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07/04/1994 | CEDH | N°20801/92

CEDH | A.A. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 20801/92 présentée par A. A contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRET

O J. MUCHA D. SVÁBY M. K. RO...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 20801/92 présentée par A. A contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 août 1992 par A. A contre la France et enregistrée le 12 octobre 1992 sous le No de dossier 20801/92 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1948 en Corse. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt Saint Paul à Lyon. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maîtres Jean-Félix Luciani et Anne Dissler, avocats au barreau de Lyon. Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit. Le requérant fut arrêté le 3 mai 1988 à Ibiza par les services de police espagnols alors qu'il était porteur de faux papiers d'identité. Il fut inculpé de ce chef et mis en détention provisoire. Parallèlement, une instruction avait été ouverte en France, en 1986, du chef de trafic de stupéfiants. Au cours de cette instruction, le requérant fut mis en cause par M. et C. qui étaient inculpés. Le 7 mai 1988, alors qu'il était détenu dans le cadre de la procédure relative aux faux papiers instruite par les autorités espagnoles, le requérant fut interrogé par ces dernières agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Lyon, ce en présence de policiers français. Le requérant nia toute participation à un trafic de cocaïne. Le 9 mai 1988, il fit l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par le juge d'instruction de Lyon et fut placé sous écrou extraditionnel le 13 mai 1988. Le 12 janvier 1989, le juge d'instruction français renvoya le requérant, ainsi que les autres inculpés dans l'affaire instruite en France, devant le tribunal correctionnel de Lyon, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières, faux documents administratifs et usage. Par jugement du 10 mars 1989, le tribunal correctionnel constata que le requérant, détenu pour une autre cause en Espagne, ne comparaissait pas et que sa citation, irrégulière, était nulle. Il condamna M. et C. à respectivement quinze et dix ans d'emprisonnement. Le 14 novembre 1989, le requérant fut jugé en Espagne pour les faits de possession et usage de faux documents administratifs et fut condamné à un an d'emprisonnement avec sursis. Le 6 février 1990, le requérant fut remis aux autorités françaises. Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Lyon, le 15 mai 1990, le requérant souleva des exceptions de nullité fondées notamment sur la violation des droits de la défense et se plaignit de la durée de sa détention provisoire. En outre, il fit valoir que le dossier soumis au tribunal, constitué de copies non certifiées conformes, était nul. Par ailleurs, C., cité comme témoin par la défense, fut entendu. Par jugement du 5 juin 1990, le tribunal correctionnel rejeta les exceptions de nullité soulevées, relaxa le requérant des délits relatifs aux stupéfiants et le condamna à trois ans d'emprisonnement pour usage de passeport falsifié. Le requérant, puis l'administration des douanes firent appel de ce jugement. Par arrêt avant-dire droit en date du 13 novembre 1990, la cour d'appel de Lyon, constatant l'absence de pièces certifiées conformes dans le dossier pénal transmis, sursit à statuer, ordonna la production de l'original du dossier pénal concernant le requérant et renvoya l'affaire à une audience ultérieure. Par un deuxième arrêt avant-dire droit en date du 8 janvier 1991, la cour d'appel, disposant de l'original du dossier pénal, constata que les copies au vu desquelles le tribunal avait statué étaient "rigoureusement identiques aux pièces originales" et rejeta l'exception de nullité tirée de l'absence de certification de conformité des copies. Par un autre arrêt avant-dire droit du même jour, elle rejeta la demande d'audition d'un témoin, formulée par le requérant. Devant la cour d'appel, le requérant demanda l'annulation de la procédure, invoquant notamment l'absence d'interrogatoire par un magistrat instructeur avant sa comparution devant le tribunal correctionnel et la longueur de sa détention, contraire selon lui à l'article 5 par. 3 de la Convention. Par arrêt en date du 5 février 1991, la cour d'appel de Lyon rejeta ces exceptions de nullité aux motifs, d'une part, que le requérant avait été interrogé par les autorités espagnoles agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Lyon et ce en présence de policiers français, qu'il ne pouvait se plaindre de ne pas avoir été entendu par le juge d'instruction dès lors que la procédure d'extradition avait été régulière et que sa comparution "devant le tribunal correctionnel après citation dans le délai légal (lui) offrait au moins autant de garanties que l'interrogatoire de comparution". D'autre part, elle jugea que la durée de la détention était justifiée, étant donné la gravité de l'affaire, la durée nécessaire de la procédure d'extradition et le fait que le requérant faisait l'objet de poursuites distinctes en Espagne. La cour d'appel de Lyon confirma la culpabilité du requérant quant à l'usage d'un faux document administratif et le déclara coupable de l'infraction de trafic de stupéfiants. Elle le condamna à douze ans d'emprisonnement et à une amende de 1.675.000 francs. Le requérant forma deux pourvois en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 13 novembre 1990 relatif à l'absence de certification conforme des copies et contre l'arrêt de condamnation en date du 5 février 1991 de la cour d'appel. Il invoquait l'article 6 par. 3 d) de la Convention en se plaignant de ce que la cour d'appel "ayant rejeté l'exception de nullité tirée du fait que le prévenu n'avait jamais comparu devant un juge d'instruction avant son renvoi devant le Tribunal correctionnel, a refusé d'ordonner l'audition des personnes dont les propos servaient de base aux poursuites". Par arrêt du 16 mars 1992, la Cour de cassation considéra que la cour d'appel avait justifié sa décision et rejeta ces pourvois.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que la durée de sa détention provisoire a été excessive au regard des exigences posées par l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Il allègue également la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, en ce qu'il n'aurait pas été entendu personnellement par un juge d'instruction français pendant sa détention provisoire.
3. Le requérant expose, en outre, que la cour d'appel de Lyon n'aurait pas eu la même composition les 13 novembre 1990 et 8 janvier 1991 et que les exceptions de procédure et les plaidoieries au fond n'ont donc pas été soutenues devant les mêmes juges. Il se plaint à cet égard du manque d'équité de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Le requérant se plaint, par ailleurs, de ce que, en l'absence de toute mesure d'instruction le concernant, il aurait été désavantagé par rapport à la partie adverse et n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Enfin, le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été jugée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que la durée de sa détention provisoire aurait été excessive et de ce qu'il n'aurait pas été personnellement entendu par un juge d'instruction français. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose que "toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge (...) et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure." La Commission relève que, du 3 mai 1988 au 6 février 1990, le requérant a été détenu par les autorités espagnoles. Il s'ensuit que, en tant qu'ils visent cette période, les griefs du requérant ne sont pas imputables à la France et sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission n'aura donc égard, en ce qui concerne les griefs du requérant sous l'angle de l'article 5 par. 3 (art. 5- 3), qu'à la période courant à compter de sa remise aux autorités françaises, à savoir le 6 février 1990.
2. S'agissant de l'allégation du requérant selon laquelle sa détention aurait excédé le délai raisonnable mentionné par cette disposition, la Commission relève ce grief a trait à sa détention provisoire et que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui doit, en la matière, être considéré comme la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, date du 5 février 1991. Or, cet arrêt été rendu plus de six mois avant le 13 août 1992, date d'introduction de la requête. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également, au titre de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), de ce qu'il n'aurait pas été entendu personnellement par un juge d'instruction français. La Commission relève que le requérant a été remis aux autorités françaises le 6 février 1990 et n'a comparu devant un juge qu'à l'audience de jugement du tribunal correctionnel qui s'est tenue le 15 mai 1990. En conséquence, la question se pose de savoir s'il a été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat, conformément à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est tenue d'examiner cette question que si le requérant a satisfait aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention. A cet égard, la Commission rappelle que le requérant a comparu devant le tribunal le 15 mai 1990 et que la situation dont il se plaint a donc pris fin à cette date. Il est vrai que, après sa condamnation en première instance, le requérant a fait état, devant la cour d'appel et la Cour de cassation, du fait qu'il n'avait pas été personnellement entendu par un juge d'instruction. Devant la cour d'appel, il a invoqué à cet égard l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. En revanche, devant la Cour de cassation, le requérant, se référant uniquement à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, s'est plaint du fait que l'arrêt d'appel "ayant rejeté l'exception de nullité tirée du fait que le prévenu n'avait jamais comparu devant un juge d'instruction avant son renvoi devant le Tribunal correctionnel, a refusé d'ordonner l'audition des personnes dont les propos servaient de base aux poursuites." Il s'ensuit que devant la Cour de cassation le requérant ne s'est pas plaint d'un manquement à ses droits comme détenu, tirés de l'article 5 (art. 5) de la Convention, mais d'une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention, y compris des droits de la défense consacrés par le paragraphe 3 de cet article. En conséquence, la date de l'arrêt de la Cour de cassation ne saurait constituer le point de départ du délai de six mois visé à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Ce délai est donc à calculer à partir soit du 15 mai 1990, date à laquelle la situation dont se plaint le requérant a pris fin, soit du 5 février 1991, date de l'arrêt de la cour d'appel. Dans les deux hypothèses, le requérant a introduit sa requête devant la Commission après l'expiration dudit délai de six mois. Son grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention doit en conséquence être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure devant la cour d'appel de Lyon n'aurait pas été équitable, dans la mesure où cette juridiction aurait changé de composition les 13 novembre 1990 et 8 janvier 1991. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." La Commission note que ce grief n'a été invoqué ni expressément, ni en substance devant les juridictions internes et notamment devant la Cour de cassation. En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
5. Le requérant se plaint, par ailleurs, de ce que, en l'absence de toute mesure d'instruction le concernant, il n'aurait pas bénéficié
d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6- 1) s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure (No 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55, p. 218). En l'espèce, elle relève d'une part que le requérant a fait l'objet de mesures d'instruction dans la mesure où il a été entendu, le 7 mai 1988, par les autorités espagnoles agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction français, en présence de policiers français, et qu'il a pu, à cette occasion, faire valoir ses arguments. D'autre part, la première citation du requérant fut jugée irrégulière et annulée par un jugement en date du 10 mars 1989 du tribunal correctionnel de Lyon. Par ailleurs, la Commission constate que le requérant, qui a comparu à l'audience de jugement du 15 mai 1990, a pu exposer ses arguments et exercer les droits de la défense dans des conditions normales. En outre, il a été confronté avec C., son principal accusateur. Enfin, la Commission estime que le requérant a bénéficié des mêmes garanties devant la cour d'appel de Lyon. Dès lors, eu égard à l'ensemble de la procédure, le seul fait que le requérant n'ait pas été entendu personnellement par le juge d'instruction français ne remet pas en cause le caractère équitable du procès. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Enfin, le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été jugée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission considère que la partie de la procédure s'étendant de l'arrestation du requérant le 3 mai 1988 à sa remise aux autorités françaises n'est pas imputable à la France (voir point 1 ci-dessus). Elle note qu'en l'espèce, la partie de la procédure imputable aux autorités françaises a duré du 6 février 1990 au 16 mars 1992, soit deux ans et un mois environ. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Elle considère que cette affaire ne présentait pas de complexité particulière. Toutefois, elle constate que dans les deux années séparant la remise du requérant aux autorités françaises de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, un jugement du tribunal, trois arrêts avant-dire droit de la cour d'appel, un arrêt de condamnation de la cour d'appel et un arrêt de la Cour de cassation, soit six décisions au total, ont été rendues. Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que la procédure répondait, en l'espèce, à l'exigence du délai raisonnable posée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : A.A.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 07/04/1994
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20801/92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-07;20801.92 ?

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