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06/04/1994 | CEDH | N°18978/91

CEDH | MIAILHE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18978/91 présentée par William MIAILHE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18978/91 présentée par William MIAILHE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 septembre 1991 par William MIAILHE contre la France et enregistrée le 23 octobre 1991 sous le No de dossier 18978/91 ; Vu la décision de la Commission, en date du 8 décembre 1992 de comuniquer la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 août 1993 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'espèce Le requérant, né le 5 décembre 1931, est un ressortissant français possédant également la nationalité philippine. Il est administrateur de sociétés et a été consul honoraire des Philippines à Bordeaux de 1979 à 1982. Il est résident en France et aux Philippines. Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Lesourd et Baudin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les 5 et 6 janvier 1983, des fonctionnaires du service des douanes de Bordeaux, assistés d'un officier de police judiciaire, effectuèrent une visite domiciliaire à la résidence du requérant, qui est aussi le siège du consulat de la République des Philippines à Bordeaux. Ils y procédèrent à la saisie de près de 15.000 documents. Cette opération fut menée en application des articles 64 et 454 du Code des douanes, dans le cadre d'une enquête sur le point de savoir si le requérant devait être considéré comme résidant en France ou à l'étranger, et ce dans le but de constater une éventuelle infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger. Une information fut ensuite ouverte du chef de constitution et détention irrégulières d'avoirs à l'étranger. Le requérant saisit les juridictions internes afin de faire prononcer la nullité des saisies, mais il n'obtint pas gain de cause. Il déposa alors une requête (No 12661/87) devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, en invoquant la violation des articles 8 et 13 de la Convention. La Commission déclara la requête recevable, mais adopta le 8 octobre 1991 un rapport concluant à l'absence de violation des articles invoqués. Le 25 février 1993, la Cour européenne des Droits de l'Homme rendit un arrêt concluant à la violation de l'article 8 de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Miailhe c/ France, à paraître dans la série A n° 256-C). Le 29 novembre 1993, la Cour condamna la France à verser au requérant la somme de 50.000 francs pour dommage moral et 60.000 francs pour les frais et dépens (voir Cour Eur. D.H., arrêt Miailhe c/ France - article 50, à paraître dans la Série A n° 277-C).
2. Les documents saisis furent ensuite transmis par l'administration des douanes à l'administration des impôts directs sous le couvert du droit de communication prévu par les articles L 81 et suivants du Livre des procédures fiscales et 64 A du Code des douanes. Par lettre du 13 septembre 1984, les autorités fiscales françaises demandèrent, dans le cadre de la procédure d'assistance prévue par la Convention fiscale franco-philippine du 9 janvier 1976, l'aide administrative des autorités philippines, qui répondirent par une lettre du 8 novembre 1984 accompagnée de documents. Le requérant se procura une partie de ces documents aux Philippines. Le 16 avril 1986, la direction générale des impôts, après avoir obtenu l'avis favorable nécessaire de la Commission des infractions fiscales, se constitua partie civile et cette plainte préalable permit au parquet de déclencher des poursuites contre le requérant pour fraude fiscale au titre des années 1981 et 1982, sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux demanda à l'administration fiscale de produire l'ensemble des documents envoyés par les autorités philippines, mais les services compétents n'en fournirent qu'une partie. Le 6 mai 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre du requérant qui était prévenu, d'une part de s'être frauduleusement soustrait en 1982 et 1983 à Bordeaux à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982, et d'autre part, de s'être abstenu de faire certaines déclarations catégorielles dans les délais prescrits et d'avoir omis une fraction de ses revenus agricoles et fonciers dans ses déclarations pour 1981 et 1982 en violation de l'article 1741 du code général des impôts. Devant le tribunal correctionnel, le requérant souleva trois exceptions de nullité de la procédure. Il soutint que les saisies opérées par les agents du service des douanes en 1983 violaient l'article 8 de la Convention ; que les demandes de justification et les notifications de redressement par l'administration fiscale avaient été faites sur la base de documents saisis en original en 1983, dont il n'avait pas eu copie et auxquels il n'avait dès lors pas valablement pu répondre, en violation du principe du contradictoire ; et enfin que la dissimulation partielle par l'administration fiscale des pièces transmises par les autorités philippines violait les droits de la défense au sens de l'article 6 de la Convention dans la mesure où seuls les documents favorables à la thèse de l'administration fiscale avaient été produits. Le requérant affirma notamment que les documents dissimulés prouvaient qu'il était fiscalement domicilié aux Philippines. Par jugement du 11 janvier 1989, le tribunal correctionnel de Bordeaux rejeta ces exceptions en affirmant que les saisies effectuées par les douanes en 1983 n'étaient pas contraires à l'article 8 de la Convention ; que le principe de l'indépendance des procédures fiscales et pénales ne permettait pas au juge pénal d'apprécier la nullité d'une procédure fiscale ; et enfin que l'omission par l'administration fiscale de verser aux débats une partie de documents importants pour la défense du prévenu constituait certes une violation de ses droits en faisant état des échanges de lettres et de documents entre les autorités philippines et le service de la législation fiscale au ministère de l'économie et du budget qui ne figuraient pas au dossier. Le tribunal précisa que "l'administration fiscale doit mettre le juge en mesure d'apprécier les charges qui pèsent sur le prévenu. L'omission de verser aux débats une partie de documents importants pour la défense du prévenu et qui ont été réclamés dans leur intégralité par le juge d'instruction constitue une violation de ses droits". Cependant, le tribunal considéra que, dans la mesure où les documents produits à l'audience, notamment par le requérant, qui avait pu se procurer certaines pièces aux Philippines, avaient fait l'objet d'un examen contradictoire, cette violation des droits de la défense n'était pas de nature à entraîner la nullité de la procédure antérieure. Le tribunal correctionnel condamna le requérant pour fraude fiscale à trois ans d'emprisonnement dont deux ans et six mois avec sursis, et 150.000 francs d'amende. Il ordonna également la publication par extraits du jugement au Journal officiel français, dans les journaux le Monde, le Figaro et le Sud Ouest. Le requérant fit appel et reprit les exceptions de nullité soulevées devant le tribunal correctionnel. Par arrêt du 7 juin 1989, la cour d'appel de Bordeaux rejeta ces exceptions. Concernant en particulier la troisième exception de nullité, tirée de la dissimulation alléguée d'une partie des pièces obtenues aux Philippines par l'administration fiscale, elle affirma que "les pièces non versées ne présentaient aucun intérêt en la cause et au demeurant elles ont été déposées à l'audience du tribunal et discutées à cette occasion ; le même raisonnement, mis à part la discussion des pièces, vaut pour la Commission des infractions fiscales ; de plus, la nullité de la procédure devant cette Commission n'avait pas été demandée en première instance ; en ce qui concerne les très nombreuses autres pièces transmises mais non versées au dossier, leur existence alléguée par (le requérant) n'est pas prouvée et il ne saurait en être tenu aucun compte". La cour d'appel ramena à vingt-six mois la partie de la peine de trois ans d'emprisonnement assortie du bénéfice du sursis et porta l'amende de 150.000 à 250.000 francs. Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt. A l'appui de son pourvoi en cassation, le requérant invoqua notamment la violation du droit à un procès équitable et l'atteinte aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes au sens de l'article 6 de la Convention. Le requérant se fonda tout d'abord sur un jugement du Tribunal des Conflits du 19 décembre 1988, intervenu dans une autre affaire, dont il résulte que les juridictions répressives avaient désormais compétence pour apprécier la régularité de la procédure administrative préalable à l'avis de la Commission des infractions fiscales. Or, selon le requérant, la cour d'appel, en ne tenant pas compte de cette décision et en confirmant ainsi la position des premiers juges selon laquelle "le principe de l'indépendance des procédures fiscales et pénales ne permettait pas au juge pénal d'apprécier la nullité de la procédure fiscale", l'aurait mis dans l'impossibilité de faire constater la violation du principe du contradictoire lors de la phase préalable à l'avis de la Commission des infractions fiscales. D'autre part, le requérant soutint que la dissimulation par l'administration fiscale de pièces transmises par les autorités philippines, tant devant la juridiction d'instruction que devant la juridiction de jugement, constituerait une violation des droits de la défense au sens de l'article 6 de la Convention. Par arrêt du 18 mars 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Quant à la première branche du moyen, la Cour exposa que devant les juges du fond, le requérant avait soulevé la nullité de l'ensemble de la procédure de redressement fiscal, alors que devant la Cour de cassation il invoquait plus précisément la nullité de la phase "administrative" antérieure à l'avis de la Commission des infractions fiscales ; or l'article 385 du Code de procédure pénale dispose que l'on ne peut présenter pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen nouveau. Quant à la seconde branche du moyen, la Cour de cassation reprit les motifs adoptés par les magistrats de la cour d'appel et conclut "qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a fondé sa conviction que sur les documents versés aux débats, a donné une base légale à sa décision".
2. Eléments de droit interne Article L-228 du Livre des procédures fiscales "Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxes sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. Le ministre est lié par les avis de la commission." Tribunal des Conflits, 19 décembre 1988, n°2548 "...considérant que les recours formés par M.R..., contribuable, à l'égard de la décision de saisine de la Commission des infractions fiscales et de l'avis favorable formulé par celle-ci, préalablement au dépôt d'une plainte par le Ministre, sont dirigés contre des actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique; que de tels actes ne sont pas détachables de celle-ci; que dès lors il appartient aux tribunaux judiciaires saisis de la poursuite d'en connaître, sous réserve des questions préjudicielles;" Crim. 28 janvier 1991, Lavigne, Carles "... que les juges constatent que l'avis rendu par la commission des infractions fiscales contient les indications permettant de connaître l'autorité qui l'a saisie, la date de cette saisine et l'identité de la personne mise en cause par l'administration; qu'ils observent que le principe du contradictoire, reconnu par la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, ne saurait s'appliquer en l'espèce, la commission susvisée ne constituant pas un premier degré de juridiction et l'avis qu'elle donne au ministre n'ayant que pour but de limiter le pouvoir discrétionnaire d'engager des poursuites...". "...les juges énoncent que l'article L 228 du Livre des procédures fiscales n'a pas institué de débat contradictoire devant ladite commission, organe consultatif et non juridictionnel, et n'a prévu qu'une procédure purement administrative...; ... que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant amélioration des relations entre l'administration et le public et notamment celles autorisant l'accès aux documents administratifs, sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en application de l'article 228 du Livre des procédures fiscales..." Article 26 de la Convention franco-philippine "Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention, en particulier pour prévenir la fraude ou l'évasion relatives à ces impôts. Les renseignements ainsi échangés seront tenus secrets et ne seront communiqués qu'aux personnes et autorités (y compris les tribunaux ou organismes administratifs) chargées de l'établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention ou des poursuites, réclamations et recours concernant ces impôts."
GRIEFS Le requérant se plaint d'atteintes au principe de l'égalité des armes et aux droits de la défense, au sens de l'article 6 de la Convention. Il invoque tout d'abord une atteinte au principe de l'égalité des armes lors de la phase "administrative" de la procédure, c'est-à-dire antérieurement à l'avis de la Commission des infractions fiscales, dans la mesure où il lui a été impossible de disposer, pour organiser sa défense, de l'ensemble des pièces saisies en original par l'administration des douanes et communiquées à l'administration fiscale. Il invoque ensuite une atteinte aux droits de la défense au cours de la phase judiciaire du procès, puisque l'administration fiscale n'aurait pas loyalement versé aux débats l'ensemble des documents qui lui avaient été transmis par les services fiscaux philippins, mais uniquement ceux susceptibles de conforter la thèse de l'administration.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 16 septembre 1991 et enregistrée le 23 octobre 1991. Le 8 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur les griefs tirés de l'absence de l'égalité des armes et des droits de la défense au sens de l'article 6 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation du délai imparti, le 13 mai 1993 et le requérant y a répondu le 16 août 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de l'égalité des armes lors de la phase administrative de la procédure. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement... par un tribunal... qui décidera... du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." A titre liminaire, le Gouvernement défendeur fait remarquer que le grief du requérant ne porte que sur la phase administrative de la procédure comprise entre la saisine de la Commission des infractions fiscales et l'avis rendu par cette commission. Le Gouvernement fait savoir en effet qu'en ce qui concerne la phase purement administrative concernant la vérification de la situation fiscale du requérant, une instance est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Mais au cas où la Commission s'estimerait néanmoins saisie d'un grief portant sur la phase purement administrative de la procédure, le Gouvernement souhaiterait présenter des observations complémentaires. a) Epuisement des voies de recours internes Le requérant se plaint de n'avoir pas eu communication des pièces transmises au fisc par les douanes qui auraient pu lui permettre d'assurer sa défense devant la Commission des infractions fiscales. Le Gouvernement défendeur estime en premier lieu que le requérant n'a pas soulevé ce grief régulièrement devant les juridictions internes et dès lors n'a pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le Gouvernement considère que le requérant n'a pas soulevé la question de la régularité de la procédure devant la Commission des infractions fiscales devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'appel puisque selon lui, le requérant n'a critiqué devant ces juridictions que la procédure antérieure à la saisine de la Commission des infractions fiscales, c'est à dire la procédure purement administrative de vérification fiscale. C'est ainsi que le moyen tiré de l'égalité des armes devant la Commission des infractions fiscales a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation en vertu de l'article 385 du code de procédure pénale. L'argument du requérant selon lequel il ne pouvait pas, antérieurement à l'arrêt du Tribunal des Conflits, critiquer devant le juge pénal de première instance ou d'appel la procédure de la Commission des infractions fiscales ne résiste pas à l'analyse. En effet, le requérant ne peut expliquer son renoncement à exposer ce moyen par la circonstance qu'il le savait inopérant devant le juge pénal compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation à l'époque puisque chacun des ordres de juridiction avait opté pour la compétence de l'autre. Ainsi, avant l'arrêt du Tribunal des Conflits du 19 décembre 1988, il y avait donc bien un juge sinon deux qui pouvait connaître de l'exception de nullité soulevée par le requérant. A l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement relative au non épuisement des voies de recours internes, le requérant répond qu'il ne pouvait pas se livrer à des prouesses d'habileté juridique et à des anticipations jurisprudentielles futures alors que l'arrêt du Tribunal des Conflits datait du 19 décembre 1988 et que le tribunal correctionnel statua le 11 janvier 1989. La Commission a des doutes quant au raisonnement du Gouvernement car le requérant a soulevé l'exception de nullité de l'ensemble de la procédure de redressement fiscal en première instance et en appel et s'il choisit de critiquer plus spécifiquement la procédure devant la Commission des infractions fiscales dans son mémoire en cassation, ceci ne peut constituer un moyen nouveau. En effet, lorqu'on se plaint de la phase devant la Commission des infractions fiscales, alors qu'antérieurement, on s'est plaint de toute la phase administrative (incluant la procédure devant la Commission des infractions fiscales), on ne peut raisonnablement en conclure que le moyen est nouveau. Dès lors, la Commission estime que la première exception de non épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. Le Gouvernement défendeur estime en outre que le requérant n'a jamais essayé d'obtenir communication des pièces saisies au stade de la phase administrative devant la Commission des infractions fiscales. Le Gouvernement considère que le requérant disposait de deux recours pour obtenir la communication des pièces saisies par les douanes. Il pouvait demander à l'administration des douanes ou des impôts, dès le début de la procédure administrative, la communication de toutes les pièces saisies. Il faut faire à cet égard une différence entre la demande en restitution des pièces saisies et la demande de communication qui se matérialise par la possibilité pour le requérant de consulter le dossier dans les locaux de l'administration ou d'en faire des copies. Il pouvait également demander dès l'ouverture de la procédure pénale le versement au dossier d'instruction de toutes les pièces. Plus généralement, il aurait pu, dans le cadre des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 "portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal", avoir accès au dossier en saisissant la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Le requérant fait observer que c'est en vain que le Gouvernement prétend qu'il aurait pu avoir accès aux documents saisis par l'administration des douanes dans le cadre des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 puisque l'article 1er de cette loi donne des documents administratifs une définition qui interdit d'y inclure des documents qui ne sont pas administratifs mais qui sont des documents privés saisis par une administration. La Commission rappelle que le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bordeaux avait demandé l'intégralité du dossier à l'administration fiscale, laquelle n'en fournit qu'une partie. Le Gouvernement ne saurait dès lors reprocher au requérant de n'avoir pas demandé le versement de toutes les pièces car il est évident que l'administration ne les lui aurait pas fournies davantage qu'au juge. La Commission constate en outre que tant devant le juge de première instance que devant la cour d'appel, le requérant a tenté d'obtenir la nullité de la procédure au motif qu'il n'avait pas eu accès aux documents. La Commission estime que l'exception d'irrecevabilité du Gouvernement selon laquelle le requérant n'a jamais essayé d'obtenir communication des documents, n'est pas défendable dans la mesure où la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs n'est pas un recours efficace eu égard notamment à la nature des documents en cause qui, comme le relève le requérant, sont des documents privés saisis par une administration et non pas des documents personnels à caractère administratif. Dès lors, la Commission estime que la deuxième exception de non épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit aussi être rejetée.
b) Applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention Le Gouvernement défendeur soutient que la Commission des infractions fiscales est un organe purement administratif sans aucun caractère juridictionnel et que dès lors la procédure suivie devant elle échappe au champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il fait valoir à ce propos la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle un organe dont le rôle se limite à donner un avis n'assure pas "la solution juridictionnelle du litige voulue par l'article 6 (art. 6)" (Cour Eur. D.H., arrêt Benthem du 23 octobre 1985, série A n° 97). Selon le Gouvernment, ceci est d'autant plus vrai que l'avis donné par la Commission des infractions fiscales ne porte pas sur la culpabilité du requérant mais uniquement sur l'opportunité pour l'administration de déposer plainte, les juges n'étant pas liés par cet avis. Dès lors, le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En outre, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas au stade de la procédure en cause puisque la Commission des infractions fiscales ne tranche en tout état de cause aucune accusation en matière pénale et que c'est le juge pénal qui décide seul des suites pénales à donner à la plainte déposée par l'administration, tant en ce qui concerne la qualification des faits que leur imputation. Le requérant considère que le rôle de la C.I.F ne se limite pas à donner un avis puisque l'accord de cette commission est une condition indispensable à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale. Au demeurant, le requérant fait savoir que la requête n'est pas dirigée spécifiquement contre l'avis favorable délivré par la Commission des infractions fiscales mais bien contre l'ensemble de la procédure qui a abouti à une décision pénale de condamnation. La Commission rappelle que, pour que l'article 6 (art. 6) s'applique, il faut que l'instance devant laquelle se déroule la procédure en cause soit dotée du pouvoir de trancher le litige ; cette condition exclut les organes dotés d'une simple compétence d'avis (Cour Eur. D.H., arrêt Benthem du 23 octobre 1985, série A n° 97, p. 17, par. 39). Mais la Cour admet que "des impératifs de souplesse et d'efficacité...puissent justifier l'intervention préalable d'organes administratifs et a fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sur tous leurs aspects aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la Convention" et que les "tribunaux" ne peuvent pas être conformes à toutes les prescriptions de l'article 6 (art. 6) à tous les stades de la procédure (Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 23, par. ?). La Commission observe à cet égard que la consultation de la Commission des infractions fiscales est une formalité substantielle préalable et indispensable à toute mise en mouvement de l'action publique pour fraude fiscale. En outre, elle relève que l'avis de cette commission lie le ministre chargé des finances qui, s'il est favorable, doit alors engager des poursuites pénales. Enfin, elle rappelle également que désormais, le juge pénal est chargé d'apprécier la pertinence de l'exception touchant à la régularité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales en raison de l'abandon du postulat de l'indépendance des contentieux répressifs et administratifs en la matière depuis 1988. En tout état de cause, la Commission rappelle que si la finalité principale de l'article 6 (art. 6), au pénal, est d'assurer un procès équitable devant un tribunal compétent pour décider du bien-fondé de l'accusation, "il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Imbrioscia c/ Suisse du 24 novembre 1993, à paraître dans la série A n° 275, par. 36). Ainsi, les exigences de l'article 6 (art. 6) peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès. La Commission estime dès lors que l'article 6 (art. 6) peut s'appliquer au stade de la procédure devant la Commission des infractions fiscales. Il s'ensuit que ce grief n'est pas incompatible ratione materiae avec la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
c) Quant au fond Selon le Gouvernement, le requérant savait, dès la phase administrative de la procédure, que les documents que lui opposait l'administration des impôts étaient extraits du dossier des saisies pratiquées par l'administration des douanes et, alors que la cotation assurait audit dossier un caractère intangible, la sélection apparaissait à l'évidence, de sorte que le requérant était en situation de compléter ou faire compléter le dossier pour la défense de ses intérêts. Le requérant n'a d'ailleurs jamais précisé quels étaient les documents qu'il aurait souhaité voir communiqués au tribunal afin de démontrer l'absence de fraude. Selon le requérant, il peut d'autant plus se prévaloir d'une violation du droit à un procès équitable que la Cour européenne a conclu dans son arrêt du 25 février 1993 à l'illégalité de la saisie des documents (Cour Eur. D.H., arrêt Miailhe, série A n° 256-C, par. 30 à 40). L'article 6 (art. 6) de la Convention implique nécessairement que l'administration des impôts qui décide d'engager des poursuites fiscales ne puisse le faire que sur le fondement de renseignements qu'elle a obtenus d'une manière loyale et non pas sur le fondement de documents qu'elle détient en violation du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission estime à la lumière de l'ensemble des arguments des parties que la requête pose à cet égard de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu communication de l'ensemble des documents transmis par l'administration des impôts philippine dans le cadre de l'assistance prévue par la Convention conclue le 9 janvier 1976 entre la France et les Philippines et invoque une atteinte aux droits de la défense au cours de la phase judiciaire du procès.
a) Qualité de victime du requérant Selon le Gouvernement défendeur, le requérant ne peut se prétendre victime de cette violation au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dans la mesure où il s'est procuré lui même certains de ces documents. Les juridictions compétentes ont constaté que les documents des autorités philippines non transmis au procès n'intéressaient pas sa situation ou ne visaient pas la période de prévention. La Commission rappelle que le tribunal correctionnel de Bordeaux a constaté que tous les documents transmis par les autorités philippines n'avaient pas été versés au dossier et qu'il y avait eu de ce fait atteinte aux droits de la défense du requérant. Le Gouvernement ne saurait dès lors affirmer que le requérant n'est pas victime.
b) Quant au fond Le Gouvernement estime que le principe de spécialité des conventions internationales s'oppose à ce que des renseignements échangés entre Etats, et ne pouvant être communiqués qu'aux personnes et autorités chargées de l'établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, puissent être versés au dossier d'une procédure pénale fût-elle pour fraude fiscale alors que cette procédure est indépendante de la procédure administrative. C'est dans ces conditions qu'il fut décidé de limiter la communication des seuls documents concernant le requérant pour les faits retenus dans la prévention. Le Gouvernement souligne que l'existence de documents transmis à la France n'était pas dissimulée puisque cette communication était explicitement signalée dans le rapport de synthèse établi par le vérificateur. Le Gouvernement estime qu'il est parfaitement légitime de ne pas produire des documents qui ne concernent pas la prévention et que dès lors l'absence de communication n'a pu en tout état de cause porter préjudice au respect des droits de la défense du requérant. Le requérant rappelle que les juges de première instance et d'appel ont reconnu la réalité de la dissimulation des pièces. L'administration ne pouvait en aucun cas se prévaloir de la règle du secret édicté par l'article 6-1 de la Convention franco- philippine puisque ce texte exclut formellement du champ d'application de cette règle de confidentialité les autorités judiciaires saisies des poursuites. La Commission estime à la lumière de l'ensemble des arguments des parties que cette partie de la requête pose aussi de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 18978/91
Date de la décision : 06/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : MIAILHE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-06;18978.91 ?

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