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07/04/1994 | CEDH | N°17403/90

CEDH | GRASSO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 17403/90 présentée par Pasquale GRASSO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E.BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secré...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 17403/90 présentée par Pasquale GRASSO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E.BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 octobre 1990 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1990 sous le No de dossier 17403/90 ; Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 septembre 1993 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et résidant à S. Giovanni di Ceppaloni (Benevento). Il est représenté devant la Commission par Me Giovanni Romano, avocat à Benevento. Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit. La Fondation C. du T. de Campoli demanda à l'agence départementale pour l'emploi de Benevento de lui adresser un ouvrier spécialisé. Le requérant se présenta de la part de ladite agence à la Fondation, qui, toutefois, refusa de l'embaucher. A la suite d'un recours introduit par le requérant, le 15 avril 1987 le juge d'instance de Vitulano accueillit entièrement la demande de celui-ci et condamna la défenderesse au paiement de dommages pour son refus d'embauche du requérant. Le 28 octobre 1987, celui-ci introduisit un deuxième recours devant la même juridiction : il demanda que ladite Fondation soit condamnée au paiement des dommages échus depuis le jugement du 15 avril 1987. Le 4 juin 1988, après le déroulement des débats, le juge d'instance de Vitulano rendit son jugement. Il fit droit à la demande du requérant. Toutefois, il reconnut ce dernier en partie responsable de la situation dans laquelle il se trouvait et, par conséquent, il accorda un dédommagement inférieur d'environ deux millions de lires à celui demandé par le requérant. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 28 janvier 1989. Le 8 février 1989, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le tribunal de Benevento. Il contesta notamment l'existence de sa part de responsabilité. Le 5 mai 1989, le président du tribunal de Benevento fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre au 14 février 1990. Le 23 janvier 1991, celle-ci déclara mal fondé l'appel et confirma le jugement de première instance. Cet arrêt fut déposé au greffe le 7 février 1991. Le 1er octobre 1991, le requérant se pourvut en cassation. Le 15 décembre 1992, la Cour de cassation le débouta. Le 6 septembre 1993, le conseil du requérant reçut la notification du greffe l'informant du dépôt dudit arrêt.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 octobre 1987 et s'est terminée le 6 septembre 1993, date à laquelle le conseil du requérant reçut la notification du greffe l'informant du dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation. Selon le requérant, la durée de la procédure et en particulier celle des phases en appel et en cassation ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). La Commission observe que cette procédure a duré globalement en peu plus de cinq ans et dix mois et que trois juridictions eurent à connaître de l'affaire. Elle note d'emblée que le juge d'instance rendit son jugement environ sept mois à peine après sa saisine. Quant aux phases en appel et en cassation (les seules dont se plaint le requérant), elles ont duré respectivement deux ans et un an et onze mois. La Commission relève trois périodes d'inactivité totale qui doivent être mises à la charge des autorités judiciaires nationales : un an et plus de onze mois en appel (du 8 février 1989 au 14 février 1990 et de cette date au 23 janvier 1991) et treize mois et quinze jours en cassation (du 1er octobre 1991 au 15 décembre 1992), ce qui a entraîné un retard global de trois ans sur le déroulement de la procédure. La Commission rappelle que dans une autre affaire portant également sur un différend en matière de travail, dans laquelle la procédure avait duré six ans et huit mois devant trois juridictions, la Cour a considéré qu'un retard global de trois ans et un mois imputable aux autorités judiciaires nationales, "n'apparaissait pas assez important pour que la durée totale de la procédure puisse passer pour excessive" (Cour eur. D. H., arrêt Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 20). Se basant sur cette jurisprudence, la Commission estime que la durée de la procédure, globalement considérée, ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 17403/90
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : GRASSO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-07;17403.90 ?

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