai 1982, le requérant demanda à se constituer "assistente" (auxiliaire du ministère public). Cette demande fut accueillie par le magistrat instructeur le 7 mai 1986. L'instruction contradictoire fut clôturée par ordonnance le 23 juin 1989. Le tribunal criminel de Lisbonne conclut à l'absence d'infractions pénales par ordonnance en date du 19 septembre 1989. Le 13 octobre 1989, le requérant releva appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne. La cour d'appel de Lisbonne confirma l'ordonnance par arrêt du 23 octobre 1990.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure diligentée suite à sa plainte déposée le 8 avril 1982.
2. Le requérant se plaint par ailleurs des décisions prises par les juridictions internes. Il considère que sa cause n'a pas été entendue équitablement et allègue également à ce titre la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 18 avril 1991 et enregistrée le 13 juin 1991. Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement portugais, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief concernant la longueur de la procédure. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 17 novembre 1992 et le requérant y a répondu le 20 janvier 1993.
EN DROIT
1. Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure pénale diligentée par les autorités judiciaires contre la personne mise en cause dans sa plainte déposée le 8 avril 1982. La procédure a débuté, selon le requérant, le 8 avril 1982, date du dépôt de la plainte auprès de la police judiciaire de Lisbonne et s'est achevée le 23 octobre 1990 avec l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lisbonne. Le requérant estime que la durée de cette procédure, qui est de huit ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du défaut de qualité de victime du requérant. D'après lui, le requérant, en intervenant en tant qu'"assistente" dans la procédure pénale, ne cherchait pas à obtenir une décision judiciaire sur ses droits de caractère civil mais à faire condamner la personne mise en cause dans sa plainte. Partant, le requérant ne saurait se prétendre victime de la durée d'une procédure dans laquelle aucun droit de caractère civil n'est en cause. A titre subsidiaire, le Gouvernement conteste la période prise en considération par le requérant pour apprécier la durée de la procédure qui, en tout état de cause, n'aurait pas dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En ce qui concerne l'exception soulevée par le Gouvernement, la Commission estime qu'il s'agit en l'espèce d'un problème dont la solution ressort de la question de savoir s'il a été statué sur les droits de caractère civil du requérant. En d'autres termes, la question qui se pose en l'espèce n'est pas celle de savoir si le requérant possède la qualité de "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, mais plutôt celle de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse. Aux yeux de la Commission, la réponse à cette question doit relever d'un examen au fond de la requête. Il s'ensuit que l'exception tirée par le Gouvernement du défaut de qualité de victime du requérant ne saurait être retenue. Concernant la durée de la procédure, la Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint également des décisions prises par les juridictions internes. Il considère que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Or, à supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soit applicable, la Commission n'aperçoit en l'espèce aucune apparence de violation du principe du droit à un procès équitable au sens de cette disposition. Il s'ensuit que la requête est sur ce point manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure litigieuse, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 18347/91
Date de la décision : 06/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : L.L.
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-06;18347.91 ?

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