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18/07/1994 | CEDH | N°13580/88

CEDH | AFFAIRE KARLHEINZ SCHMIDT c. ALLEMAGNE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KARLHEINZ SCHMIDT c. ALLEMAGNE
(Requête no13580/88)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 1994
En l’affaire Karlheinz Schmidt c. Allemagne*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Matscher,
A. Spielmann,r> Mme  E. Palm,
M.  J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
MM.  G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KARLHEINZ SCHMIDT c. ALLEMAGNE
(Requête no13580/88)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 1994
En l’affaire Karlheinz Schmidt c. Allemagne*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Matscher,
A. Spielmann,
Mme  E. Palm,
M.  J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
MM.  G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 février, 22 et 24 juin 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 7 avril 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13580/88) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Karlheinz Schmidt, avait saisi la Commission le 11 août 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration allemande reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1) et 4 par. 3 d) (art. 14+4-3-d) de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à employer la langue allemande (article 27 par. 3).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. R. Bernhardt, juge élu de nationalité allemande (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 23 avril 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland, M. G. Mifsud Bonnici et M. D. Gotchev, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. A. Spielmann, suppléant, a remplacé M. De Meyer, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier adjoint, l’agent du gouvernement allemand ("le Gouvernement"), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 22 novembre 1993 et les observations de l’intéressé les 22 et 26 novembre. Le 23 décembre, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait de vive voix.
Le 7 février 1994, la Commission a produit diverses pièces que le greffier lui avait demandées sur les instructions du président.
5.  Ainsi qu’en avait décidé ce dernier - qui avait également autorisé l’agent du Gouvernement à plaider en allemand (article 27 par. 2 du règlement) -, les débats se sont déroulés en public le 22 février 1994, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. J. Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent,
ministère fédéral de la Justice,     agent,
R. Vögtle, Oberregierungsrat,
ministère de l’Intérieur du Land de Bade-Wurtemberg,
Mme V. Jungewelter, juge au Landgericht,
détachée au ministère fédéral de la Justice,  conseillers;
- pour la Commission
M. A. Weitzel,  délégué;
- pour le requérant
M. V. Olbrich, Regierungsrat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Meyer-Ladewig, Vögtle, Weitzel et Olbrich.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Citoyen allemand né en 1939, M. Karlheinz Schmidt réside à Tettnang, dans le Land de Bade-Wurtemberg.
Le 30 avril 1982, le service compétent de la ville lui réclama une contribution de sapeur-pompier (Feuerwehrabgabe) de 75 marks allemands (DM) pour l’année 1982. Se fondant sur l’article 43 de la loi du Land sur les corps de sapeurs-pompiers dans sa version du 27 novembre 1978 (Feuerwehrgesetz, paragraphe 14 ci-dessous - "la loi de 1978") et sur l’arrêté municipal (Satzung) du 5 décembre 1979, il précisait qu’en était redevable toute personne de sexe masculin résidant à Tettnang au début de l’année budgétaire (1er janvier).
7.   Cette décision lui paraissant contraire, notamment, au principe constitutionnel de l’égalité devant la loi (article 3 de la Loi fondamentale - Grundgesetz), le requérant forma contre elle une opposition que l’autorité administrative (Landratsamt) du district du lac de Constance (Bodenseekreis) repoussa le 20 juillet.
8.  Le 16 août 1982, il saisit le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Sigmaringen. Celui-ci le débouta le 18 août 1983: se référant à la jurisprudence tant de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) que de la cour administrative (Verwaltungsgerichtshof) du Land, il estima compatible avec la Constitution l’obligation pour les hommes, et non pour les femmes, de servir dans les corps de sapeurs-pompiers ou verser une contribution financière.
9.  La cour administrative rejeta l’appel que M. Schmidt avait introduit contre la décision du tribunal; elle n’autorisa pas l’intéressé à se pourvoir en cassation.
Elle rappela qu’à l’instar de la Cour constitutionnelle, elle avait toujours jugé conciliable avec la Constitution la législation exigeant des seuls habitants de sexe masculin d’une commune le paiement d’une contribution de sapeur-pompier. Les arguments du requérant ne pouvaient l’amener à réexaminer sa jurisprudence ni à déférer à nouveau la question à la Cour constitutionnelle: celle-ci ne se trouverait ni devant des faits nouveaux, ni en présence d’un changement fondamental des conceptions juridiques en la matière. La cour déclara se rallier à un arrêt de la Cour constitutionnelle, du 5 juillet 1983, qui avait précisé qu’eu égard aux dangers inhérents au service de sapeur-pompier, des raisons objectives demeuraient pour l’imposer aux hommes et non aux femmes.
10.   Le requérant attaqua cet arrêt, rendu le 25 mars 1986, pour autant qu’il refusait l’autorisation de se pourvoir en cassation, mais la Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht) le débouta le 6 octobre 1986.
Selon elle, l’affaire ne soulevait aucune question de principe (grundlegende Bedeutung). Quant au point de savoir si l’exigence d’une contribution de sapeur-pompier enfreignait la Constitution, elle y avait répondu par la négative en conformité avec un arrêt de la Cour constitutionnelle, du 17 octobre 1961. Une nouvelle saisine de cette haute juridiction n’était possible que s’il existait des faits nouveaux ou un changement fondamental des conceptions juridiques. Or la cour administrative du Land n’avait constaté rien de tel.
11.   M. Schmidt s’adressa enfin, le 11 novembre 1986, à la Cour constitutionnelle fédérale. Statuant en comité de trois membres, elle décida le 31 janvier 1987 de ne pas retenir le recours, dénué selon elle de chances suffisantes de succès. Elle releva notamment:
La Cour constitutionnelle fédérale a déjà jugé, dans son arrêt du 17 octobre 1961 (...), relatif à la disposition qui correspond à l’actuel article 43 par. 2, première phrase, de la loi du Bade-Wurtemberg sur les corps de sapeurs-pompiers, qu’il n’y avait pas violation du principe d’égalité. Dans des décisions ultérieures rendues (...) les 6 décembre 1978 (1 BvR 722/77), 13 novembre 1979 (1 BvR 768/79), 5 juillet 1983 (1 BvR 210/83), 19 novembre 1985 (1 BvR 609/85) et 11 décembre 1985 (1 BvR 1277/85), elle a précisé que sous l’angle de l’article 3 par. 2 de la Loi fondamentale [qui consacre le principe de l’égalité des sexes], il n’était pas davantage intervenu entre-temps de changement général des conceptions juridiques; la limitation aux habitants masculins d’une commune de l’obligation de servir dans les corps de sapeurs-pompiers demeurait aujourd’hui encore objectivement justifiée en raison des dangers inhérents aux missions des sapeurs-pompiers, même si certaines tâches dans ce domaine étaient assumées par des femmes, et même s’il existait depuis peu des corps de sapeurs-pompiers féminins recrutés sur une base volontaire.
Ne constitue pas davantage un motif d’abandonner cette conception, le fait que les Länder de Basse-Saxe (article 14 par. 3 de la loi de Basse-Saxe sur la protection contre l’incendie) et de Rhénanie-Palatinat (article 10 par. 2 de la loi de Rhénanie-Palatinat sur la protection contre l’incendie) prévoient une obligation de servir dans les corps de sapeurs-pompiers sans considération de sexe. Ce qui seul est déterminant, c’est qu’il existe encore de nos jours des raisons objectives (Anknüpfungspunkte) permettant au législateur de traiter différemment à cet égard les hommes et les femmes. Il ne doit pas en découler une obligation de prévoir une réglementation différenciée.
II.   LE DROIT INTERNE PERTINENT
12.   La loi du Bade-Wurtemberg sur les corps de sapeurs-pompiers date du 1er avril 1956; elle a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière fois le 10 février 1987. La version du 27 novembre 1978 s’appliquait à l’époque des faits de la présente cause.
13.   La loi oblige les communes à instituer des corps de sapeurs-pompiers performants qui peuvent se composer de volontaires ou de professionnels (articles 4 par. 1 et 8 par. 1). Ils doivent notamment intervenir lors d’incendies, de catastrophes naturelles, d’effondrements d’immeubles, mais peuvent également être amenés à assurer la sécurité dans les théâtres, réunions et expositions, ainsi que sur les marchés (article 2 paras. 1 et 2). Tous les habitants de la commune âgés de dix-huit à cinquante ans et de sexe masculin sont astreints au service de sapeur-pompier, à moins de démontrer leur inaptitude pour raisons de santé (article 13 par. 1). Si le nombre des volontaires se révèle insuffisant, les communes peuvent faire appel auxdits habitants (article 13 par. 2), mais ce n’est jamais arrivé jusqu’ici dans le Bade-Wurtemberg.
Comme la loi ne reconnaît pas un droit au service actif, les communes peuvent refuser son admission à celui qui la demande (article 12 par. 3).
14.   Les communes peuvent prévoir une contribution de sapeur-pompier qui peut atteindre 200 DM et qui est fixée par arrêté municipal; elles ne peuvent l’utiliser que pour les besoins du service dont il s’agit (article 43 paras. 1 et 4).
Quiconque doit servir comme sapeur-pompier (article 13) et a son domicile dans la commune au début de l’année budgétaire, est redevable d’une telle contribution (article 43 par. 2). Certaines personnes en sont toutefois exemptées, tels les membres des corps de sapeurs-pompiers communaux (article 43 par. 3).
15.   Le système applicable en la matière dans le Bade-Wurtemberg a été contesté dès l’entrée en vigueur de la loi du 1er avril 1956. Le 17 octobre 1961, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé la contribution de sapeur-pompier compatible avec la Loi fondamentale et notamment avec le principe général de l’égalité devant la loi, en ce qu’elle constitue une "contribution compensatoire" (Ausgleichsabgabe) découlant directement de l’obligation de service.
16.   Dans treize des seize Länder de la République fédérale d’Allemagne - y compris le Bade-Wurtemberg -, la loi impose aux habitants des communes d’accomplir un service actif dans les corps de sapeurs-pompiers si le nombre des volontaires ne suffit pas. Neuf Länder prévoient pareil service pour les seuls résidents de sexe masculin. Outre le Bade-Wurtemberg, la Bavière, la Saxe et la Thuringe connaissent elles aussi l’obligation de verser une contribution aux corps de sapeurs-pompiers ou aux services de protection contre l’incendie. Là où les habitants des deux sexes se trouvent soumis au service obligatoire, la contribution frappe aussi bien les hommes que les femmes.
17.   Par ailleurs, selon les indications fournies par le requérant et non contestées, au 31 décembre 1991, 68 612 femmes servaient dans les corps de sapeurs-pompiers en Allemagne. Au Bade-Wurtemberg, ces derniers avaient été ouverts aux femmes en 1978.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
18.   M. Karlheinz Schmidt a saisi la Commission le 11 août 1987. Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 4 par. 3 d) de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+4-3-d, art. 14+P1-1), il alléguait une atteinte au principe de l’égalité des sexes dans la mesure où seuls les hommes sont tenus, dans le Land du Bade-Wurtemberg, d’effectuer le service de sapeur-pompier ou, à défaut, de payer une contribution financière.
19.   La Commission a retenu la requête (no 13580/88) le 8 janvier 1992.
Dans son rapport du 14 janvier 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut, par quatorze voix contre trois, à la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 et avec l’article 4 par. 3 d) (art. 14+4-3-d, art. 14+P1-1) de la Convention. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
20.   Dans son mémoire, le Gouvernement a invité la Cour à dire
"qu’il n’y a pas eu violation des droits du requérant au titre de l’article 14 combiné avec l’article 4 par. 3 d) de la Convention et avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+4-3-d, art. 14+P1-1)".
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 4 par. 3 d) (art. 14+4-3-d)
21.   M. Karlheinz Schmidt se plaint d’avoir eu à payer une contribution de sapeur-pompier, conformément à une loi du Land de Bade-Wurtemberg qui impose aux hommes, mais non aux femmes, l’obligation d’effectuer un service de sapeur-pompier ou, le cas échéant, de verser une contribution financière (paragraphes 12-14 ci-dessus). Il se prétend victime d’une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 4 par. 3 d) (art. 14+4-3-d), dispositions ainsi libellées:
Article 14 (art. 14)
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (...)"
Article 4 (art. 4)
"1. (...)
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme ‘travail forcé ou obligatoire’ au sens du présent article (art. 4):
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales."
A. Sur l’applicabilité
22.   D’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 (art. 14) complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 94, p. 35, par. 71, et Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 17, par. 36).
Quant au paragraphe 3 de l’article 4 (art. 4-3), la Cour rappelle qu’il n’a point pour rôle d’autoriser à "limiter" l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais de "délimiter" le contenu même de ce droit: il forme un tout avec le paragraphe 2 et mentionne ce qui "n’est pas considéré" comme "travail forcé ou obligatoire", ce que ces termes n’englobent pas ("shall not include"). Il contribue de la sorte à l’interprétation du paragraphe 2. Ses quatre alinéas, par delà leur diversité, reposent sur les idées maîtresses d’intérêt général, de solidarité sociale et de normalité (arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 19, par. 38).
23.   A l’instar des comparants, la Cour estime que le service obligatoire de sapeur-pompier tel que le connaît le Bade-Wurtemberg compte parmi les "obligations civiques normales" au sens de l’article 4 par. 3 d) (art. 4-3-d). Elle constate aussi que la contribution financière à payer le cas échéant - au lieu de servir - s’analyse, d’après la Cour constitutionnelle fédérale (paragraphe 15 ci-dessus), en une "contribution compensatoire". Elle conclut donc qu’en raison de ses liens étroits avec l’obligation de servir, l’obligation de payer relève également de l’article 4 par. 3 d) (art. 4-3-d).
En conséquence, l’article 14 combiné avec l’article 4 par. 3 d) (art. 4-3-d) trouve à s’appliquer.
B. Sur l’observation
24.   Une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 (art. 14), si elle "manque de justification objective et raisonnable", c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou s’il n’y a pas de "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé". Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali précité, pp. 35-36, par. 72). Toutefois, seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe (arrêts Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A no 263, pp. 21-22, par. 67, et Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, série A no 280-B, p. 29, par. 27).
25.   D’après le requérant, les Etats contractants ne disposent d’aucune marge d’appréciation en matière d’égalité des sexes. Le service de sapeur-pompier serait comparable pour les hommes et les femmes, et une judicieuse répartition des tâches permettrait de tenir compte des différences biologiques des deux sexes; le seul souci de protection de la femme ne saurait justifier un traitement dissemblable en l’espèce. En effet, au 31 décembre 1991, 68 612 femmes servaient en Allemagne dans les corps de sapeurs-pompiers, et même au Bade-Wurtemberg ces derniers avaient été ouverts aux femmes en 1978. Quant à la contribution financière, elle revêtirait un caractère purement fiscal, aucun homme dans le Bade-Wurtemberg n’ayant jamais été appelé à servir. Il y aurait donc de toute façon discrimination, puisqu’aussi bien les femmes que les hommes sont en mesure de payer cette contribution.
26.   La Commission souscrit en substance à la thèse de M. Karlheinz Schmidt.
27.   Pour le Gouvernement, au contraire, la différence de traitement repose sur des raisons objectives et raisonnables. Le service de sapeur-pompier constituerait une obligation civique traditionnelle dans le Bade-Wurtemberg, définie par la Cour constitutionnelle fédérale comme une "obligation sérieuse et potentielle de service public". En l’imposant aux seuls hommes, le législateur aurait tenu compte des exigences spécifiques du service et des particularités physiques et psychiques de la femme, et il n’aurait poursuivi qu’un seul but, la protection de celle-ci. Quant à la contribution financière, elle présenterait un caractère purement compensatoire.
28.   La Cour constate qu’en Allemagne, certains Länder n’imposent pas dans ce domaine des sujétions différentes selon le sexe et que, même dans le Bade-Wurtemberg, les femmes sont admises à servir dans les corps de sapeurs-pompiers volontaires.
Indépendamment de la question de savoir s’il existe, de nos jours, des raisons de traiter différemment les hommes et les femmes au regard de l’accomplissement du service obligatoire de sapeur-pompier, un élément est décisif en l’espèce: ladite obligation n’existe qu’en droit et en théorie. Le nombre des volontaires ayant toujours été suffisant, aucune personne de sexe masculin n’est tenue en pratique d’accomplir un service de sapeur-pompier. La contribution financière a perdu - non pas en droit, mais en fait - son caractère compensatoire pour devenir la seule obligation réelle. Une différence de traitement fondée sur le sexe ne saurait guère se justifier pour le paiement d’une telle contribution.
29.   Dès lors, il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 4 par. 3 d) (art. 14+4-3-d) de la Convention.
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (art. 14+P1-1)
30.   Vu le constat figurant aux paragraphes 28 et 29 ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner de surcroît le grief selon lequel le requérant a subi une discrimination contraire à l’article 14 (art. 14) de la Convention dans la jouissance de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
31.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
32.   Le requérant demande le remboursement de la contribution de sapeur-pompier au titre des années 1982 à 1984 (225 DM) ainsi que des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales (395 DM).
Le Gouvernement ne s’oppose pas à la demande. Quant au délégué de la Commission, il la trouve raisonnable.
33.   Sur la base des éléments en sa possession, la Cour accueille en entier les prétentions de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l’unanimité, que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 par. 3 d) (art. 14+4-3-d) s’applique en l’espèce;
2.  Dit, par six voix contre trois, que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 par. 3 d) (art. 14+4-3-d) a été violé;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1);
4.  Dit, par huit voix contre une, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 620 (six cent vingt) marks allemands pour dommage et pour frais et dépens.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 juillet 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier f.f.
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente commune à MM. Spielmann et Gotchev;
- opinion concordante de M. Morenilla;
- opinion dissidente de M. Mifsud Bonnici.
R. R.
H. P.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES SPIELMANN ET GOTCHEV
Nous avons voté avec la minorité, considérant qu’il n’y a pas eu violation dans le cas présent, et ceci pour les raisons suivantes.
La question de savoir s’il y a eu ou non discrimination se pose essentiellement au regard de l’accomplissement du service de sapeur-pompier. En effet, le versement de la contribution financière résulte directement du fait de passer pour apte au service, même si en pratique, en raison d’un nombre suffisant de sapeurs-pompiers volontaires, l’obligation de service se réduit à une obligation de paiement.
Nous constatons qu’en l’espèce, l’obligation d’accomplir le service de sapeur-pompier n’est imposée qu’aux hommes valides de dix-huit à cinquante ans.
D’après nous, il ne s’agit pas là d’une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe, mais d’une distinction fondée sur l’aptitude à accomplir les tâches difficiles et dangereuses inhérentes au service de sapeur-pompier: le législateur a pu légitimement estimer que les hommes y sont normalement plus aptes que les femmes, tout comme, parmi les hommes eux-mêmes, ceux âgés de dix-huit à cinquante ans le sont normalement plus que ceux qui sont plus jeunes ou plus vieux.
Une telle distinction nous semble objectivement et raisonnablement justifiée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas de discrimination sur ce point.
Nous estimons que la même conclusion s’impose en ce qui concerne la contribution compensatoire, l’obligation de payer celle-ci découlant directement de l’obligation de service.
Bref, nous pensons qu’il n’y a pas eu violation dans cette affaire.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MORENILLA
Bien que souscrivant au raisonnement de la majorité et à sa conclusion qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 4 par. 3 (art. 14+4-3-d) de la Convention, je voudrais ajouter quelques remarques afin de clarifier ma position dans cette affaire. Dans le cadre de l’examen de la discrimination alléguée, la Cour s’est référée au principe de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, "principe fondamental de la démocratie et qui représente un élément de la reconnaissance de la légitimité de l’identité féminine dans la vie publique" (Recommandation 1229 (1994) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe), comme à celui de la progression vers l’égalité des sexes, "condition essentielle de la démocratie et une exigence de justice sociale" (Déclaration du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, 1988).
Ma première observation concerne le grief formulé par le requérant. Ce dernier se prétend victime d’une discrimination fondée sur le sexe, car seuls les résidents communaux de sexe masculin sont assujettis au paiement de la contribution de sapeur-pompier au lieu et place de l’accomplissement effectif du service. Il souligne que l’obligation de servir dans les corps de sapeurs-pompiers constitue une obligation civique normale, au sens de l’article 4 par. 3 d) (art. 4-3-d) de la Convention, qu’elle ne repose pas sur des qualités spécifiques du sexe masculin, et que, par conséquent, la contribution financière "compensatoire" se heurte à l’article 14 combiné avec l’article 4 paras. 2 et 3 d) (art. 14+4-2, art. 14+4-3-d) et avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1) (mémoire du requérant, par. 9).
Cette argumentation m’a d’emblée fait douter de la qualité de victime de M. Karlheinz Schmidt car il allègue un traitement discriminatoire prohibé par l’article 14 (art. 14) de la Convention - qui, de par son libellé, a une existence accessoire par rapport à un droit reconnu - combiné avec l’article 4 (art. 14+4), alors qu’il s’agit en réalité d’une exception au principe de l’interdiction du travail forcé, prévu par cet article (art. 4). Le grief vise donc un droit général à l’égalité des sexes, considérés comme groupes devant bénéficier d’un traitement égal, plutôt que la jouissance de la liberté spécifiquement reconnue dans l’article 4 (art. 4) de la Convention, puisque le service en question n’est pas considéré comme "un travail forcé ou obligatoire". L’intéressé n’incrimine pas le paiement d’une contribution qui, de nos jours, est devenue anachronique et a perdu son caractère compensatoire; il se plaint en réalité de ce que les femmes, en tant que groupe social, bénéficient d’un traitement plus favorable, voire privilégié, car elles sont dispensées sans une raison objective d’accomplir ce service et donc de payer, à l’instar des hommes, ladite contribution financière.
A mon avis, cette invocation par le requérant du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, fondé sur l’article 14 (art. 14) de la Convention, demande une attention toute particulière. La Convention et les autres instruments internationaux en matière de droits de l’homme - je pense surtout à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - tendent principalement à protéger les droits des femmes, compte tenu des discriminations qui existaient - et qui, malheureusement, existent toujours - à leur égard, dans des domaines tels que l’éducation, la famille, le travail et la politique sociale, et qui entravent leur pleine participation, au même titre que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays.
Ensuite, je considère que, dans cette affaire, on n’a pas suffisamment distingué traitement discriminatoire prohibé et traitement différencié légitime fondé sur le sexe ou sur d’autres circonstances personnelles. En effet, la loi incriminée du Bade-Wurtemberg a également tenu compte d’autres critères tels que l’âge, la santé et le lieu de résidence qui ne doivent pas être considérés comme discriminatoires, mais comme permettant un traitement différencié approprié en raison de l’aptitude physique particulière requise pour faire face efficacement à des situations extrêmes telles qu’elles existent dans le service de sapeur-pompier. Il s’agit en plus d’une matière où les Etats, par la connaissance directe qu’ils ont de leurs sociétés, jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si ces différences d’aptitude justifient un traitement juridique distinct - indépendamment de toute idée de privilège - afin d’organiser de manière optimale le service.
Finalement, c’est en gardant à l’esprit ce contexte, qu’on peut aborder la question, posée par la Commission, de l’incidence de la possibilité accordée aux femmes de servir dans les corps de sapeurs- pompiers volontaires dès 1978, celle plus générale, soulevée par le requérant, "d’une judicieuse répartition des tâches qui peut incontestablement prendre en compte la constitution physique plus faible de tel ou tel membre d’un corps de sapeurs-pompiers" (mémoire du requérant, par. 13) ou celle de l’évolution des conceptions en matière d’égalité des sexes (rapport de la Commission, paras. 49 et 50). A mon avis, la différence dans la constitution physique des deux sexes est une considération "très forte" justifiant une différence de traitement, compte tenu du fait que certaines tâches qui exigent des efforts physiques violents sont normalement plus faciles à accomplir pour les hommes que pour les femmes, alors que la femme court un plus grand risque pour sa santé.
Dans ce domaine, comme je viens de l’indiquer, les Etats parties à la Convention disposent d’une marge d’appréciation pour évaluer les circonstances sociales lorsqu’ils décident des nouvelles formes de participation des femmes à des services traditionnellement accomplis par les hommes ou du rythme de l’évolution vers l’objectif déjà évoqué des Etats membres du Conseil de l’Europe.
Toutefois, dans le cas d’espèce, la question se pose en des termes très concrets et bien différents: comme la majorité l’a relevé (paragraphe 28 du présent arrêt), l’obligation pour les hommes de servir dans les corps de sapeurs-pompiers n’existe dans la commune en question qu’en droit et en théorie. En conséquence, la contribution réclamée au requérant n’apparaît plus comme une contribution "compensatoire", mais comme une "taxe" imposée à certains habitants de sexe masculin de la ville, pratique qui en l’occurrence manque de toute justification objective et raisonnable.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI
(Traduction)
1.  J’analyse les faits de la cause comme soulevant essentiellement le problème de l’imposition aux adultes de sexe masculin habitant à Tettnang, dans le Bade-Wurtemberg, d’une obligation civique d’effectuer un service de sapeur-pompier. En cas de non- accomplissement, l’adulte de sexe masculin concerné doit verser une contribution financière. Les femmes sont exemptées du service. Le requérant soutient que sa cause doit être considérée sous l’angle de l’article 4 (art. 4) de la Convention, qui interdit le "travail forcé ou obligatoire".
2.  Je ne pense pas que quiconque puisse souscrire à cette argumentation. Toutefois, comme elle est combinée avec les dispositions de l’article 14 (art. 14), la majorité a constaté une violation. Je ne puis faire mien ce constat, car si aucune disposition normative de la Convention ou du Protocole n’a été jugée applicable, avant la prise en considération de l’article 14 (art. 14), celui-ci n’entre même pas en ligne de compte.
3.   D’après moi, c’est ainsi que, d’un point de vue logique et juridique, il convient de lire l’article 14 (art. 14) (je me réfère en particulier à l’arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, ainsi qu’aux opinions qui s’y trouvent jointes). Cette clause ne peut jouer qu’après que l’une des dispositions normatives invoquées par le requérant a été jugée applicable. En l’espèce, M. Schmidt n’a pas été requis d’accomplir un travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 4 par. 2 (art. 4-2), car ce que l’on exigeait de lui était un service relevant d’une obligation civique normale, ce qui fait l’objet d’une exception expresse au paragraphe 3 d) de l’article 4 (art. 4-3-d). Une fois ceci établi, le grief principal du requérant m’apparaît complètement dépourvu de fondement et, dès lors, l’article 14 (art. 14) n’entre pas en jeu.
4.  Je ne puis que partager l’avis de la majorité lorsqu’elle déclare: "(...) la Cour estime que le service obligatoire de sapeur- pompier tel que le connaît le Bade-Wurtemberg compte parmi les ‘obligations civiques normales’ au sens de l’article 4 par. 3 d) (art. 4-3-d)."
De même, lorsqu’elle ajoute: "Elle constate aussi que la contribution financière à payer, le cas échéant, - au lieu de servir - s’analyse, d’après la Cour constitutionnelle fédérale (...), en une ‘contribution compensatoire’. Elle conclut donc qu’en raison de ses liens étroits avec l’obligation de servir, l’obligation de payer relève également de l’article 4 par. 3 d) (art. 4-3-d)", je ne puis qu’abonder dans son sens, car tout cela exclut la violation alléguée de l’article 4 (art. 4).
Mais lorsqu’elle conclut: "En résumé, il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 4 par. 3 d) (art. 14+4-3-d) de la Convention", je m’en désolidarise car, à mon sens, c’est la proposition inverse qui devrait résulter des prémisses.
5.  Je ne puis que conclure à l’absence de violation et, comme je considère la demande dépourvue de tout fondement, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le requérant.
* Note du greffier: l'affaire porte le n° 12/1993/407/486.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 291-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT KARLHEINZ SCHMIDT c. ALLEMAGNE
ARRÊT KARLHEINZ SCHMIDT c. ALLEMAGNE
ARRÊT KARLHEINZ SCHMIDT c. ALLEMAGNE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES SPIELMANN ET GOTCHEV
ARRÊT KARLHEINZ SCHMIDT c. ALLEMAGNE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MORENILLA
ARRÊT KARLHEINZ SCHMIDT c. ALLEMAGNE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MORENILLA
ARRÊT KARLHEINZ SCHMIDT c. ALLEMAGNE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI
ARRÊT KARLHEINZ SCHMIDT c. ALLEMAGNE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 14+4-3-d ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 4-2) TRAVAIL FORCE


Parties
Demandeurs : KARLHEINZ SCHMIDT
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 18/07/1994
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13580/88
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-07-18;13580.88 ?

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