La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1994 | CEDH | N°19470/92

CEDH | BARROS E SÁ GOMES contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19470/92 présentée par José BARROS E SÁ GOMES contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19470/92 présentée par José BARROS E SÁ GOMES contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 7 novembre 1991 par José BARROS E SÁ GOMES contre le Portugal et enregistrée le 3 février 1992 sous le No de dossier 19470/92 ; Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 juillet 1993 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais né en 1919 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Commission par Me Paulo Gama Mendes, avocat à Lisbonne. Associé avec trois autres personnes dans une société à responsabilité limitée, le requérant déposa une plainte pour vol de marchandises le 25 juillet 1977 contre deux de ses associés auprès de la police d'Oeiras. Cette plainte fut classée sans suite par le procureur de la République le 29 octobre 1977. Le 31 octobre 1977, le requérant déposa une nouvelle plainte. L'ouverture de l'instruction préparatoire fut ordonnée par le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Oeiras le 19 juillet 1978. Le 24 octobre 1980, le juge d'instruction jugea recevable la demande en constitution d'"assistente" présentée par le requérant le 30 septembre 1980. L'ouverture de l'instruction contradictoire fut décidée par ordonnance du juge d'instruction en date du 30 mai 1988. Le dossier de la procédure fut transmis au tribunal d'Oeiras le 18 mai 1990. Considérant la prescription acquise, le tribunal d'Oeiras déclara l'extinction de l'action publique par jugement le 26 juin 1990. Le requérant releva appel de ce jugement le 9 juillet 1990. Celui-ci fut déclaré recevable le 17 septembre 1990. Par arrêt rendu en date du 6 mars 1991, la cour d'appel de Lisbonne confirma le jugement attaqué. Considérant que les motifs de l'arrêt n'étaient pas suffisamment explicites, le requérant sollicita l'éclaircissement ("pedido de esclarecimento"). Cette demande fut rejetée par décision de la cour d'appel le 16 mai 1991. La décision de rejet fut notifiée au requérant le 20 mai 1991.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a débuté selon lui le 25 juin 1977, date du dépôt de la plainte auprès de la police de sécurité publique d'Oeiras, et qui s'est terminée le 20 mai 1991, date de la notification de la décision de la cour d'appel rejetant sa demande d'éclaircissement concernant l'arrêt du 6 mars 1991, ayant décidé l'extinction de l'instance par prescription.
2. Le requérant allègue également une violation de l'article 1 du protocole additionnel à la Convention. Il souligne à cet égard que c'est en raison du manque de diligence des autorités saisies qu'il n'a pu obtenir d'indemnisation pour les pertes subies à la suite du vol des marchandises dans la société où il était associé.
EN DROIT Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. La disposition pertinente est libellée comme suit : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ..., qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil." A titre préliminaire, le Gouvernement défendeur conteste l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure en cause. En effet, selon lui, la procédure litigieuse ne fait apparaître aucune "contestation" sur des "droits et obligations de caractère civil" du requérant. Le requérant, en intervenant en tant qu'auxiliaire du ministère public dans la procédure pénale, ne cherchait pas, d'après le Gouvernement, à obtenir une décision judiciaire sur des droits de caractère civil mais seulement à faire condamner les personnes mises en cause dans sa plainte. Sur le fond, le Gouvernement estime en premier lieu que la période à analyser sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention débute avec la décision de recevabilité de la demande de constitution d'assistente présentée par le requérant, soit le 24 octobre 1980. Le requérant s'oppose à la thèse défendue par le Gouvernement défendeur. Il se réfère aux dispositions du droit pénal portugais qui font obligation au juge d'insérer dans le dispositif du jugement de condamnation le montant de l'indemnisation due au titre de dommages-intérêts, à la personne lésée. La compétence des juridictions pénales n'empêche donc pas selon le requérant que le juge statue sur une contestation de droits et obligations de caractère civil. Quant à la période à considérer sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), le requérant considère que la date à retenir est celle du dépôt de sa plainte, soit le 25 juillet 1977. Enfin, s'agissant de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure, le requérant rappelle qu'il n'a obtenu aucune réparation du dommage subi alors que la procédure a duré plus de 13 ans. Surtout, il souligne que l'extinction de la procédure découle du dépassement du délai de prescription, ce qui selon lui est révélateur de l'absence de diligence des autorités saisies. Le requérant estime d'autre part que cette durée porte atteinte au droit au respect de ses biens et invoque à ce titre l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1). Après avoir procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, la Commission estime que la requête soulève des questions de droit et de fait nécessitant un examen de fond. Il s'ensuit que celle-ci ne saurait être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 19470/92
Date de la décision : 06/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : BARROS E SÁ GOMES
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-06;19470.92 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award