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07/04/1994 | CEDH | N°15249/89

CEDH | CONCINA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 15249/89 présentée par Franca CONCINA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E.BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 15249/89 présentée par Franca CONCINA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E.BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 19 avril 1989 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989 sous le No de dossier 15249/89 ; Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 12 octobre 1993 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et résidant à Turin. Elle est représentée devant la Commission par Me Venanzio Blandini, avocat à Robbio (Pavie). Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Le 24 octobre 1983, la requérante déposa une plainte contre M. D. Elle allégua que la nuit du 26 au 27 juillet 1983, elle avait découvert que M. D. était en train de démolir un mur mitoyen qu'elle avait fait construire quelques jours auparavant et que dans la nuit, M. D. était entré dans son domicile et lui avait donné un coup de poing à l'estomac. Le 19 novembre 1984, la requérante se constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le juge d'instance de Mortara (Pavie) contre M. D. pour coups et blessures, violation de domicile et exercice privé de la justice. Le 28 novembre 1984, ce même magistrat acquitta le prévenu au motif qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre lui quant aux deux premières infractions et parce que "les faits [dont il était question] ne constituaient pas une infraction à la loi" quant à la troisième. Il condamna la partie civile au paiement des frais de la procédure. Le 30 novembre 1984, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Vigevano (Pavie). Le 15 mars 1986, elle sollicita l'examen de son appel. Le 4 juin 1986, le président du tribunal fixa les débats au 25 septembre 1986. Le jour venu, la chambre reforma en partie le jugement attaqué (décision sur le paiement des frais de la procédure) et le confirma pour le reste. Le même jour, la requérante déposa au greffe du tribunal de Vigevano un pourvoi en cassation contre ce jugement. Ce pourvoi fut notifié au prévenu et au ministère public respectivement les 29 septembre et 3 octobre 1986. La Cour de cassation reçut le dossier le 22 décembre 1986. Le 9 octobre 1988, le greffe de la Cour le renvoya au tribunal de Vigevano pour qu'il déclare irrecevable le pourvoi au motif qu'il n'avait pas été notifié aux autres parties dans le délai de trois jours prévu par la loi (article 207 du code de procédure pénale). Le 20 octobre 1988, le pourvoi fut déclaré irrecevable. Le 4 novembre 1988, la requérante se pourvut contre cette décision. Elle affirma avoir déposé au greffe son pourvoi dans le délai prévu par la loi et que le seul responsable du retard de la notification du recours avait été l'huissier de justice qui avait attendu respectivement quatre et huit jours pour notifier le recours au prévenu et au ministère public. Elle contesta en outre la régularité de la décision prise le 9 octobre 1988 par le greffier de la Cour de cassation. Le 13 juillet 1989, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi car le non-respect du délai de notification d'un pourvoi en cassation constitue, pour quelque raison que ce soit, un motif d'irrecevabilité. Elle rappela que la loi italienne prévoit des recours appropriés ("la restituzione in termini") pour faire valoir le non-respect du délai de notification dans les hypothèses de cas fortuit ou de force majeure. Le texte de cette ordonnance fut déposé au greffe le 4 septembre 1989.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 19 novembre 1984, date à laquelle la requérante se constitua partie civile et s'est terminée le 4 septembre 1989. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il estime que la durée de la procédure n'a pas dépassé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 (art. 6), vu surtout que l'enjeu du litige n'était pas assez important et compte tenu notamment du fait que quatre différentes juridictions se prononcèrent sur l'affaire. La Commission observe que cette procédure a duré environ quatre ans et dix mois. En première instance, le juge d'instance rendit son jugement neuf jours après que la requérante s'était constituée partie civile ; en appel, la procédure a duré environ un an et dix mois ; quant aux procédures en cassation, la première a duré environ un an et neuf mois, la seconde plus de huit mois. La Commission relève qu'il a fallu environ un an et dix mois (du 30 novembre 1984 au 25 septembre 1986) au tribunal de Vigevano pour examiner l'appel introduit par la requérante et environ un an et neuf mois (du 22 décembre 1986 au 9 octobre 1988) au greffe de la Cour de cassation pour renvoyer le dossier du premier pourvoi au juge a quo pour qu'il le déclare irrecevable. Pendant ces périodes aucune activité judiciaire n'eut lieu. Ceci a entraîné un retard global sur le déroulement de la procédure de trois ans et sept mois qui doit donc être mis à la charge des autorités judiciaires. Ce laps de temps peut sembler de prime abord excessif. Toutefois, vu que quatre juridictions eurent à connaître de l'affaire et si on rapproche ce laps de temps, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, la Commission considère que celle-ci ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit partant que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint aussi de l'"illégalité" de la procédure devant la Cour de cassation lors de l'examen de son premier pourvoi. Elle soutient notamment que le greffier de la Cour aurait exercé des fonctions excédant ses pouvoirs, puisqu'il décida, de sa propre initiative, de renvoyer le dossier dudit pourvoi au tribunal de Vigevano pour qu'il le déclare irrecevable. La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. La Commission n'aperçoit cependant aucun élément dans le dossier susceptible de confirmer les allégations de la requérante quant à une apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27- 2) de la Convention.
3. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement présentées le 12 octobre 1993, la requérante se plaint du défaut d'impartialité du juge de première instance, pour le fait qu'il avait exercé les fonctions d'instruction et de jugement. Elle se plaint aussi du fait que ce magistrat avait déjà jugé le même prévenu dans un procès antérieur et qu'il l'avait, à cette occasion, acquitté en application d'une amnistie. Elle affirme, en outre, que le juge d'instance se serait "fâché", au cours des débats, en raison du refus de la requérante d'accepter une somme que le prévenu lui avait offerte à titre de réparation des dommages causés. Elle qualifie, enfin, d'"illégale et injuste" la décision du juge d'instance "qui avait arbitrairement condamné la partie civile aux frais du procès". Elle allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission n'est pas appelée à se prononcer,en l'occurrence, sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive". En l'espèce, la décision interne définitive est une ordonnance de la Cour de cassation rendue le 13 juillet 1989 et déposée au greffe le 4 septembre 1989, soit plus de six mois avant le 12 octobre 1993, date de la présentation à la Commission de ce grief. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 15249/89
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : CONCINA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-07;15249.89 ?

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