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13/04/1994 | CEDH | N°18754/91;19114/91

CEDH | G.D. et G.P. et D.P. ET C.R. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18754/91 de la requête No 19114/91
présentée par G. D. présentée par D. P. et G. P. et C. R. contre l'Italie contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPA

Ä B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA ...

SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18754/91 de la requête No 19114/91
présentée par G. D. présentée par D. P. et G. P. et C. R. contre l'Italie contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu les requêtes introduites le 18 mars 1991 par les requérants contre l'Italie et enregistrées les 10 décembre 1991 et 21 novembre 1991 respectivement sous les Nos de dossier 18754/91 et 19114/91 ; Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ; Rend la décision suivante : La Commission a examiné le grief des requérants et les autres documents produits par les parties. Le grief des requérants porte sur la durée de procédures civiles. La procédure objet de la requête N° 19114/91 a débuté le 12 novembre 1985 devant le tribunal de Cremona et est encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré environ huit ans et cinq mois. La procédure objet de la requête No 18754/91 a débuté le 21 février 1986 devant la même juridiction et a été ensuite jointe à la première. Elle a déjà duré un peu plus de huit ans et un mois. La Commission constate que les procédures nationales objet des deux requêtes ont été déjà jointes par les juridictions internes. Dès lors, elle estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 35 de son Règlement intérieur. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE JOINDRE les requêtes Nos 18754/91 et 19114/91 ; DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 18754/91;19114/91
Date de la décision : 13/04/1994
Type d'affaire : Decision
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : G.D. et G.P. et D.P. ET C.R.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-13;18754.91 ?

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