SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18323/91 présentée par Pasquale Lo Cacciato contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 21 mai 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1991 sous le No de dossier 18323/91 ; Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : La Commission a examiné le grief du requérant et les autres documents produits par les parties. Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 31 décembre 1982 devant le tribunal de Agrigento et est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de Palerme. Cette procédure a déjà duré environ onze ans et un peu plus de trois mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)