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26/05/1994 | CEDH | N°16969/90

CEDH | AFFAIRE KEEGAN c. IRLANDE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KEEGAN c. IRLANDE
(Requête no16969/90)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 1994
En l’affaire Keegan c. Irlande*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  R. Pekkanen,

A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
J. Makarczyk,
J. Blayney, juge ad hoc,
ainsi que de MM. M.-A. Eis...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KEEGAN c. IRLANDE
(Requête no16969/90)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 1994
En l’affaire Keegan c. Irlande*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
J. Makarczyk,
J. Blayney, juge ad hoc,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 novembre 1993 et 19 avril 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 7 avril 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 16969/90) dirigée contre l’Irlande et dont un ressortissant de cet Etat, M. Joseph Keegan, avait saisi la Commission le 1er mai 1990 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration irlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6, 8 et/ou 14 (art. 6, art. 8, art. 14) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. B. Walsh, juge élu de nationalité irlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 23 avril 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. J. De Meyer, M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, M. A.N. Loizou, M. J.M. Morenilla et M. J. Makarczyk, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
M. Walsh s’est récusé le 25 mai 1993 (article 24 par. 2 du règlement). Par une lettre du 30 juin, l’agent du gouvernement irlandais ("le Gouvernement") a notifié au greffier la désignation de M. John Blayney, juge à la Cour suprême d’Irlande, en qualité de juge ad hoc (articles 43 de la Convention et 23 du règlement) (art. 43).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 23 septembre 1993 et celui du Gouvernement le 14 octobre. Le secrétaire de la Commission l’a avisé plus tard que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 23 novembre 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme E. Kilcullen, conseiller juridique adjoint,
ministère des Affaires étrangères,  agent,
MM. D. Gleeson, Senior Counsel,
M. Hanna,  conseils,
D. McFadden,
B. Carey,  conseillers;
- pour la Commission
Sir Basil Hall,  délégué;
- pour le requérant
Mme D. Browne,  conseil,
M. B. Walsh, solicitor,
Mlle C. Walsh,  conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions de plusieurs juges, Sir Basil Hall, Mme Browne et M. Gleeson.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.   M. Keegan rencontra son amie, Mlle V. ("V.") en mai 1986. Ils vécurent ensemble de février 1987 à février 1988. Aux environs de Noël 1987, ils décidèrent d’avoir un enfant. Plus tard, le 14 février 1988, ils se fiancèrent.
Le 22 février 1988, la grossesse fut confirmée. Peu après, la relation entre V. et le requérant se brisa et ils cessèrent de cohabiter. Le 29 septembre 1988, V. donna naissance à une fille, S., dont M. Keegan était le père. Il rendit visite à V. à une maternité privée et y vit le bébé alors âgé d’un jour. Deux semaines plus tard, il se rendit au domicile des parents de V., mais on ne lui permit de voir ni celle-ci ni l’enfant.
7.   Alors qu’elle était enceinte, V. avait pris des dispositions afin de voir adopter son enfant et le 17 novembre 1988 elle le fit placer par un service d’adoption agréé chez des candidats à l’adoption. Elle en informa le requérant par une lettre du 22 novembre 1988.
A. La procédure devant la Circuit Court
8.   M. Keegan engagea par la suite une instance devant la Circuit Court en vue d’être nommé tuteur en vertu de l’article 6A par. 1 de la loi de 1964 sur la tutelle des mineurs (Guardianship of Infants Act 1964), pour pouvoir contester l’adoption envisagée. Il sollicita aussi la garde de la fillette. D’après la loi de 1952 sur l’adoption, une ordonnance d’adoption ne peut être prise, notamment, sans le consentement de la mère et du tuteur de l’enfant (paragraphe 19 ci-dessous). Un père marié est le tuteur de ses enfants, à la différence d’un père non marié sauf si le tribunal le désigne comme tel (paragraphes 25 et 26 ci-dessous).
9.   Le 29 mai 1989, la Circuit Court désigna le requérant comme tuteur et lui accorda la garde.
B. La procédure devant la High Court
10.  Sur recours formé par V. et les candidats à l’adoption contre le jugement de la Circuit Court, la High Court conclut, en juillet 1989, que M. Keegan était apte à être désigné comme tuteur et qu’aucune circonstance touchant au bien-être de l’enfant n’imposait de refuser au père l’exercice de ses droits. Le juge Barron, de la High Court, déclara ce qui suit:
"J’estime que, dans le cadre de l’examen des demandes de tutelle et de garde, je dois apprécier les circonstances actuelles et que, au regard du bien-être de l’enfant, je dois tenir compte du fait qu’elle a été placée en vue de son adoption. Chaque requête doit être considérée comme une partie d’une requête globale et non comme séparée et distincte. Il convient dès lors de vérifier
1. si le père naturel est une personne propre à être désignée comme tuteur et, dans l’affirmative,
2. si, nonobstant cette qualité, il existe des circonstances touchant au bien-être de l’enfant qui  s’opposent à cette désignation.
J’estime qu’en l’espèce, le père répond à la première condition et qu’il satisfait à la seconde, sauf si le bien-être de l’enfant est le seul élément à prendre en considération (...)
A mon avis, compte tenu de la finalité de la loi de 1987 sur la condition des enfants (Status of Children Act 1987), le père ne peut se voir dénier ses droits pour des motifs tenant uniquement au bien-être de l’enfant, mais seulement s’il existe des raisons valables de le faire, quod non."
C. La procédure devant la Cour suprême
11.  A l’issue de la procédure devant la High Court, le juge Barron accueillit une demande de V. et des candidats à l’adoption l’invitant à solliciter l’avis de la Cour suprême. Il saisit cette dernière des questions préjudicielles suivantes:
"1. Mon interprétation de l’article 6A de la loi de 1964 sur la tutelle des mineurs, inséré par l’article 12 de la loi de 1987 sur la condition des enfants, est-elle correcte?
2. Dans la négative, comment convient-il d’interpréter cet article et quels sont, le cas échéant, les autres principes dérivés soit du droit, soit des dispositions de la Constitution que j’aurais dû appliquer ou prendre en compte pour les questions de tutelle et de garde?"
12.  Le 1er décembre 1989, prononçant l’arrêt, rendu à la majorité, de la Cour suprême, le Chief Justice Finlay déclara que la High Court avait donné une mauvaise interprétation de l’article 6A de la loi de 1964 en en déduisant le droit pour le père naturel d’être tuteur. Selon lui, la loi accordait seulement au père naturel le droit de réclamer la tutelle. Elle ne le plaçait pas sur un pied d’égalité avec un père marié. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la cour devrait envisager d’abord et avant tout le bien-être de l’enfant, et le lien du sang entre l’enfant et le père ne constituerait qu’un des nombreux facteurs que la Cour pourrait juger pertinents à cet égard. Le Chief Justice ajouta notamment ce qui suit:
"(...) bien que les liens du sang entre un père et son enfant puissent créer des droits tenant aux intérêts ou aux préoccupations du premier, le père n’a aucun droit constitutionnel à avoir la tutelle de l’enfant. Cette conclusion n’affecte assurément en rien les considérations qui, dans d’autres circonstances, servent le bien-être de l’enfant, tel le fait pour celui-ci de bénéficier de la présence, de la protection et de la tutelle de son père, même lorsque son père et sa mère ne sont pas mariés.
La portée et la nature des droits qui découlent de la relation entre un père et son enfant lorsque le premier n’est pas marié avec la mère sont nécessairement très variables selon les circonstances de chaque cas.
La gamme des variations possibles va, selon moi, de la situation du père d’un enfant conçu dans le cadre d’une relation passagère, pour lequel les droits peuvent être minimes au point d’être quasi inexistants, à la situation où l’enfant est le fruit d’une relation stable et reconnue, élevé dès le début de sa vie par son père et sa mère dans un contexte qui présente virtuellement toutes les caractéristiques d’une famille protégée par la Constitution, cas dans lequel les droits seraient extrêmement étendus (...)"
Il conclut en ces termes:
"(...) il n’y a pas lieu de considérer l’objectif de satisfaire les voeux et les désirs du père de participer à la tutelle et de jouir de la présence de son enfant, à moins que le tribunal n’ait préalablement conclu que la qualité du bien-être de l’enfant qui serait probablement atteinte si on confiait celui-ci, comme c’est le cas actuellement, à la garde des candidats à son adoption, n’est pas sensiblement supérieure au degré de bien-être qui serait probablement le sien s’il était confié à la garde du père."
La question fut alors renvoyée devant la High Court afin qu’elle se prononçât à la lumière de cette interprétation.
D. La procédure ultérieure devant la High Court
13.  La High Court reprit l’examen de l’affaire au début de 1990. Elle entendit notamment un pédopsychiatre-conseil, lequel estimait que le transfert de la garde au requérant serait à court terme traumatisant pour l’enfant. A long terme, celle-ci serait plus vulnérable au stress et moins à même de le surmonter. Elle aurait aussi des difficultés à établir des relations de confiance.
14.  Dans son arrêt du 9 février 1990, le juge Barron rappela que M. Keegan souhaitait de bonne foi la garde de sa fille et qu’il ressentait l’existence d’un lien affectif avec elle.
Le juge relevait aussi que si l’enfant demeurait chez les parents adoptifs, elle bénéficierait d’un niveau de vie supérieur et poursuivrait probablement des études plus longues. Il considéra toutefois qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte des différences résultant exclusivement de facteurs socio-économiques lorsque l’un des plaignants est un parent naturel. Selon lui, "sinon, l’on favoriserait les personnes aisées par rapport aux personnes moins fortunées, ce qui est incompatible avec l’obligation constitutionnelle de considérer tous les citoyens comme des personnes humaines égales devant la loi".
Appliquant le critère fixé par la Cour suprême, eu égard aux risques pour la santé psychique de l’enfant, il accueillit le recours de la mère naturelle et des candidats à l’adoption en ces termes:
"La conclusion suivante me paraît s’imposer: si la fillette demeure là où elle est, elle deviendra, à l’issue de la procédure d’adoption, membre d’une famille reconnue par la Constitution et sera à l’abri du danger de traumatisme psychologique. En revanche, si elle est déplacée, elle n’appartiendra pas à une telle famille et son avenir risque d’être très différent à court et à long termes. Elle perdra la sécurité que l’on éprouve à se savoir membre d’une famille aimante et attentive. Si elle est déplacée, je suis certain qu’elle deviendra membre d’une cellule aimante et attentive, équivalente à ses yeux à une famille. Elle perdra toutefois la sécurité et souffrira d’un sentiment d’insécurité résultant des divers facteurs que j’ai énumérés.
A mes yeux, ces différences comme le risque pour sa santé psychique sont telles qu’à mes yeux, le degré de bien-être qu’elle aurait probablement auprès des candidats à l’adoption ne serait pas sensiblement supérieur à celui dont elle bénéficierait si la garde était confiée au père. Cela étant, le voeu et le souhait exprimés par ce dernier de participer à la tutelle de l’enfant et de jouir de sa présence ne constituent pas un élément dont j’aie à tenir compte. Dans ces conditions, le bien-être de la fillette exige qu’elle demeure avec les personnes qui en ont actuellement la garde. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande."
15.  Une ordonnance d’adoption fut rendue ultérieurement.
II.  DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Recours à la Cour suprême
16.  Une décision de la High Court statuant sur un appel d’un jugement de la Circuit Court ne se prête pas à un recours devant la Cour suprême (Eamonn Andrews Productions Limited c. Gaiety Theatre Enterprises, Irish Reports 1978, p. 295). La High Court peut toutefois saisir celle-ci à titre préjudiciel.
B. Adoption
17.  En Irlande, l’adoption des enfants se trouve régie par la loi de 1952 sur l’adoption. Cette loi a été modifiée en 1964, 1974 et 1976.
L’article 8 de la loi de 1952 a institué le conseil d’adoption (An Bord Uchtála), investi de certaines fonctions, la principale étant de prendre des ordonnances d’adoption à la demande de personnes désirant adopter un enfant.
18.  Seuls un organisme d’adoption agréé ou un conseil sanitaire (Health Board) peuvent prendre des dispositions en vue de l’adoption d’un enfant de moins de sept ans (article 34 de la loi de 1952); lorsque la mère ou le tuteur d’un enfant envisage de le confier à un organisme agréé aux fins d’adoption, ce dernier doit, avant d’accepter l’enfant, indiquer clairement par écrit à la mère ou au père l’effet d’une ordonnance d’adoption sur les droits de la mère ou du tuteur et les dispositions de la loi relatives au consentement à une telle ordonnance (article 39 de la loi de 1952). A l’époque où la fille de M. Keegan fut placée aux fins d’adoption, il était aussi exigé d’aviser par écrit le conseil d’adoption avant ou dans les sept jours suivant la réception de l’enfant au foyer des candidats à l’adoption (article 10 de la loi de 1964 sur l’adoption).
1. Consentement
19.  En ce qui concerne le consentement requis du parent naturel, l’article 14 de la loi de 1952 dispose:
"1. Une ordonnance d’adoption ne pourra être rendue sans le consentement de toutes les personnes suivantes: la mère de l’enfant, son tuteur ou la personne ayant la charge de l’enfant ou autorité sur lui, à moins que le conseil ne se dispense dudit consentement conformément au présent article.
2. Le conseil peut se dispenser du consentement de l’une quelconque de ces personnes s’il estime que celle-ci n’est pas en mesure de donner son consentement suite à une infirmité mentale, ou que cette personne ne peut être trouvée.
6. Un consentement peut être retiré à tout moment avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit prise."
2. Droit d’être entendu par le conseil d’adoption
20.  Quant aux personnes ayant le droit d’être entendues dans le cadre d’une demande d’ordonnance d’adoption, l’article 16 de la loi de 1952 prévoit:
"1. Les personnes suivantes, à l’exclusion de toute autre, ont le droit d’être entendues dans le cadre d’une demande d’ordonnance d’adoption:
a) les demandeurs,
b) la mère de l’enfant,
c) le tuteur de l’enfant,
d) toute personne ayant la charge de l’enfant ou autorité sur lui,
e) un parent de l’enfant,
f) un représentant d’un organisme d’adoption agréé concerné par l’enfant dans le présent ou le passé,
g) un prêtre ou ministre d’une religion reconnue par la Constitution (ou, lorsque cette religion n’a pas de ministres, un représentant autorisé de ladite religion) prétendue être celle de l’enfant ou de l’un des parents (vivant ou décédé),
h) un responsable du conseil,
i) toute autre personne que le conseil décide d’entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
2. Toute personne qui a le droit d’être entendue peut être représentée par un avocat ou un solicitor.
3. Le conseil peut décider d’examiner tout ou partie de la requête à huis clos.
4. Lorsque le conseil a connaissance d’un recours pendant devant telle ou telle juridiction concernant la garde d’un enfant au sujet duquel il a été saisi d’une requête, il ne rend aucune ordonnance sur la question avant qu’il n’ait été statué sur ledit recours."
21.  Dans l’affaire - qui fait jurisprudence - Etat (Nicolaou) c. An Bord Uchtála [le conseil d’adoption] (Irish Reports 1966, p. 567), la Cour suprême a déclaré que les dispositions pertinentes de la loi de 1952 sur l’adoption, qui permettaient l’adoption d’un enfant né hors mariage sans le consentement du père naturel ou sans que ce dernier ait le droit d’être entendu par le conseil d’adoption avant l’ordonnance d’adoption, ne méconnaissaient pas la Constitution par le motif qu’elles seraient discriminatoires à l’égard du père naturel ou enfreindraient ses droits constitutionnels (article 40 paras. 1 et 3 de la Constitution). Elle a aussi estimé que la protection accordée à la "famille" par l’article 41 de la Constitution ne valait que pour la "famille" fondée sur le mariage.
3. Requête à la High Court
22.  L’article 20 de la loi de 1952 est ainsi libellé:
"20. 1. Le conseil peut (et doit, s’il y est invité par le demandeur d’une ordonnance d’adoption, la mère ou le tuteur de l’enfant ou toute personne ayant la charge de celui-ci ou autorité sur lui, à moins qu’il ne juge la requête futile) inviter la High Court à statuer à titre préjudiciel sur toute question de droit surgissant dans le cadre d’une demande d’ordonnance d’adoption.
2. Sous réserve du respect des règles de procédure du tribunal, toute cause visée au présent article peut être entendue à huis clos."
C. Garde et tutelle
1. Bien-être de l’enfant
23.  En ce qui concerne les instances relatives notamment à la garde, à la tutelle ou à l’éducation d’un mineur, la loi de 1964 sur la tutelle des mineurs dispose:
"3. Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant telle ou telle juridiction, sont en cause la garde, la tutelle ou l’éducation d’un mineur ou l’administration de tout bien lui appartenant ou détenu par fidéicommis en son nom, ou l’utilisation des revenus qui y sont liés, le tribunal doit, pour statuer sur ladite cause, prendre en compte d’abord et avant tout le bien-être du mineur concerné."
L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de ‘bien-être’ d’un mineur:
"S’agissant d’un enfant, on entend par ‘bien-être’ le bien-être religieux et moral, intellectuel, physique et social du mineur."
2. Droits des parents mariés
24.  Aux termes de l’article 6 de la loi de 1964,
"1. Le père et la mère d’un enfant ont conjointement la qualité de tuteurs du mineur.
2. En cas de décès du père d’un mineur, la mère survivante est tutrice de celui-ci, soit seule, soit conjointement avec tout tuteur désigné par le père ou par le tribunal.
3. En cas de décès de la mère d’un mineur, le père survivant est tuteur de celui-ci, soit seul, soit conjointement avec tout tuteur désigné par la mère ou par le tribunal."
3. Droits du père naturel
25.  L’article 2 de la loi de 1964 n’entendait pas la notion de "père" comme comprenant le père d’un enfant né hors mariage.
26.  La loi de 1987 sur la condition des enfants a modifié comme suit la loi de 1964 sur la tutelle des mineurs:
"11. Le paragraphe 4 de l’article 6 de la loi de 1964 est remplacé par le paragraphe suivant:
‘4. Lorsque la mère d’un mineur n’a pas épousé le père de celui-ci, elle est, de son vivant, seule tutrice de l’enfant à moins qu’une ordonnance prise en vertu de l’article 6A (ajouté par la loi de 1987) de la présente loi ne soit en vigueur ou qu’un tuteur ait été désigné conformément à la présente loi.’
12. La loi de 1964 est modifiée par l’insertion, après l’article 6, de l’article suivant:
‘6A 1. Lorsque le père et la mère d’un mineur n’ont pas contracté mariage, le tribunal peut, à la requête du père de l’enfant, le désigner par ordonnance tuteur de l’enfant.
2. (...) la désignation, en vertu du présent article, du père d’un enfant comme tuteur ne porte pas préjudice à la désignation antérieure à cette qualité, conformément à l’article 8 par. 1, de toute autre personne, sauf décision contraire du tribunal (...)’"
27.  Au sujet des actions judiciaires engagées en vue de l’obtention de la garde d’un mineur, la loi de 1964 prévoyait ceci:
"11. 1. Toute personne qui a la qualité de tuteur d’un mineur peut demander au tribunal ses directives sur toute question se rattachant au bien-être dudit mineur et le tribunal peut prendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.
2. Le tribunal peut, au moyen d’une ordonnance rendue en vertu du présent article,
a) donner toutes directives qu’il estime appropriées concernant la garde du mineur et le droit de visite de son père ou de sa mère;
28.  Cet article de la loi de 1964 a été modifié comme suit par la loi de 1987:
"13. Le paragraphe 4 de l’article 11 de la loi de 1964 est remplacé par le paragraphe suivant:
‘4. Dans le cas d’un mineur dont le père et la mère n’ont pas contracté mariage, le droit d’introduire une requête conformément au présent article en ce qui concerne la garde du mineur et le droit de visite de son père ou de sa mère est étendu au père qui n’a pas la qualité de tuteur et, à cette fin, il y a lieu d’interpréter les références faites dans le présent article au père ou au parent d’un mineur comme incluant ce cas.’"
4. Pouvoirs des tuteurs
29.  La loi de 1964 prévoit notamment que le tuteur nommé en application de ses dispositions a droit 1) à la garde du mineur et à engager une action en restitution de celle-ci à l’encontre de quiconque, à tort, l’en aurait destitué ou détiendrait l’enfant et 2) à la possession et à l’administration de tous les biens du mineur (article 10 de la loi).
D. Evolution récente de la pratique en matière d’adoption en Irlande
30.  Une évolution a eu lieu après les faits de l’espèce.
Par une note du 30 avril 1990, le greffier du conseil d’adoption a informé les organismes d’adoption et les travailleurs sociaux compétents notamment des droits du père naturel de demander la cotutelle et/ou la garde de son enfant ou un droit de visite. La note attire aussi l’attention sur l’opportunité de s’assurer des intentions de la mère et, quand c’est possible, du père en ce qui concerne l’adoption de l’enfant, tout en reconnaissant les difficultés pratiques qui peuvent surgir lorsque la mère ne souhaite pas mêler le père à la question, ou ignore son identité ou son lieu de résidence.
Lorsque le père naturel manifeste à un service d’adoption son intention de s’opposer au placement de l’enfant en vue de son adoption, il est conseillé à ce service d’envisager de surseoir audit placement pendant un certain temps. La note précise en outre que lorsque le père naturel a engagé une action en justice, l’enfant ne doit en aucun cas être placé en vue de son adoption avant l’issue de cette action.
Par une lettre du 6 avril 1992, le conseil d’adoption a avisé les organismes d’adoption et les travailleurs sociaux compétents qu’il reconsidérait sa politique à l’égard des pères naturels d’enfants placés aux fins d’adoption et la nécessité de suivre de nouvelles procédures. La lettre indique que toutes les fois que le père naturel:
a)  figure comme père sur l’acte de naissance de l’enfant,
b)  est en relation continue avec la mère,
il y a lieu de l’avertir, s’il n’en a pas déjà connaissance, de la demande d’adoption de son enfant et de lui offrir la possibilité d’être entendu par le conseil d’adoption sur ladite demande.
En outre, deux formulaires doivent désormais être remplis par le service d’adoption ou par le ou les candidats à l’adoption. Ces formulaires, renfermant des questions des plus approfondies, doivent, notamment, permettre de s’assurer de l’identité et des intentions du père naturel au sujet de l’adoption envisagée.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
31.  M. Keegan a saisi la Commission le 1er mai 1990. Il se plaignait d’un manquement à son droit au respect de sa vie familiale (article 8 de la Convention) (art. 8) en ce que son enfant avait été placé aux fins d’adoption à son insu et sans son consentement, et de ce que le droit interne ne lui offrît pas même un droit révocable à être nommé tuteur. Il alléguait aussi n’avoir pas eu accès à un tribunal (article 6 par. 1) (art. 6-1) en ce qu’il n’avait aucun locus standi dans la procédure devant le conseil d’adoption. Il prétendait encore que, en tant que père naturel, il avait été victime d’une discrimination dans l’exercice des droits susmentionnés (article 14 combiné avec l’article 6 et/ou l’article 8) (art. 14+6, art. 14+8), si l’on compare sa situation à celle d’un père marié.
32.  La Commission a retenu la requête (no 16969/90) le 13 février 1992. Dans son rapport du 17 février 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 8 et de l’article 6 par. 1 (art. 8, art. 6-1) (unanimité) et qu’il ne s’impose pas d’examiner s’il y a eu un manquement à l’article 14 combiné avec l’article 6 et/ou l’article 8 (art. 14+6, art. 14+8) (onze voix contre une).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt**.
EN DROIT
I.   SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A. Sur la qualité du requérant pour se plaindre au nom de sa fille
33.  Selon le Gouvernement, M. Keegan n’a pas qualité pour formuler des griefs au nom de sa fille puisque seule une personne qui exerce les droits parentaux ou est tuteur est habilitée à introduire une requête en vertu de la Convention pour le compte d’un enfant.
34.  A l’audience devant la Cour, le requérant a indiqué qu’il n’y avait plus lieu pour lui de maintenir quelque grief que ce fût d’atteintes aux droits de sa fille, celle-ci ayant dans l’intervalle fait l’objet d’une ordonnance d’adoption (paragraphe 15 ci-dessus).
35.  Eu égard à cette position, la Cour s’estime appelée uniquement à examiner les allégations relatives à des manquements aux droits de l’intéressé. Il est donc superflu d’examiner l’objection du Gouvernement sur ce point.
B. Sur l’épuisement des voies de recours internes
36.  Pour le Gouvernement, il faut rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 26 (art. 26) de la Convention, aux motifs:
1. que M. Keegan ne s’est pas pourvu devant la Cour suprême contre la décision finale de la High Court dans la procédure relative à la tutelle et à la garde;
2. qu’il ne s’est pas plaint devant les juridictions irlandaises de ce que la loi ne lui permît point de prendre part au processus d’adoption et, en particulier, d’être consulté par le conseil d’adoption avant une adoption éventuelle;
3. qu’il n’a pas contesté la constitutionnalité des dispositions légales concernant un père naturel en engageant devant la High Court une instance par laquelle il eût allégué que l’Etat ne l’avait pas traité sur un pied d’égalité avec un père marié et n’avait pas défendu ses droits personnels.
37.  Pour le requérant comme pour la Commission, ces motifs n’ont aucun fondement.
38.  La Cour note que le Gouvernement avait soulevé dans la procédure devant la Commission les points 2 et 3, mais non le point 1. Il est donc forclos à formuler cette objection devant elle.
Cela mis à part, le droit irlandais n’offre aucun recours contre la décision de la High Court saisie d’un appel contre celle de la Circuit Court (paragraphe 16 ci-dessus).
39.  Quant aux points 2 et 3, la Cour rappelle que seul est exigé l’épuisement des voies de recours effectives et propres à redresser la violation alléguée (voir, entre autres, l’arrêt Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande du 29 octobre 1992, série A no 246, p. 23, par. 48). Elle estime que M. Keegan n’aurait eu aucune perspective de succès en formulant ces griefs devant les tribunaux, compte tenu de la jurisprudence de la Cour suprême qui nie à un père naturel tout droit constitutionnel à prendre part au processus d’adoption (paragraphe 21 ci-dessus).
40.  Il y a donc lieu de rejeter les exceptions de non-épuisement des voies de recours internes.
II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)
41.  Le requérant dénonce une violation de son droit au respect de la vie familiale, contraire à l’article 8 (art. 8) de la Convention ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
A. Sur l’applicabilité de l’article 8 (art. 8)
42.  Le Gouvernement prétend que les relations sporadiques et instables entre M. Keegan et la mère avaient pris fin avant la naissance de l’enfant et n’atteignaient pas le niveau minimum de sérieux, de profondeur et d’engagement voulu pour pouvoir se ranger dans la vie familiale au sens de l’article 8 (art. 8). D’ailleurs, à aucun moment de l’existence de l’enfant il n’y aurait eu une vie familiale reconnue l’impliquant. Ni un simple lien de sang ni le désir sincère et profond d’une vie familiale ne suffiraient à créer celle-ci.
43.  Le requérant et la Commission affirment en revanche que les liens du premier avec l’enfant suffisaient à créer une vie familiale. Ils soulignent que sa fille fut le fruit d’une décision concertée prise dans le cadre d’une relation d’amour.
44.  La Cour rappelle que la notion de "famille" visée par cet article (art. 8) ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage et peut englober d’autres liens "familiaux" de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (voir, entre autres, l’arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 25, par. 55). Un enfant issu d’une telle relation s’insère de plein droit dans cette cellule "familiale" dès sa naissance et par le fait même de celle-ci. Il existe donc entre l’enfant et ses parents un lien constitutif d’une vie familiale même si à l’époque de sa naissance, les parents ne vivaient plus ensemble ou si leurs relations avaient alors pris fin (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A no 138, p. 14, par. 21).
45.  En l’espèce, la relation entre M. Keegan et la mère de l’enfant dura deux ans, dont un pendant lequel ils cohabitèrent. En outre, la conception de leur enfant résultait d’une décision délibérée et ils avaient aussi projeté de se marier (paragraphe 6 ci-dessus). A l’époque, leur relation se plaçait donc sous le sceau de la vie familiale aux fins de l’article 8 (art. 8). Le fait qu’elle se brisa par la suite ne modifie pas davantage cette conclusion qu’elle ne le ferait pour un couple légalement marié et dans une situation comparable. A partir de la naissance de l’enfant, il y a eu en conséquence entre elle et le requérant un lien constitutif d’une vie familiale.
B. Sur l’observation de l’article 8 (art. 8)
1. Paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1)
46.  M. Keegan prétend que l’Etat n’a pas respecté sa vie familiale en ce qu’il a facilité le placement secret de sa fille en vue de son adoption à son insu et sans son consentement, et faute d’avoir créé un lien juridique entre lui et sa fille dès la naissance.
En outre, le critère appliqué par la Cour suprême pour se prononcer sur la question de la garde l’aurait mis en état d’infériorité par rapport aux parents adoptifs en lui imposant de démontrer que les avantages qu’ils pouvaient éventuellement offrir à l’enfant ne jouaient pas sur son bien-être. Pour se concilier avec l’article 8 (art. 8), la loi eût dû lui accorder un droit révocable à la tutelle et, en cas de concurrence avec des étrangers pour la question de la garde, il eût dû exister une présomption légale réfragable selon laquelle le bien-être de l’enfant était mieux assuré en confiant au père le soin et la garde. L’intéressé se défend toutefois de chercher à obtenir l’annulation de l’ordonnance d’adoption qui a été rendue au sujet de celle-ci.
47.  Selon le Gouvernement, les Etats contractants jouissent d’une large marge d’appréciation en matière d’adoption. Le droit au respect de la vie familiale ne saurait s’interpréter amplement au point d’englober le droit de faire primer les désirs du père naturel sur les intérêts de l’enfant au mépris des constats de fait des tribunaux.
Le requérant - la Cour suprême l’aurait admis - aurait eu le droit de demander la tutelle, droit dont il aurait usé. La Cour suprême aurait d’ailleurs pris en compte le lien de sang entre lui et sa fille comme l’un des facteurs à considérer pour apprécier le bien-être de l’enfant. L’intéressé aurait eu en outre toute possibilité de présenter sa cause et de voir ses intérêts examinés par les tribunaux. Toutefois, au cours de ce processus, il aurait fallu aussi envisager les droits et intérêts de la mère, qui aurait souhaité faire adopter son enfant.
En particulier, reconnaître à un père naturel un droit révocable à la tutelle pourrait engendrer des complications, de l’angoisse et des difficultés dans d’autres affaires et il s’agirait là d’une question de politique sociale sur laquelle la Cour européenne devrait hésiter à intervenir.
48.  Selon la Commission, les obstacles mis par le droit irlandais à l’établissement par M. Keegan d’une relation avec sa fille s’analysent en un manque de respect pour la vie familiale de l’intéressé, au mépris d’une obligation positive imposée par l’article 8 (art. 8).
49.  La Cour rappelle que l’article 8 (art. 8) tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics; il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, par exemple, l’arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A no 172, p. 18, par. 41, et l’arrêt Johnston et autres précité, p. 25, par. 55).
50.  Selon les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, là où l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et il faut accorder une protection juridique rendant possible dès la naissance l’intégration de l’enfant dans sa famille (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, p. 15, par. 31, et l’arrêt Johnston et autres précité, p. 29, par. 72). A cet égard, on peut se référer au principe énoncé à l’article 7 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant selon lequel un enfant a, dans la mesure du possible, le droit d’être élevé par ses parents. Il échet de rappeler, en outre, que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale même lorsque la relation entre les parents s’est rompue (voir, entre autres, l’arrêt Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A no 156, p. 24, par. 58).
51.  En l’occurrence, les obligations inhérentes à l’article 8 (art. 8) se trouvent étroitement imbriquées, si l’on songe à la participation de l’Etat au processus d’adoption. Le fait que le droit irlandais permettait le placement en secret de l’enfant en vue de son adoption à l’insu et sans le consentement de M. Keegan, avec pour conséquence la création d’un lien entre l’enfant et les adoptants potentiels puis une ordonnance d’adoption, s’analyse en une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale. Pareille ingérence n’est tolérable que si les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2) se trouvent remplies.
52.  Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’article 8 (art. 8) imposait à l’Irlande l’obligation positive de conférer aux pères naturels, tel le requérant, un droit automatique mais révocable à exercer la tutelle.
2. Paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2)
a) "Prévue par la loi" et but légitime
53.  La décision de placer l’enfant en vue de son adoption à l’insu et sans le consentement du père était manifestement conforme au droit irlandais, comme celles prises par les tribunaux au sujet du bien-être de l’enfant. Il ressort à l’évidence des arrêts de la High Court et de la Cour suprême en l’espèce que lesdites décisions poursuivaient le but légitime de protéger les droits et libertés de l’enfant (paragraphes 10-14 ci-dessus).
b) Nécessité dans une société démocratique
54.  Pour le Gouvernement, l’ingérence était proportionnée à la protection de la santé de la fillette comme de ses droits et libertés. Dans son interprétation du droit irlandais, la Cour suprême aurait dûment tenu compte des intérêts primordiaux de l’enfant. Le père naturel aurait toujours eu le loisir de demander aux tribunaux à être désigné, selon le cas, tuteur et/ou gardien de l’enfant.
Il serait juste et parfaitement conforme à la Convention de mettre en oeuvre une réglementation spéciale pour protéger les intérêts d’un enfant né hors mariage. L’octroi au père naturel de droits allant au-delà de celui de solliciter la tutelle serait d’ailleurs impraticable et risquerait de nuire aux intérêts de l’enfant. En toute hypothèse, le conseil d’adoption pourrait user de son pouvoir discrétionnaire d’entendre le père naturel.
55.  La Cour note que le droit irlandais offrait au requérant la possibilité de réclamer la tutelle et la garde de sa fille et que, en appréciant le bien-être de celle-ci, la High Court a pesé équitablement les intérêts du père. Le problème essentiel en l’espèce ne réside toutefois pas dans cette appréciation, mais plutôt dans le fait que la législation irlandaise autorisait à placer l’enfant en vue de son adoption peu après sa naissance à l’insu et sans le consentement de son père. La Cour l’a relevé dans un contexte analogue: un enfant confié à d’autres personnes que ses parents peut nouer avec elles, au fil du temps, de nouveaux liens qu’il pourrait ne pas être dans son intérêt de perturber ou de rompre en revenant sur une décision antérieure relative à la garde (voir, entre autres, l’arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 28, par. 62). Cet état de choses a non seulement nui au bon développement des liens de M. Keegan avec sa fille, mais a mis en branle un processus risquant de devenir irréversible, désavantageant ainsi sensiblement le requérant dans sa lutte avec les candidats à l’adoption pour la garde de l’enfant.
Le Gouvernement n’avance aucune raison tenant au bien-être de la fille de M. Keegan propre à justifier une dérogation aux principes régissant le respect des liens familiaux. Cela étant, l’ingérence que la Cour a constatée, en prenant en compte l’ensemble des obligations de l’Etat, dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale, ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’article 8 (art. 8).
III.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
56.  M. Keegan se plaint de ce que le droit irlandais ne lui reconnaissait aucun accès à un tribunal pour y contester le placement de son enfant en vue de son adoption et aucune qualité pour intervenir dans la procédure d’adoption. Il invoque l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé:
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
La Commission accueille cette thèse.
A. Sur l’applicabilité
57.  La Cour juge l’article 6 par. 1 (art. 6-1) applicable au présent litige (voir, entre autres, l’arrêt W. c. Royaume-Uni précité, pp. 32-35, paras. 72-79). Le Gouvernement ne l’a d’ailleurs pas sérieusement contesté dans la procédure devant elle.
B. Sur l’observation
58.  Le Gouvernement avance deux arguments. D’abord, le conseil d’adoption ne serait pas un tribunal et donc le fait que le requérant n’avait pas selon la législation de droit à être entendu par lui ne saurait enfreindre l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Ensuite, l’intéressé aurait eu la faculté de demander en justice la tutelle et la garde de sa fille, ce qu’il fit. Comme cette procédure contrôlerait et délimiterait les activités du conseil d’adoption, lequel ne pourrait prendre aucune ordonnance lorsqu’il a connaissance d’une telle instance, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) aurait été respecté (paragraphe 20 ci-dessus).
59.  Pour la Cour, il faut distinguer le processus d’adoption de la procédure relative à la tutelle et à la garde. Comme elle l’a déjà relevé, le problème clé en l’espèce a trait au placement de l’enfant en vue de son adoption sans que M. Keegan en ait été informé ou ait donné son consentement au préalable (paragraphe 51 ci-dessus). La législation irlandaise n’offrait pas à l’intéressé le droit de contester cette décision devant le conseil d’adoption ou devant les tribunaux, pas plus d’ailleurs que la qualité pour intervenir dans la procédure d’adoption d’une manière générale (paragraphes 20-22 ci-dessus). Le seul moyen dont il disposait pour empêcher l’adoption de sa fille consistait à engager une instance pour réclamer la tutelle et la garde (paragraphes 8-14 ci-dessus). Au moment où cette procédure prit fin, la balance avait inévitablement penché en faveur des candidats à l’adoption pour ce qui est du bien-être de l’enfant.
Dans ce contexte, il ne s’impose pas de dire si le conseil d’adoption, qui exerce sans conteste certaines fonctions quasi-judiciaires, est un tribunal au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
60.  Il y a donc eu violation de cette disposition.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 (art. 14)
61.  Le requérant se plaint en outre d’une discrimination, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans la jouissance de son droit au respect de la vie familiale, et avec l’article 6 par. 1 (art. 14+6-1), pour son droit d’accès aux tribunaux. Dans des circonstances analogues, un père marié aurait joui de la pleine protection des articles 8 et 6 (art. 8, art. 6).
62.  Eu égard à ses constats relatifs à ces deux dispositions (paragraphes 55 et 60 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief (voir l’arrêt Open Door et Dublin Well Woman précité, p. 32, par. 83).
V.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
63.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice
1. Préjudice matériel
64.  M. Keegan réclame 2 000 livres irlandaises (£IR), somme qu’il a dû verser avant de bénéficier de l’assistance judiciaire dans la procédure relative à la tutelle et à la garde.
65.  Le Gouvernement n’élève aucune objection. La Cour estime que ce montant doit être accordé intégralement.
2. Préjudice moral
66.  Le requérant entend se voir allouer des dommages-intérêts substantiels, sa fille étant désormais adoptée après deux ans de procédures judiciaires traumatisantes et vu l’improbabilité qu’elle et lui soient jamais réunis. Il précise, comme la Cour l’a déjà indiqué, qu’il ne cherche pas à faire rapporter l’ordonnance d’adoption (paragraphe 46 ci-dessus).
67.  Pour le Gouvernement, un constat de violation fournirait une satisfaction suffisante en l’occurrence.
68.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer une réparation eu égard au traumatisme, à l’angoisse et au sentiment d’injustice que l’intéressé n’a pas manqué d’éprouver en raison de la procédure qui a débouché sur l’adoption de sa fille ainsi que de l’instance relative à la tutelle et à la garde. Elle lui accorde 10 000 £IR à ce titre.
B. Frais et dépens
69.  M. Keegan revendique 42 863 £IR au total pour frais et dépens. Il produit entre autres une déclaration écrite d’un comptable spécialisé dans les frais judiciaires en Irlande pour démontrer le caractère raisonnable de ses prétentions.
70.  Le Gouvernement soutient qu’il y aurait lieu d’opérer une réduction de 5 000 £IR pour les honoraires du solicitor et de 3 700 £IR pour ceux de l’avocat.
71.  La Cour note que si le requérant a produit des preuves détaillées à l’appui de ses revendications, le Gouvernement n’en a fourni aucune pour étayer sa thèse. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir la demande dans son intégralité, moins les 51 691,29 francs français déjà perçus de l’assistance judiciaire pour frais et dépens.
Ce montant est à majorer de celui qui pourrait être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’exception du Gouvernement relative à la qualité du requérant pour se plaindre au nom de sa fille;
2.   Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement pour le surplus;
3.   Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8);
4.   Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
5.   Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief du requérant tiré de l’article 14 (art. 14);
6.   Dit que l’Irlande doit verser au requérant, dans les trois mois, 12 000 (douze mille) livres irlandaises pour dommage matériel et moral et, pour frais et dépens, les sommes résultant des calculs à opérer conformément au paragraphe 71 de l’arrêt.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 mai 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 16/1993/411/490.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 290 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT KEEGAN c. IRLANDE
ARRÊT KEEGAN c. IRLANDE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 16969/90
Date de la décision : 26/05/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'Art. 8 ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 14 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 35-1) DEROGATION AU PRINCIPE DE L'EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : KEEGAN
Défendeurs : IRLANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-05-26;16969.90 ?

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