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07/04/1994 | CEDH | N°16062/90

CEDH | CINCOTTA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 16062/90 présentée par Vincenzo CINCOTTA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFO

RTI N. BRATZA I. BÉKÉS ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 16062/90 présentée par Vincenzo CINCOTTA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 mai 1989 par Vincenzo CINCOTTA contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1990 sous le No de dossier 16062/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né à Messine le 15 mai 1945. Ancien employé des chemins de fer italiens, il est actuellement détenu à la prison de Brucoli Augusta. Devant la Commission, il est représenté par Maître Giuseppe Scarcella, avocat au barreau de Messine. Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant a été condamné, pour avoir tué sa femme et sa belle-mère en avril 1985, à une peine de vingt-neuf ans et six mois d'emprisonnement. Les enfants du requérant, âgés de sept et cinq ans au moment des faits et, semble-t-il, témoins du double meurtre, furent confiés immédiatement après les faits et de manière provisoire à leur famille maternelle. A la demande de cette dernière et avec l'accord du père, ils firent l'objet d'une mesure de placement auprès d'un couple de Messine. Il ressort d'un rapport des services sociaux de la ville de Messine du 30 mai 1985 que la mesure de placement revêtait un caractère "provisoire" ; elle devait préserver les liens des enfants avec leur milieu habituel et être effectuée "en collaboration constante avec la famille et le père". Quant au consentement du père, exigé par la loi, le requérant fait valoir qu'il lui aurait été "extorqué" par le prêtre de sa paroisse alors qu'il se trouvait dans un état psychologique de dépression et de confusion et était sous sédatifs. La mesure de placement a été approuvée par le juge des tutelles le 4 juillet 1986.
A. La situation au regard du père Le requérant n'a pas revu ses enfants depuis les faits, bien qu'il ait demandé à plusieurs reprises aux services sociaux de la ville de Messine et au centre de services sociaux pour adultes de la prison où il se trouvait, que ses relations avec eux soient rétablies. Dans le cadre de l'examen de ces demandes, les services sociaux de la ville de Messine, dans un rapport du 25 février 1988, ont préconisé tout d'abord des rencontres entre le requérant et le couple d'accueil afin que le premier puisse obtenir directement des renseignements sur les enfants et que les intéressés puissent "oeuvrer dans le sens d'une reprise des relations du père avec les enfants". Le 10 mars 1988, le centre de services sociaux pour adultes fit rapport sur les problèmes rencontrés par le couple d'accueil pour faire surmonter aux enfants le choc de la mort de leurs mère et grand-mère. En conclusion, il estima que le moment n'était pas propice pour une reprise immédiate des contacts entre le père et les enfants. Toutefois, par décision ("decreto o ordinanza") du 30 mars 1988 sur la demande du père, le juge des tutelles, "considérant souhaitable la reprise des contacts des enfants avec leur père", décida d'autoriser une visite des enfants au père et invita le centre de services sociaux pour adultes à lui faire rapport à cet égard. La décision fut communiquée aux services sociaux de la ville de Messine et au centre de services sociaux pour adultes le même jour. Le 11 novembre 1988, l'avocat du requérant invita le centre de services sociaux pour adultes à donner suite à la décision du juge des tutelles. Il ressort d'une lettre du 24 novembre 1988 adressée à l'avocat du requérant qu'entre-temps le centre de services sociaux pour adultes de Messine était devenu incompétent à cet égard, le requérant ayant été transféré dans un autre pénitencier. Par lettre du 1er décembre 1988, le juge de tutelles invita donc les services sociaux de la ville de Messine à prendre contact avec le centre de services sociaux pour adultes de la prison dans laquelle se trouvait le requérant, en vue d'organiser une rencontre entre le requérant et ses enfants. Dans un rapport du 4 mai 1988, qui n'a pas été versé au dossier, les services sociaux de la ville auraient émis un avis négatif sur la possibilité d'une telle rencontre. Ce rapport aurait été envoyé au centre de services sociaux pour adultes de Trapani compétent territorialement (à l'époque le requérant était détenu dans la prison de Favignane) et au juge des tutelles de Messine. Dans un rapport du 13 mai 1989, établi par les services sociaux de la ville, il était également précisé que le 13 août 1988 le centre de services sociaux pour adultes aurait informé les services sociaux de la ville que le requérant avait été transféré de Favignane à Brucoli et que la compétence de l'affaire passait au centre de services sociaux pour adultes de Syracuse, à qui, le 30 novembre 1988, le dossier sur l'affaire aurait été envoyé. Le 3 décembre 1988, les services sociaux de la ville, à la demande du couple d'accueil, auraient également contacté les enfants pour explorer la possibilité d'organiser une rencontre avec leur père mais ils auraient essuyé un refus net de la part de ces derniers qui considèrent que leur père "a détruit leur famille". Le rapport du 13 mai 1989 a fait enfin état de la collaboration du couple qui a accueilli les enfants avec les services sociaux et de ses efforts pour faire surmonter aux enfants le sentiment de refus à l'égard de leur père. En réponse aux reproches qui leur auraient été faits concernant la mise en oeuvre de la décision du juge des tutelles du 30 mars 1988, les services sociaux de la ville précisèrent qu'ils n'avaient jamais reçu d'injonction ("decreto impositivo") du juge relative à l'organisation d'une rencontre des enfants avec leur père et qu'une telle rencontre "devait être attentivement évaluée". Le 8 juin 1989, se fondant sur ce dernier rapport, le juge des tutelles considéra que l'on pouvait en déduire que les difficultés psychologiques des enfants à rencontrer leur père avaient été surmontées et ordonna le reprise de relations entre le père et les enfants. Il chargea les services sociaux de la ville de Messine d'organiser au moins une visite des enfants à leur père et de lui faire rapport au sujet de cette visite. A ce jour, cette décision n'a pas été mise à exécution. Le 10 mars 1990, le requérant déposa une plainte auprès du parquet de Messine pour demander une enquête. Le 24 novembre 1992, le requérant s'est plaint auprès des parquets de Messine et de Catane, du juge de surveillance près la cour d'appel de Catane, du Conseil supérieur de la magistrature, du ministre de la Justice, de l'inexécution des mesures prises par le juge des tutelles le 30 mars 1988 et le 8 juin 1989 et de l'inaction des magistrats à propos des plaintes présentées par lui le 10 mars 1990 et par sa mère et sa soeur le 18 janvier 1991. Aucune de ces plaintes n'a eu de suites jusqu'à maintenant.
B. La situation au regard de la famille du père Le 23 juin 1986, la mère et la soeur du requérant, tutrices légales du détenu, qui avaient pu revoir les enfants une seule fois en novembre 1985 et n'avaient pas pu les rencontrer depuis, présentèrent une instance au juge des tutelles en vue d'obtenir un droit de visite sur les enfants. Le 24 juin 1986, le juge des tutelles invita les services sociaux de la mairie à lui présenter un rapport à ce sujet. Dans cette instance, la mère et la soeur du requérant soulignèrent la nécessité de préserver des relations familiales importantes pour le développement psychophysique des enfants. Ces derniers avaient en effet vécu très longtemps dans la maison de leur grand-mère paternelle et ils avaient des contacts réguliers avec leur tante et ses enfants. Par ailleurs, la rencontre de novembre 1985 montrait la solidité de ces liens familiaux et l'affection que les enfants portaient à leurs familiers. Selon la mère et la soeur du requérant, cette rencontre s'était déroulée de manière à engendrer des doutes quant à la réelle volonté des services sociaux et de la famille d'accueil de préserver la relation des enfants avec leur famille paternelle. Le 28 mai 1987, leur demande étant restée sans suite, la soeur et la mère du requérant déposèrent une plainte à l'encontre des services sociaux. Par lettre du 29 octobre 1987, le juge d'instance ("pretore") invita les services sociaux à lui exposer les raisons pour lesquelles le rapport demandé par le juge des tutelles en juin 1986 n'avait toujours pas été remis à ce dernier. Ceux-ci firent savoir que le retard était dû à leurs conditions de travail, au fait qu'ils devaient compter sur l'action de bénévoles et à leur décision d'attendre la conclusion du procès d'appel contre le requérant. Par ailleurs, ils joignirent à leur réponse deux rapports. Un premier rapport, daté du 11 novembre 1985, faisait état de l'attitude positive du couple qui avait accueilli les enfants dans leur relation avec ces derniers et avec les services sociaux. Le rapport manifestait aussi la décision d'interrompre les relations avec la mère et la soeur du requérant en raison des "manifestations d'émotivité" de ces dernières lors d'une première rencontre et de l'indifférence, voire l'hostilité, montrées par les enfants à cette occasion. Ce rapport souhaitait plutôt une rencontre entre le père et le couple qui avait accueilli les enfants, pour établir une relation de confiance entre eux. Dans le deuxième rapport du 10 décembre 1987, les services sociaux confirmèrent leur avis négatif quant à une rencontre entre la famille du père et les enfants. La plainte pénale de la mère et de la soeur du requérant fut classée par décision du 20 mai 1988. Le rapport du centre de services sociaux pour adultes du 10 mars 1988, mentionné plus haut, faisait état de la tension existant entre le couple d'accueil et la famille du père, mais observait qu'une rencontre avec cette dernière était plus facilement envisageable que celle avec le requérant. Cette rencontre n'a jamais eu lieu. Par ailleurs, le 18 janvier 1991, la mère et la soeur du requérant ont à nouveau porté plainte contre les responsables des services sociaux et contre le couple qui a accueilli les enfants, en ce qu'ils n'auraient pas donné suite aux décisions du juge des tutelles du 30 mars 1988 et du 8 juin 1989. Elles ont allégué la violation des articles 388 du Code pénal italien (inexécution intentionnelle d'une mesure prise par le juge) et 328 (refus ou omission d'accomplir des actes de la part d'un fonctionnaire public). A ce jour, cette plainte n'a pas eu de suites.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas pu revoir ses enfants. Il estime que les agissements des services sociaux ont porté une atteinte injustifiée à son droit au respect de la vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention ; ils constitueraient également un traitement contraire à l'article 3 de la Convention : en l'empêchant de revoir ses enfants, les services sociaux lui infligent une punition qui s'ajoute à sa condamnation.
2. Invoquant l'article 14, le requérant allègue être victime d'une discrimination due à sa condition de détenu.
3. Le requérant se plaint également de la suppression de tous les contacts de ses enfants avec sa soeur et sa mère auprès de laquelle pourtant ils avaient vécu jusqu'à peu de mois avant le drame. Il invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant affirme que les agissements des services sociaux, dans la mesure où ils l'ont empêché de revoir ses enfants, constituent une méconnaissance de son droit au respect de la vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose ce qui suit : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." En examinant ce grief, la Commission estime qu'il échet de distinguer en l'affaire deux situations différentes : la première situation concerne le placement des enfants auprès d'une famille d'accueil ; la deuxième situation concerne l'inexécution de la décision du juge des tutelles du 30 mars 1988, qui autorisait la visite des mineurs à leur père et invitait les services sociaux à lui présenter un rapport à ce sujet, et de la décision du 8 juin 1989, qui ordonnait la reprise des contacts entre le père et ses enfants et chargeait les services sociaux d'organiser une visite. Quant à la première situation, la Commission constate que le requérant n'a pas attaqué devant les tribunaux nationaux la décision qui approuvait la mesure de placement et n'a dès lors pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention. En ce qui concerne la deuxième situation, la Commission estime qu'il lui échet d'examiner si l'inexécution de ces décisions constitue une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie familiale du requérant et, à cette fin, le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont déployé dans l'organisation d'une rencontre entre père et enfant les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence (cf. mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Olsson (n° 2) du 27 novembre 1992, série A n° 250, p. 36, par. 90). Elle rappelle en outre que, au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), lorsqu'il y a comme en l'espèce un conflit grave entre les intérêts de l'enfant et ceux de l'un de ses parents, conflit qui ne peut se résoudre qu'au détriment de l'un d'entre eux, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit l'emporter (cf., requête No 10148/82, déc. 14.3.85, D.R. 42 p. 112). La Commission relève qu'aux termes de la décision prise par le juge des tutelles le 30 mars 1988, les services sociaux étaient invités à apprécier l'opportunité d'organiser une rencontre entre les enfants et leur père. Il ressort des rapports établis par ces derniers que les efforts accomplis par le couple d'accueil et les services sociaux pour aider les enfants à surmonter le choc provoqué par le délit n'avaient pas abouti et que les mineurs avaient manifesté leur hostilité à l'égard d'un éventuel rétablissement des relations avec leur père. Quant à la décision du 8 juin 1989 qui ordonnait la reprise des contacts entre le père et ses enfants et chargeait les services sociaux d'organiser une visite, la Commission considère qu'une injonction telle que celle émise par le juge des tutelles, dans un domaine aussi sensible que celui des relations parents- enfants, ne saurait constituer pour les services sociaux une obligation d'utiliser tous les moyens, y compris l'usage de la force, pour le rendre exécutoire. En l'occurrence, les services sociaux n'ont pas pu donner suite à la mesure prise par le juge en raison du refus opposé par les enfants à rencontrer leur père. Par ailleurs, le juge des tutelles, qui était informé du fait que ses décisions n'avaient pas été exécutées, a estimé ne pas devoir prendre d'autres mesures imposant aux services sociaux d'organiser la visite du père. La Commission remarque enfin que le requérant n'a fourni aucune information quant à des actions directes de sa part à demander au juge des tutelles des nouvelles mesures concernant le maintien de ses relations avec ses enfants. La Commission estime donc que, dans de telles conditions, l'inexécution des décisions du juge des tutelles ne constitue pas une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le grief du requérant relatif à cette deuxième situation doit en conséquence être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite que les agissements des services sociaux ont constitué une punition qui s'ajoute à sa condamnation et constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il allègue également être victime d'une discrimination due à sa condition de détenu et invoque, à cet égard, l'article 14 (art. 14) de la Convention. La Commission, qui a déjà constaté que les agissements des services sociaux étaient justifiés au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) par les intérêts de l'enfant, estime que ces mêmes agissements ne sauraient être considérés comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf. Wim Hendriks c/Pays-Bas, rapport Comm. 8.3.82, par. 130, D.R. 29 p. 40). De même, la Commission ne constate aucune apparence de violation de l'article 14 (art. 14). Il s'ensuit que cette allégation est, elle aussi, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Quant au grief relatif à la suppression de tous les contacts entre les enfants et la mère et la soeur du requérant, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art.25-1) de la Convention, elle peut être saisie d'une requête "... par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention ...". L'individu en cause doit, toutefois, montrer que les mesures dont il se plaint ont été appliquées à son détriment, qu'il en a subi ou qu'il risque d'en subir directement les effets. Or, dans le cas d'espèce, la Commission relève que le requérant n'a nullement démontré que la suppression de tous les contacts entre ses enfants et ses mère et soeur a porté directement atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il ne peut pas, par conséquent, être considéré victime au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible ratione personae conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 16062/90
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : CINCOTTA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-07;16062.90 ?

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