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13/04/1994 | CEDH | N°19825/92

CEDH | PIAZZOLLA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19825/92 présentée par Raffaele Piazzolla contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKE

S E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secréta...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19825/92 présentée par Raffaele Piazzolla contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 16 décembre 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992 sous le No de dossier 19825/92 ; Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 13 mai 1970 devant le tribunal d'Ancona et est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré vingt-trois ans et onze mois. Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de vingt ans et huit mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 19825/92
Date de la décision : 13/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : PIAZZOLLA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-13;19825.92 ?

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