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07/04/1994 | CEDH | N°17048/90

CEDH | M.C. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 17048/90 présentée par M. C. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 17048/90 présentée par M. C. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite 20 juillet 1990 contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990 sous le No 17048/90 ; Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 avril 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 août 1991 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à Scoppitto dell'Aquila (L'Aquila). Il est représenté devant la Commission par Me Luciano Rossi, avocat à L'Aquila. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de L'Aquila. L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande en réparation des dommages qu'il aurait subis pour le fait d'avoir travaillé dans une usine de produits pharmaceutiques: il faisait notamment valoir que les responsables de l'établissement n'avaient pas effectué les tests de laboratoire nécessaires pour évaluer la nocivité pour les ouvriers des produits chimiques utilisés. Par citation notifiée le 5 avril 1990, le requérant assigna son employeur devant le tribunal de L'Aquila. Au cours de la première audience du 25 juin 1990, la partie défenderesse souleva une exception d'incompétence "ratione materiae" de la juridiction saisie. Le requérant, quant à lui, demanda au juge de la mise en état de fixer dans un bref délai l'audience devant la chambre du tribunal pour que celle-ci statue sur ladite exception. Il invoqua aussi l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Toutefois, le juge de la mise en état fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 3 juin 1992, soit presque deux ans plus tard. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré. Le 1er juillet 1992, compte tenu de l'objet du litige, la chambre du tribunal se déclara incompétente et affirma la compétence du juge d'instance en tant que juge du travail. Ensuite, par citation notifiée le 20 novembre 1992, le requérant assigna son employeur devant le juge d'instance de L'Aquila. Après quatre audiences d'instruction, au cours desquelles une tentative de règlement amiable échoua et des témoins furent entendus, le juge d'instance le 15 juillet 1993, estimant nécessaire de faire effectuer une expertise, fixa au 23 septembre 1993 l'audience à laquelle il nommerait un expert. La procédure est actuellement pendante devant le juge d'instance.
EN DROIT Le grief de le requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 avril 1990 et est à ce jour encore pendante. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre années, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : M.C.
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 07/04/1994
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17048/90
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-07;17048.90 ?

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