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07/04/1994 | CEDH | N°16752/90;16755/90;16873/90

CEDH | CAPOCCIA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes Nos 16752/90, 16755/90 et 16873/90 présentées par Vittorio Capoccia contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.C. GEUS M. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes Nos 16752/90, 16755/90 et 16873/90 présentées par Vittorio Capoccia contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.C. GEUS M. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 février 1989 par Vittorio Capoccia contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1990 sous le No de dossier 16752/90; Vu la requête introduite le 17 novembre 1988 par Vittorio Capoccia contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1990 sous le No de dossier 16755/90; Vu la requête introduite le 5 juin 1990 par Vittorio Capoccia contre l'Italie et enregistrée le 17 juillet 1990 sous le No de dossier 16873/90; Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de joindre les requêtes ; Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré par le requérant de la durée des procédures pénales et de déclarer les requêtes Nos 16752/90 et 16755/90 irrecevables pour le surplus ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant les 25 août et 2 septembre 1993 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à Arpino (Frosinone). Il est actuellement au chômage. Dans ses requêtes, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de trois procédures pénales dont il a fait l'objet. Première procédure (Requête No 16752/90) En 1983, de nouvelles tâches furent assignées au requérant qui était alors graveur auprès de la firme cartographique appartenant à D.P. Par la suite, le requérant commença à s'absenter de plus en plus fréquemment, certificats médicaux à l'appui. Le 16 décembre 1983, D.P. déposa une plainte à l'encontre du requérant et ce dernier fut licencié le 12 janvier 1984. Le requérant déposa à son tour une plainte à l'encontre de D.P. le 14 janvier 1984. Le 26 janvier 1984, le requérant demanda un extrait de son casier judiciaire et apprit qu'il faisait l'objet de poursuites pour escroquerie devant le tribunal de Cassino. Le 21 mars 1984, le procureur de la République de Cassino demanda au juge d'instruction de rendre un non-lieu à l'égard du requérant au motif que les faits n'étaient pas constitués. Le 31 juillet 1984, les actes de la procédure furent remis par le procureur de la République au juge d'instruction. Par arrêt du 19 novembre 1988, déposé au greffe le même jour, le juge d'instruction près le tribunal de Cassino rendit un non-lieu à l'égard du requérant pour les accusations d'escroquerie et faux en écriture, parce que les faits n'étaient pas constitués. Deuxième procédure (Requête No 16755/90) Suite à une série de plaintes déposées le 10 septembre 1979 par le requérant, le 18 septembre 1979 par l'avocat de la femme du requérant, avec laquelle une procédure de séparation était en cours, et enfin par cette dernière le 28 février 1980, le requérant reçut un avis de poursuites pour non-exécution volontaire d'une décision judiciaire et pour enlèvement d'une personne incapable le 1er avril 1980 et un deuxième avis de poursuites pour calomnie et pour le délit prévu par l'article 598 du Code pénal italien ("Outrage par écrit ou par parole envers les autorités judiciaires et administratives") le 23 juin 1982. Le 23 décembre 1989, le ministère public auprès du tribunal de Cassino demanda au juge des enquêtes préliminaires de classer la procédure. Par décret du 22 janvier 1990, déposé au greffe le même jour, le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Cassino classa les poursuites. Troisième procédure (Requête No 16873/90) Suite à une plainte déposée par le requérant le 18 juillet 1979 à l'encontre d'un avocat qu'il accusait d'encourager sa femme à insister dans sa demande de séparation, le 18 septembre 1979 le requérant fut informé qu'il faisait l'objet de poursuites pour diffamation qualifiée et calomnie. Le 23 décembre 1989, le ministère public auprès du tribunal de Cassino demanda au juge des enquêtes préliminaires de classer la procédure sans suite. Par décret du 22 janvier 1990, déposé au greffe le même jour, le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Cassino a clôturé la procédure par classement sans suite.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de trois procédures pénales dont il a fait l'objet. La première procédure a débuté le 26 janvier 1984 et s'est terminée le 19 novembre 1988 par le dépôt au greffe du jugement du juge d'instruction du tribunal de Cassino. La deuxième procédure a débuté le 1er avril 1980 et s'est terminée le 22 janvier 1990 par le dépôt au greffe du décret du juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Cassino. La troisième procédure a débuté le 18 septembre 1979 et s'est terminée le 22 janvier 1990, par le dépôt au greffe du décret du juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Cassino. Selon le requérant, la durée de ces procédures ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 16752/90;16755/90;16873/90
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : DECISION (finale)
Type de recours : partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : CAPOCCIA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-07;16752.90 ?

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