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06/04/1994 | CEDH | N°21661/93

CEDH | PEIGNIER contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21661/93 présentée par Yves-André PEIGNIER contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA

D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Cham...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21661/93 présentée par Yves-André PEIGNIER contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 octobre 1992 par Yves-André PEIGNIER contre la France et enregistrée le 14 avril 1993 sous le No de dossier 21661/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire Le requérant est un ressortissant français né en 1950. Il exerce la profession d'agent commercial et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Villeneuve les Maguelone. Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit. Le 2 février 1990, le requérant fut inculpé de complicité de vol avec armes commis le 16 août 1989 à Fréjus et écroué de ce chef. Les faits matériels ayant servi de base légale à cette inculpation consistèrent en une infraction à la législation sur les armes : le requérant aurait détenu et cédé à M. R., courant août 1989, les armes utilisées lors du vol, tout en ne sachant pas à quoi ces armes allaient servir. Par ordonnance du 2 avril 1991, le juge d'instruction de Draguignan prononca un non-lieu au profit du requérant du chef de complicité de vol à main armée et ordonna son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'acquisition, détention et cession d'armes prohibées. Le juge d'instruction ordonna le maintien en détention du prévenu. Le ministère public releva appel de cette ordonnance. Par arrêt du 22 mai 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en Provence infirma l'ordonnance du 2 avril 1991, prononça la mise en accusation du requérant du chef de complicité de vol avec armes et joignit, en raison de leur connexité, les poursuites criminelles et le délit connexe d'infraction à la législation sur les armes. Elle renvoya le requérant devant la Cour d'assises du Var. La chambre d'accusation indiqua que le requérant était actuellement détenu en vertu du mandat de dépôt criminel décerné à son encontre le 2 février 1990 et précisa qu'après avoir infirmé l'ordonnance de non-lieu, elle rendit son effet au titre de détention criminel initial qu'avait délivré le juge d'instruction le 2 février 1990. La chambre d'accusation rendit également une ordonnance de prise de corps à l'encontre du requérant. Le 5 novembre 1991, la Cour de cassation rejeta les pourvois du requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 22 mai 1991. Ce dernier devint donc définitif. Le 17 février 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté. Dans son mémoire, il fit valoir que son titre de détention en vertu du mandat de dépôt criminel du 2 février 1990 avait été anéanti par les effets de l'article 177 du code de procédure pénale, puisqu'il avait bénéficié d'un non-lieu du chef de complicité de vol à main armée par ordonnance du juge d'instruction du 2 avril 1991. Selon lui, l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu par la chambre d'accusation le 22 mai 1991 ne pouvait avoir pour conséquence de rendre son plein effet au mandat de dépôt en question. Il sollicita sa remise en liberté en raison de la violation de l'article 5 par. 1 et 4 de la Convention. Par arrêt du 4 mars 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta la demande du requérant et considéra que "si une ordonnance de prise de corps incluse dans un arrêt de renvoi en cour d'assises ne peut être exécutée pendant la durée du pourvoi dirigé contre l'arrêt de renvoi, en revanche lorsque l'arrêt est définitif, l'ordonnance de prise de corps est le titre de détention qui se substitue au mandat de dépôt précédemment décerné. Ainsi, les moyens du requérant sont infondés en l'état d'un arrêt de renvoi en cour d'assises définitif avec ordonnance de prise de corps, nouveau titre de détention depuis l'arrêt de rejet du pourvoi de la Cour de cassation". La chambre d'accusation jugea nécessaire la détention provisoire du requérant à titre de sûreté, les obligations d'un contrôle judiciaire étant nettement insuffisantes pour garantir sa comparution en justice. Elle précisa que le requérant avait déja été condamné huit fois à des peines lourdes, notamment pour vols qualifiés, et qu'il présentait des risques de renouvellement d'infractions, les charges pesant sur lui étant lourdes et se rapportant à des faits de grand banditisme. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 4 mars 1992. Dans son moyen unique pris de la violation des articles 177, 179, 207, 215, 215-1, 593 du code de procédure pénale et de l'article 5 par. 1 et 4 de la Convention, le requérant fit valoir que la chambre d'accusation aurait dû rechercher si, pendant la durée de l'instance en cassation qui suspendait l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, il avait été détenu en vertu d'un titre régulier. Par arrêt du 2 juillet 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que "la chambre d'accusation s'est, contrairement à ce qui est allégué, expliquée sur l'exécution successive des titres de détention décernés contre le demandeur, lequel n'est pas fondé à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de mise en accusation à l'occasion d'une demande de mise en liberté présentée postérieurement à la date où ces dispositions sont devenus définitives". La Cour de cassation considéra ainsi régulier l'arrêt de la chambre d'accusation au regard des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale. Le requérant a semble-t-il été condamné à une peine de huit ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Var. Aucun élément ne figure au dossier sur le caractère définitif ou non de cet arrêt.
2. Eléments de droit interne Jurisclasseur procédure pénale, fascicule 5, chambre d'accusation, procédure et arrêts. "...l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises doit décerner une ordonnance de prise de corps contre l'accusé, dont il énonce l'identité (article 215 alinéa 2 du code de procédure pénale). Cette ordonnance fait partie de l'arrêt de mise en accusation avec lequel elle ne forme qu'un seul et même contexte; par suite le pourvoi s'applique à cette ordonnance comme à toutes autres dispositions de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. Le pourvoi en cassation, sauf dans les cas où la loi en a, de manière expresse, disposé autrement, suspend l'exécution de l'arrêt contre lequel il a été formé, jusqu'au jour où la Cour de cassation, seule arbitre de la validité et de la recevabilité de ce recours, a rendu sa décision. Il en résulte qu'une ordonnance de prise de corps incluse dans un arrêt de renvoi en cours d'assises ne peut être exécutée pendant la durée du pourvoi dirigé contre l'arrêt de renvoi (Cass. crim. 26 janvier 1967: Bull. crim., n°41). L'ordonnance de prise de corps est le titre de détention qui se substitue aux mandats de dépôt ou d'arrêt précédemment décernés mais en cas de pourvoi contre l'arrêt de renvoi le mandat redevient exécutoire jusqu'au jour où la Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi." Article 148-1 du code de procédure pénale "La mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure...".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'être illégalement détenu depuis l'ordonnance du 2 avril 1991 prononçant un non-lieu en sa faveur du chef de complicité de vol à main armée. En effet, l'infirmation de l'ordonnance précitée par la chambre d'accusation n'a pas, selon lui, rendu son plein effet au dépôt de mandat initial du 2 février 1990. Il estime qu'il est détenu en l'absence de titre de détention et invoque l'article 5 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas pu faire juger la légalité de sa détention à bref délai et invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant conteste la légalité de sa détention en soutenant que son titre de détention serait inexistant depuis l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur du chef de complicité de vol à main armée le 2 février 1990 et jusqu'à l'ordonnance de prise de corps rendue contre lui par la chambre d'accusation le 22 mai 1991. En ce qui concerne la période litigieuse, la Commission est d'avis que la seule hypothèse pouvant entrer en ligne de compte est celle visée à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), qui se lit comme suit: "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s'il est arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci". La Commission rappelle que pour qu'une détention soit conforme aux voies légales, il faut que la procédure fixée par la législation nationale ait été suivie et que cette procédure soit elle-même "équitable et adéquate", assurant notamment que la privation de liberté émane d'une autorité qualifiée, qu'elle soit exécutée par une telle autorité qualifiée et ne révèle pas un caractère arbitraire (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A N° 33, par. 45). Comme la Cour et la Commission l'ont déja souligné à maintes reprises, les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale; ils consacrent la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci. En l'espèce, le requérant ne conteste pas qu'il y ait eu des raisons plausibles de le soupçonner d'une infraction. Par contre, il soutient que sa privation de liberté ne s'est pas poursuivie selon les voies légales étant donné qu'il a bénéficié d'un non- lieu du chef de complicité avec vol à main armée, lequel a rendu caduc selon lui son titre de détention initial. La Commission constate tout d'abord que le juge d'instruction de Draguignan a prononcé un non-lieu partiel au bénéfice du requérant puisqu'il a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'acquisition, détention et cession d'armes prohibées et maintenu de ce fait sa détention provisoire. Dans ces conditions, la Commission estime que le titre de détention du requérant, à savoir le mandat de dépôt du 2 février 1990, n'est jamais devenu caduc. La Commission constate également que l'article 215 du code de procédure pénale précise que l'arrêt de mise en accusation, prononcé par la chambre d'accusation, décerne une ordonnance de prise de corps contre l'accusé, laquelle selon une jurisprudence traditionnelle, est le titre de détention qui se substitue au mandat de dépôt initial décerné contre l'inculpé. La Commission conclut que le mandat de dépôt du 2 février 1990 a constitué le titre de détention du requérant jusqu'au prononcé de l'ordonnance de prise de corps, qui s'est substituée à lui jusqu'au pourvoi en cassation du requérant, et est redevenu exécutoire après le rejet du pourvoi du requérant. La Commission rappelle que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que "si une ordonnance de prise de corps incluse dans un arrêt de renvoi en cour d'assises ne peut être exécutée pendant la durée du pourvoi dirigé contre l'arrêt de renvoi, en revanche lorsque l'arrêt est définitif, l'ordonnance de prise de corps est le titre de détention qui se substitue au mandat de dépôt précédemment décerné...". Quant à la Cour de cassation, elle rejeta le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation précité au motif que "la chambre d'accusation s'est, contrairement à ce qui est allégué, expliquée sur l'exécution successive des titres de détention décernés contre le demandeur, lequel n'est pas fondé à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de mise en accusation à l'occasion d'une demande de mise en liberté présentée postérieurement à la date où ces dispositions sont devenues définitives". Les considérations précédentes amènent la Commission à conclure que la loi française n'a pas été appliquée d'une manière arbitraire et qu'il n'y a aucun autre élément permettant d'affirmer que la privation de liberté n'avait pas été décidée selon les voies légales au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de façon très générale de n'avoir pas disposé d'un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. La Commission estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 21661/93
Date de la décision : 06/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : PEIGNIER
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-06;21661.93 ?

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