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23/09/1994 | CEDH | N°19823/92

CEDH | AFFAIRE HOKKANEN c. FINLANDE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE HOKKANEN c. FINLANDE
(Requête no19823/92)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 1994
En l’affaire Hokkanen c. Finlande*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
C. Russo,
J. De Meyer,
I. Foighe

l,
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
J. Makarczyk,
K. Jungwiert,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, g...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE HOKKANEN c. FINLANDE
(Requête no19823/92)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 1994
En l’affaire Hokkanen c. Finlande*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
C. Russo,
J. De Meyer,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
J. Makarczyk,
K. Jungwiert,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars et 24 août 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 9 décembre 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 19823/92) dirigée contre la République de Finlande et dont un ressortissant de cet Etat, M. Teuvo Hokkanen, avait saisi la Commission le 10 avril 1992 en vertu de l’article 25 (art. 25), en son nom et en celui de sa fille, Mlle Sini Hokkanen, elle aussi finlandaise. La requête a toutefois été déclarée irrecevable en ce qui concerne Sini (paragraphe 50 ci-dessous).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration finlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46)**. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1, 8 et 13 (art. 6-1, art. 8, art. 13) de la Convention et 5 du Protocole no 7 (P7-5).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. R. Pekkanen, juge élu de nationalité finlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 (b) du règlement). Le 7 janvier 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, C. Russo, J. De Meyer, I. Foighel, J.M. Morenilla, J. Makarczyk et K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement finlandais ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et la déléguée de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence le 26 janvier 1994, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement le 21 février 1994. Le 18 mars, le secrétaire de la Commission a indiqué que la déléguée n’entendait pas y répondre par écrit.
5.   Le 22 février 1994, saisi d’une demande de Sini et de ses grands-parents maternels, M. Reino et Mme Sinikka Nick, le président, après avoir consulté la chambre le même jour, a autorisé M. et Mme Nick, mais non Sini Hokkanen, à présenter des observations écrites (article 37 par. 2 du règlement) sur les faits dont ils estimaient inexact l’exposé figurant dans le rapport de la Commission du 22 octobre 1993. Le 8 mars, le greffier a reçu lesdites observations.
6.   A diverses dates s’échelonnant entre le 17 février et le 16 mars 1994, la Commission a produit divers documents, comme le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
7.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 21 mars 1994, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. T. Grönberg, ambassadeur,
directeur général des Affaires juridiques, ministère des  
Affaires étrangères,  agent,
A. Kosonen, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères,   coagent,
M. Helin, conseiller sur la législation,
ministère de la Justice,  conseiller;
- pour la Commission
Mme J. Liddy,  déléguée;
- pour le requérant
MM. H. Salo, avocat,  conseil,
J. Kortteinen, avocat,
A. Rosas, professeur de droit
à Åbo Akademi,  conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Liddy, MM. Salo, Rosas et Grönberg, ainsi que des réponses à ses questions.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Événements ayant conduit à la première série de procédures relatives à la garde
8.   M. Hokkanen, citoyen finlandais né en 1953, réside à Tuusula.
Il a une fille, Sini, née en septembre 1983. A la suite du décès, en avril 1985, de Mme Tuula Hokkanen (la mère de l’enfant, à laquelle le requérant était marié depuis le 11 juin 1983), Sini fut prise en charge par ses grands-parents maternels, M. Reino et Mme Sinikka Nick ("les grands-parents"). Au dire de l’intéressé, il avait accepté cette solution comme un arrangement provisoire qui lui permettrait de résoudre certains problèmes posés par le décès de son épouse, y compris la réorganisation de ses activités d’exploitant agricole.
A la fin de 1985, les grands-parents informèrent le requérant qu’ils n’entendaient pas lui rendre Sini. Des tentatives, auxquelles prit part le conseil social (sosiaalilautakunta, socialnämnden) de Tuusula, eurent lieu afin de réconcilier M. Hokkanen et les grands-parents, mais en vain.
9.   Le 2 mai 1986, la préfecture (lääninhallitus, länsstyrelsen) d’Uusimaa, exécuteur en chef (ulosotonhaltija, överexekutor) compétent (paragraphe 44 ci-dessous), rejeta la demande de M. Hokkanen tendant à la restitution de Sini, en application de l’article 8 par. 2 de la loi de 1975 sur l’exécution des décisions relatives à la garde des enfants et au droit de visite les concernant (laki 523/75 lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta, lag 523/75 om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt - "la loi de 1975"). Elle relevait que le requérant avait consenti à l’arrangement laissant Sini aux soins de ses grands-parents, que compte tenu du temps écoulé depuis son installation chez eux et des contacts peu nombreux qu’elle avait eus avec lui, le retour de la première chez lui pourrait aller contre ses intérêts; elle ordonna en conséquence aux deux parties de saisir le tribunal d’arrondissement (kihlakunnanoikeus, häradsrätten) de Tuusula afin qu’il se prononçât sur la garde de l’enfant, ce qu’elles firent.
B. Première série de procédures relatives à la garde
1. Procédures devant le tribunal d’arrondissement
10.  Après une audience, le 16 juillet 1986, le tribunal d’arrondissement décida provisoirement que Sini demeurât chez ses grands-parents; il accorda aussi un droit de visite à M. Hokkanen: Sini passerait chez lui un week-end sur quatre et, à partir du 8 août 1986, une semaine sur quatre.
11.  Le 30 septembre 1986, la préfecture ordonna aux grands-parents de respecter le droit de visite du requérant, sous peine d’une amende administrative (uhkasakko, vite) de 2 000 marks finlandais chacun. Toutefois, ils n’obtempérèrent pas.
12.  Le 31 octobre 1986, le tribunal d’arrondissement tint une nouvelle audience. Il renvoya la cause et accorda derechef un droit de visite provisoire à l’intéressé: à partir du 5 novembre, il pourrait rendre visite à sa fille chez les grands-parents pendant deux heures tous les mercredis et six heures chaque dimanche puis, à partir du 1er décembre, ce serait elle qui irait le voir, aux mêmes dates et pendant les mêmes périodes, à son domicile à lui. Les grands-parents refusèrent toutefois de se soumettre à ces modalités.
13.  Le 21 janvier 1987, la préfecture débouta M. Hokkanen d’une demande l’invitant à faire exécuter le droit de visite que le tribunal d’arrondissement lui avait accordé le 16 juillet 1986. Elle relevait que le tribunal, dans sa décision du 31 octobre 1986, avait modifié ce droit. Elle estimait donc que sa décision du 30 septembre 1986, selon laquelle les grands-parents s’exposeraient à des amendes dans le cas où ils ne respecteraient pas l’ordonnance relative au droit de visite (paragraphe 11 ci-dessus), était caduque.
14.  Le 26 janvier 1987, le tribunal d’arrondissement confirma que la garde revenait au requérant et ordonna que Sini lui fût rendue. Il prit en compte, entre autres, un rapport du 22 janvier 1987 du centre de guidance de l’enfance (kasvatusneuvola, uppfostringsrådgivningen - "le centre") de l’Uusimaa central.
15.  Le 10 mars 1987, la préfecture ordonna aux grands-parents, sous peine d’une amende de 8 000 marks chacun, de se plier au jugement du tribunal d’arrondissement du 26 janvier. Ils n’obtempérèrent pas davantage.
2. Saisine de la cour d’appel par les grands-parents et mesures prises par la préfecture
16.  Le 6 mai 1987, saisie par les grands-parents, la cour d’appel (hovioikeus, hovrätten) d’Helsinki confirma le jugement du tribunal d’arrondissement du 26 janvier. Le 23 juin, elle les débouta de leur recours contre la décision de la préfecture du 10 mars.
17.  Le 7 mai 1987, la préfecture avait à nouveau enjoint aux grands-parents de rendre Sini à M. Hokkanen dans le délai d’une semaine et de verser chacun 2 000 marks sur les amendes auxquelles ils avaient été condamnés précédemment. S’ils ne restituaient pas Sini à son père, la préfecture ordonnerait à l’exécuteur de procéder à l’exécution forcée.
3. Pourvoi des grands-parents devant la Cour suprême
18.  Le 30 juillet 1987, la Cour suprême (korkein oikeus, högsta domstolen) autorisa les grands-parents à la saisir d’un recours contre les arrêts de la cour d’appel des 6 mai et 23 juin 1987, dont elle ordonna le sursis à exécution, ou en ordre subsidiaire la suspension (paragraphe 16 ci-dessus).
Dans deux arrêts distincts, du 17 mai 1988, la Cour suprême écarta le recours et rapporta les deux décisions de sursis à exécution.
19.  Les grands-parents invitèrent le conseil social à déterminer si l’exécution des arrêts de la Cour suprême servirait les intérêts de Sini. Le conseil en référa à la direction nationale de la protection sociale (sosiaalihallitus, socialstyrelsen).
Parallèlement, ils prièrent la Cour suprême de suspendre l’exécution de ses arrêts du 17 mai 1988 et de les rapporter, ce qu’elle refusa le 13 septembre.
C. Demandes du requérant à la police et plainte au Chancelier de la Justice
20.  Dans l’intervalle, les 13 et 18 mai 1987, M. Hokkanen avait demandé au chef de district de la police de Järvenpää de faire exécuter la décision de la préfecture du 7 mai (paragraphe 17 ci-dessus). Le 28 mai, les autorités s’aperçurent que les grands-parents avaient emmené Sini en un lieu inconnu. La police de Järvenpää prit alors contact avec celle de Mäntyharju, où les grands-parents avaient une maison d’été. On découvrit par la suite que Sini s’y trouvait avec eux. Le 10 juin, le père invita le chef de la police de Mäntyharju à lui restituer sa fille, mais ce fonctionnaire s’y refusa, estimant contraire à l’intérêt de l’enfant d’interrompre ses vacances estivales.
21.  Le 29 mai 1987, le requérant déposa plainte auprès du Chancelier de la Justice (oikeuskansleri, justitiekanslern), alléguant que les autorités n’avaient pas pris des mesures suffisantes pour retrouver Sini et la lui rendre. Le 6 juillet 1988, le Chancelier répondit ne pas voir la nécessité d’une action en raison, premièrement, des mesures arrêtées pour exécuter la décision de la préfecture du 7 mai 1987, deuxièmement, de la décision ultérieure de la Cour suprême de surseoir à l’exécution des arrêts de la cour d’appel des 6 mai et 23 juin 1987 (paragraphes 16 et 18 ci-dessus) et, troisièmement, de la demande des grands-parents tendant au sursis à exécution et à l’annulation des arrêts de la Cour suprême du 17 mai 1988 (paragraphe 19 ci-dessus).
D. Seconde série de procédures relatives à la garde
1. Procédure administrative
22.  Le 30 mai 1990, la direction nationale de la protection sociale recommanda au conseil social de Tuusula de prendre des mesures en vue du transfert de la garde de Sini de M. Hokkanen aux grands-parents, de l’octroi d’un droit de visite à l’intéressé et de la nomination d’une autre personne que celui-ci comme tuteur de Sini.
Le 25 juillet 1990, à la demande du conseil social, le conseil des tutelles (holhouslautakunta, förmyndarenämnden) de Tuusula indiqua dans un avis sur les questions ci-dessus que le requérant avait exercé de manière satisfaisante ses fonctions de tuteur. Il ne jugeait pas opportun de transférer la garde et la tutelle de Sini, et concluait que le père devait continuer à les assurer.
2. Procédure devant le tribunal d’arrondissement et demandes du requérant tendant à la mise en œuvre de son droit de visite
23.  Le 13 août 1990, le conseil social de Tuusula invita le tribunal d’arrondissement à transférer la garde aux grands-parents. Il notait que M. Hokkanen était à même d’élever Sini et pouvait lui offrir un bon foyer; il mettait l’accent sur le fait que depuis 1985, l’enfant vivait avec ses grands-parents avec lesquels elle avait des liens étroits. Sini n’ayant pas vu son père pendant de nombreuses années, il fallait que leurs rencontres à l’automne 1990 fussent bien préparées et eussent lieu en terrain neutre. Il préconisait aussi que le père demeurât tuteur de Sini.
24.  Le 19 septembre 1990, le tribunal d’arrondissement tint audience mais renvoya l’affaire au 14 novembre, après avoir décidé de recueillir l’avis du conseil des tutelles. Celui-ci communiqua un rapport le 31 octobre; il y recommandait de démettre le requérant de sa qualité de tuteur de l’enfant.
A l’audience fixée au 14 novembre 1990, le tribunal d’arrondissement renvoya de nouveau l’affaire, au 8 mai 1991 cette fois, en attendant l’avis du centre de guidance de l’enfance de l’Uusimaa central. Le 7 mai 1991, le centre de guidance de l’enfance et de la famille (perhe- ja kasvatusneuvola, familje - och uppfostringsrådgivningen) de Tuusula, qui remplaçait le précédent, confirma les vues exprimées par ce centre dans son avis du 22 janvier 1987 (paragraphe 14 ci-dessus). Il relevait que les grands-parents avaient refusé de soumettre Sini à un examen (demandé par la direction nationale de la protection sociale) et de la laisser participer à des entretiens dans le cadre de celui-ci. Il rappelait aussi une déclaration du 13 décembre 1989 d’un groupe de travail de la clinique infantile de Lastenlinna: bien que Sini considérât ses grands-parents comme ses parents psychologiques, il n’existait, quant à elle, aucun obstacle psychologique à ce qu’elle rencontrât M. Hokkanen; de telles rencontres seraient, au contraire, dans son intérêt.
25.  Au cours de la procédure devant lui, le tribunal d’arrondissement avait décidé provisoirement, le 14 novembre 1990, que Sini demeurerait chez ses grands-parents et avait reconnu certains droits de visite au requérant: en décembre 1990 et janvier 1991, il devait pouvoir rencontrer sa fille pendant six heures le premier dimanche du mois en un lieu choisi par le conseil et en présence de l’un de ses agents; à partir de janvier, le père et la fille se rencontreraient en outre du samedi midi au dimanche midi le troisième week-end du mois et, à partir de février, aussi le premier week-end.
Les grands-parents refusèrent toutefois de laisser M. Hokkanen voir l’enfant en dehors de leur domicile. Le 20 décembre 1990, le père demanda à la préfecture de prendre des mesures d’exécution. Il réitéra sa requête le 31 janvier 1991.
26.  Le 28 mars 1991, la préfecture ordonna aux grands-parents de se conformer à la décision provisoire du tribunal d’arrondissement du 14 novembre 1990, faute de quoi ils seraient redevables d’une amende administrative de 5 000 marks chacun. Les grands-parents persistèrent dans leur refus. Le requérant ne demanda point le recouvrement des amendes, condition fixée par la loi à leur prononcé.
27.  Le 8 mai 1991, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande du conseil social tendant au transfert de la tutelle et de la garde. Il précisa aussi que sa décision provisoire du 14 novembre 1990 sur les visites était caduque.
3. Recours devant la cour d’appel et refus de la Cour suprême de l’autorisation de la saisir
28.  Le 24 juillet 1991, saisie d’appels distincts des grands-parents et du conseil social, la cour d’appel sursit à l’exécution du jugement du tribunal d’arrondissement du 8 mai 1991 (paragraphe 24 ci-dessus).
29.  Par un arrêt du 25 septembre 1991, la cour d’appel décida à la majorité que M. Hokkanen devait demeurer tuteur de Sini, mais transféra la garde aux grands-parents; elle estimait que le fait que l’enfant vivait avec eux depuis le 30 avril 1985 militait fortement en faveur de cette solution. Elle se référait à l’avis précité du 13 décembre 1989 de la clinique infantile (paragraphe 24 ci-dessus) d’après lequel Sini avait de fortes relations de sécurité, de confiance et d’affection avec ses grands-parents, dont elle percevait le foyer comme le sien. Il n’y avait pas lieu de modifier sensiblement cette situation; la fillette devait pouvoir rencontrer le requérant et établir avec lui des rapports normaux. En raison de son jeune âge (huit ans à l’époque) et du fait qu’elle n’avait pas été en mesure de se forger elle-même une opinion, la cour d’appel estimait qu’il ne fallait pas accorder une grande importance aux voeux de Sini de ne pas voir son père, mentionnés dans l’avis du 7 mai 1991 du centre de guidance de l’enfance et de la famille (paragraphe 24 ci-dessus).
L’arrêt prescrivait les modalités suivantes quant aux visites: au cours des trois premiers mois, M. Hokkanen et sa fille se rencontreraient pendant quatre heures un samedi chaque mois, en un endroit choisi par le bureau de protection sociale de Tuusula et en présence de l’un de ses agents, puis un week-end sur deux du samedi midi au dimanche midi. Elle serait à Noël avec ses grands-parents et deux semaines chez son père l’été suivant; par la suite, elle passerait les jours fériés chez le requérant et chez ses grands-parents à tour de rôle.
30.  Le 19 décembre 1991, la cour d’appel infirma la décision de la préfecture du 28 mars 1991 invitant les grands-parents à se plier à celle, provisoire, du tribunal d’arrondissement du 14 novembre 1990 relative au droit de visite (paragraphe 25 ci-dessus). La cour d’appel tint compte de la décision du 8 mai 1991 de la première juridiction (paragraphe 27 ci-dessus), qui en réalité rapportait sa décision du 14 novembre 1990.
31.  Le 21 janvier 1992, la Cour suprême refusa à l’intéressé l’autorisation de la saisir.
E. Procédures ultérieures relatives au droit de visite
1. Demande d’exécution adressée au conseil social local
32.  Le 25 juin 1992, le conseil social de Järvenpää répondit à une demande d’exécution dont l’avait saisi M. Hokkanen. Il releva que le centre de guidance de l’enfance et de la famille de Järvenpää avait offert aux grands-parents "la possibilité d’obtenir une aide et de discuter de la question du droit de visite", mais qu’ils avaient refusé de se mettre en contact avec lui. Dans une lettre du 16 juin 1992 au conseil, ce dernier déclarait que, dans ces conditions, "il ne pouvait plus rien faire d’autre".
2. Demande d’exécution adressée à la préfecture et procédure judiciaire subséquente
33.  Dans l’intervalle, le 22 juin 1992, le requérant invita la préfecture à prendre des mesures en vue de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 25 septembre 1991 (paragraphe 29 ci-dessus). Il indiquait notamment qu’en 1991, aucune des trois réunions projetées entre lui et Sini n’avait pu avoir lieu, les grands-parents ayant refusé d’y amener la fillette. Ils avaient en outre dédaigné de répondre aux tentatives faites pour organiser d’autres rencontres.
34.  Le 23 juin 1992, la préfecture prit une décision provisoire ordonnant à M. Hokkanen de communiquer les documents pertinents aux grands-parents afin de permettre à ceux-ci de présenter des observations sur sa requête à la préfecture. Ce qu’ils firent le 21 juillet. Elle précisa aussi que l’afaire serait rayée du rôle si le requérant ne renouvelait pas sa demande d’exécution dans le délai d’un an.
Le 10 novembre 1992, M. Hokkanen réitéra sa demande du 22 juin à la préfecture. Après quoi celle-ci, comme le veut la législation en la matière, déféra l’affaire au conciliateur (paragraphe 45 ci-dessous). Ce dernier lui communiqua un rapport le 2 décembre et l’intéressé y répondit le 7 décembre.
35.  Le 31 décembre 1992, la préfecture ordonna aux grands-parents de se conformer à la décision de la cour d’appel du 25 septembre 1991, sous peine d’une amende administrative de 5 000 marks chacun.
Elle écarta en revanche une demande de l’intéressé tendant à ce que Sini vînt habiter chez lui; pareille mesure ne pouvait être prise qu’en exécution d’une décision sur la garde. La préfecture releva toutefois que les grands-parents avaient absolument refusé de coopérer aux tentatives faites pour laisser le père rencontrer sa fille. Etant donné l’âge de celle-ci et la forte influence exercée sur elle par les grands-parents, on ne pouvait tenir compte de sa volonté parce qu’elle n’était pas suffisamment mûre.
La préfecture considéra aussi le rapport du conciliateur mentionné plus haut (paragraphe 34 ci-dessus) et que lui avait communiqué le conseil social de Järvenpää. D’après ce document, les grands-parents avaient accepté que M. Hokkanen rencontrât Sini à leur domicile, mais le père avait catégoriquement refusé d’avoir affaire à eux. Le conciliateur avait vu Sini uniquement chez les grands-parents, en leur présence, le 27 novembre 1992. Questionnée au sujet de son père, elle s’était renfermée en elle-même mais avait déclaré ne pas vouloir le voir. Le conciliateur en concluait qu’il fallait tenir compte de son opinion.
36.  Les grands-parents n’acceptèrent pas d’amener Sini à une entrevue avec son père, que le conseil social de Järvenpää avait prévue pour le 3 avril 1993.
37.  Par un arrêt du 21 octobre 1993, la cour d’appel, se référant à l’article 6 de la loi de 1975 (paragraphe 47 ci-dessous), accueillit un recours des grands-parents contre la décision de la préfecture du 31 décembre 1992 (paragraphe 35 ci-dessus). Elle releva que, d’après un rapport médical du Dr Arajärvi du 8 septembre 1992, Sini était en bonne condition physique et mentale et que, d’après un test psychologique, elle était manifestement d’une intelligence supérieure à la moyenne pour douze ans; il ne fallait donc pas la contraindre à rencontrer le requérant mais la laisser décider par elle-même. De plus, selon le rapport du conciliateur (paragraphes 34 et 35 ci-dessus), elle s’était clairement et de manière persistante refusée à voir M. Hokkanen et elle était suffisamment mûre pour que l’on tînt compte de ses voeux. L’arrêt concluait que, vu la maturité de l’enfant, on ne pouvait mettre un droit de visite en œuvre contre son gré; il leva les amendes infligées aux grands-parents.
Le 4 février 1994, la Cour suprême refusa à l’intéressé l’autorisation de se pourvoir devant elle.
F. Contacts entre le requérant et Sini
38.  M. Hokkanen est allé voir Sini chez ses grands-parents à quelques reprises jusqu’en 1986. Il l’a rencontrée pour la dernière fois le 14 janvier 1987.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Garde et droit de visite
39.  La garde des enfants se trouve régie par la loi de 1983 sur les droits de garde et de visite relatifs aux enfants (laki 361/83 lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, lag 361/83 ang. vårdnad om barn och umgängesrätt - "la loi de 1983"). En son article 1, elle dispose que la garde a pour finalité d’assurer le développement équilibré et le bien-être de l’enfant, compte tenu de ses besoins et souhaits particuliers, ainsi que de favoriser des liens étroits entre lui et ses parents. Le gardien représente l’enfant pour ses affaires personnelles, sauf règle légale contraire (article 4).
40.  Les parents, ou toute autre personne à laquelle le soin de l’enfant est confié, sont ses gardiens (article 3). Les parents qui sont mariés l’un à l’autre au moment de la naissance de l’enfant sont les gardiens de celui-ci (article 6).
41.  Le tribunal d’arrondissement peut décider de confier la garde à une ou plusieurs personnes en plus ou à la place des parents (article 9 par. 1). Il peut transférer la garde des parents à d’autres personnes seulement si, du point de vue de l’enfant, il y a des raisons particulièrement sérieuses de le faire (article 9 par. 2).
Le tribunal d’arrondissement est en outre habilité à décider des visites (article 9). Celles-ci ont pour finalité de garantir à l’enfant le droit de maintenir des contacts avec un parent avec lequel il n’habite pas (article 2).
Lorsqu’il est appelé à se prononcer sur des questions de garde et de droit de visite, le tribunal compétent doit prendre en compte les voeux et intérêts de l’enfant en fonction de ce qui suit: la considération primordiale est l’intérêt de l’enfant et il faut envisager en particulier les moyens les plus efficaces de mettre en œuvre les droits de garde et de visite à l’avenir (articles 9 par. 4 et 10 par. 1); il faut interroger l’enfant sur ses vues et ses souhaits, si possible et selon son âge et sa maturité, si les parents ne peuvent tomber d’accord sur la question, si l’enfant est confié à une autre personne que son gardien ou si pour une autre raison il s’impose de consulter l’enfant dans son intérêt; la consultation doit avoir lieu avec tact, d’une manière qui tienne compte de la maturité de l’enfant et sans nuire à ses relations avec les parents (article 11).
42.  Quand une procédure judiciaire sur des questions de garde et de droit de visite se trouve pendante, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance provisoire quant au lieu où l’enfant doit vivre, les modalités des visites et, dans des circonstances particulières, la garde (article 17 paras. 1 et 2).
43.  Une décision sur la garde, les visites ou le lieu de résidence de l’enfant est, sauf déclaration en sens contraire, immédiatement exécutoire (article 19).
B. Mise en œuvre des droits de garde et de visite
44.  Conformément à son article 1 (pour des références, voir le paragraphe 9 ci-dessus), la loi de 1975 s’applique à l’exécution d’une décision judiciaire, y compris une ordonnance provisoire, relative à la garde et aux visites. Elle peut s’appliquer également lorsqu’il s’agit d’exécuter une décision ordonnant que l’enfant vive avec une personne déterminée ou qu’il soit remis à son gardien.
Une demande d’exécution peut être présentée à l’exécuteur en chef dans le ressort duquel vit l’enfant (article 2), fonctions dont la préfecture se trouve investie (article 1 de la loi de 1895 sur les voies d’exécution - ulosotto laki 1895/37, utsökningslagen 1895/37).
45.  En application de l’article 4, modifié par la loi no 366/83, avant d’ordonner l’exécution, l’exécuteur en chef nomme une personne désignée par le conseil social ou une autre personne remplissant les conditions requises pour servir de conciliateur entre les parties de sorte que la décision soit exécutée. La médiation a pour but d’amener la personne ayant la charge de l’enfant à s’acquitter volontairement de ses obligations prévues par la décision pertinente.
La conciliation ne doit pas être ordonnée si des tentatives antérieures montrent qu’elle serait vouée à l’échec ou, dans le cas d’une décision concernant la garde, s’il est de l’intérêt de l’enfant que cette décision soit, pour des raisons sérieuses, exécutée immédiatement.
46.  L’exécuteur en chef peut assortir une décision d’exécution d’une amende administrative ou, lorsqu’il s’agit de la garde d’un enfant ou de la remise de celui-ci à son gardien, il peut ordonner à l’exécuteur de transférer l’enfant (article 5).
Une amende comme celle visée plus haut est calculée en fonction des ressources de l’intéressé (chapitre 2, article 4 b) par. 2, du code pénal de 1889). A défaut de paiement, l’amende est convertie en peine d’emprisonnement (article 5 par. 1, modifié par la loi no 650/86).
47. L’exécution ne peut se faire contre le gré de l’enfant s’il a plus de douze ans ou est assez mûr pour que l’on tienne compte de sa volonté (article 6 de la loi de 1975, modifié par la loi no 366/83).
48.  Une décision prise par l’exécuteur en chef en application de la loi de 1975 est immédiatement exécutoire, sauf indication contraire (article 13 par. 1).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
49.  Dans sa requête (no 19823/92) du 10 avril 1992 à la Commission, M. Teuvo Hokkanen, en son nom et en celui de Sini, se plaignait de ce que les pouvoirs publics, en méconnaissance de l’article 8 (art. 8) de la Convention, n’eussent pas pris les mesures adéquates pour faciliter leur rapide réunion. A cet égard, il invoquait également l’article 5 du Protocole no 7 (P7-5) (droit à l’égalité des époux dans leurs relations avec leurs enfants). Il se plaignait aussi de n’avoir pas été entendu lors d’une audience et équitablement devant la cour d’appel et la Cour suprême, de 1991 à 1992, comme l’eût voulu l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il alléguait de surcroît un manquement à cette disposition en ce que la procédure relative à la garde ne s’était pas achevée dans un délai raisonnable et que la Cour suprême n’avait pas motivé son refus, le 21 janvier 1992, de l’autoriser à la saisir. Il prétendait enfin n’avoir pas disposé d’un recours effectif, comme l’exige l’article 13 (art. 13), à propos de l’absence de mesures propres à faciliter la réunion, de la durée excessive de la procédure et de l’inefficacité des amendes administratives infligées aux grands-parents en raison de leur situation financière.
50.  Le 9 février 1993, la Commission a retenu les griefs formulés par M. Hokkanen pour son compte sur le terrain de l’article 8 (art. 8) de la Convention, et de l’article 5 du Protocole no 7 (P7-5) et, dans la mesure où ils concernaient la durée de la seconde série de procédures relatives à la garde, ceux tirés des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, art. 13) de la Convention. Elle a écarté ceux formulés pour le compte de Sini au motif que M. Hokkanen ne pouvait plus introduire de requête pour elle puisqu’il n’en était plus le gardien à l’époque.
Dans son rapport du 22 octobre 1993 (article 31) (art. 31), la Commission formule l’avis:
a) par dix-neuf voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8);
b) à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 5 du Protocole no 7 (P7-5);
c) par seize voix contre cinq, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
d) par vingt voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs relevant de l’article 13 (art. 13).
Le texte intégral de son avis et des opinions concordantes et dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
51.  A l’audience du 21 mars 1994, le Gouvernement a réitéré les conclusions de son mémoire invitant la Cour à dire qu’"il n’y avait eu aucune violation de la Convention en l’espèce".
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8) DE LA CONVENTION
52.  Le requérant reproche aux autorités finlandaises de ne pas avoir favorisé sa réunion rapide avec sa fille. Elles auraient permis aux grands-parents de garder Sini chez eux et de l’empêcher de voir celle-ci, au mépris des décisions judiciaires, et elles leur auraient transféré la garde. Il allègue la violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Le Gouvernement combat cette thèse. La Commission y souscrit pour autant qu’elle concerne l’inobservation alléguée des droits parentaux, mais ne se prononce pas sur le transfert de la garde.
53.  La Cour précise d’emblée que, la Convention étant entrée en vigueur à l’égard de la Finlande le 10 mai 1990, elle se bornera, comme la Commission, à examiner si les faits postérieurs à cette date laissent apparaître une violation de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A no 189, pp. 17-18, par. 70, et Stamoulakatos c. Grèce du 26 octobre 1993, série A no 271, pp. 13-14, paras. 32-33). Elle ne tiendra compte des événements antérieurs au 10 mai 1990 que comme contexte des questions dont elle se trouve saisie, en particulier le grand nombre de démarches administratives et judiciaires entreprises par le requérant, la circonstance que les grands-parents opposèrent effectivement de la résistance à toutes les décisions en sa faveur et que les relations empoisonnées entre eux et lui n’ont pas favorisé une atmosphère coopérative pour régler le différend.
A. Sur l’applicabilité de l’article 8 (art. 8)
54.  Sini est née dans le mariage et s’inséra donc de plein droit dans cette cellule "familiale" dès sa naissance et par le fait même de celle-ci. Elle vécut avec M. Hokkanen et sa mère depuis sa naissance en septembre 1983 jusqu’au moment où elle fut remise à ses grands-parents maternels après le décès de sa mère en avril 1985. Après quoi, son père la rencontra à quelques reprises jusqu’en janvier 1987. Il en eut la garde jusqu’en septembre 1991 et reste son tuteur légal. Depuis 1985, il n’a cessé de demander à pouvoir lui rendre visite et à se la voir restituer.
Ces liens suffisent à n’en pas douter à constituer une "vie familiale" au sens de l’article 8 (art. 8), qui s’applique donc. Cette applicabilité n’est d’ailleurs pas controversée devant la Cour.
B. Sur l’observation de l’article 8 (art. 8)
55.  L’article 8 (art. 8) tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics; il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête pas à une définition précise; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, par. 49).
La Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités finlandaises compétentes pour réglementer les questions de garde et de visites en Finlande, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, par. 50). Ce faisant, elle doit rechercher si les raisons censées justifier les mesures effectivement adoptées quant à la jouissance par le requérant de son droit au respect de sa vie familiale sont pertinentes et suffisantes au regard de l’article 8 (art. 8).
Dans des affaires antérieures ayant trait au placement de force d’enfants à l’assistance et à la mise en œuvre de mesures de prise en charge, la Cour n’a cessé de dire que l’article 8 (art. 8) implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, les arrêts Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A no 156, p. 26, par. 71, Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A no 226-A, p. 30, par. 91, et Olsson c. Suède (no 2) du 27 novembre 1992, série A no 250, pp. 35-36, par. 90). Selon la Cour, il y a lieu de considérer ce principe comme s’appliquant aussi à des affaires comme celle-ci où le transfert provisoire de la prise en charge trouve son origine dans un accord entre particuliers.
56.  Pour M. Hokkanen et la Commission, une obligation positive pour l’Etat contractant d’arrêter des mesures coercitives s’impose davantage lorsque l’enfant est pris en charge de facto au mépris de la loi et de décisions judiciaires qu’après la fin d’une prise en charge de jure. L’inobservation des droits de garde du requérant du 10 mai 1990 au transfert de la garde de Sini le 25 septembre 1991, comme celle de ses droits de visite, auraient failli au "respect" dû à sa "vie familiale", au mépris de l’article 8 (art. 8). En dépit de ses démarches raisonnables pour faire appliquer ses droits parentaux, il y aurait eu un manque frappant de réponse effective. Cette circonstance, combinée avec la durée de la procédure d’exécution, aurait engendré une situation qui aurait rendu difficile sa réunion avec sa fille.
En outre, quant au transfert de la garde, le requérant soutient que l’arrêt de la cour d’appel du 25 septembre 1991 a conféré de la légitimité à la prise en charge de facto illégale par les grands-parents. Bien qu’ils aient retenu irrégulièrement l’enfant, cette juridiction a vu dans le laps de temps pendant lequel ils l’avaient eue chez eux une importante justification du transfert de la garde. Cette mesure aurait encore affaibli la protection des droits parentaux de l’intéressé, notamment en ce qui concerne les visites à sa fille.
57.  Selon le Gouvernement, il y aurait lieu de distinguer entre, d’une part, la garde et le droit de visite d’un parent à l’égard de son enfant et, d’autre part, la mise en œuvre de ces droits. Si des raisons valables militent pour l’octroi à un parent de la garde et d’un droit de visite, il ne s’ensuivrait pas nécessairement que ceux-ci doivent être mis en œuvre, en particulier dans le cas où cela ne se concilierait pas avec les intérêts et le bien-être de l’enfant. Telle serait la position en droit finlandais, qui concevrait la garde de son enfant par un parent comme un droit devant d’abord et surtout servir le bien-être et le développement équilibré de l’enfant et non au premier chef l’intérêt du parent. Le Gouvernement se réfère aussi à l’article 3 de la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l’enfant, à l’article 19 par. 1 b) de la Convention européenne de 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablisssement de la garde des enfants (Série des Traités européens no 105), et aux articles 1 et 12 par. 3 de la Convention de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (signée à La Haye le 25 octobre 1980). Il marque donc son désaccord avec M. Hokkanen et la Commission, pour lesquels il y aurait lieu de recourir plus promptement à des mesures coercitives dans une situation comme celle du requérant. En toute hypothèse, il n’aurait pas été opportun de recourir à la coercition pour mettre en œuvre les droits parentaux de celui-ci.
Tout en concédant que M. Hokkanen n’a pu exercer ses droits de visite comme le précisaient les décisions judiciaires pertinentes, le Gouvernement souligne que cela a tenu au non-respect desdites décisions par les grands-parents. Ces derniers étant des particuliers, l’Etat ne serait pas directement responsable en droit international de leurs actes ou omissions.
Quoi qu’il en soit, la propre conduite du requérant serait sujette à critiques: il ne se serait pas prévalu de la possibilité d’aller voir Sini chez ses grands-parents; il n’aurait pas mené jusqu’au bout la procédure d’exécution afférente à la décision du tribunal d’arrondissement du 14 novembre 1990 sur les visites en ne réclamant pas l’imposition des amendes que la préfecture avait fixées le 28 mars 1991; et il serait resté plusieurs mois sans réitérer sa demande tendant à l’application du droit de visite que la cour d’appel lui avait reconnu le 25 septembre 1991 (paragraphes 26 et 34 ci-dessus).
Le Gouvernement conclut que, eu égard aux circonstances difficiles de la présente affaire, les autorités nationales ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement escompter d’elles pour faciliter la réunion.
58.  La Cour rappelle que l’obligation des autorités nationales de prendre des mesures à cette fin n’est pas absolue car il arrive que la réunion d’un parent avec son enfant qui a vécu depuis un certain temps avec d’autres personnes ne puisse avoir lieu immédiatement, et requière des préparatifs. Leur nature et leur étendue dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituera toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée: il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 (art. 8) de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec le parent risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux (voir l’arrêt Olsson (no 2) précité, pp. 35-36, par. 90).
Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (ibidem). La Cour ne croit pas devoir examiner l’argument général du requérant et de la Commission sur l’obligation que l’article 8 (art. 8) imposerait de fixer des mesures de coercition (paragraphe 56 ci-dessus).
59.  Quant aux faits particuliers de l’espèce, la Cour examinera d’abord l’inobservation alléguée des droits de visite de M. Hokkanen, puis celle de ses droits de gardien ainsi que le transfert de la garde aux grands-parents.
1. Absence de mise en œuvre du droit de visite
60.  S’agissant de l’absence alléguée de mise en œuvre du droit de visite, la Cour relève que pendant la période pertinente, les autorités finlandaises eurent surtout le sentiment, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel du 21 octobre 1993, qu’il serait dans l’intérêt bien compris de l’enfant de développer des contacts avec le requérant, même si la fillette ne souhaitait pas le rencontrer. De plus, à tout le moins des arrêts de la Cour suprême du 17 mai 1988 jusqu’à celui de la cour d’appel du 25 septembre 1991, les juridictions finlandaises considérèrent non seulement que M. Hokkanen était le plus apte comme gardien, mais aussi que l’enfant devait retourner vivre avec lui (paragraphes 14, 16, 18 et 27 ci-dessus). La décision provisoire du tribunal d’arrondissement du 14 novembre 1990 et l’arrêt de la cour d’appel du 25 septembre 1991 précisèrent les modalités des visites du père à l’enfant (paragraphes 25 et 29 ci-dessus). Les grands-parents n’observant pas ces modalités, la préfecture ordonna, à la demande du requérant, l’exécution de celles-ci sous peine d’amendes administratives (paragraphes 26 et 35 ci-dessus); mais ces mesures se révélèrent vaines devant le refus persistant des grands-parents d’obtempérer.
Face à des décisions judiciaires et des ordonnances d’exécution inopérantes, l’action des autorités de protection sociale consista pour l’essentiel à prévoir trois réunions en 1991, à prendre des mesures pour réconcilier le requérant et les grands-parents à la fin de 1992, et à organiser une autre réunion au printemps 1993; aucune d’entre elles ne se concrétisa (paragraphes 33-36 ci-dessus).
Les difficultés rencontrées dans l’organisation des visites provenaient certes pour une large part de l’animosité entre les grands-parents et l’intéressé. La Cour ne saurait pourtant admettre que l’on impute à M. Hokkanen la responsabilité de l’impuissance des décisions ou mesures pertinentes à instaurer des contacts effectifs. Les décisions du tribunal d’arrondissement comme de la cour d’appel sur les visites reconnaissaient la nécessité d’en ménager à un endroit neutre hors du domicile des grands-parents (paragraphes 23, 25 et 29 ci-dessus). Alors que ces derniers ne cessèrent de s’y refuser, le père s’employa activement à faire exécuter ces décisions. Le Gouvernement prétend que la situation aurait été quelque peu différente si l’intéressé avait réclamé le prononcé d’amendes administratives ou n’avait pas omis pendant quelque temps de réitérer sa demande d’exécution; cela est fort improbable (paragraphes 26 et 34 ci-dessus).
61.  Compte tenu des intérêts en jeu, ce qui précède ne permet pas de dire que les autorités compétentes ont, avant l’arrêt de la cour d’appel du 21 octobre 1993, consenti des efforts raisonnables pour faciliter le regroupement. Au contraire, leur inaction a forcé le requérant à user sans relâche de toute une série de recours longs et finalement inefficaces afin de faire respecter ses droits.
Par contre, dans son arrêt du 21 octobre 1993, la cour d’appel est parvenue à la conclusion que l’enfant était devenue suffisamment mûre pour que l’on tînt compte de son avis et qu’il ne fallait dès lors pas autoriser des visites contre son gré (paragraphe 37 ci-dessus). La Cour n’aperçoit aucune raison de mettre cette opinion en doute.
62.  La Cour conclut en conséquence que, nonobstant la marge d’appréciation dont jouissaient les autorités compétentes, l’inobservation du droit de visite de M. Hokkanen du 10 mai 1990 au 21 octobre 1993 s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 (art. 8). En revanche, il n’y a pas eu semblable violation au cours de la période postérieure.
2. Absence de mise en œuvre des droits du gardien et transfert de la garde
63.  Il reste à déterminer s’il y a eu aussi violation à raison de l’absence de mise en œuvre du droit de garde de M. Hokkanen et du transfert ultérieur de la garde aux grands-parents.
La Cour relève qu’à la date du 10 mai 1990, l’enfant, qui avait été placée chez ses grands-parents alors qu’elle avait un an et demi, vivait avec eux depuis cinq ans environ. Au cours de cette période, elle eut très peu de contacts avec son père, le requérant, qu’elle n’avait pas rencontré depuis le début de 1987 (paragraphe 38 ci-dessus). Le 30 mai 1990, la direction nationale de la protection sociale recommanda de prendre des mesures en vue du transfert de la garde aux grands-parents (paragraphe 22 ci-dessus) et, le 13 août 1990, le conseil social engagea une procédure à cette fin devant le tribunal d’arrondissement. Il fut débouté le 8 mai 1991, mais la cour d’appel lui donna gain de cause le 25 septembre 1991; le 21 janvier 1992, la Cour suprême refusa l’autorisation de la saisir (paragraphes 23, 27, 29 et 31 ci-dessus).
La Cour estime que, dans ces conditions, il existait des motifs suffisants de ne pas appliquer le droit de garde du requérant en attendant l’issue de la procédure sur la question.
64.  De plus, quant à cette issue, nul ne conteste que le transfert de la garde s’analyse en une ingérence dans le droit de M. Hokkanen au respect de sa vie familiale garanti par le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1), que cette ingérence était "prévue par la loi" et poursuivait le but légitime de protéger "les droits" de l’enfant au sens du paragraphe 2 (art. 8-2). La Cour n’aperçoit aucune raison de douter que le transfert de la garde ait été "nécessaire dans une société démocratique". L’arrêt de la cour d’appel, qui s’appuyait sur une expertise, tint compte de la durée du séjour de la fillette chez ses grands-parents, de son fort attachement à ceux-ci et de son sentiment que leur foyer était le sien (paragraphes 29 et 31 ci-dessus). Ces raisons étaient non seulement pertinentes mais aussi suffisantes aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2). Les autorités nationales compétentes, en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les éléments dont elles disposent (voir, parmi de nombreuses décisions, l’arrêt Olsson c. Suède (no 2) précité, pp. 35-36, par. 90), n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation pour aboutir aux décisions arrêtées. Même si l’on considère qu’elles n’ont pas assuré au requérant la possibilité de voir sa fille, la mesure ne saurait passer pour disproportionnée au but légitime de la protection des intérêts de Sini.
65.  Ces aspects de la plainte de l’intéressé ne donnent donc pas lieu à une infraction distincte à l’article 8 (art. 8).
II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE No 7 (P7-5)
66.  Devant la Commission, M. Hokkanen a soutenu que les faits constituant la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) de la Convention s’analysaient aussi en un manquement à l’article 5 du Protocole no 7 (P7-5) (droit à l’égalité des époux dans leurs relations avec leurs enfants). La Commission a conclu qu’aucune question distincte ne se posait sur le terrain de cette dernière disposition.
Le requérant n’a pas repris ce grief devant la Cour, qui n’estime pas devoir en connaître d’office.
III.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
A. Sur l’objet du litige
67.  Sous l’angle de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, M. Hokkanen affirme d’abord que la seconde série de procédures relatives à la garde, puis la procédure subséquente d’exécution ont duré au-delà d’un délai raisonnable. Enfin, dans le cadre de cette dernière instance, sa cause n’aurait pas été entendue de manière équitable et impartiale devant la cour d’appel.
Or la Commission a retenu les seuls faits dont est tiré le premier grief. Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour se bornera à examiner celui-ci (voir, par exemple, l’arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 13, par. 25, et l’arrêt Olsson (no 2) précité, pp. 29-30, par. 75).
B. Sur le caractère raisonnable de la durée de la seconde série de procédures relatives à la garde
68.  Le requérant dénonce un manquement à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Gouvernement et Commission marquent leur désaccord avec cette thèse.
69.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l’enjeu du litige pour l’intéressé entre en ligne de compte (arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A no 289-A, p. 17, par. 34).
70.  D’après M. Hokkanen, le fait que le tribunal d’arrondissement a suspendu la procédure sans raison impérieuse par deux fois, la seconde pour six mois, l’a retardée indûment. L’instruction approfondie demandée par le tribunal aurait été superflue puisqu’elle eut pour seule base les pièces dont il disposait déjà (paragraphes 14 et 24 ci-dessus). Les autorités n’auraient donc pas satisfait à l’exigence d’une diligence exceptionnelle à observer en pareils cas.
71.  La Cour estime que la période pertinente à considérer débuta le 13 août 1990, date où le conseil social demanda au tribunal d’arrondissement le transfert de la garde, pour finir le 21 janvier 1992, jour où la Cour suprême refusa l’autorisation de la saisir (paragraphes 23 et 31 ci-dessus).
72.  Il importe que les affaires de garde soient traitées rapidement; la Cour n’aperçoit pourtant aucun motif de critiquer le tribunal d’arrondissement pour avoir suspendu la procédure par deux fois afin de recueillir l’avis d’experts sur la question dont il avait à connaître.
S’agissant du retard de six mois, il ne faut pas négliger les difficultés auxquelles se heurtèrent les services sociaux en raison du refus des grands-parents d’autoriser une enquête sur Sini et de permettre à celle-ci de prendre part à des entretiens (paragraphe 24 ci-dessus). Indépendamment du point de savoir s’il y avait des raisons suffisantes de suspendre l’audience pendant un intervalle atteignant six mois, il faut relever que la procédure dura au total dix-huit mois environ, ce qui n’est pas en soi excessif pour une instance comportant trois degrés de juridiction.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour, comme la Commission, trouve que la durée de la seconde procédure relative à la garde n’a pas dépassé un "délai raisonnable" et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION
73.  Selon le requérant, l’inobservation de ses droits de garde et de visite ainsi que la durée de la procédure ont enfreint l’article 13 (art. 13) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."
74.  Ce grief revient en substance à ceux formulés sur le terrain des articles 6 et 8 (art. 6, art. 8). Eu égard à ses constats ci-dessus, la Cour partage l’avis de la Commission: il ne s’impose pas d’examiner cette doléance.
V.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
75.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice moral
76.  M. Hokkanen réclame 200 000 marks finlandais pour réparation du tort moral dû à l’angoisse et à la détresse que lui ont causées l’absence de mise en œuvre de ses droits parentaux et le transfert de la garde.
Le Gouvernement trouve ce montant excessif; la déléguée de la Commission ne formule aucune observation.
77.  La Cour n’aperçoit pas de raison de douter que le requérant ait éprouvé de la détresse devant l’absence de mise en œuvre de ses droits de visite et que le constat d’une violation ne constituerait pas une satisfaction équitable suffisante. Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), elle octroie à M. Hokkanen 100 000 marks pour tort moral, à majorer de tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (voir, par exemple, l’arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 38, par. 84).
B. Frais et dépens
78.  L’intéressé revendique en outre le remboursement des frais et dépens, totalisant 229 906,47 marks et 2 770 francs français, à savoir:
a) 37 751,47 marks pour les frais et dépens de la procédure interne, dont 31 692,20 marks concernent la période postérieure à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Finlande; de plus, 15 000 marks au moins qui lui auraient été facturés si les notes d’honoraires n’avaient pas été réduites pour tenir compte de ses modestes ressources après la cessation d’une police d’assurance;
b) 161 600 marks pour 202 heures de travail (à raison de 800 marks l’heure) de ses avocats pour la procédure de Strasbourg;
c) 15 555 marks et 2 770 francs afférents aux dépenses exposées pour la comparution de trois avocats à l’audience du 21 mars 1994 devant la Cour.
Il invite aussi la Cour à y ajouter "toutes taxes éventuelles sur la valeur ajoutée".
79.  Le Gouvernement considère que seuls doivent être pris en compte les frais et dépens nécessairement encourus après le 10 mai 1990 (date de la ratification de la Convention par la Finlande) et il s’oppose à une augmentation de 15 000 marks des frais internes, cette somme ayant pour base simplement des calculs hypothétiques. Le nombre des heures de travail et le tarif horaire seraient excessifs et il eût suffi que le requérant fût représenté par un seul avocat. Le Gouvernement s’élève aussi contre l’inclusion de taxes sur la valeur ajoutée.
La déléguée de la Commission ne formule aucune observation.
80.  Quant au point a), la Cour rappelle qu’il n’y a lieu à remboursement des frais que s’ils ont été réellement et nécessairement exposés pour éviter ou réparer l’inobservation du droit de visite de M. Hokkanen du 10 mai 1990 au 21 octobre 1993. Cela ne comprend pas les frais afférents à la procédure devant la cour d’appel ayant débouché sur la décision de cette dernière date. Le requérant ne semble pas avoir eu l’obligation de verser les 15 000 marks supplémentaires réclamés. Ces frais n’ayant pas été réellement exposés, il y a lieu de rejeter aussi cette partie de la demande. Eu égard à ce qui précède, la Cour octroie à M. Hokkanen 15 000 marks pour les frais de la procédure interne ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle.
Quant au point b), la Cour, statuant en équité, alloue au requérant 120 000 marks (à majorer aussi de toute taxe éventuelle sur la valeur ajoutée), dont il convient de déduire les 8 070 francs français déjà versés pour honoraires par le Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.
M. Hokkanen a en outre perçu 13 654,43 francs français pour le point c) et la Cour ne juge pas devoir octroyer un montant supplémentaire à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Dit, à l’unanimité, que l’absence de mise en œuvre du droit de visite du requérant du 10 mai 1990 au 21 octobre 1993 a violé l’article 8 (art. 8) de la Convention;
2.   Dit, par six voix contre trois, qu’il n’y a pas eu semblable violation après cette dernière date;
3.   Dit, par six voix contre trois, que l’inobservation, après le 10 mai 1990, du droit de garde de l’intéressé et le transfert ultérieur de la garde aux grands-parents n’ont pas violé l’article 8 (art. 8) de la Convention;
4.   Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner les allégations du requérant sur le terrain de l’article 5 du Protocole no 7 (P7-5);
5.   Dit, à l’unanimité, que sur le terrain de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, elle se borne à examiner le grief concernant la durée de la seconde série de procédures relatives à la garde et qu’il n’y a pas eu d’infraction à cette disposition;
6.   Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner les allégations du requérant sur le terrain de l’article 13 (art. 13) de la Convention;
7.   Dit, à l’unanimité, que la Finlande doit verser au requérant, dans les trois mois et plus, tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, 100 000 (cent mille) marks finlandais pour tort moral et, pour frais et dépens, 135 000 (cent trente-cinq mille) marks moins 8 070 (huit mille soixante-dix) francs français à convertir en marks finlandais au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt;
8.   Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 septembre 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier f.f.
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. De Meyer, à laquelle se rallient MM. Russo et Jungwiert.
R. R.
H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER, A LAQUELLE SE RALLIENT MM. LES JUGES RUSSO ET JUNGWIERT
A notre avis, il y a eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale tant en ce qui concerne le droit de garde qu’en ce qui concerne le droit de visite et, quant à ce dernier, aussi bien depuis le 21 octobre 1993 qu’avant cette date.
Pendant de longues années, les autorités finlandaises ont subi et toléré le maintien d’une situation dont elles avaient constaté, à de nombreuses reprises, le caractère illicite et à laquelle il leur incombait dès lors de mettre fin*. S’inclinant chaque fois devant l’obstination persistante des grands-parents, elles ont permis à ceux-ci de créer un fait accompli qu’elles se sont finalement résignées à consacrer, aussi bien quant au droit de garde que quant au droit de visite.
S’étant ainsi acculées elles-mêmes à cette double capitulation, elles pouvaient sans doute penser qu’au point où les choses en étaient arrivées il n’était plus dans l’intérêt de l’enfant d’encore vouloir y remédier.
Il n’en demeure pas moins qu’en fin de compte elles ont privé le requérant de l’exercice de droits qui lui appartenaient naturellement en sa qualité de père, alors qu’elles avaient d’abord maintes fois reconnu qu’il n’y avait pas lieu de les lui dénier**.
Loin de faire cesser la violation de ces droits, elles l’ont ainsi consommée d’une manière définitive.
* Note du greffier.  L'affaire porte le n° 50/1993/445/524.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Note du greffier.  La déclaration est du 10 mai 1990, date également de la ratification de la Convention par la Finlande.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 299-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
* Il n'y a pas à faire de distinction entre les diverses autorités qui sont intervenues en l'espèce: elles engagent toutes, les unes et les autres, la responsabilité de l'Etat défendeur.
** Voir notamment, en ce qui concerne le droit de visite, les paragraphes 10, 12, 25 et 29, et, en ce qui concerne le droit de garde, les paragraphes 14, 16, 18, 22, 24 et 27 du présent arrêt.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT HOKKANEN c. FINLANDE
ARRÊT HOKKANEN c. FINLANDE
ARRÊT HOKKANEN c. FINLANDE
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER, A LAQUELLE SE RALLIENT MM. LES JUGES RUSSO ET JUNGWIERT


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 19823/92
Date de la décision : 23/09/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Non-lieu à examiner P7-5 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : HOKKANEN
Défendeurs : FINLANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-09-23;19823.92 ?

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