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18/07/1994 | CEDH | N°15484/89

CEDH | AFFAIRE WYNNE c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE WYNNE c. ROYAUME-UNI
(Requête no15484/89)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 1994
En l’affaire Wynne c. Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Sp

ielmann,
Sir  John Freeland,
MM.  M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A Eissen, ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE WYNNE c. ROYAUME-UNI
(Requête no15484/89)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 1994
En l’affaire Wynne c. Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
Sir  John Freeland,
MM.  M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 février et 22 juin 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 juillet 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 15484/89) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un citoyen de cet Etat, M. Edward Wynne, avait saisi la Commission le 15 juin 1989 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné ses conseils (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 25 août 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, M.A. Lopes Rocha et L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), les conseils du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 29 novembre 1993 et ceux du requérant les 10 et 22 décembre, puis les prétentions de celui-ci au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention le 27 janvier 1994. Le président a consenti au dépôt d’observations écrites complémentaires par le requérant le 23 février 1994 (article 37 par. 1, second alinéa, du règlement).
5.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 23 février 1994, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. I. Christie, ministère des Affaires étrangères et du  
Commonwealth,  agent,
D. Pannick, QC,  conseil,
H. Carter, ministère de l’Intérieur,
Mmes J. Hutcheon, ministère de l’Intérieur,
H. Bayne, ministère de l’Intérieur,  conseillers;
- pour la Commission
M. F. Martínez,  délégué;
- pour le requérant
MM. E. Fitzgerald, Barrister-at-law,
B. Emmerson, Barrister-at-law,  conseils,
A. Devine, solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Martínez, Fitzgerald et Pannick.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.   En 1964, M. Wynne fut reconnu coupable de l’assassinat d’une femme qu’il avait violemment agressée. Il se vit infliger une peine obligatoire d’emprisonnement perpétuel. A l’époque, le médecin chargé de l’examiner ne décela aucun signe de maladie ou d’anomalie mentales. En mai 1980, l’intéressé fut libéré sous condition après une recommandation positive de la commission de libération conditionnelle (Parole Board).
7.   En juin 1981, il tua une vieille dame de 75 ans qui déposait des fleurs sur une tombe familiale dans un cimetière de Londres; il lui trancha la gorge avec un couteau. En décembre 1981, il plaida non coupable d’assassinat, mais coupable d’homicide du fait d’une responsabilité atténuée. Le tribunal admit ce moyen de défense et en janvier 1982 condamna M. Wynne à une peine perpétuelle discrétionnaire (paragraphe 12 ci-dessous). Il estima qu’une peine perpétuelle s’imposait en raison de l’extrême danger que le requérant représentait pour le public. Il révoqua parallèlement la liberté sous condition, en application de l’article 62 par. 7 de la loi de 1967 sur la justice pénale (Criminal Justice Act 1967, "la loi de 1967"; paragraphes 14 et 15 ci-dessous). Selon le condamné, des gardiens de la prison de Wormwood Scrubs l’avisèrent en 1983 qu’il se trouvait soumis au régime des peines perpétuelles discrétionnaires.
8.   En décembre 1985, M. Wynne fut transféré à l’hôpital de la prison de Parkhurst. Depuis lors, il a été transféré à celle de Gartree où il appartient à la catégorie A ("détenus à haut risque").
9.   En janvier 1989, la commission de libération conditionnelle rechercha s’il y avait lieu de le libérer sous condition. Elle recommanda que le comité local de contrôle (local review committee) réétudiât le cas en 1994. Par une lettre du 14 août 1989 au député de l’intéressé, le ministère de l’Intérieur fournit les renseignements suivants:
"Après consultation du juge dont émanait la sentence et du Lord Chief Justice en septembre 1987, conformément au paragraphe 4 [de l’article 61 de la loi de 1967], il a été décidé de soumettre le cas [du requérant] au comité local de contrôle en juin 1988, à titre d’étape préalable au contrôle officiel de la commission.
Le comité local examina l’affaire au moment prévu [juin 1988], la commission en janvier 1989. Cette dernière estima ne pouvoir recommander l’élargissement [de l’intéressé] et préconisa de soumettre le cas au comité local en janvier 1994 (à titre d’étape préalable à un contrôle officiel ultérieur). Cette recommandation fut suivie et [le requérant] en fut informé. Il aurait dû l’être en février, mais par suite d’une négligence à Gartree, je crains qu’il l’ait été le mois dernier seulement. Vous comprendrez que je ne puisse prévoir le résultat du prochain contrôle, ni dire quand [le requérant] pourrait être libéré. Lorsque la commission de libération conditionnelle examinera le cas en 1994, le ‘tarif’ sera purgé et toute l’attention portera sur le facteur ‘risque’. D’ailleurs, la commission aura tenu compte de cet élément pour formuler sa recommandation quant à la date du prochain contrôle. La sécurité du public est primordiale, vous le savez, et aucun détenu condamné à l’emprisonnement à vie ne sera libéré si un quelconque danger demeure, et ce quelle que soit la durée de la détention jusque-là."
10.  M. Wynne apprit par la suite que le "tarif" fixé par le juge dont émanait la sentence pour la seconde infraction, expirait en juin 1991 (sur la question du "tarif", voir le paragraphe 17 ci-dessous).
11.  Par une note du 5 juin 1992, le ministère de l’Intérieur informa le requérant que le "tarif" pour la condamnation infligée en 1964 était purgé et qu’on le maintenait en détention en raison du risque qu’il représentait.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les peines perpétuelles
12.  La loi de 1965 sur l’abolition de la peine capitale pour assassinat (Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965) prévoit une peine perpétuelle obligatoire en cas d’assassinat. Le tribunal peut aussi en infliger une, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à une personne convaincue d’homicide. Une peine perpétuelle discrétionnaire peut aussi être prononcée dans certains autres cas en présence d’une infraction grave et de circonstances exceptionnelles montrant que le délinquant représente un danger pour le public et qu’il n’est pas possible de dire quand ce danger disparaîtra (voir, à cet égard, l’arrêt Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni du 25 octobre 1990, série A no 190-A, pp. 19-20, paras. 50-53).
B. Mise en liberté conditionnelle et révocation
13.  Aux termes de l’article 61 de la loi de 1967, le ministre de l’Intérieur ne peut relâcher sous condition une personne condamnée à la réclusion à vie que si la commission de libération conditionnelle l’y a engagé et après avoir consulté le Lord Chief Justice of England plus, si possible, le tribunal dont émanait la sentence. L’article 62 par. 1 l’habilite à révoquer la libération conditionnelle d’un individu que ladite commission préconise de réincarcérer.
14.  Selon l’article 62 par. 7 de la loi de 1967, si une personne bénéficiant d’une libération conditionnelle est reconnue coupable d’une infraction grave, le tribunal peut, qu’il prononce ou non une autre peine, révoquer la libération.
15.  La révocation de la liberté conditionnelle, qu’elle soit décidée par le ministre ou un tribunal, a pour effet que l’intéressé peut être incarcéré pour purger sa peine (article 62 par. 9 de la loi de 1967).
16.  La commission de libération conditionnelle conseille le ministre en ce qui concerne notamment la libération conditionnelle, en vertu de l’article 61, et la réintégration, en application de l’article 62, des personnes du dossier desquelles le ministre la saisit (article 59 de la loi de 1967; voir aussi l’arrêt Thynne, Wilson et Gunnell précité, pp. 21-22, paras. 57-58).
C. Procédures de contrôle des peines perpétuelles
17.  Avant 1992, pour les peines perpétuelles obligatoires comme discrétionnaires, le ministre de l’Intérieur invitait les autorités judiciaires (le tribunal dont émanait la sentence et le Lord Chief Justice) à donner leur avis sur le laps de temps nécessaire pour satisfaire aux impératifs de la répression et de la dissuasion (le "tarif"), et la commission de libération conditionnelle le sien au sujet du risque. Après quoi il décidait si et quand il convenait de libérer le détenu sous condition.
Pour les peines perpétuelles discrétionnaires, il suivait les autorités judiciaires quant à la durée du tarif. Pour les peines perpétuelles obligatoires, en revanche, il se formait sa propre opinion en tenant compte de l’avis desdites autorités (pour la distinction entre peines perpétuelles obligatoires et peines perpétuelles discrétionnaires, voir l’arrêt Thynne, Wilson et Gunnell précité, pp. 19-20, paras. 50-53).
18.  A la suite de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Thynne, Wilson et Gunnell (loc. cit.), la loi de 1991 sur la justice pénale (Criminal Justice Act 1991, "la loi de 1991") a apporté des amendements aux procédures d’élargissement des détenus condamnés à une peine perpétuelle discrétionnaire. Le Parlement a toutefois décidé de ne pas étendre ces modifications aux cas de peine perpétuelle obligatoire. En vertu de l’article 34 de cette loi, le tribunal prononçant la sentence précise désormais, en audience publique, le tarif adéquat pour l’infraction. Passé cette période, le détenu peut prétendre à son élargissement sous condition si et quand la commission de libération conditionnelle décide qu’il n’y a pas de risque à y consentir. Le détenu a le droit de comparaître en personne devant la commission, de prendre connaissance de tous les rapports en sa possession, de citer des témoins et de produire des preuves écrites. Lorsque la commission estime qu’il faut élargir le détenu, le ministre a l’obligation de le libérer (article 34 par. 3 de la loi de 1991).
L’article 34 par. 7 a) de la loi de 1991 exclut expressément pour un détenu condamné à une peine perpétuelle discrétionnaire purgeant aussi une peine obligatoire le droit à un contrôle selon les nouvelles modalités.
19.  Lors du débat du 16 juillet 1991 à la Chambre des communes sur cette législation, le ministre de l’Intérieur fit, en ce qui concerne les différences entre peines perpétuelles obligatoires et peines perpétuelles discrétionnaires, la déclaration suivante:
"Les cas de peine perpétuelle obligatoire soulèvent (...) des problèmes fort différents et le gouvernement n’estime pas approprié de leur étendre une procédure analogue. S’agissant d’une peine discrétionnaire, la décision d’élargissement se fonde uniquement sur le point de savoir si le délinquant demeure un danger pour le public. On part de l’idée qu’une fois écoulée la période répondant aux impératifs de la rétribution, il faut relâcher le détenu s’il n’y a pas de risque à le faire.
La peine obligatoire revêt un tout autre caractère. Le risque n’est pas le facteur déterminant pour le prononcé d’une peine perpétuelle. D’après la justice, le délinquant a commis un crime si grave qu’il abandonne sa liberté à l’Etat pour le restant de ses jours. Au besoin, il peut être détenu à vie sans qu’une intervention judiciaire ultérieure ne soit nécessaire.
On part donc de l’hypothèse que le délinquant doit demeurer en prison jusqu’à ce que ou à moins que le ministre conclue que sa libération servira mieux l’intérêt public que son maintien en détention. En continuant à exercer son pouvoir discrétionnaire en la matière, le ministre ne doit pas considérer seulement le risque, mais encore la manière dont la société tout entière ressentirait la libération à ce moment-là. Le ministre tient compte de la recommandation des autorités judiciaires, mais c’est à lui que revient la décision finale."
20.  Pour les détenus condamnés à une peine perpétuelle obligatoire, le ministre continue de décider de l’ampleur du tarif après avoir examiné l’avis des autorités judiciaires et les observations que l’intéressé pourrait souhaiter formuler. Une fois le tarif expiré, il est habilité à relâcher le détenu sous condition si la commission de libération conditionnelle l’y engage. Cette décision lui incombe totalement.
21.  Le 27 juillet 1993, le ministre de l’Intérieur expliqua devant le Parlement la pratique suivie par lui au sujet des détenus subissant une peine perpétuelle obligatoire. Il souligna qu’avant de libérer pareil détenu sous condition, le ministre
"doit rechercher non seulement a) si la période purgée par le détenu suffit pour satisfaire aux exigences de rétribution et de dissuasion et b) s’il n’y a pas de risque à libérer l’intéressé, mais encore c) si une libération anticipée sera acceptable pour le public. Autrement dit, [il] n’exercer[a] [s]on pouvoir discrétionnaire d’élargir que [s’il a] la conviction que semblable décision ne va pas compromettre la confiance du public dans la justice pénale".
22.  Pour définir les principes d’équité applicables aux procédures régissant le contrôle des peines perpétuelles obligatoires, les juridictions anglaises reconnaissent que celles-ci, comme les peines discrétionnaires, comportent une période rétributive (le "tarif") et une période de sécurité. S’agissant de cette dernière, la détention traduit l’appréciation du danger que le détenu représente pour le public une fois le "tarif" purgé (R. v. Parole Board, ex parte Bradley (Divisional Court), Weekly Law Reports 1991, vol. 1, p. 135; R. v. Parole Board, ex parte Wilson (Court of Appeal), All England Reports 1992, vol. 2, p. 576; R.v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Cox (jugement de la Divisional Court du 4 septembre 1992); R. v. Parole Board, ex parte Creamer and Scholey (jugement de la Divisional Court du 21 octobre 1992)).
23.  En l’affaire R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Doody (All England Reports 1993, vol. 3, p. 92), la Chambre des lords releva que, si elles concordent pour les peines perpétuelles discrétionnaires, la théorie et la pratique divergent en matière de peines perpétuelles obligatoires.
Lord Mustill, rejoint par les autres Law Lords, expliqua que le principe selon lequel un assassinat passe pour un crime si grave que le juste élément répressif de la peine consiste en la réclusion perpétuelle, ne se concilie pas avec la pratique des ministres successifs, pour lesquels une peine perpétuelle obligatoire comprend une période "tarifée" satisfaisant aux impératifs de la rétribution et de la dissuasion. Un condamné sous le coup d’une peine perpétuelle obligatoire saurait que, une fois subi l’élément pénal de sa sanction, les conséquences pénales de son crime se trouvent éteintes.
Néanmoins, le ministre n’a pas l’obligation de souscrire à l’opinion des autorités judiciaires sur le "tarif" et c’est à lui qu’incombe la décision de relâcher ou non le détenu. Il peut s’écarter de l’avis du juge et prendre en compte des considérations plus larges, de caractère général, que celles valant pour la fonction ordinaire de prononcé d’une peine. Lord Mustill ajouta (loc. cit., p. 105):
"Les peines perpétuelles discrétionnaires et obligatoires, qui ont évolué séparément par le passé, peuvent désormais se rapprocher. Néanmoins, il subsiste entre elles un fossé notable, tenant au cadre légal, à la théorie qui les sous-tend et à la pratique en vigueur. Il se peut - je n’exprime aucune opinion - que vienne bientôt le moment d’assimiler davantage l’effet des deux types de peine perpétuelle. Mais cette tâche relève du Parlement et il est à mon sens impossible que les cours et tribunaux modifient radicalement les rapports entre l’assassin condamné et l’Etat par le biais du contrôle judiciaire."
Lord Mustill estima que, eu égard aux droits des détenus purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire, le ministre devait respecter certaines exigences aux fins de l’équité de la procédure quand il fixe la composante pénale d’une peine perpétuelle obligatoire: informer l’intéressé de l’avis des autorités judiciaires sur l’ampleur du "tarif" et lui accorder la faculté appropriée de présenter des observations écrites sur la question avant de déterminer le nombre d’années à purger. Si le ministre s’écarte dudit avis, il doit motiver sa décision.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
24.  M. Wynne a saisi la Commission (requête no 15484/89) le 15 juin 1989.
Il se plaignait de n’avoir pu faire contrôler par un tribunal la légalité de son maintien en détention comme l’eût voulu l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Il dénonçait aussi, entre autres, son agression prétendue par un gardien en juin 1985 et son transfert de l’hôpital à la prison après décembre 1985. Il affirmait de plus qu’on l’avait empêché de se défendre et qu’aucune voie de recours interne ne s’ouvrait à lui quant à ses diverses doléances. Il invoquait à ces propos les articles 6, 8, 10 et 13 (art. 6, art. 8, art. 10, art. 13) de la Convention et 1 du Protocole no 1 (P1-1).
25.  Le 15 octobre 1992, la Commission a retenu la requête dans la mesure où elle soulevait des questions sur le terrain de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Elle l’a écartée pour le surplus.
Dans son rapport du 4 mai 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (dix voix contre cinq). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
26.  Le requérant dénonce un manquement à l’article 5 par. 4 (art. 5-4), ainsi libellé:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
27.  Il affirme se trouver aujourd’hui détenu d’abord sous l’empire de la peine discrétionnaire; en toute hypothèse, l’article 5 par. 4 (art. 5-4) s’appliquerait aussi bien aux peines perpétuelles obligatoires qu’aux peines discrétionnaires; enfin il devrait, à tout le moins, pouvoir faire contrôler la légalité de son maintien en détention en vertu de la peine discrétionnaire.
La Cour examinera ces arguments tour à tour.
A. La base légale de la détention du requérant
28.  M. Wynne prétend en premier lieu que c’est la peine perpétuelle discrétionnaire qui est devenue la base réelle et effective de sa détention depuis sa condamnation en 1982. Le tribunal dont elle émane verrait dans cette peine, infligée à l’intéressé à cause de sa dangerosité, la justification essentielle de la détention depuis lors. Non que la peine obligatoire ait disparu, mais son objectif judiciaire comme celui de la peine discrétionnaire revêtiraient désormais, depuis la seconde condamnation, un caractère préventif. La révocation de la liberté sous condition constituerait donc, en fait, le corollaire logique de la peine discrétionnaire.
En ordre subsidiaire, le constat de la justice, en 1982, qu’il souffrait de longue date de troubles mentaux, briserait le lien de causalité entre la peine perpétuelle obligatoire initiale et la réincarcération ultérieure sur la base de celle-ci. Il aurait dès lors assumé le statut juridique d’un individu n’ayant pas la pleine responsabilité de ses actes et dont le maintien en détention préventive s’impose.
Il prétend donc avoir droit, en vertu de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), au contrôle de la légalité de sa détention par un tribunal.
29.  Pour le Gouvernement et la Commission, la peine perpétuelle obligatoire a continué de déployer ses effets après la révocation de la libération sous condition de M. Wynne.
30.  La Cour note que le requérant s’est vu infliger une peine perpétuelle obligatoire en 1964 et a bénéficié d’une libération sous condition en 1980. Le tribunal a toutefois révoqué cette dernière en 1982 à la suite de la condamnation pour homicide. Après quoi la détention reposa donc à la fois sur la peine obligatoire, qui demeurait en vigueur, et sur la nouvelle peine perpétuelle, discrétionnaire celle-ci (paragraphes 6, 7 et 15 ci-dessus). Le fait que M. Wynne a commis une autre infraction en 1981 et a été considéré comme souffrant de troubles mentaux à l’époque, n’entache en rien au regard du droit anglais la validité persistante de la peine initiale ou sa réactivation lors de la réincarcération du condamné. Il a simplement fourni une base légale supplémentaire à la détention.
B. Droit au contrôle de la légalité de la détention sur la base de la peine perpétuelle obligatoire
31.  M. Wynne soutient de plus que l’article 5 par. 4 (art. 5-4) s’applique aussi bien aux peines perpétuelles obligatoires qu’aux peines perpétuelles discrétionnaires. La distinction dressée par la Cour dans l’affaire Thynne, Wilson et Gunnell (loc. cit., pp. 27 et 29, paras. 70 et 73-74) entre ces deux types de peine perpétuelle n’aurait plus cours puisqu’elle partirait de l’hypothèse erronée qu’une peine obligatoire a pour finalité la sanction perpétuelle d’un assassin. En réalité, le Parlement, les tribunaux, la commission de libération conditionnelle ou les ministres de l’Intérieur successifs n’entendraient pas la peine obligatoire ainsi. D’ailleurs, des décisions judiciaires récentes la décriraient comme comprenant, à l’instar de la peine perpétuelle discrétionnaire, une période de sanction (le "tarif"), pour répondre aux impératifs de la rétribution et de la dissuasion, et une période de détention préventive, après expiration du "tarif". En outre, les procédures conçues aux fins d’un contrôle de la peine obligatoire se fonderaient sur l’idée qu’une fois respectées les exigences de la rétribution, le maintien en détention se justifie uniquement par la dangerosité. En particulier, il existerait une présomption qu’à ce stade le détenu sera élargi sauf s’il représente un danger pour le public.
En conséquence, il découlerait de la nature même de la peine perpétuelle obligatoire un droit du requérant à la même protection que celle accordée par l’article 5 par. 4 (art. 5-4) aux détenus purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire après le "tarif": le contrôle par un tribunal de la persistance de la dangerosité.
32.  Le Gouvernement affirme - et la Commission le rejoint - qu’une peine perpétuelle obligatoire a été infligée à titre de sanction pour la gravité du crime d’assassinat, telle que ressentie par le Parlement. Une peine perpétuelle discrétionnaire aurait, elle, été infligée car le délinquant aurait passé pour mentalement instable ou dangereux, circonstances pouvant évoluer avec le temps. Le Gouvernement rejette la thèse de M. Wynne selon laquelle la peine obligatoire a été prononcée en partie pour des motifs de sécurité et de risque. Le droit anglais ferait obligation à un tribunal de condamner un assassin à la réclusion à perpétuité même s’il a la conviction que ce dernier ne représente aucun danger, comme, par exemple, en cas d’"euthanasie". Le Parlement aurait estimé qu’un crime aussi grave mérite d’être sanctionné par l’emprisonnement à vie et aurait retiré au juge du fond tout pouvoir d’appréciation en matière de condamnation. La peine infligée à un assassin ne pourrait donc passer pour la décision d’un tribunal de garder un dangereux délinquant enfermé à moins et jusqu’à ce qu’il n’y ait pas de risque à le libérer. En outre, il incomberait au ministre de l’Intérieur de dire si et quand un assassin doit être élargi sous condition eu égard à l’intérêt public, à la lumière des critères régissant l’exercice de ce pouvoir d’appréciation (paragraphes 19 et 21 ci-dessus).
Bref, la procédure de jugement initiale aurait satisfait aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
33.  La Cour rappelle son arrêt dans l’affaire Thynne, Wilson et Gunnell (loc. cit.): aux termes de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), les détenus purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire ont droit à saisir un tribunal qui statuera sur la légalité tant de leur maintien en détention, à des intervalles raisonnables, que d’une réincarcération éventuelle. Elle s’est prononcée en ce sens en raison de la nature même de la peine perpétuelle discrétionnaire qui, à la différence de la peine obligatoire, s’applique à cause non de la gravité inhérente à l’infraction, mais de la présence de facteurs susceptibles d’évoluer avec le temps, à savoir l’instabilité mentale et la dangerosité. Elle a clairement démarqué la peine discrétionnaire, tenue pour avoir un objectif de protection, de la peine obligatoire, passant pour avoir un caractère essentiellement punitif (ibidem, pp. 27 et 29, paras. 70 et 73-74).
34.  M. Wynne invite aujourd’hui la Cour à reconsidérer sa qualification de la peine obligatoire dans l’affaire Thynne, Wilson et Gunnell au motif, entre autres, que les observations récentes de juges anglais tendraient à assimiler les deux types de peine perpétuelle.
35.  La Cour note lesdites observations selon lesquelles la théorie et la pratique en matière de peine obligatoire divergent et d’après lesquelles, aux fins des procédures permettant d’examiner l’élargissement éventuel d’un détenu sous le coup d’une peine obligatoire et eu égard aux critères d’équité qui leur sont applicables, il faut aussi voir dans la peine obligatoire un élément à la fois punitif et préventif (paragraphes 22-23 ci-dessus).
Il n’en demeure pas moins que la peine obligatoire se range dans une autre catégorie que la peine discrétionnaire en ce sens qu’elle est infligée automatiquement pour sanctionner l’infraction d’assassinat, indépendamment de toute considération tenant à la dangerosité du délinquant (paragraphe 12 ci-dessus). Que les détenus purgeant une peine obligatoire ne passent en réalité pas le reste de leur vie en prison et qu’une période tarifée théorique se trouve aussi établie en pareil cas - ce dont la Cour avait pleinement conscience dans l’affaire Thynne, Wilson et Gunnell (loc. cit., p. 29, par. 74) - n’altère en rien cette distinction essentielle entre les deux types de peine perpétuelle.
Comme la Chambre des lords l’a relevé dans l’affaire R. v. Secretary of State, ex parte Doody, si les deux types de peine perpétuelle ont tendance aujourd’hui à se rapprocher, un fossé notable subsiste entre eux en raison du cadre légal, de la théorie qui les sous-tend et de la pratique en vigueur (paragraphe 23 ci-dessus). A preuve, entre autres, les faits invoqués par le requérant lui-même à l’appui de sa thèse: en cas de peine perpétuelle obligatoire, l’élargissement du détenu ressortit entièrement au pouvoir d’appréciation du ministre de l’Intérieur, que ne lie pas la recommandation des autorités judiciaires quant à la durée de la période tarifée et auquel le droit anglais permet de considérer d’autres critères que la dangerosité, après expiration du "tarif", pour dire s’il faut relâcher le condamné (paragraphes 19, 21 et 23 ci-dessus). Une autre confirmation réside dans la décision du Parlement de limiter l’application des nouvelles procédures prévues par la loi de 1991 aux seules peines perpétuelles discrétionnaires, même dans l’hypothèse où, comme ici, le détenu purge à la fois une peine obligatoire et une peine discrétionnaire (paragraphe 18 ci-dessus).
36.  Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit aucune raison impérieuse de s’écarter du constat de son arrêt Thynne, Wilson et Gunnell: s’agissant des peines perpétuelles obligatoires, le procès initial et la procédure d’appel ont offert la garantie de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), qui ne confère aucun droit supplémentaire à contester la légalité du maintien en détention ou de la réincarcération après révocation de la liberté sous condition (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990, série A no 184, p. 14, par. 35). En l’occurrence, aucune question nouvelle de légalité ne se pose donc qui ouvrirait au requérant droit au contrôle de son maintien en détention sur la base de la peine perpétuelle obligatoire initiale.
C. Droit au contrôle de la légalité de la détention en vertu de la peine perpétuelle discrétionnaire
37.  M. Wynne prétend en dernier lieu que l’article 5 par. 4 (art. 5-4) lui reconnaît pour le moins le droit de contester la légalité de sa détention sur la base de la peine perpétuelle discrétionnaire.
38.  La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Un contrôle de la légalité de la détention après la condamnation pour homicide (paragraphe 7 ci-dessus) serait sans objet; en effet, le requérant purge aussi une peine perpétuelle obligatoire pour assassinat et aucune possibilité d’élargissement ne s’offre à lui aussi longtemps que le ministre de l’Intérieur n’estime pas que l’intérêt public le commande (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A no 182, p. 31, par. 73, et paragraphes 19, 21 et 23 ci-dessus).
D. Conclusion
39.  En définitive, il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier f.f.
* Note du greffier: l'affaire porte le n° 26/1993/421/500.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 294-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT WYNNE c. ROYAUME-UNI
ARRÊT WYNNE c. ROYAUME-UNI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 15484/89
Date de la décision : 18/07/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 5-4

Parties
Demandeurs : WYNNE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-07-18;15484.89 ?

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