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07/04/1994 | CEDH | N°17053/90

CEDH | M.F. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 17053/90 présentée par M. F. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la C...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 17053/90 présentée par M. F. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 octobre 1989 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier 17053/90 ; Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 mai 1991, les observations en réponse présentées par le requérant le 30 septembre 1991 et des informations fournies par celui-ci le 27 juillet 1993 ; Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et résidant à Predazzo (Trente). Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Trente. L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande de déplacement de certains ouvrages que son voisin avait effectués sans respecter les distances prévues par la loi. Il demanda aussi que ce dernier fût condamné au paiement de dommages et intérêts. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Par citation notifiée le 1er février 1984, le requérant assigna son voisin devant le tribunal de Trente. La première audience, au cours de laquelle le défendeur constitua son avocat, eut lieu le 21 mars 1984. Après neuf audiences d'instruction pendant lesquelles les parties déposèrent des pièces et échangèrent des mémoires, l'audience de 21 janvier 1987 fut renvoyée en raison d'un empêchement du juge de la mise en état, tandis que celle du 15 avril 1987 fut ajournée à la demande du requérant. L'audience prévue pour le 17 juin 1987 ne se tint pas à cause d'un nouvel empêchement du juge de la mise en état. Les audiences des 2 décembre 1987 et 17 février 1988 furent ajournées la première à la demande du requérant, la deuxième à la demande du défendeur. Par la suite, du 12 octobre 1988 au 7 novembre 1990 les parties demandèrent d'un commun accord six renvois, tandis que deux audiences ne se tinrent pas car les magistrats chargés de l'instruction avaient été mutés. Les audiences des 20 février et 3 avril 1991, furent ajournées à la demande des parties car une tentative de règlement amiable du litige était en cours. Ensuite, après cinq audiences (des 9 octobre 1991, 4 mars, 6 mai, 13 mai et 10 juin 1992) au cours desquelles les parties déposèrent de nouveaux mémoires et échangèrent des pièces et des documents, le juge de la mise en état, par ordonnance hors d'audience du 18 août 1992, décida d'effectuer une descente sur les lieux. Il fixa au 2 juin 1993 la date pour cette mesure d'instruction. Le jour venu, le défendeur reconnut ne pas avoir respecté les distances prévues par la loi dans la construction de certains ouvrages et, de commun accord avec le requérant, accepta que l'instance se poursuivît seulement pour évaluer les dommages causés. Le même jour, le juge de la mise en état fixa l'audience suivante au 6 octobre 1993.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er février 1984 et est à ce jour encore pendante. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 17053/90
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : M.F.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-07;17053.90 ?

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