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13/04/1994 | CEDH | N°19850/92

CEDH | CRETESE contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19850/92 présentée par Santa Cretese contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉ

S E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétai...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19850/92 présentée par Santa Cretese contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 25 janvier 1992 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1992 sous le No de dossier 19850/92 ; Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure civile ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ; Rend la décision suivante : Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 8 juin 1981 devant le tribunal de Udine et s'est terminée le 31 octobre 1992 par le dépôt au greffe du jugement de la même juridiction. Cette procédure a duré onze ans et quatre mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. La requérante se plaint également du fait que le juge pénal avait classé les poursuites ouvertes contre le responsable de l'accident (ce qui a entraîné la non-condamnation pénale de ce dernier). La Commission rappelle sa jurisprudence constante concernant l'article 6 de la Convention aux termes de laquelle cette disposition ne confère aucun droit d'intenter des poursuites pénales contre des tiers (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p.188). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 8 juin 1981 devant le tribunal de Udine, tous moyens de fond réservés ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 19850/92
Date de la décision : 13/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : CRETESE
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-13;19850.92 ?

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