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07/04/1994 | CEDH | N°18138/91

CEDH | GINER contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18138/91 présentée par Daniel GINER contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18138/91 présentée par Daniel GINER contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 février 1991 par Daniel GINER contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1991 sous le No de dossier 18138/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français né à Paris le 13 septembre 1944. Devant la Commission, il est représenté par Me Michele Gentiloni Silverj, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit. Au cours de l'enquête sur un meurtre commis à Rome en novembre 1979, un mandat d'arrêt ("ordine di cattura") fut décerné le 30 novembre 1979 contre un citoyen français, soupçonné d'en être le coupable et identifié comme étant le requérant au moyen d'un registre d'hôtel. Le mandat d'arrêt ne fut pas exécuté. Le 14 décembre 1979, la police judiciaire, à la demande du magistrat chargé de l'affaire, versa au dossier un rapport attestant que des recherches avaient été effectuées en Italie "dans des lieux fréquentés par des touristes, dans les maisons d'individus suspects, dans les aéroports, les gares, les arrêts de bus". Le requérant, considéré au début comme introuvable ("irreperibile"), fut plus tard qualifié comme "latitante", c'est-à-dire comme se soustrayant volontairement à l'exécution d'un mandat de justice. Le 11 mai 1983, la cour d'assises de Rome le condamna par contumace à une peine de vingt-huit ans de réclusion pour meurtre et d'autres infractions. L'arrêt fut confirmé le 22 octobre 1985 par la cour d'assises d'appel de Rome et passa par la suite en force de chose jugée. Le 1er décembre 1987, le parquet émit un mandat d'arrêt ("ordine di carcerazione") contre le requérant. En décembre 1987, ce dernier fut arrêté en Tunisie où il se trouvait en vacances et il fut extradé en Italie le 7 mars 1988. Le 7 mai 1988, le requérant souleva un incident d'exécution contre le mandat d'arrêt ("ordine di carcerazione") et introduisit un appel tardif contre les arrêts le condamnant. Il demanda l'annulation de l'arrêt de condamnation et son acquittement en affirmant qu'il n'avait jamais connu la personne qui avait été tuée, qu'il n'était pas l'individu, objet de la procédure de condamnation, qu'il n'avait jamais su qu'une procédure pénale avait été ouverte à sa charge, qu'il n'avait jamais essayé d'échapper à la justice, qu'au contraire des données le concernant avaient toujours été régulièrement fichées par les administrations françaises. Par ordonnance du 22 décembre 1988, la cour d'assises de Rome rejeta l'incident d'exécution et l'appel tardif. Le requérant s'étant pourvu en cassation, le 21 avril 1989 la Cour de cassation annula l'ordonnance de la cour d'assises de Rome et renvoya l'affaire devant la cour d'assises pour une nouvelle décision sur l'incident d'exécution et devant la cour d'assises d'appel pour l'appel tardif. La cour d'assises déclara irrecevable l'incident d'exécution tandis que la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre cette décision, à une date non communiquée à la Commission mais qui, sur la base d'autres documents de la procédure, n'est pas postérieure au 13 juin 1990. Quant à l'appel tardif, il fut également déclaré irrecevable par ordonnance du 29 décembre 1989 de la cour d'assises d'appel qui motiva sa décision par le fait qu'il y avait déjà eu une décision en appel. La cour d'assises d'appel renvoya le dossier à la Cour de cassation pour qu'elle se prononce sur la restitution du délai pour se pourvoir en cassation. Par arrêt du 13 juin 1990, la Cour de cassation accueillit cette instance en raison du fait que le requérant n'avait jamais voulu échapper à la justice et que la recherche effectuée avait été inadéquate. Par ordonnance du 14 juillet 1990, la cour d'assises d'appel de Rome révoqua le mandat d'arrêt ("ordine di carcerazione") et ordonna l'élargissement du requérant qui a été mis en liberté le 17 juillet 1990. Toutefois, elle lui imposa de ne pas quitter le territoire italien et de résider à San Polo dei Cavalieri, village de l'Italie centrale, avec obligation de se présenter trois fois par jour à la brigade des carabiniers du village. Suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 1990, le 12 juillet 1990, le requérant put se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel du 22 octobre 1985. La première audience, fixée pour le 7 décembre 1990, fut renvoyée au 19 février 1991 en raison du fait que le dossier de l'affaire n'avait pas été retrouvé. Ensuite, par arrêt du 19 février 1991, déposé au greffe le 7 mai 1991, la Cour de cassation cassa les arrêts de la cour d'assises de Rome du 11 mai 1983 et de la cour d'assises d'appel du 22 octobre 1985 en raison du fait que la procédure pénale avait été viciée par l'absence de notification à l'intéressé, considéré erronément "latitante". Elle renvoya l'affaire à la cour d'assises de Rome pour un nouvel examen du fond de l'affaire. La cour d'assises fixa au 31 octobre 1991 sa première audience. Toutefois, le requérant ne se présenta pas aux débats. Par arrêt du 16 novembre 1992, la cour d'assises acquitta le requérant pour ne pas avoir commis les délits dont il était accusé.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure qu'il avait engagée le 7 mai 1988, en soulevant un incident d'exécution contre le mandat d'arrêt. D'après le requérant, cette procédure visait à faire établir la légalité de sa détention. Le requérant invoque à cet égard l'article 5 par. 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce qu'il n'a pas été informé de l'existence de la procédure pénale à sa charge débutée en 1979. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 a) de la Convention.
3. Il se plaint enfin de la durée de la procédure engagée en 1988 pour faire déterminer le bien-fondé de l'accusation pénale portée contre lui. De ce fait, il allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure qu'il avait engagée le 7 mai 1988 pour faire établir la légalité de sa détention. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui se lit ainsi : "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale." La Commission constate tout d'abord que, dans le cas d'espèce, l'incident d'exécution contre le mandat d'arrêt doit être considéré comme une demande de contrôle de la légalité de la détention, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. La Commission note par la suite que le requérant a soulevé le 7 mai 1988 l'incident d'exécution rejeté par la Cour de cassation à une date non communiquée à la Commission mais qui, sur la base d'autres documents versés au dossier, n'est pas postérieure au 13 juin 1990. La Commission estime toutefois qu'il ne lui échet pas de se prononcer sur la question de savoir si la légalité de la détention du requérant a été contrôlée à bref délai au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. En effet, ce dernier a été mis en liberté le 17 juillet 1990, en exécution de l'ordonnance de la cour d'assises d'appel du 14 juillet 1990. Il a donc recouvré sa liberté plus de six mois avant l'introduction de la présente requête en date du 20 février 1991. Il s'ensuit que le grief du requérant est tardif au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3).
2. Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir été informé de l'existence de la procédure pénale qui avait débuté en 1979 et s'était terminée en 1985. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention ainsi libellé : "3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...)." Il allègue avoir été qualifié à tort comme "latitante" et fait valoir qu'en effet aucune recherche adéquate fut poursuivie par les autorités italiennes, qu'il n'avait jamais essayé d'échapper à la justice, que des données le concernant étaient régulièrement fichées par les administrations françaises. La Commission constate que la condamnation a été cassée le 19 février 1991 par la Cour de cassation qui fondait sa décision sur les mêmes arguments que ceux qui ont été invoqués par le requérant devant la Commission. Dès lors, la Commission est d'avis que les défauts qui auraient pu entacher le procès du requérant doivent être considérés comme ayant été redressés par la Cour de cassation. Le requérant ne saurait donc se prétendre "victime" d'une violation de la Convention, comme l'exige l'article 25 (art. 25), puisqu'il a demandé et obtenu le redressement de la violation alléguée (cf. No 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223). Il s'ensuit que la requête est sur ce point irrecevable selon l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la durée de la deuxième procédure par laquelle il a essayé de faire déterminer le bien- fondé de l'accusation pénale portée contre lui. De ce fait, il allègue en substance une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, - AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant ; - DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 18138/91
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : DECISION (partielle)
Type de recours : partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : GINER
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-07;18138.91 ?

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