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26/04/1994 | CEDH | N°22121/93

CEDH | AFFAIRE VALLEE c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VALLEE c. FRANCE
(Requête no22121/93)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 1994
En l’affaire Vallée c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
N. Valticos,
Sir  John

Freeland,
MM.  D. Gotchev,
B. Repik,
K. Jungwiert,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VALLEE c. FRANCE
(Requête no22121/93)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 1994
En l’affaire Vallée c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
N. Valticos,
Sir  John Freeland,
MM.  D. Gotchev,
B. Repik,
K. Jungwiert,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 mars et 19 avril 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 20 janvier 1994, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 22121/93) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alain Vallée, avait saisi la Commission le 9 juin 1993 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 28 janvier 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. B. Walsh, M. N. Valticos, Sir John Freeland, M. D. Gotchev, M. B. Repik et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 9 février 1994, celui du Gouvernement le 24.
5.   Le 10 mars 1994, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 22 mars 1994, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme M. Merlin-Desmartis, conseillère de tribunal  
administratif, détachée à la direction des affaires  
juridiques du ministère des Affaires étrangères,  agent,
Mme H. Khodoss, sous-directeur
du système de santé et de la qualité des soins à la direction   générale de la santé du ministère des Affaires sociales, de
la Santé et de la Ville,
M. P. Brunet, secrétaire général
du fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles  
contaminés,
Mme O. Dorion, bureau éthique et droit,
sous-direction des professions de santé, direction générale  
de la santé du ministère des Affaires sociales, de la Santé  
et de la Ville,
M. P. Titiun, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques du ministère des  
Affaires étrangères,  conseils;
- pour la Commission
M. J.-C. Geus,  délégué;
- pour le requérant
Me J.-A. Blanc, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de  
cassation,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, de même qu’en leurs réponses à ses questions, Mme Merlin-Desmartis, M. Geus et Me Blanc.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.   Ressortissant français né en 1964, M. Alain Vallée exerce la profession de contrôleur en électronique, perçoit un salaire d’environ 80 000 francs français (f) par an, mais doit fréquemment s’absenter en raison de sa maladie.
8.   Il a en effet été infecté par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) entre le 27 novembre 1984 et le 4 juin 1985: hémophile A sévère, il a subi de fréquentes transfusions sanguines. Dès le mois d’octobre 1987, il a été classé au stade IV et dernier de la contamination sur l’échelle du Centre de contrôle des maladies d’Atlanta.
9.   M. Vallée appartient à une fratrie de cinq frères, tous infectés par le VIH; dans l’ignorance de sa séropositivité, il a contaminé sa compagne.
A. Les recours en réparation
1. Le recours administratif
10.  Le 12 décembre 1989, le requérant adressa une demande préalable d’indemnisation - conformément à l’article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (paragraphe 25 ci-dessous) - au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale. Il réclamait une somme de 2 500 000 f, car, selon lui, sa contamination par le VIH résultait du retard fautif du ministre à mettre en oeuvre une réglementation adéquate de la délivrance des produits sanguins.
Six cent quarante-neuf autres requêtes gracieuses furent envoyées au ministre, le nombre des hémophiles contaminés s’élevant à mille deux cent cinquante.
11.  Le 30 mars 1990, peu avant l’expiration du délai légal de quatre mois (paragraphe 25 ci-dessous), le directeur général de la santé rejeta celle du requérant.
2. Le recours contentieux
12.  Le 31 mai 1990, M. Vallée saisit le tribunal administratif de Versailles d’un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle et à l’octroi par l’Etat d’une indemnité de 2 500 000 f, plus les intérêts légaux. Le 11 octobre, il adressa son mémoire complémentaire.
Le ministre présenta son mémoire en défense le 22 avril 1991. Il y invitait le tribunal "à rejeter la demande du requérant", mais ajoutait:
"Cependant, pour le cas où il vous paraîtrait que le principe d’une faute de l’Etat pourrait être retenu, je vous demande de bien vouloir procéder à la désignation d’un expert afin d’établir si le préjudice pour lequel le requérant demande une indemnisation est véritablement imputable à cette faute."
13.  Par une ordonnance de renvoi du 11 juillet 1991, prise en vertu des articles R.80 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, l’affaire fut attribuée au tribunal administratif de Paris, juridiction désignée pour connaître de l’ensemble des requêtes introduites contre l’Etat par les hémophiles contaminés.
a) L’instruction
14.  Le 2 janvier 1992, le tribunal administratif de Paris adressa au conseil du requérant une demande d’instruction l’invitant à indiquer la date de la révélation de sa séropositivité et son état de santé actuel. Bien qu’ayant déjà fourni une copie de son carnet de santé d’hémophile avec son mémoire complémentaire du 11 octobre 1990, M. Vallée lui envoya aussitôt un mémoire accompagné d’un certificat médical récapitulatif où l’on pouvait lire:
"Sous réserve d’éléments nouveaux, une dernière sérologie négative a été notée en juin 1984 et une première sérologie positive a été notée en juin 1985. Ces résultats ayant été obtenus avec des tests de première génération, un contrôle sérologique sur tube de sérothèque en date [des] 18 septembre 1984, 27 novembre 1984 et 4 juin 1985 est en cours.
Sur le plan clinique, le patient est en bon état général mais la survenue d’un zona en octobre 1987 le fait classer dans le groupe IV C II de la classification CDC. Lors du dernier bilan effectué en février 1992, on retrouvait par ailleurs une mycose cutanée. Sur le plan biologique le taux de lymphocytes CD4+ est à 274/mm3. Pour l’instant le patient ne bénéficie d’aucun traitement particulier et devrait être mis prochainement sous Rétrovir."
Pour compléter le certificat médical, il précisait en outre dans son mémoire:
"Le Centre Air et Soleil que dirige le docteur Congard n’a pas prescrit de perfusions sanguines de septembre 1984 au 23 novembre 1985.
Mais, en dehors des accidents graves pour lesquels il était soigné dans ce centre, M. Vallée pratiquait l’autoperfusion à domicile, et il résulte de son carnet de santé d’hémophile (cf. production no 13 du mémoire complémentaire) qu’il a subi des perfusions de PPSB les 18 avril, 28 avril, 18 mai et 24 mai 1985.
Il existe ainsi des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour que l’on puisse considérer que M. Alain Vallée a été contaminé entre le 12 mars et le 1er octobre 1985."
15.  L’affaire fut inscrite à l’audience du 16 mars 1992. Le 25, le tribunal rendit un jugement avant dire droit, ainsi rédigé:
"(...) la responsabilité de l’Etat est engagée à l’égard des personnes atteintes d’hémophilie et qui ont été contaminées par le VIH à l’occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985."
D’autre part, il enjoignit au requérant de lui communiquer "les résultats des contrôles sérologiques effectués sur des prélèvements sanguins réalisés les 18 septembre 1984, 27 novembre 1984 et 4 juin 1985".
Deux mois plus tard, M. Vallée reçut notification du jugement. Le 10 juin 1992, il déposa un mémoire auquel étaient annexés les documents demandés.
16.  Les débats se déroulèrent le 20 janvier 1993. Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement invita le tribunal à condamner l’Etat à payer au requérant une indemnité de 2 200 000 f avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1989. Il s’agissait d’une somme supérieure aux 2 000 000 f ordinairement alloués aux personnes se trouvant au stade IV de la maladie, pour tenir compte du fait que tous les frères de M. Vallée avaient également été contaminés et que lui-même l’avait été très jeune.
Le 15 avril 1993, le conseil du requérant écrivit au président du tribunal, s’inquiétant de ce qu’aucun jugement n’eût encore été notifié à son client.
Une nouvelle audience eut lieu le 30 avril 1993.
b) Le jugement du 28 mai 1993
17.  Le 28 mai 1993,le tribunal administratif de Paris rendit le jugement suivant:
"Sur la responsabilité de l’Etat:
Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la date du 27 novembre 1984, M. Vallée n’était pas porteur d’anticorps manifestant l’existence du virus de l’immunodéficience humaine et que sa séropositivité a été révélée le 4 juin 1985, après qu’il [eut] subi, en avril et en mai 1985, des transfusions de produits sanguins non chauffés; que, dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée à l’égard de l’intéressé en raison des conséquences dommageables des transfusions qu’il a reçues entre le 12 mars et le 1er octobre 1985;
Considérant qu’il sera fait une exacte appréciation des troubles de [toute] nature subis par M. Vallée en lui allouant une indemnité de 2 000 000 f;"
Par le même jugement, le tribunal sollicitait - en vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987 (paragraphe 26 ci-dessous) - l’avis du Conseil d’Etat sur une question de droit relative à l’action intentée parallèlement par le requérant devant le fonds d’indemnisation (paragraphe 24 ci-dessous). Il sursit donc à statuer jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au Conseil d’Etat.
Le jugement fut notifié à M. Vallée le 11 juin 1993 et le dossier transmis au Conseil d’Etat le même jour.
c) L’avis du Conseil d’Etat
18.  Le 25 juin 1993, le requérant présenta un mémoire. A titre principal, il concluait à l’irrecevabilité de la demande d’avis; en ordre subsidiaire, il estimait qu’il n’y avait pas lieu à avis, le Conseil d’Etat ayant déjà tranché la question.
Le 16 septembre 1993, le Conseil d’Etat ne s’étant pas prononcé dans le délai légal, M. Vallée invita le tribunal administratif à statuer sans plus attendre.
Le 15 octobre 1993, le Conseil d’Etat rendit l’avis ci-après:
"1. Le décret du 12 juillet 1993 (...) applicable aux instances en cours à la date de sa publication (...) donne une solution au problème soulevé par la première question posée par le tribunal administratif.
2. (...) il appartient au juge administratif à qui une telle condamnation est demandée, de soulever d’office, lorsque cela ressort des pièces du dossier, que le préjudice invoqué a déjà été, en tout ou partie, indemnisé par un tiers, alors même que celui-ci ne présente pas, par subrogation aux droits de la victime, de conclusions tendant au remboursement des sommes qu’il a versées en réparation du dommage subi par cette dernière.
Dès lors, le juge administratif, saisi d’une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine, lorsqu’il est informé par l’une des parties au litige de ce que la victime ou ses ayants droit ont déjà été indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit, d’office, déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable.
Lorsque la somme offerte par le fonds a été acceptée par les intéressés ou lorsque la somme a été fixée par un arrêt de la cour d’appel de Paris ne faisant pas l’objet d’un pourvoi en cassation ou, encore, lorsque le pourvoi contre l’arrêt de cette cour a été rejeté par la Cour de cassation, tout ou partie du préjudice dont il est demandé réparation est effectivement et définitivement indemnisé par le fonds. En conséquence, il appartient au juge administratif, informé de cette circonstance, de déduire d’office la somme dont le fonds est ainsi redevable, de l’indemnité qu’il condamne la personne publique responsable du dommage à verser à la victime."
d) Le jugement du 5 janvier 1994
19.  Après avoir tenu une audience le 8 décembre 1993, le tribunal administratif de Paris décida ce qui suit le 5 janvier 1994:
"Article 1er: L’Etat est condamné à verser à M. Vallée la somme de 548 000 f.
Article 2: Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1989. La somme de 1 352 000 f versée à M. Vallée par le fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles portera intérêts au taux légal à compter de la même date et jusqu’au 27 novembre 1992.
Article 3: Les intérêts de la somme de 548 000 f échus les 12 mars 1992 et 20 septembre 1993 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts de la somme de 1 352 000 f échus le 12 mars 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts jusqu’au 27 novembre 1992.
Article 4: L’Etat est subrogé dans les droits de M. Vallée à l’encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage réparé par le présent jugement.
Le jugement fut notifié à M. Vallée le 4 mars 1994. Le délai d’appel expire le 4 mai 1994. A la date d’adoption du présent arrêt, le requérant n’a pas saisi la cour administrative d’appel de Paris.
B. La demande présentée au fonds d’indemnisation
20.  Le 3 mars 1992, M. Vallée saisit le fonds d’indemnisation, instauré par la loi du 31 décembre 1991 (paragraphe 24 ci-dessous).
Le 15 juillet 1992, ce dernier lui proposa un montant de 1 452 000 f, payable en trois versements échelonnés sur trois ans, en réparation de son "préjudice de séropositivité", dont il faudrait déduire 100 000 f versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles. L’intéressé devait en outre obtenir une somme de 484 000 f à verser dès la déclaration du SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise).
21.  Refusant l’offre, le requérant interjeta appel devant la cour de Paris, conformément à l’article 47 VIII de la loi du 31 décembre 1991.
Par un arrêt du 27 novembre 1992, cette dernière décida qu’il fallait payer en une seule fois l’indemnité de séropositivité; elle confirma en revanche la décision du fonds de ne verser qu’ultérieurement la somme de 484 000 f au titre du "préjudice SIDA".
Le 18 décembre 1992, le fonds envoya au requérant un chèque de 1 364 170 f 21.
22.  M. Vallée forma un pourvoi afin que soit déclarée illicite la réserve au titre du "préjudice SIDA". La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 20 juillet 1993.
C. La plainte avec constitution de partie civile
23.  Enfin, M. Vallée se constitua partie civile devant le tribunal correctionnel de Paris le 22 juin 1992 dans le cadre du procès intenté contre certains responsables de la transfusion sanguine.
Le 23 octobre 1992, le tribunal lui alloua la somme de 300 000 f en réparation du préjudice de tromperie sur la qualité des produits.
M. Vallée interjeta appel de ce jugement, mais se désista ensuite de son recours.
II.  LE MÉCANISME D’INDEMNISATION
24.  La loi du 31 décembre 1991 "portant diverses dispositions d’ordre social" a créé un mécanisme spécifique d’indemnisation des hémophiles et des transfusés contaminés à la suite d’injections de produits sanguins. Son article 47 dispose:
"I. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.
II. (...)
III. La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d’indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d’indemnisation.
IV. Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus d’immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.
Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d’information dont [ils] disposent.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
V.  Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d’indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices (...)
VI.  La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.
VII. (...)
VIII. La victime ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d’appel de Paris.
IX.  Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d’action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d’appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
X.  Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
XI.  (...)
XII. L’alimentation du fonds d’indemnisation sera définie par une loi ultérieure.
XIII. (...)
XIV. (...)"
III. LE DROIT PROCÉDURAL PERTINENT
A. Le régime applicable en l’espèce
25.  A l’époque des faits de la cause, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel contenait notamment les dispositions suivantes:
Article R.102
"Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
Article R.129
"Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou le magistrat que l’un d’eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d’une demande au fond, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie."
Article R.142
"Immédiatement après l’enregistrement de la requête introductive d’instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.
Sous l’autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé, s’il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige."
Article R.182
"Un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel peut être commis par la formation de jugement ou par son président pour procéder à toutes mesures d’instruction autres que celles qui sont prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre."
26.  La loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif comprend un article 12 ainsi libellé:
"Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par un jugement (ou un arrêt) qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai."
B. Le régime actuel
27.  Le décret no 93-906 du 12 juillet 1993 s’applique aux instances en cours à la date de sa publication. Il fixe les modalités d’application de l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 (paragraphe 24 ci-dessus):
"Titre II
Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l’encontre des responsables des dommages définis au I de l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée
Article 15
Le fonds peut, pour exercer l’action subrogatoire prévue au IX de l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour la première fois en cause d’appel devant toute juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Article 16
Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Article 17
Dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’article 16, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s’il a été ou non saisi d’une demande d’indemnisation ayant le même objet et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s’il entend ou non intervenir à l’instance.
Lorsque la victime a accepté l’offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l’offre et l’acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l’état de la procédure engagée devant la cour d’appel de Paris en application des dispositions du titre I du présent décret et communique, s’il y a lieu, l’arrêt rendu par la cour.
Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.
Article 18
Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n’est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
Article 19
Article 20
Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur du [présent] décret (...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
28.  M. Vallée a saisi la Commission le 9 juin 1993. Il alléguait le dépassement du délai raisonnable dont l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention exige le respect.
29.  La Commission a retenu la requête (no 22121/93) le 20 octobre 1993. Dans son rapport du 7 décembre 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
30.  Dans son mémoire, le Gouvernement a demandé à la Cour "de bien vouloir rejeter la requête de M. Vallée".
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
31.  M. Vallée se plaint de la durée de l’examen de l’action en réparation qu’il a engagée contre l’Etat. Il allègue une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
32.  Requérant et Commission s’accordent à estimer l’article 6 par. 1 (art. 6-1) applicable en l’espèce, ce que le Gouvernement ne conteste pas.
B. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
1. Période à considérer
33.  La période à considérer a débuté le 12 décembre 1989, date de la demande préalable d’indemnisation au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale (paragraphe 10 ci-dessus). Elle n’a pas encore pris fin, le délai d’appel du jugement du tribunal administratif de Paris, adopté le 5 janvier 1994 et notifié le 4 mars 1994, n’expirant que le 4 mai 1994 (paragraphe 19 ci-dessus). A ce jour, elle s’étend donc déjà sur plus de quatre ans.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
34.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l’enjeu du litige pour l’intéressé entre en ligne de compte (voir l’arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 90, par. 32).
a) Complexité de l’affaire
35.  D’après M. Vallée, l’affaire ne présentait pas la moindre complexité, car les principes de la responsabilité de l’Etat dans la contamination des hémophiles ont été dégagés depuis le jugement rendu le 20 décembre 1991 par la formation plénière du tribunal administratif de Paris. Quant à la question de l’exercice de son droit de subrogation par le fonds d’indemnisation, elle serait simple et n’aurait exigé aucune intervention réglementaire ou juridictionnelle.
36.  Le Gouvernement, lui, rappelle les difficultés et incertitudes auxquelles furent confrontées les juridictions saisies des premiers recours en réparation jusqu’à l’arrêt adopté le 9 avril 1993 par l’Assemblée du Conseil d’Etat, qui a fixé le fondement de la responsabilité de l’Etat. Il soutient aussi que la demande d’avis au Conseil d’Etat s’imposait pour clarifier l’articulation entre la procédure contentieuse et l’indemnisation au titre de la nouvelle loi.
37.  La Commission admet que les problèmes de subrogation entre le fonds et les personnes indemnisées étaient délicats. Elle estime cependant qu’ils étaient prévisibles dès la création du fonds par la loi du 31 décembre 1991 et auraient donc sans doute pu recevoir plus rapidement une solution.
38.  Pour la Cour, même si l’affaire revêtait une certaine complexité, les données permettant de trancher la question de la responsabilité de l’Etat étaient disponibles depuis longtemps (voir l’arrêt X c. France précité, p. 91, par. 36). Le tribunal aurait en tout cas pu solliciter plus tôt l’avis du Conseil d’Etat.
En outre, les problèmes soulevés par la coexistence de deux procédures parallèles devant les juridictions administratives et le fonds d’indemnisation ne sauraient justifier la longueur de la procédure litigieuse.
b) Comportement du requérant
39.  Le Gouvernement justifie le jugement avant dire droit du 25 mars 1992 par la conduite de M. Vallée, qui aurait négligé de produire les documents établissant sa contamination.
40.  Le requérant conteste avoir en quoi que ce soit contribué à ralentir la procédure et taxe de dilatoire le jugement dont il s’agit. Il signale qu’il avait déjà fourni les éléments en question avec son mémoire complémentaire du 11 octobre 1990 et qu’il avait produit un certificat médical en réponse à une première demande du tribunal le 2 janvier 1992 (paragraphe 14 ci-dessus). Au demeurant si ce dernier entendait obtenir le résultat des contrôles sérologiques, il aurait pu le faire d’une manière plus directe et rapide.
41.  Comme la Commission, la Cour note que la demande de justificatifs est intervenue vingt-deux mois après l’introduction du recours, et que le Gouvernement ne reproche pas à l’intéressé d’avoir tardé à produire les informations demandées.
c) Comportement des autorités nationales
i. Les autorités administratives
42.  M. Vallée critique la lenteur du ministre compétent à déposer ses mémoires en réponse, soit trois mois et demi en matière gracieuse et six mois en matière contentieuse (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Au surplus, il trouve inadmissible un délai d’un an et demi entre la publication de la loi du 31 décembre 1991 et celle du décret d’application du 12 juillet 1993 (paragraphes 24 et 27 ci-dessus).
43.  En revanche, le Gouvernement affirme que les pouvoirs publics ont fait diligence pour indemniser rapidement les victimes des transfusions sanguines, notamment grâce au fonds créé par la loi du 31 décembre 1991.
44.  Avec la Commission, la Cour souscrit en substance à la thèse du requérant.
ii. Les juridictions administratives
45.  D’après M. Vallée et vu sa situation dramatique, son affaire a été particulièrement mal traitée. Ainsi, elle a été appelée à quatre audiences respectivement les 16 mars 1992, 20 janvier, 30 avril et 8 décembre 1993, avant que n’intervienne le jugement du 5 janvier 1994, notifié le 4 mars 1994 (paragraphes 15, 16 et 19 ci-dessus).
Malgré l’octroi de 1 364 170 f 21 par le fonds le 18 décembre 1992, l’enjeu de la procédure devant les juridictions administratives demeurait considérable sur les plans moral et pécuniaire complémentaire, le jugement du 5 janvier 1994 ayant d’ailleurs alloué 1 292 747 f (paragraphes 19 et 21 ci-dessus).
46.  Le Gouvernement soutient au contraire que les circonstances de la cause diffèrent de celles de l’affaire X c. France; l’indemnisation par le fonds, intervenue en cours d’instance, aurait privé le litige d’une partie de son enjeu, lequel ne serait plus que résiduel d’un point de vue financier.
47.  A l’instar de la Commission, la Cour estime que l’enjeu de la procédure litigieuse revêt une importance extrême pour le requérant, eu égard au mal incurable qui le mine et à son espérance de vie réduite: infecté en 1985, il a été classé dès 1987 au stade IV et dernier de la contamination (paragraphe 8 ci-dessus). Bref, une diligence exceptionnelle s’imposait en l’occurrence, nonobstant le nombre de litiges à traiter, d’autant qu’il s’agissait d’un débat dont le gouvernement connaissait les données depuis plusieurs années et dont la gravité ne pouvait lui échapper (arrêt X c. France précité, p. 94, par. 47).
Or le tribunal administratif n’a pas utilisé ses pouvoirs d’injonction pour presser la marche de l’instance, alors qu’il n’ignorait ni l’arrêt X c. France ni l’état de santé de M. Vallée.
48.  A cet égard, plusieurs délais semblent anormalement longs:
- la phase de vingt-deux mois entre la saisine du tribunal administratif de Versailles (31 mai 1990) et la première audience (16 mars 1992) (paragraphes 12 et 15 ci-dessus);
- la période de sept mois allant de la production de son mémoire par le requérant (10 juin 1992) à la deuxième audience (20 janvier 1993) (paragraphes 15 et 16 ci-dessus);
- le laps de temps de près de cinq mois entre l’adoption de l’avis du Conseil d’Etat (15 octobre 1993) et la notification du jugement du tribunal administratif (4 mars 1994) (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).
49.  Se référant à son arrêt X c. France, la Cour rappelle qu’une durée de procédure de plus de quatre ans pour obtenir un jugement de première instance dépasse largement le délai raisonnable pour une affaire d’une telle nature. Ce délai était déjà dépassé avant même l’indemnisation du requérant par le fonds le 18 décembre 1992 (paragraphe 21 ci-dessus). Après cette date, un enjeu très important, tant pécuniaire que moral, subsistait pour M. Vallée.
En résumé, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
50.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
51.  M. Vallée sollicite d’abord 500 000 f pour préjudice moral, chiffre en relation avec la durée de la procédure, deux fois plus longue que dans l’affaire X c. France, où la Cour a alloué une indemnité de 150 000 f à la victime du manquement.
52.  Le Gouvernement juge excessif le montant revendiqué; il estime que si la Cour concluait à la violation de l’article 6 (art. 6), le dommage moral pourrait être évalué à 50 000 f.
53.  Quant au délégué de la Commission, il préconise le versement d’une certaine somme, mais laisse à la Cour le soin de l’évaluer.
54.  La Cour constate que le requérant a subi un tort moral incontestable, mais que, à la différence de X, il a déjà obtenu une somme de 1 364 170 f 21 versée par le fonds d’indemnisation le 18 décembre 1992. Prenant en compte les divers éléments pertinents et statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), elle alloue 200 000 f à M. Vallée.
B. Frais et dépens
55.  Le requérant réclame en outre 59 300 f pour les frais et dépens qu’il a supportés devant les organes de la Convention.
56.  Le Gouvernement ne s’oppose pas à la demande et le délégué de la Commission se prononce pour un remboursement.
57.  La Cour accueille en entier les prétentions de l’intéressé sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
2.   Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 200 000 (deux cent mille) francs français pour dommage et 59 300 (cinquante-neuf mille trois cents) pour frais et dépens;
3.   Rejette les prétentions de l’intéressé pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 avril 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
* Note du greffier: l'affaire porte le n° 2/1994/449/528.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 289-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT VALLEE c. FRANCE
ARRÊT VALLEE c. FRANCE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22121/93
Date de la décision : 26/04/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : VALLEE
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-26;22121.93 ?

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